RAPPORTS PRIVÉS DES FAMILLES SOUVERAINES
§ 56. Dans leurs rapports privés, les membres des familles souveraines, à l’exception du prince régnant, sont régis, comme les autres regnicoles, par les lois générales du pays, à moins que celles-ci n’établissent des exceptions en leur faveur, ou qu’ils ne jouissent d'un droit spécial de famille, ainsi que cela se pratique en Allemagne. On y rencontre même un droit privé commun des princes, qui, il est vrai, se confond souvent avec le droit public du territoire.1
Quant au souverain, bien qu’il ne relève pas directement de l'autorité des lois civiles en ce sens qu’il ne peut faire l’objet d’aucune espèce de poursuite personnelle, il n’en est pas moins vrai que, quant aux modes d'acquisition et de poursuite des droits purement civils, il est tenu de les observer, et ne peut s’en dispenser que dans les cas où il pourrait en affranchir ses propres sujets. Ce qui sera vrai alors surtout que, par une violation des lois civiles, il viendrait à froisser les sentiments de justice du pays. Car les lois d’une nation forment sa morale, et il n’est dans le pouvoir de personne de rendre moral ou légal ce qui est profondément immoral ou contraire aux lois de la justice.
Le droit romain, déjà tout en établissant la maxime célèbre: „ princeps legibus solutus est“, y a ajouté cependant ce tempérament qu’il était plus digne du prince de se soumettre aux lois dans les affaires privées.1 Et c’est la règle généralement admise dans la pratique moderne des nations, là du moins où le caprice du souverain ne forme pas la loi exclusive. Car les nations modernes n’admettent d'autre droit que celui des lois. C’est ainsi que la jurisprudence anglaise interprète cette autre maxime: „the king is not bound by any statute unless
l) Les ouvrages qui traitent de cette matière sont indiques par Maurenbrecher, Grand ri fs des deutschen Staatsr., avant le § 227.
’) L. 23. Dig. de légat. III. 1. 4. Cod. de legibus § fin. J. quemadm. tes tain, infirm.
expressly named therein." 11 en était encore de même dans les monarchies absolues de l’Allemagne. L’inviolabilité du souverain s’oppose seulement à toute espèce d’exécution personnelle.