GARANTS DES TRAITÉS
§ 97. On a souvent, dans les relations internationales, regardé l'intervention de garants comme un mode très-efficace d’assurer l’exécution des engagements convenus, bien que les faits en aient démontré l'insuffisance. Anciennement les Seigneurs faisaient intervenir leurs vassaux ou sujets comme garants (warrandi, conservatores pacis) de leurs engagements.* Dans les temps modernes les traités de garantie accessoire d une tierce puissance sont plus communs, traités par lesquels ces dernières promettent de veiller par tous les moyens en leur pouvoir à l’observation des stipulations contractées tant entre les parties qu’a l'égard des étrangers. Ils ne sont qu’une application des traités d’alliance décrits dans le § 92 ci-dessus, au lien conventionnel formé entre deux ou plusieurs parties principales.
’) L’usage de constituer des otages s’est perdu dès le xvt* siècle: on en rencontre quelquefois encore de rares exemples en temps de guerre (v. § 145). Sur leur condition légale v. Grotius III, 20. 52 suiv. Moser, Vers. IX, 2 p. 457. de Neumann § 751 suiv. Vattel II, 16 § 311 suiv. de Steck, Versuche tiber verschiedene Gegenstiinde. 1772. p. 48. Pando p. 227. Riquclme I, p. 185 et les auteurs cités par d’Ompteda § 276 et de Kamptz § 250.
*) V. les monographies citées par d’Ompteda § 276 et de Kamptz § 250; surtout H. Gocceji, Dissert. de guarantia pacis. Frcf. V. 1702. Moser, Vers. VIII. p. 335 suiv. de Neumann § 774 suiv. de Steck, Versuche. 1772. no. 5. Neyron, Essai sur les garanties. Goetting. 1777. Scheidemantel, Repcrtorium. II, p. 156 suiv. Vattel II, 16 § 235 suiv. Kliiber § 157. Pando 224. Wildman I, p. 168.
*) Les exemples du xvi* siècle sont cités par Leibnitz, Cod. jur. gent. 1, p. 8. Recueil des traités. I, p. 471. Kliiber § 155 note c. L’exemple le plus récent est celui du traité d’Aix-la-Chapelle de 1748: l’Angleterre envoya alors le duc de Buckingham qui devait rester à Paris jusqu'à la restitution du Cap Breton.
Des garanties ne s’imposent pas, mais elles doivent être acceptées librement par les parties intéressées.1
La garantie doit être certaine et acceptée par tons ceux entre lesquels elle doit produire des effets. Elle ne résulte ni d‘un simple traité d’accession ni d’une médiation.’ De même lorsqu’un traité est intervenu entre plus de deux parties, elles ne sont nullement regardées" comme mutuellement garantes des stipulations particulières à chacune, à moins de clause expresse à cet effet.
L’acceptation de la garantie s'effectue soit lors de la conclusion de la convention principale, soit par une convention accessoire, soit par une simple déclaration réservée au tiers. Elle est ou générale, lorsqu’elle comprend toutes les stipulations d’un traité, ou spéciale, lorsqu’elle ne s'applique qu’à certaines de ces stipulations; tantôt elle embrasse la durée entière de la convention principale, tantôt elle comprend un délai plus rapproché. Les effets de la garantie accessoire consistent surtout dans la faculté donnée au garant dès qu’il est requis par l’une des parties intéressées,4 et que le cas prévu se présente réellement de faire exécuter le traité conformément aux principes internationaux. Le garant ne peut intervenir sans être appelé: il ne peut donner à l’engagement principal une explication ou interprétation différente de celle sur laquelle les parties se sont entendues. Si elles ne se sont pas accordées sur ce point, il doit accepter l’interprétation donnée par la partie qui invoque son intervention. S'il diffère lui -même d’opinion à ce sujet, il peut refuser à celle-ci son assistance. Mais lorsqu’il a été appelé par les deux parties, il jouit du droit d'interprétation, à la condition de ne pas dépasser leur intention commune.
Le garant ne peut empêcher ni des changements du traité
') L’acceptation d’un garant par l'un des contractants no produit aucun effet à l’égard des autres. V. de Neumann § 792. 796.
*) Cocceji loc. cit. IV, 13. de Neumann § 793.
’) C’est ce qu’on a voulu déduire du contenu ordinaire des actes de ratification : mais ce no sont que des déclarations émanées d’une seule partie. Cocceji II, 3. Kltiber § 158 b. c.
*) Les auteurs sont d’accord sur ce point. V. Cocceji IV, 12. de Neumann § 796 in fine. Vattel § 236.
ni la résiliation de son engagement, sur lesquels les parties principales se sont entendues, à moins qu'il ne figure dans le premier comme partie co-intéressée.1 De même la garantie d’un traité récognitif et approbatif, conclu par les mêmes parties, n’entraîne pas celle des dispositions particulières du traité antérieur: elle ne porte que sur la validité de la reconnaissance, à moins que les parties contractantes n’en soient convenues autrement*