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DROIT D’OCCUPATION

§ 70. Pour occuper valablement, il faut que les biens soient sans maitre, et qu'à l'intention d'en acquérir le domaine, vienne se joindre le fait de la prise de possession effective. Examinons chacune de ces trois conditions.

I. L’occupation ne s’applique qu'aux biens qui, quoique susceptibles d'être possédés, n'ont pas de maitre. Elle ne s’étend pas aux personnes’ qui ne peuvent être l’objet que d’une soumission soit volontaire soit forcée. L’occupation s'applique notamment aux contrées ou aux îles non habitées ou non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la terre n’a le droit d'imposer bcs lois à des peuples errants ou sauvages mêmes. Ses sujets peuvent chercher à nouer des relations commerciales avec ces derniers, séjourner chez eux en cas de nécessité, leur demander les objets et vivres indispensables, et même négocier avec eux la cession volontaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. — La nature, il est vrai, ne défend pas aux nations d’étendre leur empire sur la terre. Mais elle ne donne pas le droit à une seule d’entre elles d’établir sa domination partout où cela lui convient. La propagande de la civilisation, le développement des intérêts commerciaux et industriels, la mise en activité de valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout ce qu’on peut accorder à ce sujet, c’est que, dans un intérêt de conservation du genre humain, il sera permis aux

*) Voyez § 11 ci-dessus et Phillimore I, 265.

*) Grotius II, 9. 1. Ortolan, Du dom. internat. 75 suiv.

nations de se réunir, pour se faire ouvrir d’un commun accord les ports d’un pays fermé hermétiquement à leur commerce.1 *

II. Toute occupation suppose une volonté bien arrêtée de s’approprier d’une manière permanente des biens sans maître. Personne ne peut acquérir à son insu et involontairement.

III. La volonté d’appropriation doit être suivie d’une prise de possession effective, et être constatée par des mesures propres à établir une domination permanente. Le domaine ainsi acquis ne se perd pas par une interruption momentanée et transitoire. De simples déclarations verbales au contraire, des signes incertains d’une appropriation projetée, lorsqu’ils sont contredits par les faits et qu’ils rendent l’intention douteuse, ne pourront pas être regardés comme un titre valable, bien que la pratique des nations se soit quelquefois prévalue de mesures semblables.1

On peut d’ailleurs prendre possession au nom d'un tiers, en vertu d'un pouvoir général ou spécial, et le domaine lui sera acquis dès le moment de la prise de possession.3 * On peut également, par une ratification subséquente, valider l’occupation effectuée par un ,, negotiorum gestor“ et acquérir ainsi la possession ou le domaine dès l’instant de la ratification et après en avoir pris connaissance, en vertu de cet axiome „ ignorant] non acquiritur possession* La prise de possession qui a lieu au nom de plusieurs Etats les rend copropriétaires par indivis, à moins qu'il n’ait été procédé à une déclination de leurs portions respectives. Autrefois ce fut le pape qui statuait sur les contestations nées à l’occasion de découvertes de nouvelles terres. Le partage des Indes, opéré par lui entre l’Espagne et le Portugal, en est un exemple célèbre.5 Enfin l'occupation effective

i) V. Vattel I, 18, § 205 suiv. Gtlnther II, 9. Wildman I, 70. Z.

*) Grotius. Vattel I, 18. 207. 208. Giintber II, 11. Ortolan no. 68 suiv. Wildman I, 69. Sur la controverse engagée à l’occasion de l’ouvrage de Bynkershock intitulé: De dominio maris, cap. 1. voy. Kliiber, Droit des gens. § 126.

3) V. les exemples dans Whcaton, Intern. Law. I, p. 209. Un pouvoir tacite, qui serait donné à tous les sujets d’un État, est inadmissible. Il n’y a que l’esclave qui puisse acquérir de plein droit pour son maitre.

*) V. de Savigny, Besitz. p. 365.

*) V. les bulles de 1454, 1481 et 1493 dans Du Mont, Corps univ.

DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIXl

de la chose principale comprendra aussi ses dépendances, lorsqu’elles ne se trouvent pas dans une possession séparée.1

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