RAPPORTS LÉGAUX DES ÉTRANGERS
§ 62. Chaque État est maître de fixer les conditions auxquelles il permet aux étrangers l’entrée et le séjour sur son territoire. Il peut, dans un intérêt de sûreté publique, les renvoyer individuellement ou en masse, à moins que les dispositions des traités conclus avec d’autres puissances ne s’y opposent. De même un État ne peut refuser de recevoir ses propres sujets expulsés d’un territoire étranger, réception d’ailleurs qui n’a aucun caractère obligatoire, à moins que des traités spéciaux ne l’exigent, comme ceux relatifs à l’extradition réciproque des vagabonds." Toutefois l’exclusion complète d’une nation de tout commerce international, ainsi que le renvoi non motivé, ou fait d’une manière blessante, de ses nationaux serait regardé, d’après le droit public européen, comme une injure (§ 33 ci-dessus).4
‘) C. O. Geislcr, De landsassiatu. Marp. 1781. et Klüber, loc. ciL § 269. 466 a. Il n'est pas douteux que cette sujétion n’ait pour effet de soumettre l’étranger à la juridiction des tribunaux du lieu où les immeubles sont situés, par rapport à toutes les contestations purement personnelles. V. Eichhorn, Deutschcs Privatr. § 75.
’) Günther II, p. 426.
s) de Martens, Suppléments. VIII, p. 282. Sur la définition v. Thomasius, De vagabundis. Lips. 1681. van Haesten, De vagabundis. Ultraj. 1773. Gtlnther II, p. 259.
4) A. Contostaulos, De jure cxpellendi peregrinos diss. Berol. 1849.
Chez les peuples de l’ancien monde les renvois en masse des étrangers (ÇfvqAaaiat) étaient assez fréquents. Dans nos Etats modernes on n'y a recours qu’en temps de guerre.1 Le discours prononcé au parlement, le 3 avril 1824, par lord Can* ning, pour la défense de l’ancien bill des étrangers, présente à ce sujet un puissant intérêt. Aujourd'hui un système plus doux a prévalu également en Angleterre: il consiste dans un enrégistrement des étrangers qui est renouvelé de six en six mois (Stat. George IV chap. 54).
En dehors de ce que nous avons déjà indiqué au § 60 ci-dessus, les étrangers, pendant leur séjour sur un territoire, sont soumis aux règles fondamentales suivantes:
I. Tous les étrangers sont soumis à l'autorité des lois pénales et de police, ainsi qu'à la juridiction criminelle du territoire où ils résident.’ Ils sont sujets à ses lois civiles et peuvent être poursuivis à l'occasion des engagements contractés par eux \ (§ 37. 39). L’exterritorialité, les traités et les usages, il est vrai, établissent des exceptions: en matière de procédure et de juridiction, les étrangers peuvent encore obtenir des faveurs spéciales. De telles faveurs sont, par exemple, la juridiction consulaire (livre IIT ci -après) et la maxime du droit anglais que l’étranger est justiciable s'il le veut p'ar un jury, composé pour moitié d’étrangers (de medietate linguae).
II. Les étrangers ne sont pas soumis aux lois concernant les impôts personnels et la conscription militaire, établies dans le territoire où ils séjournent. Les autorités du pays ne peuvent mettre en réquisition leurs personnes ou leurs biens meubles qu’en cas de nécessité urgente, et sous la réserve d’une indemnité future. Mais ils sont tenus de payer les impôts qui grèvent l'usage ou la consommation de certains objets et l’exercice de certaines industries; par exemple, les droits de péage des chaussées, ceux
Cet auteur prend pour point de départ l’obligation de l’Etat de recevoir sur son territoire tous les étrangers.
*) V. ci-dessus §33. Schmelzing § 168. Güntlier II, 219. 223. 314. Martcns § 74. Schiltor, loc. cit. § 52.
>) Les lois de sûreté et de police obligent tous ceux qui habitent le territoire (art 3. C. N.).
de concession ou de patente, les contributions immobilières, les droits de timbre et d’enrégistrement.'
III. L'étranger conserve l'état civil de son domicile d’origine quant à ses affaires domestiques (§37 ci-dessus); mais son état politique n'est d'aucune valeur dans le pays étranger. Ainsi, par exemple, la dégradation civile ou l’interdiction de certains droits publics ou sociaux n’aura pas d'effets à son égard.’ Pareillement les fonctions publiques dont il est revêtu dans son pays, ne peuvent être invoquées ni par lui ni contre lui, pendant son séjour dans le territoire étranger, à moins qu’il n'y soit chargé d’un mandat de sa patrie (§ 34). Néanmoins les rangs et titres d'un individu sont, d'après les usages des nations, respectés en pays étranger, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de ce dernier,’ et sans préjudicier au rang et aux titres des regnicoles.
IV. L’étranger qui a rempli tous les engagements contractés par lui dans un territoire, peut le quitter librement; ses biens ne pourront être retenus sous aucun prétexte.4 Tous les usages contraires, tels que droits de retrait, d'aubaine (jus albinagii), celui qui était établi dans le Palatinat sous le nom de „Wildfangrecht“ 6 ont successivement disparu, ou sont sur le point de disparaître. En France, où le droit d'aubaine s’est conservé le plus longtemps, un décret de l'assemblée constituante, en date du 6 (18) août 1790, l’avait déjà réprouvé: mais ce fut seulement une loi du 14 juillet 1819 qui l'abolit d’une manière définitive.*
*) de Martens, VOlkerr. §88. Schmelzing § 187. 188. Sur le casus necessitutis, v. Schiller, loc. cit. § 46.
*) Ch. Thotnasius, De existimatione, fuma et infamia extra rempubl. Hal. 1709.
*) Günthcr II, p. 315. de Martens §85. Schmelzing § 141. KlUbcr § 84. V. aussi Vitriar. illustr. Pfeffinger III, p. 112. Pitttcr, EriJrtcrungen des deutschen Staata- und Fiirstenrechts. I, p. 10.
4) V. de Martens § 78. Schmelzing § 179.
5) Moser, Naehbarl. Staatsr. 406. Gflnther II, 361. Jordan, Staats- Lex. VI, 368.
*) Les ouvrages indiqués par de Kamptz § 121. Piltter, Beitr. p. 128. Schilter, loc. cit. § 32. 39. Mittermaier, Grundsatze des gemeinen deutschen Privatrecht8. 6. éd. § 106.