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LA MER PRÈS DES CÔTES PEUT ÊTRE SOUMISE A LA PROPRIÉTÉ

§ 75. Les Etats maritimes ont le droit incontestable, tant pour la défense de leurs territoires respectifs contre des attaques imprévues, que pour la protection de leurs intérêts de commerce et de douanes, d’établir une surveillance active sur les côtes et leurs voisinages, et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour fermer l’accès de leurs territoires à ceux qu’ils refusent d'y recevoir, ou qui ne se seront pas conformé» aux dispositions des règlements établis. C’est une conséquence naturelle de ce principe général: „ ut quod quisque propter defensionem sui fecerit, jure fecisse videatur.“s Chaque nation est donc libre d’établir une surveillance et une police de ses côtes, comme elle l’entend, à moins qu’elle ne soit liée par des traités. Elle peut, d'après les conditions particulières des côtes et des eaux,

‘) Vattel I, 23. § 285. 286. Wheaton n'admet pas ici un consentement tacite (Intern. Law § 10 in fine).

*) Hautefeuille I, 234.

*) L. 3. Dig. de just. et jure. V. Vattel I, 23. § 288.

fixer la distance convenable. Un usage commun a établi à cet effet la portée du canon comme la distance qu’il n’est permis de franchir qu’en des cas exceptionnels, ligne de limite qui nonseulement a obtenu les suffrages de Grotius, de Bynkershoek, de Galiani, de Klüber, mais qui a été consacrée également dans les lois et les règlements de beaucoup de nations.1 Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que la domination de l’État sur la mer voisine s’étend aussi loin qu’il est nécessaire pour sa sûreté et qu’il peut la faire respecter; et l’on pourra regarder avec Rayneval la distance de l’horizon qui peut être fixée sur les côtes, comme limite extrême des mesures de surveillance.* La ligne de la portée du canon elle -même, bien qu’elle soit regardée comme de droit commun, ne présente aucune base invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d’une manière provisoire. Autrefois elle comptait deux lieues: aujourd’hui elle comprend ordinairement trois milles marins. C’est ce qu'établissent les traités anglo-américain du 28 octobre 1818 (art, 1) et anglo- français du 2 août 1839 (art. 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1832.*

Tout navire qui franchit les limites maritimes d’une nation doit se conformer aux dispositions des règlements établis, peu importe qu’il soit entré volontairement ou par suite d’une force majeure. A cet effet les États riverains jouissent de certains droits incontestés, qui sont:

1° le droit de demander des explications sur le but du voyage du navire: si la réponse est refusée ou si elle paraît inexacte, les autorités des lieux peuvent, par des voies directes, prendre connaissance du véritable but du

*) V. les indications dans Tellegen p. 46. Ortolan, Régi, intern. I, p. 176. Hautefeuille I, p. 239. Wildman I, p. 70, b. Traité entre la France et la Russie du 11 janv. 1787, art. 28; entre l’Angleterre et l’Amérique du Nord de 1794, art. 25. — Jacobsen, Seereoht p. 580 fait remarquer que par suite de la marée, la limite de la côte est variable. Un traité conclu entre la France et l’Angleterre le 2 août 1839 et relatif à la pêche dans le Canal, prend pour base la marée basse.

*) Vattel I, 23. § 289. Rayneval, Instit. du droit des gens. II, 9. § 10.

’) Jacobsen , Scerecht. p. 586. 590. Tellegen p. 50. Halleck VI, 13. En Espagne on prend pour limites six lieues (millas). Riquelme I, p. 253.

voyage et, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires commandées par les circonstances;

2° le droit d'empêcher que la paix ne soit troublée dans leurs eaux intérieures et d’y intervenir de facto;

3° celui de faire des règlements relatifs à l’usage des eaux qui baignent les côtes, par exemple, le droit de régler les différentes espèces de pêche;

4” le droit de mettre l’embargo et d’établir des navires croiseurs pour empêcher la contrebande (§ 1 1 1)

5° enfin le droit de juridiction.1

Le simple passage d’un navire étranger dans les eaux qui forment les limites maritimes d'un État, n’autorise pas ce dernier à l’assujettir à certains droits de péage, excepté ceux qui grèvent l’usage des établissements de navigation ou des pêcheries. Des concessions volontaires des nations peuvent seules faire naître d’autres droits que ceux que nous venons d’indiquer. Le péage du Sund qui appartenait à la couronne de Danemark, présentait sous ce rapport un exemple unique en son espèce.* Maintenant ce droit de péage est racheté par les puissances et nations maritimes. (Voir l’appendice.)

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