‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 72 sur 224 · SUITE: DU DOMAINE DE LA MER · texte numérisé non relu

SUITE: DU DOMAINE DE LA MER

§ 74. En considérant seulement les rapports naturels des hommes entre eux et avec le monde physique, on ne saurait nier qu’une ou plusieurs nations ne puissent réunir les forces nécessaires pour exercer l’empire d'une mer intérieure ou même du vaste Océan, et dicter les lois sous lesquelles il sera permis aux autres d’y naviguer. Mais cet empire ou cette suprématie, en dehors des difficultés qu’il présenterait et qu’aucune nation ne pourrait surmonter dès que les autres résisteraient à ses prétentions, serait en même temps illicite et contraire à la liberté et à la mission dû genre humain, avec quelque modération d’ailleurs qu'il pût être exercé. Il aurait pour effet d’imposer aux nations indépendantes des conditions relatives à l’usage d'un élément qui forme la seule voie de communication entre les diverses parties du globe, voie qu'il est impossible de réglementer. - Il impliquerait la faculté, de priver le genre humain de la pêche des poissons, de fossiles et de tant de richesses naturelles; des efforts gigantesques suffiraient à peine pour en assurer à un peuple la possession exclusive dans un seul district maritime. La loi naturelle qui s’oppose à ce que l'homme en possession de la plénitude de sa volonté morale puisse être soumis aveuglément aux commandements d’un autre, s’oppose à plus forte raison à ce qu’une nation, en s’emparant d'une chose commune à toutes, vienne dicter aux autres des lois obligatoires quelles n’auront pas librement acceptées. Elles devront au contraire les combattre avec toutes leurs forces. Aussi l'idée d’un empire semblable a-t-elle rencontré toujours une opposition énergique. Le droit public de l'Europe n'admet donc aucune espèce de domaine sur l'Océan et ses différentes parties, aussi loin que leurs eaux sont accessibles à la navigation des peuples et des individus, à moins que des traités ou une tolérance tacite ne dérogent au principe de la liberté des mers, dérogation qu’un auteur célèbre regarde comme non obligatoire.’ C'est ainsi

*) On peut consulter avec fruit Ortolan, Règles internat, de la Mer. I, p. 116 suiv. Ilautcfeuillc I, 190. Wildman I, p. 72.

*) Hautcfcuille I, p. 222.

que la police et la surveillance de certains districts maritimes, dans un intérêt de commerce et de navigation, ont été confiées à l’Etat le plus voisin, en même temps que, pour indemnité des charges qui résultent de cette police, ce dernier perçoit certains droits de péage souvent fort lucratifs. L’intérêt de la conservation peut en outre conférer à un Etat certains droits sur un district maritime (§ 75 ci- après).

L’acquisition exclusive d'une portion quelconque du vaste Océan par voie d’occupation au contraire est juridiquement impossible. L’endiguement d’un district maritime par des travaux de défense de toute espèce, dès qu’il n’aura pas obtenu le consentement des autres nations, ne constituerait jamais qu’un simple fait, qui disparaîtrait avec la destruction de ces travaux. De même le long usage, lorsqu'il ne résulte pas d'une manière incontestée d’un acquiescement tacite et général des nations, ne conférera aucun droit exclusif sur la mer dont l’usage est une „res merae facultatis.“‘

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