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CARACTÈRE INTERNATIONAL DE LA SUJÉTION

§ 59*. La qualité de sujet d'Etat opère une soumission entière sous l'empire de l’Etat, mais elle ne constitue pas, d’après ce que nous avons déjà établi, un lien indissoluble sous le point de vue international; elle cesse de fait par l'émigration; il n’y a pas lieu à une revendication du sujet émigré dans un autre pays. Néanmoins l'émigration peut être surveillée et réglementée par l'Etat. Les lois peuvent notamment imposer l'obligation d'en donner un avis préalable aux autorités locales, avis qui fournira à ces dernières le moyen de s'assurer si l’émigrant a satisfait à tous ses engagements, et d'exiger de lui une caution destinée à assurer l’accomplissement de ceux qu'il doit remplir encore. Autrefois il était d’usage d'exiger des émigrants le sacrifice d’une portion de leur patrimoine. Les traités internationaux n’ont pas encore aboli tous les restes de cette coutume barbare.

A la question d'émigration vient se rattacher naturellement une autre. Le sujet d'un Etat peut-il être' à la fois sujet d’un autre ou sujet mixte ? Cette double nationalité, bien que tolérée dans une grande partie de l'Europe, a été proscrite expressément par plusieurs législations, qui dans ces cas exigent que

‘) V. l’article de Jordan, inséré dans le Staats-Lexicon. VL, 361.

*) Une dissertation complète sur ces diverses catégories se trouve dans Schilter, De jure peregrinorum , dans ses Exercitatt. ad Digesta. tiaschon, Code des Aubains. Paris 1818.

LtVRE PREMIER.

la personne choisisse entre son domicile actuel et celui de son origine.1

Tant que les rapports de sujétion n’ont pas été dissous par l’émigration, la loi internationale accorde à l’Etat certains droits, en même temps qu’elle lui impose certaines obligations. Ces droits et ces obligations se résument dans les règles suivantes:

I. L’État pourra appuyer les justes réclamations de ses regnicoles à l’étranger, défendre ses sujets par les voies internationales, lorsqu’ils sont l’objet de poursuites arbitraires, et exiger la réparation des lésions commises à leur préjudice (jus protectionis civilis, in specie jus repraesentationis omnimodae). Conformément à ce principe aussi la Confédération germanique s’est chargée expressément d’une représentation solidaire des différents États qui la composent et, le cas échéant, de leurs sujets.1 * * * * *

II. L’État peut rappeler ses sujets établis à l'étranger, dès qu'il le juge convenable (jus avocandi). Néanmoins, pour obtenir leur retour, il ne peut réclamer à cet effet l'assistance des autorités étrangères. C'est une conséquence du droit de cité universelle. Aussi un gouvernement n’est-il pas même tenu d’autoriser sur son territoire la publication des lettres de rappel envoyées par un gouvernement étranger.8

III. Le sujet d’un État continue, pendant son séjour à l'étranger, à être soumis à la juridiction et aux lois de sa patrie. C’est en observant ces lois seulement qu’il y conserve ses droits civils et politiques. D'autre part l’État fera droit aux

l) Zouch , De j. fécial. II, 2. 13, qui nie la possibilité d’être sujet de plusieurs Etats, va trop loin. Car tout dépend des dispositions des lois des divers pays. Déjà les lois de l’ancien monde variaient sur ce point. V. Cicéron pro Jlalbo cbap. 12: „Sed nos (Romani) non possumns

et hujus esse civitatis et cujusvis praetcrca; cetcris omnibus concessum cst.“ V. Moscr, Vers. VI, 52. Güntber II, 326. Gaschon (Disc, prél.) p. 73.

Les lois françaises n’admettent pas la double nationalité d’un individu.

•) Provisorische Competenz-Bestimmungen, du 12 juin 1817. § 5. 3, e.

Schlufsacte, art. 37. 50*. V. Kliiber, Oeffentl. Recht. § 173 a.

s) Moser, Nachbarlicbes Staatsrecht. p. 118.687. Idem, Versuch des Vülkcrrechts. VI, chap. 4. 6. Les anciens auteurs admettaient cette espèce

de revendication d’un Gouvernement étranger, p. ex. Moser, Grundsàtze

in Friedenszeiten. V, 1, §27. Giinther II, 309 suiv.

engagements contractés par ses regnicoles à l'étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de la mère-patrie (§ 35). Mais les lois fiscales ne sont pas applicables aux immeubles de ses sujets situés dans un autre pays, bien que les anciens traités et usages n’aient pas toujours suivi cette règle, notamment lors de l’établissement d'un impôt sur les revenus.'

IV. Le sujet d'un Etat ne peut invoquer l’intervention d’un gouvernement étranger, et le rendre juge des démêlés avec son propre gouvernement. Tout au plus celui-là pourra -t- il intercéder en sa faveur par des voies amiables.’ Autrefois il n’était pas rare de voir les sujets porter plainte contre leurs princes devant le Saint-Siège par la voie d’une ^dénonciation évangélique." Cette voie de recours est aujourd'hui rejetée partout.

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