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MODES D’ACQUISITION DU DOMAINE INTERNATIONAL

§ 69. Le droit international admet comme modes d’acquisition réguliers les actes et les événements seulement qui, sans violation de droits préexistants, ont pour objet de garantir d’une manière permanente la disposition directe et exclusive de certaines choses, et notamment de certains territoires, à un ou à plusieurs États. Ces modes sont la cession, les accroissements naturels et l’occupation.

I. La cession ou succession conventionnelle de droits souverains peut être obtenue par des voies pacifiques ou par la guerre. Elle n’opère la transmission de la propriété à l’égard des tiers, que du moment où l'acquéreur réunit en lui la volonté et la faculté de disposer de la substance physique de la chose d’une

•) V. Günther II, 132.

*) V. Grotius II, 9, 10 et le comment, de Cocceji; Vattel I, 18, § 210.

*) Ortolan, dans la Revue de législation. Paris 1849. III. p. 5 suiv.

MVBE PREMIER.

manière directe. Jusque-là il ne jouit que d’un droit à la propriété, droit dont l’exercice, pourvu que le titre réunisse les conditions prescrites, ne rencontrera aucune entrave, mais qui n'exclura pas les effets intermédiaires d’une possession tierce. Il faut en conséquence, si l'acquéreur ne se trouve pas déjà saisi, qu’une mise en possession ou tradition s’opère à son profit. C’est cette faculté de disposer librement de la substance de la chose, qui est le signe incontesté de la propriété à l’égard des tiers: les fictions légales et l'exécution forcée sont des remèdes de droit civil, impraticables en matière internationale. Tout au plus la volonté clairement exprimée et rendue publique peut être regardée comme translative de la propriété. Les anciens auteurs, et en partie encore les modernes, sont peu d’accord sur cette question.*

II. Les accroissements et les transformations naturels des objets, la naissance de nouvelles îles dans les limites territoriales ou maritimes d’un État, les alluvions constituent un second mode d'acquisition. Les principes du droit romain, qui répondent si bien à la nature des choses et à l'équité, sont d'une application incontestable dans cette matière et ont été adoptés par toutes les nations.’ Il est encore incontesté que tout ce qui se trouve en dehors de terres d'alluvion, ne peut s’acquérir que par voie d’occupation. 11 y aurait une prétention arbitraire à vouloir revendiquer, au profit d’un territoire, comme ses dépendances, de nouvelles îles qui se sont formées en dehors de ses limites; telle serait celle qui regarderait la Hollande comme une simple alluvion du Rhin. Tant qu'une alluvion peut être ramenée à son état primitif, elle ne constitue pas un objet d’acquisition.’ — Quant aux fruits, le droit international n'admet pas la règle du droit civil que le possesseur fait les fruits siens. Il peut en disposer de fait, il peut s'approprier des fruits industriels, mais il ne peut pas refuser au propriétaire la restitution de fruits naturels.4

*) V. Giinther II, 86. Ortolan, loc. cit. no. 120. 55. (III, 38.)

*) de Cancrin, Wasserr. III, 2. Günther II, 57—62.

*) Wheaton, Intern. Law. I, p. 216. V. aussi § 72, II, a.

*) V. Grotius II, 8, 23 et 10, 4. Pufendorf IV, 7. 23. Comp. cependant § 73 in fine.

III. L'occupation des biens sans maitre dont nous allons parler au paragraphe suivant, forme un troisième mode d'acquisition.

Quant à la prescription et à la possession immémoriale, nous avons déjà vu qu'elles peuvent, jusqu’à un certain point, tenir lieu d'un titre d’acquisition valable.1 On rencontre surtout en Allemagne un grand nombre de droits souverains qui ne reposent sur aucun autre fondement que sur une longue possession.

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