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EAUX. MARITIMES EN DE(,À DE LA MER DES CÔTES

§ 76. Si l’eau maritime des côtes est censée appartenir aux États contigus, il s’en suit à plus forte raison que les eaux

') Moscr, Vers. VII, p. 801 suiv.

*) Dans les deux premières éditions nous avions émis des doutes relativement à ce dernier point, qui cependant est la conséquence naturelle des autres et admis en outre par l’usage, ainsi que par les auteurs de cette matière spéciale. V. Ortolan, Régi, iutern. I, p. 175. Tellegen p. 54. Massé, Droit commercial, § 105.

*) V. là-dessus les ouvrages indiqués par do Kamptz § 176. de Steck, Vers. p. 39. Moser, Kleine Schriften. IX, p. 290 suiv. Vattel I, 23. § 292. Wheaton, Histoire des progrès, p. 105 suiv. La question du droit est traitée d’une manière étendue dans les Mémoires du Gouvernement Suédois relatif au péage du Sund. Stockh. 1839. Réplique du Gouvernement Danois. Ibid. 1840. W. Hutt, On the Sund -dues. London 1839. Lemonius, Verhaltnisse des Sundzolles. Stettin 1841. H. Schercr, Dcr Sundzoll. Berlin 1845.

4) Hautefeuille, Droit des nations neutres. 1,241.

maritimes situées en deçà de cette portion de la mer doivent être du domaine de l'État contigu, qui se trouve en même temps dans la possibilité d’en garder et d'en défendre les accès et de les tenir sous sa tutelle exclusive. Telles sont:

1° Les canaux artificiels du pays qui communiquent avec la mer.1

2° Les ports et les havres, soit artificiels soit naturels, qui forment l'accès du territoire.’

Quelques nations, tant par une extension de leurs droits sur les eaux des côtes, que par d’autres raisons, et à la faveur de circonstances particulières, se sont arrogé une espèce de domaine ou du moins l’usage exclusif de certaines portions de la haute mer. Ainsi en Angleterre on comprend sous le nom de „Kings ou Queens chambers“ les baies situées entre deux promontoires dans le domaine de l’État* Une interprétation analogue semble avoir prévalu en France,* car le traité anglofrançais du 3 août 1839 concernant les limites des pêcheries entre la France et l'Angleterre y a compris les baies d’une dimension de moins de 10 milles.8 — On a regardé également jusqu'à une époque fort récente comme mer fermée le golfe de Bothnie dans la Baltique dominé longtemps par la Suède.* Mais le traité de Friedrichsham ( ,V septembre 1809), par suite de la cession de la Finlande à la Russie, a fixé ce golfe comme limite, et il a prescrit en même temps le partage des îles y situées, d'après leur proximité des côtes respectives de la Suède et de la Russie:7 le golfe a donc cessé d’appartenir à la Suède et paraît dès lors être commun aux deux couronnes. Enfin le Danemark veut regarder la mer autour de l’ile d’Islande et aux côtes de Grünland comme une dépendance de ces pays-là jusqu'à

■) Grotius II, 3, § 10, n. 1. 2.

*) L. 16. D. do publicanis. Vattel I, 23. § 290.

*) Wheaton, Klein. I, 1. 4. 7. Phiiiitnore I, 213. Hantefeuille 1, 240.

4) Wheaton, Elem. 1, 1. 4. 7. Hautefeuille I, p. 240.

s) Martens, Nouv. Rcc. XVI, 957.

•) GUnther 11, 53. § 5.

’) Martens, Nonv. Kec. 1. 1, p. 19; t. IV, p. 33.

une distance de quinze milles, ce qui n’est pas toutefois resté hors de contestation.1

81TITB: DÉTROITS ET PORTIONS DE I.A MER ENCLAVÉES DANS LES LIMITES TERRITORIALES DES ÉTATS.

§ 76*. Il va sans dire que les détroits entre deux portions de la mer qui servent à la communication entre ces dernières doivent être réputés libres et communs à l'usage de toutes les nations, lorsqu’on peut les passer hors de la portée des canons des pays adjacents, comme par exemple le détroit de Gibraltar. En cas contraire le détroit sera soumis à la souveraineté de ces Etats riverains on de l’un d'eux. Néanmoins on est d’accord qu’aucun peuple ne peut interdire aux autres l’usage innocent de ces voies de communication (§ 33).

Quant à la mer qui s’étend au delà du détroit non -libre, bien qu’elle soit partout ailleurs enfermée par le territoire d'un ou de plusieurs pays, elle ne pourra aucunement être considérée comme une mer domaniale de ces Etats ou du souverain du détroit, mais le caractère universel de la mer y prévaudra aussi (§ 73. 74). Il faut convenir à la vérité que les restrictions auxquelles le passage innocent par le détroit est ou peut être soumis, influent d'une certaine manière sur l'usage de la mer qui s’ouvre au delà du détroit, pourvu que le souverain de celui-ci soit assez fort pour maintenir son droit de tutelle pendant la guerre entre tierces puissances. Dans ce sens la fermeture ou la neutralité de la mer Baltique, proclamée en 1780 et en 1800 par les puissances du Nord vis-à-vis de toutes les nations qui n’y ont pas de possessions, n’était pas, quoiqu’elle fût contestée par l'Angleterre, une incongruité, si le Danemark avait été assez fort pour repousser la guerre maritime du Sund.

') Phillimore 1, 204. En ce qui concerne 1# mer du Nord d'Amérique et le traité y relatif conclu entre la Russie et les États- unis, v. Wheaton, lntern. L. I, 2. 4. $ 5.

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