DROITS DES FORAINS
§ 61. On appelle forains (forenses) les étrangers qui sont soumis aux lois et tribunaux du pays à l’égard de leurs immeubles situés dans le territoire. Ces immeubles sont sujets aux taxes et aux contributions comme les autres immeubles,3 ainsi qu’aux règlements de la police locale, et le propriétaire ne peut décliner à leur égard la compétence des tribunaux du territoire.
*) V. Ch. de Martens, Causes célèbres. II, p. 1—88. de Martens, Vülkerr. § 95. Klfiber, Droit des gens. § 58.
*) J. Ch. Limbach, De forensibus. Giess. 1669.
*) Quant aux taxes, aucun doute ne subsiste plus aujourd’hui. V. § 59. III. ci-dessus, do Martens, VtSlkerr. § 88. Klüber, Oeffentl. Recht. § 407 h., ainsi que les ouvrages indiqués par de Kamptz, Citera t. § 113.
Dans plusieurs contrées de l’Allemagne on va plus loin. Les étrangers qui y possèdent des immeubles, sont regardés sous ce rapport (jure landsassiatus) comme sujets et soumis, même pour leurs personnes, aux lois et tribunaux du pays: à cet effet ils doivent prêter le serment de sujétion.' En même temps leur famille et leurs autres biens continuent à être régis par les lois du domicile d’origine. Il est constant du reste que ni ces dernières ni celles des autres États n’accordent nécessairement à ces rapports les effets d’une sujétion réelle; on peut faire cesser ces restes du régime féodal en imposant la nécessité du choix entre ce domicile accidentel et celui d’origine.’