DÉPENDANCES DE L’ÉTAT ET COLONIES
§ 68. Sont considérés comme dépendances d’un État les droits réels qu’il possède dans un territoire étranger, tels que des servitudes actives, des immeubles, des droits de suzeraineté et d’usufruit (§ 43 et 64 ci-dessus) qui, par le seul fait de leur
') C’est ainsi que Thomase écrivait la thèse ainsi intitulée: De inutilitate brocardici: Quidquid est in territorio est etiam de territorio.
’) Oorap. aussi V’attel II, 7. 86 suiv.
*) Suivant Ch. A. Mcnius, Dissert, de finib. territ. Lips. 1740. § 20 les arbres plantés sur la frontière appartiennent au territoire du côté duquel se trouvent les bornes indicatives de la frontière.
4) Grotius, De J. B. ac P. II, 3 in fine; II, 4. 14. Pufendorf IV, 6. 4 suiv.
*) S. Stryck, De probatione pertinentiarum. Frcf. Viadr. 1668. H. Engelbrecht, De reunione pertinentiarum. Helmst. 1716. Günther II, p. 178.
acquisition, obtiennent un caractère réel. Sont encore considérés comme dépendances les terres, les districts, les pays expressément annexés, qui, bien que situés hors du territoire principal, étant dépouillés cependant de leur autonomie, sont régis par la même constitution, et qu’une administration commune fait comprendre sous une dénomination générique (§ 20. I). Régulièrement la qualité de dépendance d’un territoire peut être l'effet seulement d’un titre formel. Elle ne résulte pas notamment de cette circonstance qu'à une certaine époque un gouvernement y jouissait de certains droits qui ont cessé par la suite. Telle était pourtant la politique de réunion de Louis XIV, laquelle, en s’appuyant sur quelques dispositions du traité de Munster de 1648 (XI, 70), prétendait au xvn* siècle faire revivre des droits depuis longtemps éteints. Assurément le chef d’un État ne transmet aux successeurs du pouvoir que ce qu’il possède en sa qualité de souverain, non pas à titre privé on patrimonial; lorsque la transmission s'opère en vertu d'un acte de cession partielle, les stipulations de l'acte déterminent les limites des droits souverains transférés. En cas de doutes il faut interpréter ces droits comme étant restés communs entre le cédant et le cessionnaire. Ces doutes se présentent souvent dans l'interprétation des traités de cession, et il est prudent d'éviter à ce sujet des termes trop génériques.
Les colonies fondées par un État dans un territoire étranger ne peuvent pas toujours être considérées comme dépendances de cet État ou comme domaines de son souverain.1 Quelquefois les citoyens d'un pays, en renonçant à leur mère -patrie, sont allés s’établir sur un sol vierge, libre encore de toute autorité souveraine, et y ont fondé, avec leurs propres ressources et avec leurs seuls moyens, de nouveaux États. Telle fut en général la
*) Pour l'histoire des colonies chez les anciens voir Hegewisch, Nachrichten die Coionien der Griechen betreffend. Altona 1808. Raoul-Rochette, Histoire critique des colonies etc. Paris 1815. Heeren, Ideen zur Geschichte der Menschhcit. — L'histoire des colonies modernes est disséminée encore dans quelques ouvrages spéciaux. Quelques notices se trouvent chez Moser, Bcitr. zura neuesten europaischen Vblkerr. V, 398 suiv., et dans l art. de Roscher, Ueber Colonialwesen, inséré dans Rau, Zeitschrift der politischen Ooconomie. Neue Folge VI, 1.
politique coloniale de la Grèce, politique qui permettait aux colonies* de se développer avec une entière liberté et d’atteindre la haute prospérité dont jouissaient plusieurs d’entre elles. De nos jours on peut citer à ce sujet l'exemple du Paraguay. Mais le plus souvent la politique moderne n’a vu dans les colonies que des voies commodes pour remplir les caisses du trésor de la métropole, en les soumettant à un régime d'exploitation par des compagnies privilégiées et à une administration conçue dans l’esprit de monopole.1
Les colonies placées sous le gouvernement direct de la métropole en forment une dépendance naturelle. Quelquefois une colonie relève de l’autorité suzeraine du territoire où elle a été fondée, en même temps que les colons conservent les droits de cité dans leur mère -patrie et jouissent de sa protection.’ Dans des contrées dépourvues de toute autorité souveraine, les rapports légaux des colonies peuvent présenter des difficultés sérieuses entre les diverses puissances, comme, par exemple, dans les colonies européennes établies sur les côtes occidentales de l’Afrique. Le maintien seul du status quo permettra, dans ces cas, de prévenir des conflits fréquents.