‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 85 sur 224 · FORME SUBSTANTIELLE · texte numérisé non relu

FORME SUBSTANTIELLE

§ 87. Aucune forme précise n'est prescrite pour la constatation de la volonté dans les traités internationaux. Ils existent dès le moment que l’une des parties s'est engagée à faire quelque chose avec l'intention de se regarder comme liée par l’acceptation de l’autre, et que cette acceptation est suffisamment constatée.* La prudence, il est vrai, et l'usage conseillent la rédaction par écrit, laquelle notamment est une conséquence naturelle des traités conclus par procuration. Mais de ce que les parties auront adopté une autre forme de rédaction, il ne résultera aucune nullité du traité.4

') V. de Leonhardi, Austrâgnlverfahrcn des deutachen Bundes. II, 749.

2) V. sur ces distinctions Ad. Fr. Reinhard, Sammlung jurist. philos, und crit. Aufsatze. 1775. 1,5 n. 1, p, 307. Klilber, Droit des gens. §3. de Neumann § 52.

a) Notons à ce sujet ce que le jurisconsulte romain Gaius déjà enseignait dans ses Commentaires III, §94: „Dicitur uno casn hoc verbo (Spondcsne? Spondeo) peregrinum quoquc obligari posse, velut si lmpcrator noster Principem alicujus peregrini populi de pace ita interroget: Pacem futuram spondes? vcl ipse eodem modo interrogetur: „quod nimium subtiliter dictum est ; “ quia si quid ad versus pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed jure belli vindicatur." Ainsi liberté complète de la forme. Cependant trois formes étaient usitées dans le droit public des Romains, savoir de simples pactiones, sponsiones et foedera solennels. Tite-Live 34, 57. Cic. pro Balbo 12, pro Rabir. 16. Sigonius de antiquit. juris. Bal. p. 465 suiv.

*) Neyron, De vi foederum inter gentes. Goott. 1788. §23, etSchmalz, Europ. Vülkerr. p. 52 suiv., soutiennent que les traités, pour être obligatoires, doivent être rédigés par écrit. Mais pourquoi l’engagement sérieux, après avoir été accepté, et lorsqu’il peut être prouvé, serait-il moins obligatoire, quand môme il n’eût pas été rédigé par écrit? C’est ce

Lorsqu’un traité a été conclu par mandataires, il est d’usage aujourd’hui entre les États souverains d’en regarder les ratifications et leur échange comme un complément nécessaire pour sa validité, lors même que la ratification n'a pas été expressément réservée.1 Elle constate que le mandataire n’a pas dépassé les limites de son mandat, constatation à laquelle aucun juge ne peut suppléer. Elle suspend l'exécution du traité conclu, et elle lui donne, dès qu’elle est intervenue, une force rétroactive, sauf une stipulation contraire.’ Elle ne peut à la vérité être refusée moralement, si le traité conclu est conforme aux termes des pouvoirs présentés à la partie co-contractante. Mais lors même qu'il a été ratifié d"un côté, l'usage n’autorise pas l'emploi de la force pour contraindre l’autre partie qui refuse l’exécution du traité.’ Le refus non motivé est une insulte faite à la bonne

qu'admettent Martcns, Europ. Villkerr. § 45. Schmclzing § 377. KlUber § 141. 143, ainsi que de Neumann § 226. 238. Peu importe d’ailleurs que le traité soit compris dans un instrument ou dans des explications réciproques: c’est ainsi qu’ont été conclus les concordats entre le Saint-Siège et les puissances non catholiques; il suffit que l’intention de s’obliger mutuellement soit établie. L'une des parties peut s’engager par écrit et l’autre l’accepter par des actes ou par des signes incontestables. V. Martens, à l’endroit cité, et Vattel § 234. Wheaton III, 2. 3.

') Cet usage est très-ancien. On trouve l'exemple de la ratification d’un traité intervenu entre Justinien et Chosroës dans Barbeyrac, Suppl, au Corps univ. de Du Mont. II, p. 197. Les anciens auteurs sur cette matière sont cités par de Karnptz §249; Klüber, Droit des gens. § 142. La dissertation la plus récente est celle de Wurm, Vierteljahrsschrift 1845. I, p. 168. Sur une ratification conditionnelle, v. Martcns, N. Rec. gen. XII, p. 391.

*) de Neumann § 213. Kliibcr, loc. cit. note e. Martens § 42.

*) C’est ce qui est confirmé par d'anciens et de nouveaux exemples. Tel est aussi l’avis des auteurs les plus distingués. Vattel II, 12. 156. Bynkerhoek, Quaest jur. publ. II, 7. Klfiber, loc. cit. Wheaton, loc. cit. § 4. Wildman I, 172. Riquelmc I, 176. Les opinions des anciens auteurs sont résumées dans Wicquefort, l’Ambassad. II, 15. — Martens § 42 ne diffère qu’en ce qu’il pense que la ratification d’une partie entraine celle de l’autre. Une opinion analogue qui repose tout entière sur des considérations tirées du droit privé, se trouve dans Leonhardi, Austragalverfahren p. 319 suiv. Des exemples de traités non ratifiés sont indiqués par Martens et Klüber, aux endroits cités, et par Polit/., Yolkerr. p. 158.

foi de l’autre, de nature à le mécontenter et même à provoquer, suivant les circonstances, une demande en indemnité du préjudice occasionné. La ratification est essentiellement nécessaire dans le cas où elle a été réservée, ou lors d'une „sponsio“ (§ 84) pour qu’elle puisse devenir obligatoire pour la partie intéressée. Dans ces cas encore elle fait remonter les effets du traité jusqu’au moment de sa conclusion. Relativement aux pouvoirs tacites, (84 in fine), la ratification seule fournit la certitude complète de leur étendue. Mais il est constant en même temps qu’elle peut être suppléée par des actes équivalents et notamment par l’exécution tacite des stipulations arrêtées.1

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