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SÛRETÉS DONNÉES POUR INOBSERVATION DES TRAITÉS

§ 96. Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois, auxquelles on a renoncé de nos jours,* et des actes de reconnaissance destinés à faire maintenir entre les parties contractantes ou leurs successeurs l’autorité des traités, nous indiquerons notamment les moyens suivants:

I. Le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanction religieuse, un engagement conclu.1 D’un caractère purement

•) L. 37. D. de legatis 1.

*) Grotius II, 16, § 20. 25. Pufendorf V, 12. 17. 20. Vattel II, 17, § 290. 296.304.305. H. Cocceji, Do clausula: Rebus sic stantibus. La règle cidessus expliquée s'appuie surtout sur la Loi 40 in fin. Dig. de pactis.

*) F. L. Waldner de Freundstein, De firmaraentis conventionum publ. Giess. 1709 et 1753. C. F. Woller, De modis qui firmandis pactionibus publicis proprii sunt. Vindob. 1775. Vattel II, 16. § 235 suiv. de Neumann I, tit. VIL

4) de Neumann § 241. 242.

*) Grotius II, 13. Pufendorf IV, 2. de Neumann tit. VIII, se sont livrés à de longues dissertations sur l'autorité du serment. Les principes que nous adoptons sont ceux du droit canon, qui accorde au serment le plus d'effets. Ils se retrouvent dans les traités des auteurs et dans les

personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l'autre partie d'autres droits que ceux résultant de l’engagement même. 11 ne peut pas non plus légitimer des rapports illicites, ni faire cesser les droits acquis d’un tiers. Mais il peut exclure les exceptions dont la partie obligée aurait pu se servir relativement à ses promesses lors de la prestation du serment.

II. ' La constitution d'hypothèque, suivie ordinairement d’une mise en possession réelle (§ 71).‘

III. La stipulation d’une clause pénale en cas de nonexécution, clause qui ne rencontre d'autres restrictions positives que celles qu'imposent les principes généraux des contrats.’

IV. Le mode anciennement usité et connu sous le nom de Jus obstagii.“3

V. Les cautions, qui garantissent le remboursement de créances.*

VI. La remise d’otages, c’est-à-dire, de personnes livrées au créancier et qu’.il peut retenir jusqu’au moment où l’engagement contracté envers lui sera rempli. Les otages sont volontaires ou forcés: ils ne répondent pas de l’engagement, mais tant que continue ce dernier, ils sont privés de leur liberté personnelle, sans que toutefois, même après l’échéance de la créance, le créancier puisse, d’après les lois des nations civilisées, se livrer à leur égard à des actes arbitraires. — L’otage volontaire pourvoit lui-même à son entretien, tandis que celui de l’otage forcé est à la charge du débiteur. S'il s’enfuit, il est restitué au créancier, et si l'on ne peut le retrouver, il faut le remplacer par un autre; cette obligation toutefois n’existe pas

codes. V. Vattel § 225 suiv. Sur le serment employé accessoirement lors de la conclusion des traités, depuis celui de Verdun de 843 jusqu’à celui intervenu en 1777 entre la France et la Suisse, v. Klüber, Droit des gens. § 155.

■) V. des exemples dans GUnther II, 153. KlQber § 156.

’) Autrefois on connaissait encore les traités contractés sous la foi d’honneur etc. de Neumann § 256 suiv.

*) de Neumann § 770.

4) de Neumann § 779 suiv.

à l’égard de celui qui est décédé. L’engagement principal une fois éteint, il n’est permis de retenir l’otage sous aucun prétexte, si ce n’est à raison de ses propres faits ou engagements.1

VII. L’intervention de garants d'un traité, dont nous allons nous occuper dans le paragraphe suivant.

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