‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 71 sur 224 · COMMENT SK PERI) I.E DOMAINE INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

COMMENT SK PERI) I.E DOMAINE INTERNATIONAL

§ 72. Le domaine international se perd dans les cas suivants :

I. Quant aux choses qui ne se trouvent que temporairement sur un territoire (§ 67), qui n’y ont pas été occupées régulièrement ou qui ont recouvré leur liberté naturelle, dès le moment qu’elles en sont sorties.

II. En ce qui concerne le territoire et ses différentes parties, il faut remarquer ce qui suit:

Dans le cas assez rare qu’on appelle avulsion, si la pièce de terre qui s’est détachée d'un terrain et s’est jointe à un autre, n’est pas revendiquée en temps utile par l’ancien maître (§ 69. II), elle cesse de lui appartenir. Hors ce cas la propriété territoriale se perd de plein droit à la suite d’un abandon et d’une possession immémoriale; enfin la perte du domaine peut être le résultat d'une cession volontaire, conventionnelle ou forcée des droits particuliers et souverains d’un État au profit d’un autre.

Les charges qui grevaient un territoire cédé, continuent à subsister sous le nouveau maître (§ 25). Personne en effet ne peut conférer à un autre plus de droits qu'il n’en possède luimême, ni porter préjudice aux droits d'un tiers, suivant l’ancien adage: „ld enim bonorum cujusque esse intelligitur quod aeri alieno superest."1 Si la cession ou l’aliénation a pour objet une portion du territoire, les charges qui grevaient le territoire entier, sont réparties, à défaut de stipulations contraires, entre ses différentes parties,5 à l'exception des charges indivisibles parmi les-

') Grotius III, 20. 7. Simon, Quomodo jnre gent. bona subdit. pro debitis principis obligari possunt. Jen. 1675. ( Praesid. acad. I, no. 20.) de Neumann in Wolffsfeld, De pact. et contract. Princ. I, 3. 86.

*) L. 81. § 1. D. de Verb. Sign. L. 11. D. de j. fisc.

*) Ainsi jugé par la Cour d’appel de Celle dans l'affaire des Obligations d'État du Palatinat rhénan, dans Leonhardi, Austriigalverfahren. p. 550. Dans le même sens Cour d’appel de Jena. p. 888. 897.

quelles l’usage diplomatique ue comprend pourtant pas les dettes dites hypothéquées (§ 71).

Le domaine international peut être revendiqué contre tout possesseur, même contre celui de bonne foi, sans qu'on soit tenu de lui rembourser le prix d'acquisition. 11 est vrai que les auteurs ne sont pas tout-à-fait d'accord entre eux sur ce point, sur lequel la jurisprudence n'est appelée à se prononcer qu'en de rares occasions. En adoptant à ce sujet l'opinion de Grotius et de Pufendorf, nous ne faisons que constater les principes de la justice adoptés par toutes les nations. Car la possession ne peut, du moins d'une manière absolue, prendre le caractère légal du domaine. Les frais utiles faits par le possesseur de bonne foi dans l’intérêt de la chose, et qui ne sont pas compensés par les fruits perçus, doivent lui être remboursés ; il profite des fruits par lui perçus avant la demande, lorsque le propriétaire a gardé le silence. Car par là même ce dernier est censé avoir ratifié la possession, et il ne peut plus attaquer les actes accomplis en conséquence.1

CHOSES NON SUSCEITIIU.ES d’ÊTRE POSSÉDÉES. — l.A MEK.

§ 73. Il est des choses qui de leur nature ne peuvent faire l’objet du domaine privé; tels sont l'air, l'eau courante et notamment la mer, qu’il est impossible d’occuper d’une manière exclusive et permanente. D’une importance égale pour tous les hommes, ils ont tous le même droit d'en jouir librement, droit qui cesse avec l'occupation même.3 11 n'est pas tout aussi constant si l'Etat ne peut pas acquérir le domaine de ces choses, et notamment de la mer et de ses différentes portions?3 Cette

*) GUnther II, p. 214. Grotius II, 10. 1. Pufendorf IV, 13.

’) L. 13. § 7. D. de injur.: „Et quidem mare commune omnium est et litora sicuti aër. — Usurpation tamen et hoc est, tamelai rndlo jure, ut quis prohiberi posait ante aedes mens vcl praetorium inciun piscari; quarc si quis prohibeatur, adbuc injuriaruin agi potest.“ L'action injuriarum du droit romain s'accordait en général dans tous les cas où quelqu'un était empêché dans la jouissance d'une chose commune. On disait alors: Qui prior venit, potior jure. Comp. Klüber, Droit des gens. §47.

•) V. les ouvrages indiqués par d'Ompteda § 218 suiv. de Kamptz § 172 suiv.; surtout de Cancrin, Abhandlungen von dem Wasserrechtc.

question a divisé les nations à tontes les époques. Le moyen âge encore imbu des idées romaines, en se fondant sur le rescrit d'un empereur Romain (1. 9 Dig. de 1. Rhodia): „Ego quidem mundi dominus“, attribuait à l’empereur Romain le domaine éroinert de la mer,1 quoiqu’il ne soit guère à présumer que les Romains eux-mêmes aient accordé à leur empereur un droit semblable. Aussi Venise se regardait-elle à cette époque comme le souverain de l'Adriatique, en même temps que Gênes revendiquait l’empire exclusif de la mer de Ligurie.’ Lorsque plus tard l’Espagne et le Portugal entrèrent en lice pour se frayer de nouvelles routes vers les Indes, elles s’arrogèrent le domaine des mers par elles découvertes. La Grande-Bretagne de son côté prétendait jouir de la souveraineté des quatre mers qui entourent les îles britanniques (the narrow-seas), sans toutefois jamais en indiquer les limites exactes.’ C’est contre toutes ces prétentions que Grotius écrivit son célèbre traité intitulé: „ Mare liberum“, publié pour la première fois à Leyde en 1609, et qu'il ouvrit ainsi la lice à cette question de droit politique. Toutes ces prétentions ont été abandonnées successivement, et c’est le droit au salut du pavillon qui seul a continué à être revendiqué jusqu’à nos jours par la Grande-Bretagne dans ses mers intérieures, droit toutefois qu’on ne saurait regarder absolument comme un signe de domaine.4

Halle 1789. Günther II, 25. Kliiber § 130. Wheaton, Intern. Law. 1,4. § 10 et Histoire des progrès p. 99 suiv. (I, p. 198. 2). Ptils, Seerecht IV, § 495. Ortolan I, p. 109 suiv. Ilautefcuille, Des droits des nations neutres. Paris 1848. t. I, p. 175 suiv. et surtout la dissertation de B. D. H. Tellegen, Disp, de jure in mare, impr. proximum. Gron. 1847.

‘) V. F. G. Pcstel, De doininio maris mediterranei. liinteln 1764.

2) V. Tellegen p. 9.

*) Wheaton, Progr. p. 101 (I, 200). Phillimore I, 194. L’ouvrage principal dans lequel les anciennes prétentions de l’Angleterre ont été discutées, est celui de J. Borough, Imperium maris Britannici. London 1686. V. aussi Tellegen p. 36 suiv.

4) Wheaton, Intern. Law. 1. c. § 9. Edinbnrgh Review XI, p. 17 suiv. Hautefeuille I, p. 212.

LrVRE PREMIER.

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