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Rapports des États arec le ponvoir spirituel

§ 40. Les rapports des États avec le pouvoir spirituel, et surtout avec le chef de l’Église catholique et romaine, professée soit par la majorité, soit par un grand nombre de leurs sujets, sont d'une nature toute spéciale. Les conflits qui naissent entre les deux puissances spirituelle et temporelle, présentent en effet l’alternative suivante: Ou bien les États souverains, en se soumettant d’une manière générale aux décisions de la puissance spirituelle, et en lui accordant par là une autorité absolue sur la direction de leurs affaires temporelles, se transformeront en une vaste famille politique, gouvernée théocratiquement. Cette théorie, les papes l'ont poursuivie avec une logique persévérante pendant le moyen âge, mais ils n'ont jamais réussi à la réaliser entièrement. De nos jours encore, bien que prêchée par quelques champions ardents de l’Église, elle n’a trouvé qu’un écho trèsaffaibli dans les pays purement catholiques mêmes, car elle est destructive de l’indépendance nationale de l’Europe. Ou bien, et c’est là la seconde partie de notre proposition, la puissance spirituelle renoncerait à une existence politique distincte et à toute influence sur la direction des affaires du monde matériel, en se retirant dans le domaine du monde invisible.

Les rapports entre l’Église et l’État, qui aujourd’hui coexistent ensemble complètement indépendants l’un de l’autre, sont régis par les mêmes principes auxquels obéissent en général les États ou pouvoirs indépendants les uns des autres dans leurs relations mutuelles. Ils se résument dans les propositions suivantes :

I. En ce qui concerne le caractère des deux puissances temporelle et spirituelle, aucun souverain qui commande à des sujets catholiques, ne peut se refuser à reconnaître dans le pontife romain le représentant de l’unité centrale de l'Église catholique, auquel elle se rattache par des liens indissolubles. Kien ne peut s’accomplir dans le sein de l’Église sans l’assentiment de son chef, qui prononce en dernier ressort sur ce qui est vrai et ce qui est faux.1 Vouloir exclure son autorité, ce

*) Nous n'ignorons nullement que l’infaillibilité du Saint-Père n’est point partout admise dans le monde catholique, qu’elle ne forme non plus

serait faire violence à la conscience des sujets catholiques. D’autre part l’Église romaine ne doit pas vouloir ignorer l’existence de l’État et ses droits de se maintenir et de se développer librement: elle doit au contraire éloigner tous les obstacles de nature à le gêner dans le libre exercice de ses prérogatives.

Aucune des deux puissances ne peut faire la loi à l’autre : elles sont entièrement indépendantes l’une de l’autre. L’État n’est qu’une partie de l’ordre divin des choses: l'Église, dans ses rapports temporels, n’est pas plus infaillible que l’État. Si l’antagonisme vient à éclater entre eux, la voie de la transaction seule peut le terminer.

II. Les concordats1 du Saint-Siège avec les puissances catholiques, ainsi que ses conventions avec des princes non-catholiques que l’on a évité de nommer concordats, sont une autre source des rapports établis entre l'Église et l’État, quelquefois également les conventions spéciales arrêtées avec les prélats de l’Église dans les limites de leurs fonctions. Leur force obligatoire ne diffère pas de celle des traités publics. Souvent même le Saint-Siège n’a pas refusé de traiter avec les puissances infidèles. Ce n’est pas lui, mais ce sont certains hommes d’église trop zélés qui ‘ ont osé émettre des doutes sérieux sur la nécessité de remplir fidèlement les engagements contractés par lui envers les puissances non -catholiques.

un article du dogme de l'Église et qu'il s'est formé même, dans le sein de cette dernière, un système d’opposition qui tend à soumettre le pouvoir de l'évêque romain à une autorité ecclésiastique supérieure, et à ne lui accorder que le pouvoir exécutif et le droit de législation suprêmes. Cependant ce système n'a pas réussi & obtenir l’assentiment universel. Considéré au point de vue de l'état de choses actuel, le pape est un monarque spirituel, auquel les fidèles sont soumis par la conscience, et qui lui-même n'est lié que par certaines règles émanées du Christ ou du Saint-Esprit, et conservées dans les Écritures et les traditions, ainsi que par des décrets de conciles acceptés spontanément, mais nullement par la volonté des membres actuels de l’Église, pas même par celle des évêques qu'il convoque quand il le juge convenable. En un mot, il est l’image d’une monarchie absolue entourée d'anciens états -généraux, dont les prérogatives n'ont obtenu aucune garantie constitutionnelle!

>) Comp. Mllnch, Volts tandige Sammlung aller Concordats. Leipzig 1830. 2 vol. Weiss, Corp.jur. eccles. hod. Uiessen 1833.

III. Les usages réciproques, ou l’observation 'uniforme de certaines règles, par suite de leur vérité interne ou de leur nécessité externe, forme une autre source des rapports légaux entre l’Eglise et l’Etat. Aussi le droit canon reconnaît -il comme obligatoires pour l’Eglise et pour tous ses membres, les usages qui ne sont contraires ni à ses institutions, ni à ses doctrines fondamentales, ni à son propre principe.1 Par là-même qu’elle se réserve le droit d’examiner à son point de vue l’admissibilité d’un usage et d’émettre là-dessus un avis obligatoire pour le clergé, l’Etat a incontestablement le droit analogue d’examiner les prétentions temporelles qu elle fonde sur de prétendus usages, et il peut leur refuser l’autorisation d’exequatur dès qu’elles sont en opposition avec ses institutions fondamentales.

IV. En cas de contradictions et de conflits une jouissance immémoriale, une tolérance tacite, l’observation constante pendant qu’on avait le pouvoir, et l'intérêt de s’opposer donnera au moins à la possession un caractère provisoire (§ 1 1 ci-dessus), que ni l’Église ni l’État ne peuvent, sans injustice, méconnaître et troubler. C’est ce qu’exprimait déjà l’archevêque de Paris, Pierre de Marca, dans les termes suivants: „Conniventia sedis Apostolicae id maxime praestat, ut boïia fide principes in eo negotio tractando versentur, quod ad se pertinere non improbabili ratione putaut, ita ut patientia ilia, si necesse sit, vicem privilegii et dispensationis subeat.a*

§41. Maintenant nous allons indiquer très -sommairement la situation qui caractérise les rapports internationaux du Saint- Siège avec les États du concert européen. Ils reposent tantôt sur l’histoire, tantôt sur les sources sus-indiquées.

I. Le grand Évêque romain est à la fois l’autorité spirituelle des fidèles de l’Église, et l'autorité temporelle du pays appelé d’abord le Patrimoine de Saint-Pierre, agrandi ensuite par Pépin et par Charlemagne,* qu elle gouverne avec des formes

*) V. can. 7. Dist. 11, cap. 6. Dist. 1*2, cap. 4 — 9. Dist. 8, cap. 1 — 11. X. de consuetud. Walter, Kirchenr. § 62. Kichter, Kirchenr. § 181.

*) De concordia lmp. et sacerdot. III, 9, 8.

3) V. Cenni, Monum. Dominât. Pontif. Iiomae 1760. Masse, Vereinigung der geistlichen und weltlichcn Obergewalt. liaarlem 1852. Sam. Sugen-

hiérarchiques, et elle jouit, par rapport aux autres puissances, des droits d’Etat souverain et indépendant. Tous les monarques catholiques accordent au Saint-Siège la préséance, et lui témoignent en fils fidèles de l’Église les honneurs dus. Celles non catholiques, tout en lui contestant le droit de préséance, le tolèrent cependant dans un intérêt de paix.1 Ainsi, au Congrès de Vienne, les ministres des grandes puissances, ceux de la Russie et de la Grande-Bretagne compris, cédaient le pas aux nonces du pape.

II. Comme puissance spirituelle, le pape exerce dans les États où le culte catholique est reconnu, toutes les fonctions qui découlent de son caractère traditionnel. D’après les règles constantes de l'Église romaine, ces fonctions consistent dans le maintien de l'unité de la doctrine et des institutions canoniques, et en conséquence dans la direction, la représentation et la surveillance des intérêts généraux de l'Église, conformément à sa constitution et à ses dogmes.’ Lorsque la puissance spirituelle dépasse ses limites incontestées, l'Etat, en vertu de son droit de police intérieure, peut lui résister et prendre à l’avance des mesures contre des empiétements éventuels, „ne quid detrimenti respublica capiat.“ Ces mesures sont tracées par le droit public interne et par Ta politique. Dès le xv siècle la pratique des nations admet à cet effet l’examen des bulles et des dispenses émanées du Saint-Siège, leur suspension et le placet regium ou le droit d’exequatur pour leur mise à exécution, et les appels comme d'abus en cas d’excès de la puissance spirituelle; des mesures pénales et de police contre la propagation clandestine des règlements ecclésiastiques destinés à être soustraits à l’examen de l'État; la surveillance des relations de l’Église nationale avec ses chefs étrangers.

III. La dignité papale est élective; l’élection, depuis le moyen âge, s’opère par le collège des cardinaux d’après la constitution de l’Église, „ jure humano." Certaines puissances (l'Au-

heim, Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchcnstaates. Leipzig 1854.

') Giinther I, 221. Roussct, Mémoires 1, 1.

') Marheineke, System des Katholicismus. II, 344. (Jlausen, Kirchenverf. übersetzt von Fries. I, 27.

triche, la France, l'Espagne) jouissent, lors de l’élection du pape, du privilège de récusation de certains candidats, privilège que les cardinaux sont obligés de respecter sous serment.1 Les relations que les Etats étrangers entretiennent avec la cour de Rome, sont établies sur le pied diplomatique ordinaire. Dès le xv* siècle l’usage a consacré en outre, au profit de plusieurs souverains catholiques, le droit de nommer des cardinaux protecteurs (cardinales protectores nationum).

IV. D'après un antique usage l'Église romaine et son chef jouissaient du patronage du saint Empire romain, jusqu’à la dissolution de ce dernier survenue en 180(5, patronage qui datait du règne de Pépin et de Charlemagne.1 Depuis la chute de l'Empire germanique, cette protection a cessé comme droit; elle est exercée de fait par la France.1

Le droit public de chaque État et le droit ecclésiastique indiquent les autres rapports du Saint-Siège. A une certaine époque Rome prétendait soumettre à son autorité les affaires temporelles mêmes des nations. Elle s’arrogeait notamment la sanction suprême des droits des empereurs, des rois et des princes, la faculté de censurer leurs actes de gouvernement, de lever des impôts sur leurs territoires etc. La France a la première résisté victorieusement à ces prétentions exagérées, qui depuis ne se sont plus reproduites.4 La plus belle et la plus digne mission temporelle pour le chef commun de l’Église catholique était, au moyen âge, l'exercice d’un pouvoir conciliateur entre les puissances, dont, dans l'intérêt d’une paix générale, il pourrait être investi encore aujourd'hui, dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage.

■) Jus exclusivae. V. de Kamptz, Litt. § 103. Toze, Kleine Schriften. Leipzig 1791. p. 412 suiv. Moser, Beitr. in Friedenszeiten. I, 307. Gtlnther II, 415.

*) HQUmann, Kirchenverf. 167. 172 suiv.

*) Al. Muller, Die neu aufgelebte Schirmvogtei des osterreicbischen Kaiser» iiber die romisch - katholische Kirclie. Erfurt 1830.

4) Günther, Vôlkerr. I, 162 suiv.

Note du premier traducteur sur le Concordat et la Loi organique du 18 germinal an X.

(Ecrite en 1858.)

Les questions de conflits entre le pouvoir spirituel et l’Etat, pour avoir beaucoup perdu de leur importance d’autrefois, n’en cessent pas moinB d’offrir un puissant intérêt. En ce moment encore elles sont débattues avec ardeur à Turin, à Madrid, à Lisbonne, au Mexique. Les temps sont passés certainement où les foudres parties du Vatican remplissaient de terreur les populations de l’Europe et faisaient le vide autour des trônes, où le successeur des Césars, accouru au château de Canossa, en faisant amende honorable devant le Saint-Père irrité, subissait le châtiment du plus humble de scs sujets. Aujourd’hui un descendant de Henri VII soutient avec difficulté l’autorité chancelante du Saint-Père dans ses propres Etats. Ces conflits ont naguère profondément influé sur la constitution politique de l’Europe. Ils ont fait perdre surtout à l’Allemagne cette unité qu’elle n’a plus retrouvée depuis, en même temps qu’à l’Italie son indépendance. Ils ont dépouillé la couronne impériale, lors de ces expéditions restées célèbres sous le nom de romaines (Romerzlige), de ses joyaux les plus précieux, dont les grands vassaux territoriaux se sont emparés successivement. Ils ont amené l’asservissement politique de l’Italie

Plus heureuse, la France a échappé à leur funeste influence. De bonne heure la royauté en France, en même temps qu'elle consolidait son autorité affaiblie par l’arrogance des grands vassaux, en repoussant les prétentions ultramontaines, a fondé les libertés et les franchises de l’Église gallicane. Elles forment l’un des principaux éléments de l’admirable unité politique, issue d’efforts séculaires, sur laquelle repose la grandeur de la France.

Saint Louis déjà, dans la pragmatique sanction de 1268, élève une digne contre les abus de la papauté, et maintient par les élections les libertés de l’Eglise gallicane. La lutte de la puissance temporelle contre les progrès toujours croissants de la juridiction cléricale donne naissance à l’institution de l’appel comme d’abus (1329). La pragmatique de Charles VII, 1438, renouvelle les dispositions de la pragmatique de saint Louis sur la liberté des élections, sur les provisions et les collations des bénéfices, sur l’abolition de la levée des tributs connus sous le nom d’Annates. Repoussée par les bulles fulminantes de la cour de Rome, elle est remplacée par le concordat

de François 1 et de Léon X (1516). Par cette transaction Léon X investit le roi des libertés intérieures de l’Église, et François I rend au pape l’immense revenu des annates avec son titre de juridiction. Au concordat succède la déclaration du Clergé de France du 19 mars 1682, oeuvre immortelle de l’évêque de Meaux, que le décret impérial du 25 février 1810 et un arrêt solennel de la cour de Paris (3 décembre 1825) ont proclamée être toujours loi de l’État Les positions fondamentales, énoncées dans la déclaration, se résument dans les quatre articles suivants:

1° que le pape et l’Église elle -même n’ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et non temporelles et civiles, maxime qui fonde l’entière indépendance du pouvoir temporel;

2° que le pouvoir des conciles généraux est supérieur au pouvoir du pape, suivant les décrets du concile de Constance;

3° que les canons reçus généralement dans l’Église, que les règles, les usages, les institutions, les libertés du royaume et de l’Église gallicane doivent rester inébranlables;

4° que le jugement du pape n’est infaillible et irréformable que lorsqu’il est confirmé par le consentement de l’Eglise.

Ainsi la théorie de l’ancien droit public ecclésiastique de la monarchie française se réduisait à ces trois grands principes: 1° concours du pouvoir temporel aux effets de la puissance législative de l’Église ; 2® protection de l’Église par le pouvoir temporel, et protection des citoyens contre les abus du ministère ecclésiastique; 3° maintien de l’ordre public de l’État, conservation des droits et libertés de l’Église gallicane.

De ces trois principes qui régissaient autrefois les rapports de l’Église et de l’État, un seul, la protection exclusive en faveur de l’Église catholique, a subi, dans les décrets île l'assemblée constituante, une modification profonde et durable: au principe politique de l’unité de la foi a succédé le principe social de la liberté de conscience et de religion.

Le concordat et la loi du 18 germinal an X, sous le point de vue des libertés extérieures de l’Église gallicane, ne pouvaient que confirmer les règles de l’ancien droit. La déclaration de 1682 et l’édit du 23 mars 1695 redevenaient donc une loi de l’État. La nécessité pour le pouvoir spirituel de soumettre tous ses actes à l’autorisation du gouvernement avant leur publication, redevenaient, dans la loi de l'an X, une disposition fondamentale. Le conseil

d’État héritait de la prérogative du parlement. Ainsi l'autorisation préalable est exigée par la loi organique,

1° pour la publication et exécution des bulles, rescrits, décrets, mandats, provisions et signatures servant de provision ou autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers;

2° pour l’exercice sur le sol français des fonctions de nonce, légat, vicaire ou autres commissaires apostoliques, sous quelque dénomination que ce soit;

3° pour la réunion des conciles nationaux ou métropolitains, des synodes diocésains ou autres assemblées du clergé;

4° quant aux décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, l’exameD, avant toute publication, de leur forme, de leur conformité avec les lois, droits et franchises de l’État et de tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique, est aussi maintenu, selon la tradition des anciennes maximes (art. 1 — 4 de la loi organique).1

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