DOUBLE PERSONNALITÉ DU SOUVERAIN
§ 52. Le souverain réunit en sa personne un double caractère légal, savoir le caractère public et par suite le caractère international, et celui civil. Ce dernier toutefois dépend toujours du premier et ne peut jamais lui préjudicier, suivant l’ancien axiome que le droit public déroge toujours au droit privé. Ainsi rien ne s'oppose à ce que le souverain d’un État acquière et exerce des droits civils, ou consente à une restriction de ceux par lui possédés en pays étranger; à ce qu’en qualité de particulier, il devienne vassal ou sujet d'un souverain étranger, qu’il entre au service civil ou militaire d’une puissance étrangère, et y jouisse de droits politiques ou parlementaires. Ainsi l'évêque souverain de la principauté d’Osnabrück, le duc d’York, siégeait comme pair d'Angleterre dans la chambre des lords (1787).’ Le duc de Cumberland, feu roi de Hanovre, en a fourni un exemple plus récent. L'incompatibilité de ces différentes fonctions ne com-
*) Gflnther II, 430. Le Saint-Siège regarde comme un devoir des souverains catholiques l'envoi d’ambassades d’obédience dès leur entrée au pouvoir. Ibid, note e. Buder, de legationibus obedientiae. Jenae 1737.
*) GQnther II, 432.
*) Günther II, 271.
mencerait que le jour où leur exercice simultané serait en contradiction avec les règles constitutionnelles de l'un des deux Etats, ou serait de nature à compromettre l'honneur et la dignité du souverain. Il faudra alors sinon renoncer aux fonctions étrangères, du moins en faire suspendre l'exercice. C'est dans ce sens que la Cour de Chancellerie à Londres a décidé par un arrêt en date du 13 janvier 1844, la cause du duc Charles de Brunswick contre le roi de Hanovre. Pour éviter de pareils conflits, le souverain pourra toujours, en renonçant à ses rapports privés, recouvrer tout l’éclat de son caractère public.