DROIT D’ASILE ET D’EXTRADITION
§ 63. Tout Etat indépendant offre sur son territoire un asile naturel non-seulement aux nationaux, mais aussi aux étrangers, contre les poursuites dirigées au dehors contre eux. Mais c’est nne question controversée depuis longtemps, de savoir si cette protection a un caractère obligatoire, si au contraire un Etat n’est pas tenu de satisfaire à une demande d’extradition formée par un autre gouvernement, à l’occasion d’un crime ou délit commis sur le territoire de ce dernier.1
Le droit public des peuples anciens n’autorisait guère l’extradition des individus qui, réfugies chez un peuple, invoquaient la protection des dieux nationaux: tout au plus autorisait-il celle d’un étranger qui, dans le pays même où il s’était réfugié, s'était rendu coupable d’un crime envers un autre étranger: du moins on regardait en ce cas l'emploi de représailles comme licite.1 Mais pour qu’un citoyen fût livré à un peuple étranger, il fallait que son crime envers ce dernier fût assez énorme pour que son extradition ne pût être refusée à la juste vindicte du peuple offensé.*
Au moyen âge l’Eglise ouvrait de nombreux lieux d’asile, en même temps qu'elle exerçait la juridiction pénale d’une manière très -étendue: 4 en dehors de l'Église, les puissances laïques n’admettaient d’autres règles que celles du plus fort. Depuis l’établissement de rapports plus réguliers entre les États modernes d’après le principe de leur indépendance réciproque, l’usage a consacré partout les règles suivantes:
') V. Provù-Kluit, De deditione profugor. Lugd. Bat. 1829, surtout Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes. 1843. § 40 — 45. Rob. de Mobl, Révision der vülkerrechtl. Lehre vom Asyle. Tübingen 1853. A. Bulmerincq, Das Asylrecht. Dorpat 1854. Sur les lois les plus récentes v. Foelix, Droit intern. p. 578 et Faustin Hélie dans la Revue de législation et de jurisprud. par Wolowski. t. I, 2. p. 220. Pour la littérat antérieure v. de Kamptz § 111.
*) V. Heffter, Atbenisehe Geriohtsverfassung. p. 428.
*) Abegg, Cntersuchungen der Strafrechtswissenschaft. p. 133.
4) Walter, Kircbenrecht §270.345. Grimm, Deutsche Rechts- Altertkürner. p. 886.
I. Chaque État est maître de refuser l’entrée sur son territoire aux étrangers réfugiés et aux étrangers en général, ainsi que nous l’avons déjà expliqué (§ (î2). Cependant des considérations d’humanité font accorder facilement l'autorisation de séjour sur un territoire, en imposant l'accomplissement de certaines conditions (§ 63*). Il est vrai que l’opinion opposée, celle qui oblige l’État de recevoir chez lui les réfugiés, surtout politiques, a été soutenue avec énergie, mais on u’a réussi aucunement à en établir le fondement. La diète suisse elle -même, après l’avoir défendue pendant deux ans, en imposant aux cantons l’obligation de recevoir les réfugiés étrangers, a dû y renoncer (25 février 1851).
II. L’extradition ne s’applique pas aux nationaux rentrés dans leur patrie.* Il n'existe en effet aucune nécessité pour faire consentir leur extradition, surtout si l'État ne laisse pas impunis les crimes commis par ses nationaux à l'étranger, et qu'ils n’ont pas été commis par des étrangers naturalisés ensuite. Néanmoins, dans les pays où, sous ce dernier rapport, un système différent a prévalu, le Gouvernement consent quelquefois à livrer un individu réfugié qui a commis un crime d une atrocité extraordinaire.1
III. En l'absence de traités formels, toute extradition d'un étranger est subordonnée à des considérations de convenance et d'utilité réciproques. L’intérêt de la société commande que les crimes ne restent pas impunis, et l’extradition pourra avoir lieu alors surtout qu’il n’y a à redouter aucune injustice de la part des autorités qui la réclament. Par cette raison les anciens auteurs, tels que Grotius et Vattel, ont déclaré l’extradition comme obligatoire: mais la négative est soutenue par les auteurs modernes, et elle a prévalu dans la pratique. Pinheiro-Ferreira,
Ce principe a été reconnu expressément en Prusse, en Bavière, en Wurtemberg, dans les grands-duchés de Bade, de Hesse et d’Oldenbourg, dans les duchés de Brunswick et d’Altenbourg, indirectement aussi par la loi belge du 30 décembre 1336. — Pour la France voir la circulaire de M. le Garde des Sceaux du 5 avril 1841. Dalloz, Dictionn. m. Extradition; Foelix p. 588 (no. 613 éd. 3).
*) Décret impérial du 23 octobre 1811. La légalité de ce décret a été contestée. V. Foelix no. 572 suiv. (611 ed. 3).
qui repousse toute extradition, va évidemment trop loin, et son opinion extrême n’a trouvé jusqu'à présent aucun partisan.1
Le principe de l’extradition une fois admis, y a-t-il lieu d’établir une distinction tirée de la nature différente des crimes? Régulièrement non. Néanmoins une exception a été admise en faveur des crimes politiques, et ordinairement on refuse aujourd’hui l’extradition d’individus prévenus exclusivement de crimes politiques. La crainte d’une peine disproportionnée a motivé sans doute cette dérogation à la règle générale. Par contre un arrêté de la Confédération germanique du 18 août 1836 a rendu obligatoire entre tous les Etats de la Confédération l'extradition réciproque des individus accusés de cette espèce de crimes.1
■) V. Tittinaun, Strafreehtspflege in volkerrechtlicher Beziehung. p. 27. Kluit p. 73. AUgera. Augsb. Zeitung. 1824. Append. no. 32 Contra Journal des Débats , 20 février 1824. Quant à la France v. Foelix p. 584. Quant aux États-Unis du Nord de l’Amérique, v. Kent, American Law I, p. 35 éd. 4.
*) L’arrété fédéral dn 18 août 1836 a été complété par une loi générale en date du 26 janvier 1854. (V. ma traduction dans la Revue critique de législ. 1855. p. 95. Le traducteur.) En voici les dispositions principales: „ Les États de la Confédération s'obligent à livrer les individus arrêtés, prévenus ou condamnés par les tribunaux du pays où ils ont commis un crime ou un délit, pourvu que les faits soient qualifiés crimes ou délits par les lois du pays où l’extradition est demandée , et que la peine n'y soit pas prescrite (art. 1). Lorsque l’individu poursuivi a été arrêté pour d'autres crimes ou délits, l’extradition n'a lieu qu'aprés l'acquittement, après que la peine a été subie ou que l’arrestation a cessé (art. 2). — On remet avec l’individu arrêté les objets trouvés en sa possession (art. 3). — L’extradition a lieu à la réquisition du tribunal compétent. La demande énonce le crime ou délit pour lequel le prévenu est poursuivi (art. 4). — Si l'extradition est demandée par plusieurs États à la fois, celui qui a fait la première demande l’obtient (art. 5). — Les frais d’arrestation et d’entretien sont comptés du jour de l’arrestation et sont remboursés par le tribunal qui a demandé l’extradition (art. 6). — Les individus livrés sont transportés librement d’un État dans l’autre (art. 7). — L’entretien des individus livrés est réglé d’après les dispositions des lois du pays où l’extradition est demandée (art. 8). — Les autorités chargées de l’extradition remettent, avec l'individu livré, un certificat de transport. Les frais sont remboursés intégralement (art. 9). — Sont abrogées les dispositions des traités précédemment conclus, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi (art. 10). “
IV. Les demandes d’extradition se font par voie de commission rogatoire. Elles énoncent les faits et les motifs sur lesquels elles sont fondées. Lorsque l’extradition est requise par plusieurs gouvernements à la fois, elle devra être accordée à celui qui semble être le plus intéressé à la poursuite et offrir le plus de garanties d’une juste répression. Quelquefois on prendra aussi en considération la priorité de la demande.
V. Si l’individu inculpé est sous le coup de poursuites dirigées contre lui à raison de délits commis par lui dans le pays même où il s'est réfugié, il peut être jugé à raison de ces faits, avant qu'on procède à son extradition. Dans ce cas l’extradition peut aussi être faite conditionnellement et à la charge de le renvoyer après qu’il a subi sa punition.1
VI. L'examen d’une demande d’extradition est une affaire de haute police. Le gouvernement seul a le droit de prononcer sur les demandes d’extradition formées par les autorités étrangères. Quelquefois il délègue l'examen des pièces relatives à la demande à certaines autorités inférieures.8
VII. L’extradition s’effectue ordinairement par la remise de l’inculpé sur les frontières contre le remboursement des frais, si des conventions particulières n’en disposent pas autrement. Lors de la remise on dresse un procès verbal, et lorsque l’extradition n’a pas lieu en vertu d’un traité, on a soin de réserver, le cas échéant, des services analogues. Pour faire traverser à un inculpé le territoire d'un autre gouvernement, il faut que ce dernier y consente.
VIII. L’individu dont l’extradition a été consentie, ne peut être poursuivi ni jugé qu’à raison du crime pour lequel elle a été obtenue. En agir autrement, et le faire juger à raison d’autres crimes ou délits, ce serait violer le principe mutuel d’asile et la clause tacite comprise implicitement dans toute extradition.8
■) Kluit p. 65.
’) Le même p. 113 suiv. Dans l’Amérique du Nord c’est aux tribunaux à en juger. V. Kent, ubi supra.
s) Kluit p. 87. Foelix p. 580. 686 (no. 609. 613 éd. 3). Le contraire a été jugé par la haute Cour à Berlin le 10 nvbr. 1855 dans l’affaire d’un Prussien remis aux autorités de son pays.
IX. Nous avons déjà va (au § 42 ci-dessus) que l'exterritorialité n'implique aucun droit d’asile. Par suite l’extradition d’un inculpé qui s’est réfugié, par exemple, dans l’hôtel ou dans la voiture d'un ministre étranger, en cherchant ainsi à se placer sous la protection de ce dernier, ne peut être refusée. Seulement, pour l'extraire de l’endroit où il s’est réfugié, il faudra procéder avec tous les ménagements dus au caractère public de la personne exempte. — Le Saint-Siège, d’après une déclaration du mois de septembre 1815, accorde encore aujourd'hui un droit d’asile à la demeure des ministres étrangers, pourvu qu'il s’agisse de simples délits.1
X. Aucun gouvernement n’est tenu de recevoir les individus inculpés dont l’extradition lui est proposée, s’il n’a pas contracté un engagement formel à ce sujet.1 D peut seulement contraindre un étranger qui l'incommode, à quitter le territoire et même le faire conduire jusqu’aux frontières de sa patrie, sans toutefois pouvoir imposer aux autorités l’obligation de le recevoir.
Dans plusieurs pays on n’accorde l’extradition des réfugiés qu’en vertu de conventions expresses. Quelquefois, dans des cas spéciaux, les autorités de ces pays fournissent aux gouvernements étrangers la faculté de s'emparer des personnes poursuivies. Ainsi la loi de la Grande-Bretagne’ n’accorde jamais l’extradition ni d'un regnicole ni d‘uu étranger accusé d'un crime commis hors du royaume uni. Dans les traités d’extradition conclus par ce gouvernement il spécifie ordinairement un nombre restreint de crimes comme étant de nature à donner lieu à l’extradition. Le traité le plus récent est celui conclu avec la France, le 13 février 1843.4
§ 63*. L’État qui accorde à des réfugiés, et notamment à
*) Kluit p. 94. V. de Martens, Manuel diplom. § 31; idem, Causes célèbres. 1827. I, p. 326.
*) Une convention semblable a été conclue entre la Russie et la Prusse, le 25 mai 1816. — Kluit p. 91.
*) Foelix p. 605 (no. 641 ed. 3).
4) Gazette des tribun., 21 mars 1843. N. R. S. V, 20. Comparez aussi Phillimore I, 426.
des réfugiés politiques, l’hospitalité sur son territoire, ne fait que remplir les devoirs de bon voisinage et d’une puissance alliée, en leur imposant comme condition de leur séjour l’obligation de s'abstenir de toute tentative hostile ou coupable à l’égard de leur propre gouvernement ou d’un autre. Pour prévenir les conflits et les complications qui peuvent résulter de tentatives semblables, les autorités locales arrêtent les mesures commandées par les circonstances, soit en interdisant aux réfugiés le séjour sur la frontière, soit en fixant le lieu de leur séjour dans l’intérieur du pays (internement), soit en les plaçant sous la surveillance de la haute police, soit enfin en les expulsant du territoire. Dans les États d’une faible étendue territoriale surtout, cette dernière mesure sera à peu près la seule applicable. D’un autre côté un gouvernement a la faculté d’user envers certains individus de mesures moins énergiques, et de se contenter à leur égard de simples garanties morales ou matérielles. Il peut même, en leur conférant le droit de cité ou de naturalisation, les placer sous l’égide et la protection de ses lois. En général les États n’obéissent à cet égard qu’à leurs propres inspirations et ne sont tenus les uns envers les autres à aucune obligation positive. Celui qui a offert un refuge aux sujets de l’autre, doit seulement prêter l'oreille aux justes réclamations de ce dernier, les examiner et prendre des mesures en conséquence. Il n’encourra une responsabilité que le jour où, de connivence avec les menées hostiles des réfugiés, en favorisant leurs entreprises coupables, il aura provoqué ou fomenté des troubles dans des États amis.
Si l’Angleterre et l’Amérique du Nord ont adopté sous ce rapport des principes différents de ceux suivis sur le continent européen, cela ne prouve rien contre l'exactitude des propositions sus-énoncées. A certaines époques l'Angleterre elle-même a réclamé contre la conduite politique adoptée par des gouvernements continentaux en faveur de réfugiés anglais, et peut-être ces réclamations se renouvelleront -elles un jour.1
■) V. un article très-instructif où les propositions indiquées ci-dessus ont été développées avec autant de tact que d’énergie, dans le recueil intitulé: Europa, par O. KUhne. 1853. no. 95. 96.