‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 82 sur 224 · Capacité des parties contractante · texte numérisé non relu

Capacité des parties contractante

§ 84. La seconde condition essentielle de la validité des traités c'est la capacité des parties contractantes. Sous ce rapport nous admettons les distinctions suivantes :

I. Les représentants ou détenteurs actuels du pouvoir souverain, même usurpé (§ 49), possèdent seuls la capacité nécessaire pour conclure des traités proprement dits (§ 82, I), pourvu que, dans leurs relations extérieures, des liens de dépendance4 ni les termes incontestés de la constitution de l'État n’y apportent d'entraves.* Le prince légitime au contraire, dé-

*) Grotius II, 14, 4 et 12. de Neumann, De pactis principum I, 3. 90; I, 5. 219. Günther, Vôlkerr. II, p. 95.

’) de Neumann, loc. cit. I, 5 p. 220. Vattel § 158. de Martens, Europ. Vôlkerr. § 45 in fine. Schmclzing § 381.

*) Vattel § 174 suiv. Cocceji Comment, sur Grotius II, 12 p. 8 suiv. Martens, Europ. Vôlkerr. § 46 in fine et § 55.

‘) V. § 19 oi- dessus. Wheaton, Intern. Law. III, 2. 1. s) ,, Incontestés." Dans les relations internationales en effet, la possession seule peut être prise en considération. V. § 12. 23 et 49 ci-dessus. Sur les restrictions de la constitution anglaise et de celle des États-Unis, v. Wheaton, loc. cit. § 5. 6. D’autres constitutions modernes contiennent

pouillé du pouvoir souverain, ne peut valablement contracter pour l’Etat qu’après avoir recouvré le pouvoir. — Le souverain peut disposer aussi des droits de ses sujets,1 à moins que leur inviolabilité ne soit sauvegardée par la constitution particulière de l’Etat ou par les principes de la morale, tels que ceux qui ont pour objet la garantie de la liberté de conscience.1 Le droit public interne trace les limites des sacrifices personnels et réels que l'Etat peut imposer à ses sujets moyennant ou sans indemnité.

II. Les souverains ont la faculté exclusive de traiter de leurs droits propres et individuels, sans que toutefois ils puissent disposer des droits particuliers de leurs familles, à moins d’y être autorisés par les statuts de famille. Les actes du souverain ne doivent donc pas préjudicier aux droits des membres de sa maison, hors les cas d'une nécessité urgente, où ils doivent, dans les conventions publiques, être sacrifiés à la raison d’Etat, comme ceux des autres sujets. Telle est du moins la règle incontestée de la constitution de famille des maisons souveraines d'Allemagne.*

En ce qui concerne les particuliers intéressés dans un traité public, on doit leur appliquer les dispositions des lois du domicile d’origine.

Des mandataires munis de pouvoirs suffisants peuvent seuls traiter au nom des personnes ci-dessus dénommées. Tout ce qu’un mandataire qui a dépassé ses pouvoirs, ou un „negotiorum gestor“ aura fait, ne deviendra valable que par une ratification subséquente. Cela s’applique notamment à ce qu’on appelait autrefois Bsponsio“ ou accord conclu par le sujet d’un Etat avec un gouvernement étranger, sans autorisation du sien.4 Aucune obligation n’en résulte ni pour le gouvernement non dûment

aussi des restrictions analogues, mais la présomption milite en faveur du Chef de l’État; cependant il ne peut pas seul sacrifier la constitution même.

‘) Grotius III, 20. 7. de Neumann § 86. 159. 467.

«) V. Vattel § 161.

*) Moser, Familienstaatsr. 910. 1065. Ueinr. Hersemeyer, De pact. gentilit. Mog. 1781. p. 109.

4) Les nombreux ouvrages qui ont traité cette matière ont été indiqués par Ompteda II, p. 585 et de Kamptz, N. Lit. § 244. Vattel, L. II, § 209 suiv., s’est le plus rapproché de la vérité sur ce point.

représenté, ni pour celui qui a traité ainsi, à moins qu'il n'ait promis de la faire ratifier ou exécuter: en ce cas il est tenu à des dommages-intérêts.1 Le gouvernement représenté ainsi d’une manière irrégulière, doit en outre, en temps de paix, restituer les avantages qu'il a retirés de la convention. En temps de guerre il se dirigera d’après les lois de l’honneur et de la politique. — Un mandat tacite ne peut être que le résultat de certaines fonctions conférées par l'Etat et ayant pour objet une mission à accomplir auprès d'une puissance étrangère, avec une certaine latitude d'appréciation. Tout ce qui dépasse les instructions données a besoin d une ratification ultérieure, à défaut de laquelle il deviendrait caduc. C’est, notamment lors de l’examen du droit de guerre que nous rencontrerons quelques applications de ce principe (§ 143).

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