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ENTRÉE AU POUVOIR

§ 51. La souveraineté internationale reprend, dès l’entrée au pouvoir, ses droits ou l’acquisition matérielle de la souve-

*) Grotius, De J. B. I, 3. 11 suiv. V. là-dessus Klliber § 31.

*) Maurenbrecher, Die deutschen Fürstcn und die Souverainetàt. Frankf. 1839. p. 109. 119. Struvii Jurisprudentia heroica. t. IV. p. 544 seq.

raineté interne. Elle ne suppose en aucune manière une reconnaissance préalable par les puissances étrangères, et le seul fait d’une détention du pouvoir, conformément aux règles générales ou spéciales du droit public interne, est considéré comme suffisant. Toutefois les usages et les convenances politiques exigent une notification du changement de règne aux nations amies et alliées ou à leurs représentants, notification qu'on fait suivre ordinairement de la promesse d’une continuation de bons procédés et de l’expression du désir d’en obtenir de semblables en retour.1 Lorsque le pouvoir est nouveau, lorsqu’il n’est pas le résultat d'un droit de succession garanti, lorsqu'il est douteux ou contesté, il est aussi d’usage de demander une reconnaissance expresse aux puissances étrangères.* Cette reconnaissance ne peut être valablement exigée à aucun titre que comme condition de la continuation des rapports internationaux.

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