PERFECTION DES TRAITÉS
§86. Toutes les conventions, et les internationales aussi, supposent en premier lieu l'accord des volontés à la suite d’une promesse et d’une acceptation, après qu’il a été clairement expliqué ce que chacune des parties est tenue d’exécuter ou est en droit d’exiger. De simples pollicitations, non suivies d’acceptation, ne confèrent aucun droit, lors même qu’il y a eu un commencement d’exécution, à moins qu’il n’implique une acceptation : la sanction d’une promesse religieuse (votum) ou le serment ne pourra pas non plus suppléer au défaut d’acceptation.* Un traité n’a pas d’existence légale tant que continuent les négociations ou les arrangements préliminaires, alors même qu’on serait tombé d’accord sur certains points destinés à figurer dans la convention définitive, à moins qu’il n’ait été convenu qu’on se regarderait mutuellement comme engagé par les points déjà arrêtés. Cela s’applique notamment à ce qu’on appelle *pacta de contrahendo“, qui contiennent tout ce qui concerne l’affaire, sauf seulement la rédaction complète et formelle.*
En aucun cas le simple acquiescement d’une partie à des actes faits par une autre, n’équivaut à un consentement contractuel. Tout au plus coustate-t-il la disposition, mais nullement l’intention bien arrêtée d’une renonciation à des droits au profit d’autrui. — Les conventions dites présumées ne constatent pas non plus d’une manière régulière et sûre l’unité des volontés: souvent, il est vrai, dans les rapports internationaux, une partie procède d’après certaines règles de conduite dans la prévision unique de les faire agréer par l’autre. Si celui-ci les adopte,
') Ces questions sont traitées dans les ouvrages cités par de Kamptz § 249; voir aussi Pufendorf III, 6. de Neumann § 192 suiv. Schmelzing § 382.
*) Cocceji, Comment, sur Grotius II, II. 3.
*) Il serait difficile de formuler cette règle d’une manière plus précise. V. aussi Cocceji ibid. II, 11, § 1, p. 600 suiv.
il se forme une convention présumée, fondée fréquemment sur les usages du cérémonial public des Etats, sans qu'il en résulte aucun engagement permanent pour les parties. De ces conventions diffèrent les conventions tacites ou les clauses qui découlent implicitement, comme conditions ou comme conséquences nécessaires d’un traité;1 il faut en dire autant des circonstances sur lesquelles on a gardé le silence lorsqu’il fallait s'expliquer là-dessus.’ Nous en reparlerons plus loin.