I. Casse licite
§ 83. Une cause licite est la première condition essentielle d’an traité public. Nous entendons par là la possibilité de l’engagement contracté:1 Un traité n’existe qu’autant que son objet est physiquement et moralement possible.’ Ainsi, par exemple, toute convention contraire à l'ordre moral des choses et notamment aussi à la mission des États de contribuer au développement de la liberté humaine, est regardée comme impossible; ainsi l’introduction ou le maintien de l’esclavage ne pourra jamais valablement être stipulé dans un traité. Il faudra en dire autant de la clause qui aurait pour but de faire cesser le commerce entre plusieurs nations, au détriment de leurs besoins mutuels moraux ou physiques. Ainsi encore un manque de foi aux engagements contractés envers des tiers ne pourra être valablement stipulé: dans ce cas la partie coupable sera tenue à des dommages-intérêts envers l’innocente.
Un traité ne peut pas non plus porter préjudice aux droits incontestés d’un tiers ni à ceux qui lui ont été accordés précédemment:’ on ne peut s’engager ni stipuler au nom d’un tiers sur lequel on n’a aucun pouvoir.* Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, soit par l’emploi de bons offices (bona officia) de nature à le déterminer en faveur du but projeté, soit par une intercession proprement dite, en employant toutes les voies licites selon les circonstances, à
toutefois on ne rencontre pas de règles précises à ce sujet dans la plupart des systèmes. V. cependant Vattel II, 12. 214. Riquelme I, p. 176.
■) V. sur les différentes significations de la cause des contrats de Neumann à l'endroit cité g 217 suiv. et Cocceji, sur Grotius II, p. 610.
*) de Neumann § 177 suiv. Pufendorf (111,7.2) ainsi que Schmalz (p. 64) et Schmelzing (g 383) soutiennent qu’il n'y a pas lieu à la restitution de ce qui a été donné. Mais il serait difficile de démontrer l'exactitude de cette proposition dans sa généralité.
*) V. Moscr, Vers. VI, p. 420 suiv. Vattel g 165— 167. Klüber, Droit des gens, g 144. Pufendorf III, 7. 11. Mably, Droit des gens I, p. 27.
4) V. la loi 83 prim. D. de verb. oblig. do Neumann g 187.
l’exception de la force, à moins que l’éventualité d’une intervention armée n’ait été également prévue. Une indemnité toutefois en cas de non-réussite du but projeté, n’est due que lorsqu’elle a été convenue.1 Les parties peuvent s’entendre encore sur des mesures à prendre à l’égard de tiers. En dehors des espèces que nous venons d’indiquer, une convention internationale ne peut produire d’effets qu’entre les parties. Elle ne profite ni ne nuit à des tiers,’ à l’exception des cas suivants:
lorsqu’il y a mandat;
lorsque le tiers, par suite de rapports de protection, se trouve d’une manière conditionnelle ou relative dans la dépendance de l’une ou de plusieurs des parties contractantes;
lorsqu’il a été stipulé au profit du tiers ce qu’il a le droit d’exiger en vertu d’un titre précédent, lequel acquiert par là un accroissement de force;
enfin dans le cas où une tierce adhésion a été réservée, comme la condition d'une stipulation qu’on faisait pour soi-même, condition comprise implicitement dans toute convention passée au nom d'autrui.
Dans ces circonstances la validité du traité est suspendue jusqu’au moment où le tiers aura déclaré son intention d’en profiter. Jusque là l’engagement peut être révoqué à moins qu’on ne soit convenu d’attendre cette déclaration.3
D’ailleurs le droit international n’admet pas les distinctions du droit civil relativement aux contrats nommés ou innommés, à ceux qui donnent ou qui ne donnent pas lieu à une action en justice. C’est encore sans motif qu’on a prétendu que tout traité public supposait une cause (causa debendi) spéciale, en
') Pufendorf loc. cit. § 10. de Neumann § 146 suiv. § 187 sniv.
*) Fr. Lang, De nonnullis fundamentis obligationum ex pacto tertii quaesitarum. Goetting. 1798.
*) Les anciens auteurs présentent sur ce point une grande divergence de vues, née du conflit des lois romaines avec les théories du droit naturel. V. Grotius 11,11.18 et le Comment, de Cocceji; Pufendorf III, 9. 4 suiv.; de Neumann § 161; Runde, Beitr. 1799. I, p. 137. Les codes modernes reproduisent les principes ci-dessus énoncés, qui sont les plus simples et les plus naturels. V. Allgem. Preufs. Lnndr. 1, 5. § 74. Code Nap. art. 1121. 1165.
d’autres termes, qu’il devait avoir pour but des prestations réciproques, par le motif que tout engagement reposerait sur un équivalent. En effet la faculté de disposer librement du domaine implique celle d"y renoncer, même à titre gratuit, au profit d'un tiers.1 Le défaut d’utilité apparente, ni la lésion ne peuvent non plus vicier ces sortes de contrats, pourvu qu’il n'existe pas d’autres causes de rescision.*
Toutefois il en serait autrement de la convention par laquelle un Etat, en temps de paix, consentirait à se soumettre d une manière permanente à l’autorité d’un autre, alors surtout que cette soumission, en dépassant les limites du protectorat, aurait pour conséquence de le dépouiller irrévocablement de son indépendance politique. C'est à cette simple proposition que nous croyons pouvoir réduire la théorie des anciens publicistes sur les traités égaux et inégaux, théorie professée depuis Grotius, qui l’a puisée dans certains passages d'Aristote.*