RANG INTERNATIONAL DES SOUVERAINS
§ 53. Les droits de souveraineté, lorsqu'ils se confondent avec la personne qui en est investie, régis d’ailleurs par les principes de la réciprocité et de l’égalité, peuvent être résumés dans les règles suivantes:
I. Les souverains représentent leurs États d’une manière absolue (jus repraesentationis omnimodae), autant du moins que les constitutions particulières n’y apportent pas certaines restrictions, en sorte qu’en dehors de celles-ci toute manifestation du souverain est considérée comme étant celle de l'État dont il est l'organe. Les engagements contractés par un souverain au nom de l’État obligent ce dernier, en même temps qu’ils lui profitent. C’est un principe du droit constitutionnel, adopté en Angleterre, en France, énoncé dans les lois fondamentales de plusieurs États d'Allemagne,1 et qui n’est nullement exclusif ni de celui de la responsabilité ministérielle, ni du concours parlementaire des corps législatifs, lorsqu’il s’agit de la mise en exécution des traités contractés. Mais le souverain ne peut pas disposer directement de la personne et des biens de ses sujets, excepté dans les cas où les règles générales ou spéciales du droit public en autorisent le sacrifice au profit de l'État.
II. Le souverain comme chef ou représentant suprême de l’État, a droit au respect.