DE LA DISTINCTION DES BIENS
§ 64. Les distinctions du droit civil entre biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, se retrouvent dans le droit international. Il distingue en outre les biens qui sont la propriété d'un certain Etat et ceux qui ne le sont pas (res nullius), et il subdivise ces derniers en biens vacants (adespota) et en ceux dont personne ne s’attribue la propriété et qui demeurent communs à tons (res communes). C’est surtout le domaine international qu’il importe de définir d’une manière exacte.1 On entend par là les droits exclusifs de l'État sur certains biens qui se trouvent sur son territoire et dont il dispose librement, conformément aux règles du droit public interne.1 Ce domaine possède, par rapport aux États, les qualités du domaine privé, savoir celles d’une disposition libre et exclusive. S'il protège le domaine privé, cette protection pourtant n’a pas pour effet d'en rendre l’État maître au point que ce dernier puisse se l’approprier en dehors d une nécessité ou d’une réserve expresse. „Omnia rex imperio possidet, singuli dominio." Les anciens publicistes ont appelé le droit de l’État sur les biens privés de ses sujets le „domaine éminent" (dominium eminens).* L’État et le souverain peuvent en outre acquérir ou posséder des biens à titre particulier, soit dans le pays, soit à l’étranger: dans ce dernier cas ces biens sont soumis aux lois et aux juridictions étrangères, à moins qu’ils n'aient acquis la nature de
•) V. Ortolan, Du domaine international dans la Revue de législation par Welowski. 1849. Il, p. 289. III, p. 5. IV, p. 61.
*) Les personnes ne peuvent faire l’objet du domaine dans des États libres. V. § 58 ci-dessus. Grotius II, 9. 1.
*) Seneca, Orat. 31. Les ouvrages indiqués par Struve, Biblioth. jur. imp. II, 11 et par Pütter, Litter. des Rtaatsr. III, p. 378. V. aussi Vattel I, 20. 235. 244. II, 7. 81. Rutherford, InstiL II, 9. 6.
servitudes d’État. Les biens possédés ainsi par un État à l’étranger, lorsqu'ils n’ont pas un caractère patrimonial comme propriété de la famille souveraine, forment une véritable portion de son domaine public.1 Néanmoins aucune nation n’est obligée d’autoriser sur son territoire l’acquisition d’immeubles par une nation ou un souverain étrangers : elle peut exiger encore l’aliénation des immeubles possédés par eux, si cette possession est de nature à porter atteinte à l'indépendance ou à la constitution du pays.1