RAPPORTS INTERNATIONAUX I)E LA FAMILLE DU SOUVERAIN
§ 55. Les membres de famille du chef de l'Etat jouissent incontestablement, dans les monarchies héréditaires, d’une partie des prérogatives dont celui-ci est investi. Ainsi l’épouse mariée au souverain par mariage égal, partage son rang et ses titres, et les conserve pendant son veuvage, tout en cédant le pas, en ce cas, dans les occasions solennelles, à l'épouse du souverain régnant.5 Dans les Etats où les femmes ne sont pas exclues de la succession au trône, les lois constitutionnelles du pays détermineront alors les droits de l’époux de la souveraine, surtout lorsqu'il ne jouit pas lui -même d’une position indépendante parmi les Princes de l’Europe, et servirent de base dans les rapports internationaux.* Tous les autres membres de la maison régnante ont droit à des titres et à des honneurs cor-
*) Ward, History. I, 279. Pütter, Beitr. zur VOlkerrechts-Geschichte. p. 115.
*) Ainsi par exemple Cocceji, De fundata in territorio et plur. concurr. potestate. 11, § 12. Leibnitz, De jure suprcmat. cap. XXV. Contra J. Tesmar, Tribunal principis peregrinantis. Marp. 1675. Stephan. Cassius, De jure et jud. legator. II, 18. Bynkershoek, De jud. comp. leg. III, 3 seq. Franz Joach. Christ, de Grape, Unters., ob der Souverain eines Staates der Souverainetiit dessen unterworfen sei, wo er sich befindet. Frankfurt, Leipzig 1752, et les Auteurs les plus récents. Güntbcr I, 480, laisse encore la question indécise.
*) Moser, Vers. I, p. 316. Staatsr. XX, 352. Klüber, Ocffentl. Redit des deutschen Bundes. § 248. de Neum. in Wolffsfeld, J. principis privât, t. IL tit. 29. § 361.
*) Scbwertner, De matrimonio feminae imperantis cum subdito. Lips. 1686. Parthenius, Dissert. II. de marito reginae. Gryphisw. 1707. Moser, Vers. I, 314. Surland, Vom Geinahl einer Konigin. Halle 1777. De Steck, Voin Geinahl einer Konigin. Berl. 1777.
§56. DROIT INTERNATIONA!, PENDANT LA PAIX. HJ
respondants à leur position, mais qui en général, du moins dans les maisons impériales et celles royales, sont inférieurs à ceux du souverain. Ainsi les princes et les princesses des maisons impériales portent le titre A' Altesse impériale, ceux des maisons royales le titre A' Altesse royale, pourvu qu'ils descendent les uns et les autres d'empereurs ou de rois, ou qu’ils aient acquis ce titre d’une manière expresse. Ceux des maisons grand-ducales et de la maison électorale de Hesse portent le titre A' Altesse, tandis que l'héritier présomptif du trône, qui descend du grandduc régnant, reçoit ordinairement celui de son père ou A' Altesse royale.' — Tous les membres des familles ducales et prineières, lorsqu’ils sont d’une origine princière, portent le titre A' Altesse sérènissime, mais depuis 1844 les premiers, du moins leurs descendants directs ainsi que leurs héritiers présomptifs, reçoivent également celui A' Altesse.'
Ces titres ne subissent aucune modification par l’usage établi dans plusieurs pays d'accorder à certains membres des maisons régnantes des titres particuliers, en dehors de ceux auxquels ils peuvent prétendre par leur naissance, usage en vigueur notamment en France et en Angleterre. En Allemagne également les princes puînés portaient quelquefois des titres de haute noblesse.’ Les princesses mariées, suivant leur rang, conservent leurs titres de naissance, auxquels elles ajoutent ceux de leurs époux, en commençant par les plus élevés.4
Les membres de toutes les maisons souveraines, pourvu qu’ils soient successibles ou du moins de la même origine que
•) V. le protocole d’Aix-la-Chapelle dans l’appendice.
*) Ainsi arrêté par les statuts des maisons ducales de Saxe, du 10 avril 1844 , et depuis dans d’autres maisons ducales. Les autres puissances n’ont pas encore reconnu généralement ce titre. Pour la Prusse v. la Circulaire minist. en date du 9 janvier 1845 (de Kamptz, Jahrb. LXV, p. 126). V. aussi p. 106 ci-dessus.
*) Eichhorn, Rechtsgeschichte. 41, §301, not. e. Lilnig, Thés. jur. Comitum. p. 390. Iluld. ab Eyben. de tit. nobilis. Giess. 1677. § 7. Pfeffinger, Ad Vitriar. I, 17. 3. 6. p. 575. t. II.
4) Ludolf, De jure feminarum illustr. p. 28. Moser, Staatsr. XX, p. 353. Schmid, Beitrage zur Geschichte des Adels. 42, 43. Cocceji, De lege morganatica. III, 12. Ch. Frcd. de Moser, Hofrecht. I, p. 593.
les successibles , sont, quant au rang, égaux entre eux et de naissance égale. Cette règle toutefois n'a rien d’obligatoire, et les traités et les statuts des familles souveraines en ont souvent élargi les limites. C’est le manifeste impérial de Russie du 20 mars 1820 qui maintient avec le plus de rigueur les règles de l’égalité de naissance.'
Tous les membres de la famille souveraine,’ de même que l'épouse du chef de l'Etat, sont ses sujets. Ce dernier point était autrefois très - controversé, surtout en Allemagne, à cause de la constitution spéciale de l'Empire germanique.’ Mais en thèse générale, la question ne peut recevoir d’autre solution légale que celle que nous venons d’indiquer. L’époux même d'une souveraine, dès qu'il a établi son domicile dans le territoire de celle-ci, devient sujet de l'État, à moins qu'il n'ait droit à une position exterritoriale. — Les rapports légaux des membres des familles souveraines étant exclusivement régis par l’autorité du chef de l’État, et subsidiairement par les statuts et les usages particuliers, ils ne peuvent devenir l’objet d'une intervention étrangère que par voie dune simple intercession, ou lorsqu'elle s’appuie sur la violation de droits stipulés. En effet les liens de famille, qui reposent sur la nature et la morale, continuent à subsister malgré le mariage, et ils créent le droit comme le devoir d'assistance réciproque: une maison souveraine peut donc intercéder d'une manière efficace en faveur de ses membres mariés à l’étranger, lorsqu'ils sont l’objet de mauvais traitements.4
D’après les usages reçus, les membres d'une famille souveraine ne jouissent pas de l'exterritorialité en pays étranger, bien -qu'ils y soient reçus avec les égards dus à leur rang. Toutefois les héritiers de trône sont l’objet d'une attention spéciale et honorés même quelquefois, bien que non d’une manière générale, des privilèges d'exterritorialité.’
*) V. sur les usages des différentes maisons régnantes de l’Europe: Hallische Allg. Lit.-Zeit 1829, Mai No. 96 suiv.
*) Moser, Familicn-Staatsr. II, 338. 471. Kliiber, Oeffentl.Recht. § 249.
*) Moser, Staatsr. XX, p. 388 suiv. Struvii Imper, heroic. II, 438.
4) de Martens, Vülkerr. § 170. Günther II, p. 491.
*) Schmelzing § 211.
Le Co - régent régnant , ainsi que le régent souverain, jouissent, à l’exception des titres, des mêmes droits que les souverains.