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TRAITÉS RÉGLEMENTAIRES OU CARTELS

§ 91. Les traités que l’on comprend pour la plupart sous la dénomination de Cartels (Caria, Cartula, Cartellus) sont ceux qui règlent la conduite politique de plusieurs Etats ou souverains, soit entre eux, soit envers d'autres, dans un intérêt commun ou individuel, d’une manière générale ou dans des cas déterminés.3

Nous y comptons les suivants:

T. Les traités qui stipulent seulement des rapports pacifiques et d’amitié, et qui comportent l'obligation expresse ou tacite d’une justice réciproque (dikéodosie), conformément aux principes internationaux.

Tels étaient, chez les peuples de l’ancien monde, les traités par lesquels on s'engageait simplement à s’abstenir envers ses amis de toute espèce d’offenses, et, en cas de lésion, à leur accorder une satisfaction.* Aussi pourra-t-on comprendre dans

*) Souvent elle est stipulée expressément; v. GUnther, Vülkerrecht. II, p. 135.

*) De même en cas de partage de biens communs. L. 1 1. pr. Dig. de éviction. Mais les auteurs du droit naturel sont toujours trôs-divisés sur la question de savoir qui supporte la perte de la chose aliénée et non livrée. V. Grotius II, 12. 15. Pufendorf V, 5. 3.

Dans les éditions antérieures de notre ouvrage nous avons rangé cette sorte de pactes publics avec Piittinann, De obligationc foederum, Lips. 1753, parmi les alliances dans l’acception la plus large de ce mot. Cepeudant il ne s’y agit pas toujours d’une véritable association, mais plutôt de promesses ou de concessions soit mutuelles soit unilatérales.

*) Comme chez les Grecs les av/ufloXa tihh toS uy ndixiîr. V. UefTtcr, Athcn. GerichtBverf. p. 89 suiv. et les notes; et sa Prolus. acad. de an-

cette catégorie les traités de reconnaissance qui ont pour objet l'admission de nouveaux corps politiques dans la famille des nations, ou celle de nouveaux titres, pour servir de base à leurs rapports futurs.

II. Les traités par lesquels on règle les conditions du commerce réciproque, ou par lesquels on s’accorde certaines faveurs ou certains droits communs.

A cette catégorie appartiennent, dans l'ancien monde, les concessions du droit de cité et de „connubium“ entre des peuples alliés, ainsi que les traités de commerce et de navigation tant de l'ancien monde que du monde moderne (§ 243). Ensuite les conventions qui, dans le but de faciliter le commerce international, établissent un système uniforme de monnaies, de mesures, de poids, de péages, ou qui règlent l'extradition des criminels et l’administration de la justice en cas de conflits etc.

TRAITÉS DF, SOCIÉTÉ OU d’aLLIANCE.

§ 92. Les traités d’alliance constituent une sorte de société entre les pouvoirs contractants, quoiqu’on ne puisse y appliquer toutes les règles du contrat civil de société. On s'engage par là à contribuer d’après un plan arrêté à la réalisation d'un certain but politique par des moyens soit égaux soit inégaux. L'un des alliés pourrait même se charger seul de l’exécution, accorder à l’autre la totalité des bénéfices et l'affranchir de toute contribution aux pertes, pourvu que cela se fasse expressément; car autrement ce serait une société léonine contraire à la nature d’une véritable société,1 ou bieu ce serait une autre espèce de convention, par exemple un mandat, s'il était à propos de donner un nom juridique à toute sorte de conventions politiques.

Le but de l’alliance pourra être tantôt pacifique tantôt con-

tiquo jure gent. p. 7 suiv. Des traités semblables forment le premier pas vers des rapports internationaux, et ne se rencontrent plus sous cette forme générale. V. aussi Vattel II, 12, § 171.

‘) Grotius II, 12. 24. Pufendorf V, 8. 3. Cependant la restriction que nous avons ajoutée „à moins qu’il n’y ait stipulation contraire expresse," est incontestable à l’égard des personnes capables de contracter. Stryk, De diversis sociorum pactis. Hal. 1708. p. 26. de Neumann, loc. cit. § 731. V. aussi le Code général prussien. I, 17. § 245.

cerner la guerre, autant pour un temps déterminé qu’à perpétuité. Ordinairement il s’agira de mesures vis-à-vis de tierces puissances ou de dangers extérieurs, par exemple contre des pirates, quelquefois aussi de mesures à l'intérieur des Etats alliés, ou simultanément des unes et des autres.

Ainsi les alliances peuvent avoir pour but

le maintien de la paix intérieure contre des factions;

le maintien de la paix vis-à-vis de tiers ou entre les parties contractantes;

le maintien de la neutralité;

la protection de certaines frontières (traités de barrière);

les moyens de défense pour repousser une attaque injuste (alliances défensives);

une guerre offensive pour faire valoir des droits légitimes (alliances offensives).

D y a eu aussi des alliances à fin de supprimer la piraterie et la traite des nègres. Souvent elles ont été d une portée très-ample et générale, tant à l’extérieur qu’à l'intérieur des États, comme le pacte de famille conclu en 1 701 entre les maisons de Bourbon1 et surtout la nommée sainte Alliance de 1815.’

Les engagements contractés par les alliés ne s’appliquent qu’aux cas expressément stipulés (casus foederis), qui tantôt

l) Martens, Recueil I, p. 16 éd. 2.

*) Voyez l’Appendice 1 et supra p. 12. 13. Il y est dit: Art. I. „Les trois monarques contractants demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble, et se considérant comme compatriotes, ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et armées comme pères de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité, pour protéger la religion, la paix et la justice." Art. 2. „En conséquence le seul principe en vigueur soit „ entre lesdits gouvernements," soit „ entre leurs sujets" sera celui de se rendre réciproquement service, de se témoigner par une bienveillance inaltérable l'affection mutuelle dont ils doivent être animés, de ne se considérer que comme membres d’une même nation chrétienne etc." Des stipulations semblables ne peuvent avoir d'autres conséquences légales que celle d’exclure toutes hostilités autant que possible, et en cas de dissentiment d’opinion, de faire admettre des observations amicales et des négociations, de ne consentir à aucune intervention illicite et de se prêter mutuellement assistance.

n’ont en vue que certaines éventualités ou certains événements, tantôt sont d'une durée permanente.1 A défaut de stipulations expresses chaque allié doit user de tous les moyens dont il peut disposer pour atteindre le but commun. Aussi les bénéfices et les pertes se partagent-ils à raison des ressources mises à la disposition de l’oeuvre commune, et, en cas de doute, par moitié entre les parties contractantes.’ Si toutefois l'alliance a pour but l’intérêt exclusif d'une seule partie, elle jouit seule des profits, de même qu elle supporte en entier les pertes. Les profits obtenus accessoirement se partagent entre les alliés, en cas d’action commune, pro rata; en cas d’action isolée, ils appartiennent à une seule partie qui supporte aussi les pertes, sauf stipulation contraire.

Remarquons en dernier lieu deux espèces singulières d'alliance, qui ont pour objet le maintien d’un certain état de choses légal ou de la possession, savoir les traités de protection librement consentis, par lesquels un Etat se met sous la protection d'un autre, avec les effets expliqués au § 22 ci-dessus;

ensuite ceux de garantie, par lesquels une partie promet à l’autre la conservation ou l'acquisition de certains droits ou choses, ou bien d'une universalité de biens et de choses.’ Ils ont pour effet de mettre à la disposition de l'allié, sur sa réquisition, toutes les forces do la partie obligée, autant que l’exige la défense des droits garantis contre des prétentions et des attaques injustes. Néanmoins l'Etat garant ne répond pas du préjudice souffert par un allié malgré ses efforts, à moins qu’il n’ait promis également de le garantir en cas d’éviction.*

L’alliance la plus intime s’établit par un traité d'union fédérale, dont nous allons traiter au paragraphe suivant.

’) V. Vattel, à l’endroit cité § 88 et Wheaton, Intern. Law. 111,2, g 13 suiv. Nous y reviendrons dans le livre II, chap. 2, en traitant du droit de guerre.

’) Grotius II, 12. 24. Pufendorf V, 8. 2. Püttmann, à l’endroit cité § 21.

*) Neyron, Essai historique et politique Bur les Garanties. Gdtting. 1777. Moser, Vers. V, p. 465, et surtout Günther II, p. 243 suiv.

‘) Wheaton, Intern. Law. § 10. de Neumann § 259.

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