ACCORDS OU TRAITÉS CONSTITUTIFS
§ 90. La première classe des traités internationaux se compose à peu près de conventions semblables à celles qui appartiennent au commerce social et privé. Ce sont là les traités relatifs à des intérêts politiques, moyennant lesquels les puissances s’accordent ou constituent certains droits, par voie soit unilatérale soit réciproque, avec ou sans un équivalent correspondant; quelquefois ils ont aussi pour objet de déterminer, de préciser plus exactement, ou de faire cesser des rapports de cette nature déjà établis. Tels sont notamment
les traités de cession ou de renonciation moyennant vente, échange ou donation; les traités de limites; ceux de partage; ceux de prêt;
l’établissement de servitudes publiques; les traités qui ont ou auraient encore pour objet de constituer une souveraineté en fief; les traités de succession.
Toutes ces espèces sont régies en général par les mêmes principes, qui, fondés pour la plupart sur le droit romain, se sont développés d'une manière uniforme et se retrouvent dans les lois de tous les États de l’Europe chrétienne. Il faudra seulement excepter ceux que les intérêts particuliers d'un Etat ont introduits dans son droit privé, par exemple ceux qui concernent les formes des actes ou qui, par égard pour les moeurs d’une nation, prohibent certains autres. Ainsi les pactes successoriaux relatifs à la souveraineté d'un prince régnant ne doivent pas être regardés comme illicites par cela seul que le droit romain et quelques Codes modernes (Code Nap. art. 791) les proscrivent en matière civile. Mais il est incontestable que dans les traités commutatifs, où l’une des parties s’engage à donner ou à faire quelque chose moyennant un équivalent, une garantie est due pour cause d'éviction et à raison des défauts
cachés dont l’absence a été une clause tacite de la convention.1 Certainement la perte ou les détériorations, survenues depuis par force majeure ou par accident, ne sont pas une cause de résiliation des traités.’
Il nous parait inutile de nous livrer à de plus amples développements sur les rapports qui, dans ces diverses espèces, existent entre le droit international et le droit privé d’un Etat, tant à cause de leur grande rareté, que des précautions employées aujourd’hui dans la rédaction des traités.