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MODALITÉS, RÉDACTION ET DIVISION GÉNÉRALE DES TRAITÉS

§ 89. En ce qui concerne leur contenu, les traités publics, de même que les conventions privées, sont susceptibles de certaines conditions, de certains délais et de certaines autres modalités. A l’égard de leur portée, on les distingue en traités préliminaires et définitifs. Les premiers ne constituent le plus

') V. Vogt, Europ. Staatsrelationen. V, n. 1.

*) Moser, Vers. VIII, p. 306 suiv. 314. de Steck, AusfUhrung politischer und rechtlicher Mater, no. 2, p. 49. Klilber § 161.

souvent que des „pacta de contrahendo*, ou n’établissent qu’un état provisoire.' Les seconds se subdivisent encore en traités principaux et accessoires, dont les derniers sont conclus quelquefois entre d’autres parties que les premiers.

Lors de la rédaction des traités on adopte ordinairement celle par articles, et l’on distingue quelquefois les articles principaux des accessoires. Souvent la teneur du traité proprement dit est accompagnée d'additions ou d’articles additionnels, publics ou secrets, sans que toutes ces circonstances influent en aucune manière sur la validité des diverses stipulations. Enfin les traités solennels des puissances chrétiennes se concluent d’après un usage général „au nom de la sainte Trinité*, formule à laquelle, dans les conventions avec la Sublime Porte, est substituée l’invocation „du Dieu Tout-puissant.*

Les objets des conventions internationales sont d’une grande variété, ce qui a fait naitre différentes classifications.* Martens, Klüber et d’autres auteurs ont divisé, d’une manière trop vague et trop peu expressive, les traités en transitoires, en alliances et en traités mixtes. Il nous parait qu’à part les traités de paix, dont nous parlerons au livre suivant, les traités sont:

1“ des conventions constitutives, qui ont pour objet soit la constitution d’un droit réel sur les choses d’autrui, soit une obligation quelconque de donner ou de faire ou de ne faire point; ou bien ce sont

2° des conventions réglementaires pour les rapports politiques et sociaux des peuples et de leurs gouvernements; ou enfin

3° des traités de société;

ce qui répond à peu près aux termes d’accord, de cartel et d’alliance, dont la diplomatie moderne se sert ordinairement pour désigner nos trois catégories.

Il est inutile de remarquer qu’un traité peut avoir un caractère mixte de plusieurs espèces.

') Moser, Vers. VIII, 55. X, 2. 356.

*) La distinction de Politz, Viilkerr. § 50 sniv. entre traités politiques et privés, nous parait tout-ù-fait manquée. Les Romains distinguaient principalement trois objets des traités publics: „amicitia, hospitium, foedus.“ L. 5 § 2 D. de captivis.

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