‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 64 sur 224 · TERRITOIRE D’UN ÉTAT · texte numérisé non relu

TERRITOIRE D’UN ÉTAT

§ G5. Le domaine international comprend surtout le territoire ou le pays occupé par une nation dans les limites qui la séparent des nations voisines.* Peu importe qu’il soit arrondi, morcelé^ ou enclavé : les droits de souveraineté et d'indépendance sont toujours les mêmes. Quelquefois un ou plusieurs territoires enclavés dans un autre relèvent de la suzeraineté de ce dernier, tout en obéissant à leur propre souverain et à une administration distincte (territoria subordinata) ; en même temps que, vis-à-vis des puissances étrangères, ils ne figurent que comme portions accessoires du territoire principal. Telle fut, par exemple, la condition de la principauté de Bar dans l’ancienne France: telle a été celle de plusieurs principautés d’Allemagne.* — Deux ou plusieurs États peuvent encore exercer la souveraineté divise ou indivise d'un territoire étranger (condominium): à ce titre, par exemple, la Prusse et la principauté de Lippe possédaient en commun la ville de Lippstadt.5 — Autrefois on admettait encore, surtout eu Allemagne, une distinction entre

') V. surtout Schmelzer, Das Verlialtnifs auswârtiger Kammergiitcr. Halle 1819. p. 48. 179 suiv.

*) Des dispositions semblables existent dans plusieurs États, p. ex. en Mecklembourg. V. GUnthcr II, 216. KÜiber, Droit des gens. § 124. 128.

*) Moser, Grunds. in Fricdenszeiten. 361. Idem, Versuche. V, 58. 164.

4) V. Hefftor, Beitr. zu dem Staats- und Ktirstenr. I, p. 289 suiv. M. H. Griebner, s. C. n. Drewer, De jure territorii subordinati. Diss. 1 et II. Lips. 1727. Merlin, Rèpert univ. m. Bar.

*) J. A. Froinniann, De condominio territorii. Tlib. 1682. G. J. Wagner, De condominio territorii dissertât. Mogunt 1719.

les territoires clos et non clos (territ. clausa, non clausa), selon que la, souveraineté était exercée par un pouvoir central et unique, ou qu’elle rencontrait des interruptions fréquentes clans les exemptions et les privilèges locaux. Les révolutions du commencement de notre siècle et l’acte de la Confédération rhénane (art. 34) ont rois fin à cet état de choses, qui d’ailleurs existait plutôt en théorie qu’en pratique.1

Les limites territoriales de tous les États actuels reposent sur une base essentiellement volontaire. Jusqu’à ce jour la science politique n'a pas encore réussi à découvrir les limites naturelles des nations. Quelquefois le séjour prolongé d'une race dans une autre contrée et sous un nouveau climat, suffit pour la dénationaliser. Des Etats intermédiaires se placent naturellement et forment des transitions entre les nations fortement caractérisées de l’Europe: c’est ainsi que la Belgique et la Suisse forment des barrières naturelles entre l’Allemagne et la France, les Pays- Bas entre l'Allemagne et l'Angleterre. Le génie de Montesquieu a le premier aperçu les rapports profonds qui rattachent les nations aux territoires par elles occupés.’

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