EFFETS GÉNÉRAUX DES TRAITÉS
§ 94. Tous les traités internationaux sont des contrats „bonae fidei." Ils obligent non -seulement à tout ce qui a été stipulé expressément, mais aussi à ce qui convient le mieux à la matière du contrat et à la commune intention des parties contractantes. C’est là l’esprit des conventions.4 — Les engagements contractés par le souverain au nom de l’État, dans l’exercice de ses fonctions, même ceux d’une nature mixte, obligent ce dernier en entier et sont d’une nature réelle. Ds continuent à être valables tant que l’État subsiste, même sous une forme
*) L. 28. D. comrauni divid. V. Ludolpb. Hugo, De statu regionum German. (Fritscb, Exercit. jurls. t. III, p. 1 suiv.) cbap. 6 § 17. Il dit toutefois, avec l'opinion commune, ce qui suit: Quando aliquid commune est ut universis, id ratum est, quod major pars statuent; quando vero commune est ut singulis tune potior est causa prohibent». Gail, De pignor. chap. 20; Anton Faber in Cod. III, 26, defin. I, n. 7.
*) Ab Ickstadt, Opusc. t. 11, 1 — 5. Une définition semblable a été faite pour la Confédération germanique par l'Acte final de 1830, art. 15. V. Klüber, Oeffentliches Kecht des deutseben Blindes. § 129.
*) Neyron, De vi foederum inter gentes. Goctting. 1778.
4) V. Code Nap. art 1156—1158.
et sous une constitution différentes (§ 24), sauf les modifications qui résultent du changement des rapports: la cessation complète de ces rapports entraîne leur abrogation (§ 98). Les engagements contractés par le chef de l'Etat et relatifs à ses droits souverains, se transmettent régulièrement à tous ses successeurs, car ils grèvent l'Etat lui-même: ses engagements privés se transmettent à ses successeurs privés seulement, à moins que, dans l’un comme dans l’autre cas, il n ait promis qu'un fait purement personnel.1 Les traités publics réels qui concernent les sujets et leurs rapports individuels, ont la même autorité que les lois de l'Etat, s’ils ont été contractés et publiés régulièrement.’
Un traité public ne peut jamais avoir pour effet d’imposer
aux Etats ou aux souverains, représentants ou organes de la
justice, des obligations contraires à la morale, au droit et aux
principes de la religion. Lors de son exécution il faut procéder
avec modération et avec équité, d’après la maxime qu'on doit
traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même. 11 %
faut en conséquence accorder des délais convenables, afin que la partie obligée subisse le moins de préjudice possible ni aucune lésion de ses droits. A moins qu’il ne s’agisse de prestations assujetties à certains termes fixes, l’exécution doit être précédée d’une sommation préalable: c’est à partir de ce moment que la partie obligée est mise en demeure et qu’elle est tenue à des dommages-intérêts qui, en matière internationale, ont le même caractère qu'en matière civile.
Dans le livre II, qui traite du droit des actions, nous ex-
l) Les anciens auteurs, tels que Grotius et Pufendorf (VIII, 9, 6), et leurs disciples se sont livrés à ce sujet à de longues recherches. Depuis lors les rapports entre le souverain et l’État ont été beaucoup éclaircis. Vattel déjà (II, 12, § 183 suiv.) professe des notions exactes. La simple mention du souverain, sans celle de l'État, ne change rien à l’affaire. On pouvait demander avec raison si la sainte Alliance était un traité réel ou personnel? D'après les explications données dès le commencement par plusieurs gouvernements, l’idée d'un traité public devait en être exclue. V. Wiener Jahrbiicher de 1822. t. IV. p. 93. Aujourd’hui il n'en est plus question.
•) Grotius II, 14. 9; II, 22. 6. de Neumann § 333. Pufendorf VU, 4. 1. Hert, Opusc. II, 3, p. 82.
pliquerons quels sont les effets de la non-exécution des contrats internationaux.
Décidément un traité ne peut par lui-même ni profiter ni nuire à de tierces puissances. Celles-ci, s’il leur fait éprouver un préjudice direct ou indirect, peuvent prendre des mesures conservatoires et réserver provisoirement leurs droits par une protestation, laquelle toutefois ne préjudiciera ni à la validité ni à l’exécution d’un traité régulièrement conclu entre les parties intéressées.1