ALIÉNATION DL’ DOMAINE INTERNATIONAL
§ 71. Les modes d’aliénation du domaine public sont en général ceux du droit civil. En dehors de la vente et de l’échange (§ 72), nous distinguons surtout ceux de constitution de rente, de fief et d’hypothèque.
I. La constitution d’une rente perpétuelle au profit d’un Etat ou d’une personne étrangère, était un mode très -usité autrefois. Le recès de l’Empire germanique de 1803, dont les dispositions à ce sujet ont été reproduites par l’Acte de la Confédération rhénane et par celui de la Confédération germanique, stipule de nombreuses rentes au profit des princes médiatisés et non médiatisés. A défaut de stipulations contraires, elles grèvent la totalité des biens susceptibles de porter des fruits et affectés à leur payement, et elles ne s’éteignent que par la destruction complète de ces biens ou par l'impossibilité d’en tirer des fruits.’ Si leur perte n’était que partielle, le montant de la rente serait réduit proportionnellement jusqu'à leur rétablissement intégral. C’est ce qu’a déjà décidé une bulle rendue par le pape Pie V en 1569: „Census omnes in futurum creandos re in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire.“s
IL La constitution d’un fief au profit d’étrangers est un
III, 1, 200. III, 2, 302. Schmauss, Corp. jur. gent. I, 112. 130. GUnther II, 7. Walter, Kirchenr. § 342.
*) Martens, Droit des gens. II, 1, 38. Phillimore I, 247.
*) Une rente ne peut être constituée que sur les fruits d’une chose. V. Multz, De censibus. Altorf 1659. th. 11 et 13. Martini, Do jure censuum. Colon. 1660. IV. no. 1. Grusemann, De censu reserv. Rinteln 1705. § 12.
’) Magn. Bullar. Rom. t. II, p. 295. G. Frantzko, Var. résolut. IV, no. 9. Multz I, c. th. 69. Cette règle néanmoins n’est pas admise généralement. V. Censius, S. Rotae Rom. decis. ad tract, de censib. Lugd. 1658. dec. 1. Martini, loc. cit. chap. VIII. no. 224 suiv. Zoll, De censu reserv. Rinteln 1705. §21.
second mode de transmission.1 La validité de cet engagement et ses effets légaux sont jugés d’après les lois particulières de chaque Etat, excepté les fiefs situés dans un territoire étranger (feuda extra curtem) lesquels sont régis par les lois et les usages de ce dernier.1
III. Enfin le territoire d'un Etat peut, en entier ou en partie, être engagé, hypothéqué, ou donné en nantissement à un créancier, avec le droit de juridiction souveraine. Des engagements semblables très-usités autrefois,1 sont devenus très-rares aujourd’hui. La Corse engagée, du moins en apparence, en 1768 à la France par la république de Gênes, la ville de Wismar hypothéquée en 1803 encore par la Suède au duché de Mecklembourg, en sont des exemples récents.* Mais en général les usages internationaux ont remplacé ces sortes d’engagements par l’affectation spéciale de certains biens ou revenus au payement des emprunts contractés par l’État, affectation qui, pour être efficace, doit être faite conformément aux lois de cet État. Le langage diplomatique comprend même sons la dénomination de «dettes hypothéquées" celles contractées au profit d'un pays ou de certains districts, et il n'entend par là que l'engagement permanent qui les grève, sans y attacher aucunement la signification d'une hypothèque civile.5
La question de savoir si un souverain peut, pour la garantie des emprunts par lui contractés, engager valablement les biens particuliers de ses sujets, ne peut être résolue, d'après
') Gilnthcr II, 152. 159.
*) Griebnor, De domino directo in territorio alieno. (Jenichen, Thés, iuris feud. II, 206.) de Cramer, Observ. jnris univ. 741, § 14. Du Moulin, snr la coutume de Paris. § 12 no. 4 et sur Cbassaneul, De feudis. III, § 7. Cujac. lib. I. feud. cap. 2.
J) J. P. O. V, 26. 27. de Senkcnberg, De reluitione territ. oppignor. Halae 1740. N. H. Gundling, De jure oppignorati territorii. Haiac 1706. rec. 1741. de Neumann in Wolffsfeld, Jus reale priucipura. (t. IV.) III, 3, 400 seq.
«) de Martens, Recueil. VIII, 1. 229; VIII, 54.
*) D. Haas, Ueber das Répartitions- Princip der Staatsschulden. Bonn 1831. § 24 suiv. Pour ee qui est du § 80 du recès de l'Kmpire germanique de 1803, voy. Leonhardi , Austragalvcrfahren. II, 161.314.405; I, p. 640. Eiuminghaus, Corp. jur. germ. acad. p. 930.
les principes du droit public interne, que négativement, les cas de nécessité seuls exceptés.1