SUITE. TRAITÉS D’UNION FÉDÉRALE
§ 93. Les traités d’union fédérale de plusieurs Etats offrent cette particularité qu’ils se proposent un but commun, qui doit être atteint par des institutions communes et permanentes. Leur efficacité s’étend aux affaires extérieures comme aux intérieures dans le domaine tout entier des intérêts moraux et internationaux. Leur légitimité repose sur la nature sociale de l'espèce humaine, sur l’obligation de l’Etat de favoriser le bien-être de ses membres par le développement et l’association la plus complète des forces physiques et morales.1 Aussi ces unions, pour être valables, n’ont-elles nullement besoin d’être reconnues par les États étrangers: l’union fédérale, qui n’est pour ainsi dire qu’une extension des États reconnus déjà dont elle se compose, existe par elle-même: de tierces puissances ne peuvent refuser de recevoir ses représentants communs, ses déclarations communes sans commettre d’offenses, et le droit international regarderait un refus de ce genre comme non avenu.
A cette catégorie appartiennent les confédérations d’États proprement dites, plus ou moins étendues (§ 21), l’union douanière allemande et toute autre union fondée en vue de l’adoption d’un système commercial et industriel commun, soutenu par des mesures communes. La volonté expresse des souverains contractants forme la loi fondamentale de ces unions: à son défaut on a recours aux principes généraux du droit international, notamment au principe suprême de la justice, à savoir l’égalité et la suppression des inégalités, ainsi qu’aux règles sociales qui en découlent. Ce sont surtout les suivantes:
Les droits et les obligations des membres fédéraux sont égaux. La part de chacun dans les profits et les charges de l’union se détermine à raison des ressources et des forces par lui apportées.
La majorité ne peut introduire aucun changement dans la constitution fédérale dès qu'un seul membre s’y oppose. Mais aucun ne peut empêcher non plus par son opposition l’exécution
') Suivant l’ancien proverbe: „Ubi societas ibi et jus eat,“ V. Cocceji ad Proleg. Grotius § VIII.
constitutionnelle des principes fédéraux, tant que l’union subsiste. Plusieurs membres de l’union peuvent aussi, sans violation de leurs devoirs, concerter entre eux et mettre à exécution des mesures qui ne sont pas contraires à la constitution fédérale et ne portent aucun préjudice aux autres membres. Tel est le sens de la maxime applicable également aux associations politiques: „in re pari potiorem esse prohibentis causam.“‘
Dans les cas mêmes où l’on applique le principe de la majorité des voix, les résolutions par elle décrétées ne peuvent obliger les membres qu’autant qu'elles sont comprises dans les devoirs fédéraux. A plus forte raison elle ne peut, sans le consentement libre des co-intéressés, prendre des résolutions relatives aux rapports internationaux et indépendants de l’union. Ces derniers sont compris sous la dénomination de Jura singulornm,“ dont la définition, depuis la paix de Westphalie (Instr. Osnabr. V, 52) surtout, a toujours présenté des difficultés sérieuses.’