DROITS DES ÉTRANGERS EN GÉNÉRAL
§ GO. Les sujets d'un État ne relèvent d’aucune puissance étrangère, et ils ne peuvent se prévaloir de droits publics acquis par des concessions d’un autre gouvernement.* Ils ne sont justiciables par les tribunaux de ce dernier que lorsqu’ils y ont à exercer des droits privés ou qu'ils y possèdent des immeubles, et pendant qu’ils y séjournent.
Aucun doute n’existe sur le droit d’une nation de déterminer les conditions de l’admission des étrangers sur son territoire, de régler leurs rapports civils pendant leur séjour et de les exclure des fonctions politiques. Mais il est constant aussi qu’aussi longtemps qu'elle continue à entretenir des relations régulières avec les autres, elle doit admettre leurs sujets à la jouissance du droit privé sur le pied d’une complète égalité, et qu’elle ne doit point, à ce sujet, établir des distinctions qui ne
*) Recès gcrroan. de 1544 §45. Mynsinger, Cent. obs. V, 22. Klock, De contribution, chap. 13.
*) F. Ch. de Moser, Kl. Schriftcn. VI, 287. Giinther, Vôlkerr. I, 280.
s) V. l’article de Jordan dans le Staats-Lexicon. VI, 360 suiv. Pütter, Fremdenrecht. Leipzig 1845.
*) V. § 33 ci - dessus. C’est une conséquence de l’indépendance des États. V. Uiinther, VOIkerr. II, p. 262. 315. 323. de Martens, Vôlkerr. § 80. 87. Schmclzing § 142. Les brevets délivrés dans un pays ne sont pas valables dans un autre. V. Foelix, Droit international, II, 9, 6.
seraient pas motivées par la nécessité de représailles on de mesures de rétorsion. C'est un principe généralement adopté aujourd'hui. Le développement des rapports internationaux ne permet pas de leur appliquer la distinction romaine entre „jus civile“ et „jus geutium“, entre le droit civil d’une et celui de toutes les nations, à moins que les lois particulières d’un pays ne fassent dépendre l'exercice de certains droits privés de la jouissance des droits politiques ou civiques. Aussi la position exceptionnelle des étrangers justifie-t-elle pleinement la disposition généralement admise qui soumet l’étranger demandeur à la nécessité de fournir caution; tandis que celle qui assujettit les successions et les legs échus à des étrangers à certains droits (jus detractus, traite foraine), est une pratique empruntée à des siècles où l’on regardait ces derniers presque comme des ennemis. Hostile .au principe de la liberté des rapports internationaux, cette pratique a été abrogée par des traités, du moins en grande partie.1
S’il est constant que l'Etat n’a aucune juridiction sur les étrangers ne résidant pas sur son territoire ou n’y possédant pas des biens meubles ou immeubles, il n’en est pas de même relativement à ceux qui y ont établi leur résidence, alors surtout que la demande serait recevable, dans le cas où elle serait formée contre un regnicole devant un tribunal du pays. Sous ce double rapport la jurisprudence française s’est éloignée de celle des autres Etats. En effet la disposition de l’article 14 C. Nap., qui permet de citer tout étranger devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées envers des Français nous parait contraire au principe qui s’oppose à ce que personne puisse être soustrait à son juge naturel, contraire à la maxime: „actor rei forum sequitur“ et à cette autre: „extra territorium jus dicenti impune non paretur.ttI En même temps, d’après la jurisprudence française, il est défendu à un étranger
') V. de Martens, Vôlkerr. § 79. 93. Schmelzing § 132. 146. Foelix p. 169 suiv.
*) V. sur les mesures de rétorsion adoptées par les États de l’Allemagne au sujet de l'art. 14. C. N. Kappler, Juristiscbes Promptuarium. 2 édit. v. , Auslander“ p. 88 suiv. Foelix II, 2, 2, 3 n. 175.
de poursuivre un autre étranger pour une dette contractée soit dans sa patrie, soit en France, ce qui est contraire au caractère cosmopolite de l'homme qui doit être protégé par les lois partout où il réside. — A la vérité les questions d’état civil ne pourront être jugées que par les tribunaux du pays d'origine. Toutes les autres actions personnelles et mobilières devraient être portées devant les tribunaux du domicile réel. Quant aux actions ayant pour objet des immeubles, elles sont, sans aucun doute, de la compétence des tribunaux des lieux où ils sont situés.
D'un autre côté les engagements contractés par un gouvernement envers les sujets d'une autre puissance, loin d'être régis par les lois étrangères, sont soumis exclusivement aux règles du droit international. De tels engagements sont les emprunts contractés à l’étranger, dont nous traiterons dans le Chapitre consacré aux contrats. Enfin les tribunaux d’un pays ne seront pas compétents pour statuer souverainement sur des contestations civiles concernant des sujets étrangers, lorsqu'il s’agit d’une question internationale et que le gouvernement de l’autre pays a le droit d’intervenir par voie internationale, où, en conséquence , la contestation cesse d’être purement civile. Cette question a été traitée pour la première fois entre la Grande- Bretagne et la Prusse, à l’occasion des prises faites par des corsaires anglais.1