INTERPRÉTATION ET APPLICATION DES TRAITÉS PAR VOIE D’ANALOGIE
§ 95. En cas de doute, les traités s’interprètent d'après l’intention conforme des parties : * ultérieurement d’après ce que, aux termes de la convention, l’une est présumée avoir promis à l’autre, selon les règles de la bonne foi et de la logique. Ainsi celui qui a stipulé n’a pas le droit d’exiger ce qui ne lui a pas été promis distinctement:* ce qui n’a pas été rédigé clairement, ne peut pas s’interpréter contre le souverain et la nation obligés. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l’entendre dans le sens le moins onéreux.* Lorsqu'on a stipulé une chose générique (genus), on ne prendra dans le doute qu’une qualité ordinaire et moyenne, ainsi qu’il a été généralement établi en matière civile d'après les dispositions
’) L’Église romaine et ses membres ont quelquefois protesté contre les traités qui lui étaient nuisibles; p. ex. l’évêque d’Augsbourg contre la paix de religion de 1555, Rome contre le traité de Westpbalie, et plus tard. Les États n’y ont pas toujours eu égard; l’Église aussi est assujettie aux nécessités de ce monde.
*) V. Grotius II, 16 et le commentaire de Cocceji; Pufendorf V, 12, surtout Vattel II, 17, qui s’étend longuement sur l’interprétation des conventions. V. aussi de Neumann, Jus prino. loc. cit. tit. 6. § 221. Rutherford, Instit. II, 7. Crome et Jaup, Germanien. II, 2. 161. Pando p. 230suiv. Riquelme I, p. 192. Wildman I, p. 177. Phillimore II, 79. Les propositions développées dans le texte du présent paragraphe s'expliquent par ce qui a été dit au paragraphe précédent.
*) Mably, Droit publio. I, p. 59.
*) de Neumann § 225. Vattel § 277.
du droit romain.1 Ce qui découle des termes précis de l’engagement comme une conséquence nécessaire, peut être exigé comme y étant compris tacitement. Pareillement un traité s'applique par voie d’analogie à des rapports nouveaux essentiellement identiques, à moins que les parties, en contractant, n’aient eu exclusivement en vue ceux précédemment établis, ou que, ces rapports ayant été changés, le traité n’ait perdu son efficacité légale ou physique.’ — Les parties intéressées seules ou l’arbitre par eux choisi peuvent naturellement donner aux traités publics une interprétation forcément obligatoire: toutes les règles d’interprétation ne peuvent servir qu’à l’appui des prétentions et des explications réciproques.