‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 52 sur 224 · III. Les souverains sont égaux entre eux: lorsque leurs · texte numérisé non relu

III. Les souverains sont égaux entre eux: lorsque leurs

l) Acte constitutionnel du Wurtemberg, §85; Const. du duché de Brunswick, § 7 ; Const. du duché d’Altenbourg § 6 etc.

droits sont transmissibles par voie de succession, leurs familles jouissent entre elles d’une égalité de naissance absolue, égalité toutefois qui laisse subsister les rangs que le droit cérémonial de l'Europe, les règlements et les traités ont consacrés entre les différents souverains (§ 28. 41).

IV. Le souverain peut prétendre aux titres et aux honneurs que les usages internationaux accordent aux différentes catégories d’Etats, ou dont elles ont toujours joui sans contestation.

Les titres consacrés sont:

pour le chef de l’Église romaine, celui de Sanctitas Sua ( Sanctissimus Pater), titre accordé autrefois aussi aux évêques en général. Summus Pontife», usité dès le troisième siècle. Papa dès le cinquième siècle, employé dans un sens exclusif depuis Grégoire VII;1 pour les empereurs et les rois le titre de Majesté, accordé d’abord exclusivement à l'empereur romain (d'Allemagne) et depuis le xv* siècle aux rois également, mais que depuis le xvm* siècle seulement l'empereur d'Allemagne a consenti à partager avec eux. A l’empereur de Turquie (padischah) la plupart des souverains ne donnaient autrefois que le titre d’Altesse ; aujourd'hui on lui accorde également celui de Majesté;’

pour les grands-ducs et l’électeur de Hesse le titre d’ Altesse Royale (Celsitudo Regia) a été consacré, titre dont jouissait aussi le duc de Savoie, par rapport au royaume de Chypre possédé autrefois par ses ancêtres;’ le duc de Holstein - Gottorp l'a obtenu en 1736;* les ducs et les princes portent le titre Altesse1 Sérènissime (Serenitas), auquel les ducs d’Allemagne préfèrent celui

*) Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts. § 110.

*) Fr. Cb. de Moser, Kleine Schriften. VI, 20. Moser, Vcrsucbe. 1, 238.

*) V. ci-dessus page 37, note 2 et page 54. Lettre touchant le titre d’ Altesse roïaie du Duc de Savoye. i Cologne 1701.

*) Moser, Staatsrecht. IV, 193; idem, Versuche. I, 242.

*) Fr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. VII, 167 suiv. Heumann, Progr. de tit. Serenissimi. Goetting. 1726.

d’ Altesse: ainsi les ducs régnants de Saxe, d’Anhalt, de Brunswick et de Nassau ont adopté en 1844 le titre d’Altesse.1

Quant aux États fédéraux et aux républiques, leurs titres sont moins constants. La Confédération germanique, dans ses relations diplomatiques, reçoit le titre de Sérénissime Confédération germanique .* De même les républiques de Pologne, de Venise et de Gênes étaient qualifiées de Sérénissimes Républiques Les monarques ont conservé en outre, en suite de leurs anciennes relations avec l'Église, certains titres honorifiques: le roi de France celui de Rex Christianissimus ou de fis premier-né de l’Église; le roi d’Espagne, depuis 1496, celui de Rex Catholicus; celui d’Angleterre depuis 1521 celui de Defensor fidei; celui de Pologne le titre de Rex Orthodoxus; le roi de Portugal, depuis 1748, celui de Rex fidelissimus; le roi de Hongrie, depuis 1758, celui de Rex Apostolicus. Le Pape lui -même se donne le titre modeste de Servus Sereorvm Dei.*

Les monarques jouissent de la prérogative de parler d’euxmêmes an pluriel et d’employer cette formule: Nous par la Grâce de Dieu, formule usitée chez les évêques dès le iv* siècle, et à laquelle ils ajoutaient postérieurement les termes suivants: et apostolicae Sedis gratia. Les princes laïques n’ont commencé à s’en servir qu’au x« siècle.* Nous en verrons l’emploi au § 237. Quant aux changements de titres, les règles expliquées au § 28 leur sont applicables.

V. Les souverains, tant dans un but de prestige du pouvoir suprême, que pour leur service personnel et pour celui de leur famille, jouissent de la prérogative de tenir une cour, prérogative qui découle d’anciens usages. La cour au moyen âge

*) Décret de la Diète fédérale du 16 août 1844, et la brochure intitulée: Prâdicatsfrage (par Wahlkampf). Giesaen 1845.

*) Klüber, Oeffentliches Recht. § 144.

*) Moser, Vers. I, 241.

4) J. C. Becmann, Byntagma dignitat. I, n. 2 et 3. Moser, Vermischte Schriften. Abh. I, p. 63.

*) Pfeffinger, Vitr. illustr. I, 4. 9. Heuraann, Progr. de tit. Dei Gratia. Allendorf 1727. B. Tilesii, Comment, de titulo: Nos Dei Gratia. Regiomont. 1751.

se composait d'abord de ministériaux, plus tard de grands vassaux. La cour moderne est surtout un produit du règne des ducs de Bourgogne et de Louis XIV.1

VI. Les souverains, pendant leur séjour dans un pays étranger, sont exempts de la juridiction territoriale (§ 54), par application de cette maxime: „par in parern non habet imperium." ’ Mais il n'est pas défendu d'interdire à un souverain étranger l’entrée ainsi que le séjour dans le territoire, et de prendre à cet effet les mesures de sûreté nécessaires. C'est ainsi, par exemple, que le roi Henri IV interdisait au duc Charles -Émanuel de Savoie le séjour en France.” Dans ses rapports privés en outre, et surtout en ce qui concerne les immeubles possédés, les successions recueillies et les engagements civils, ceux de vasselage ou de service contractés, ou enfin le domicile élu par lui en pays étranger, le souverain est soumis à la juridiction étrangère. Toutefois la personne souveraine étant inséparable de la personne civile, elle ne peut jamais être atteinte directement ou être l’objet d'un acte d’exécution. La soumission volontaire du souverain à la juridiction étrangère ne pourrait guère produire d'effets analogues, car elle impliquerait une renonciation aux droits de souveraineté, et par là même elle léserait la dignité de sa position. Quelques auteurs qui soutiennent la thèse contraire, ont cité, il est vrai, à l'appui de leur opinion, trois exemples célèbres, savoir la conduite du roi Henri VII envers Robert, roi de Naples, celle de Charles d’Anjou envers le malheureux Conradin, enfin celle d'Élisabeth envers Marie Stuart.4 Mais qu’est-ce que ces exemples, dont au surplus il serait facile de grossir le chiffre, prouvent, sinon que les notions du droit international n'étaient que trop souvent

*) Fr. Ch. de Moser, Hofrecht. 1754. C. E. de Malorti, Der Hofm&rscb&ll. Hannover 1842.

*) Pour les crimes, v. § 102.

’) d’Aubigné, Histoire univ. in, 5. 5. Stephanus Cassius, De jure et judice legator. II, 18. Pufendorf VIII, 4. 21. Bynkershoek, De jud. légat

ni, 3.

*) Zouch, De jure fee. II, 2. 6. V. la loi Clement. 2. De sent, et re judic. Herm. Conring, De finibus imperii gerrnan. II, 22. Bynkershoek, De jud. leg. III, § 16. 17.

méconnues dans les anciens temps, et qu’il recevait alors des atteintes continuelles? C’est donc par une juste appréciation que le tribunal de première instance de la Seine, dans un jugement en date du 17 avril 1847, a proclamé le principe suivant: „Attendu que selon les principes du droit des gens, les tribunaux français n’ont pas juridiction sur les gouvernements étrangers, à moins qu’il ne s’agisse d'une action à l’occasion d'un immeuble possédé par eux en France comme particuliers“ etc.1

§ 54. Le souverain étranger, lors de son entrée dans un territoire, y jouit des droits d'hospitalité. Ces droits consistent d’abord dans les cérémonies traditionnelles d’une réception solennelle et d’un traitement conforme à son rang, à moins qu’il n’y ait renoncé par l'adoption de l’incognito,* ou par l’entrée au service du pays, ou par l’entrée dans le pays contre la volonté du gouvernement. De là la nécessité d’une demande préalable. Mais le droit le plus éminent consiste dans r exterritorialité, tant au profit du souverain étranger que de sa suite et des objets destinés à leur usage personnel. Elle comprend en outre son exemption de tous les impôts personnels, la juridiction contentieuse sur ses sujets, bien entendu dans les limites tracées par les lois de son propre pays et dans des cas urgents seulement, et enfin la juridiction gracieuse (volontaire). En effet un souverain étranger ne saurait exercer dans le pays où il séjourne passagèrement, plus de droits sur ses propres sujets qu’il n’en possède chez lui: ce séjour dépend d’une autorisation préalable, qui en même temps en détermine les conditions. Il en résulte que les autorités du pays peuvent protester contre l’exercice d'une juridiction qui leur déplaît et exiger qu’il y soit sursis instantanément. L’exterritorialité est un produit du droit moderne. Rien de semblable n’existait chez les souverains du moyen âge. L’emprisonnement et les mauvais traitements de princes étran-

*) Aff. Solon contre Mehemed Ali. Sirey 1847. Dans le même sens C. roy. Paris 16 janvier 1836 (Sirey 1836, 2. 70. — Contra Foelix, § 472).

*) On distingue à cet effet entre l’incognito strict et l’incognito simple sous un nom d’emprunt. Moser, Qrundsatze des Viilkerrechts in Friedcnazciten. p. 128 suiv. Dresler, De jurib. principis incognito peregrinantis odiosis. Martisb. 1730. Güntber I, 478.

gers étaient alors à l'ordre du jour, et c’est par là qu’on débutait souvent lors d’une déclaration de guerre.1 Longtemps même les auteurs ont contesté l’existence de ce droit,’ qui est néanmoins une conséquence du principe de l’égalité des souverains (§ 53 ci-dessus). Au reste, on est d’accord que l’exterritorialité n’implique en aucune manière un droit d’asile au préjugée du gouvernement étranger.

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