CONCURRENCE DE TIERS LORS DE LA CONCLUSION D’UN TRAITÉ
§ 88. La conclusion des traités publics se fait souvent sous l’aide d’une ou de plusieurs tierces personnes, savoir:
1 . Par les bons offices (bona officia) d’une tierce puissance, soit dans le but d'ouvrir la voie aux négociations des parties intéressées, soit dans celui de les faire reprendre après qu’elles ont été interrompues. Ils peuvent être proposés soit par une initiative spontanée, soit par suite d’une demande ou d’un engagement contracté (§83). Ils n’emportent aucune responsabilité des conseils donnés (consilium), à moins qu’elle n'ait été expressément stipulée ;
2. par la médiation proprement dite (mediatio), lorsqu’une tierce puissance, avec le consentement des parties intéressées, participe d’une manière régulière aux négociations jusqu'à leur conclusion, en sorte que les explications réciproques ne peuvent être données qu’en sa présence et par son intermédiaire.1 Personne ne peut imposer une médiation: mais dès qu’elle a été
, acceptée, le gouvernement médiateur doit faire des propositions
La ratification d’un traité est surtout un point important du droit constitutionnel.
') Grotius II, 15. 17. Wheaton § 3 in fine.
*} V. là-dessus des observations étendues dans Bielfeld, Institutions politiques. 11,8, § 17. Vattel §328. de Steck, Essais sur plusieurs matières. n. 1. Martens, VOlkerrecht. § 172. Klflber, Droit des gens. § 160. Wheaton , Inter. Law. III, 2, § 16. Des exemples nombreux sont cités par Wiequefort, l’Ambassadeur. II, 11. Moscr, Vers. VIII, p. 421 sniv.
équitables, donner son avis sur celles faites par l’une des parties et repousser celles qui lui paraissent injustes. Il lui est interdit d’employer la force: une médiation armée serait contraire au droit libre des traités et constituerait un commencement d’hostilités.' Les fonctions du médiateur cessent avec la conclusion d’un traité, dont il n’a ni le pouvoir ni le devoir de garantir l’exécution. Elles cessent encore par la rupture des négociations du côté de l’une des parties intéressées.
Une tierce puissance peut en outre, par un acte formel, déclarer son adhésion à un traité précédemment conclu, tant à la suite qu’en dehors d’une invitation préalable des parties principales.* A cet égard on distingue les espèces suivantes:
1° Accession d’une tierce puissance comme partie principale, lorsque le traité contient des stipulations à son égard, ou est de nature à modifier ses rapports internationaux. Par là elle devient partie co- contractante directe;
2° accession d’une tierce puissance à l’effet de faire approuver par elle les dispositions qui peuvent lui nuire, et par laquelle elle renonce notamment aux exceptions contre sa validité ;
3° accession solennelle par pure convenance, afin de donner au traité plus de solennité ou une espèce de témoignage de sa valeur. Ce qui a lieu surtout dans le cas où l’on fait approuver un traité par une tierce puissance supérieure ou envers laquelle on doit observer certains devoirs de déférence. Celle-ci ne contracte par là aucun engagement : seulement elle ne pourra plus invoquer son ignorance du contenu du traité.