RÉSILIATION DES TRAITÉS. — EXCEPTIONS
§ 98. D’après le droit international, un traité peut être attaqué comme étant entaché de nullité, s’il manque d'une des conditions essentielles indiquées au § 83; notamment:
pour cause d’impossibilité absolue ou même relative, connue des deux parties, de l'engagement au moment où il a été contracté;
pour cause d’erreur de fait, de nature à rendre impossible une entente réelle entre les parties, soit que l’erreur porte sur la substance de l’affaire, soit sur la personne de l’un des contractants, soit sur l’objet même.*
Dans ce cas le traité n’a pas d’existence légale. — Un traité peut en outre être attaqué par l'une des parties:
pour défaut de capacité;
pour cause de violence arbitraire, personnelle, exercée par une puissance quelconque et qui a eu pour résultat la conclusion du traité;*
>) Wildman I, p. 169.
*) Une question de cette nature a été provoquée par la paix de Teschen. V. les ouvrages en sens contraire cités par de Kamptz, Liter. p. 81. no. 5 suiv.
*) Chr. Otto van Bocckelen, De exceptionibus tacitis in pactis publicis. Groen. 1790. van Bynkerskoek, Quaest. jur. publ. II, 10. Fr. l’iatner, De exceptionibus neccssariis juris publ. Lips. 1764. Kofstnann, dans: Siebenkees, Juristisches Magazin. I, no. 4. C. H. Breuning, De causis juste soluti foederis. Lips. 1769. C. E. Wachter, De modis tollendi pacte inter gentes. Stuttg. 1779.
4) V. les observations do Savigny, System des heutigen rômiseben Rechts. III, § 115. 135 suiv. et p. 354. V. aussi de Neumann § 183.
*) N. H. Gundling, De cfficientia metus in promissionibus liberarum
pour cause de fraude pratiquée par l'une des parties et qui a déterminé le consentement de l'autre.
Dans ces cas, la validité du traité ne peut être attaquée que par la partie même qui eu a été la victime.
La partie obligée peut également refuser l'exécution de l’engagement contracté:
dans le cas d'une impossibilité survenue et durable, bien que relative, de le remplir, notamment dans le conflit avec ses propres devoirs, avec les droits et le bien-être du peuple ou les droits de tiers, alors surtout que ces droits existaient déjà avant le traité. Mais elle sera tenue à des dommages -intérêts, si, lors de la conclusion du traité, elle avait connaissance de cette impossibilité.1 Elle peut refuser encore l’exécution de l'engagement contracté,
à cause d'un changement des circonstances survenu depuis la conclusion du traité et non prévu, lorsque, d’après l'intention évidente des parties, elles en formaient la condition tacite. Les nations et les souverains ne sont pas maîtres de leurs destinées au même point qu'ils le sont de celles de leurs membres ou sujets. Il est donc indispensable d'admettre la condition implicite: „ rebus sic stantibus“, dans le sens qui vient d'être indiqué.’
11 faut regarder comme un changement semblable celui qui ne permettrait pas à l'État obligé de maintenir sa position politique antérieure et qui le placerait dans une condition d'infériorité vis-à-vis des autres, infériorité qui n’existait pas lors du traité et qui n’était pas dans l’intention des contractants. Un changement pareil a lieu encore lorsque l'événement ou les circonstances qui ont motivé l'engagement contracté, ne se sont
gentiura etc. Hal. 1711 et Exercitat. acad. II, no. 2. Le traité obtenu le 19 août 1742 par la flotte anglaise à Naples, fournit un exemple d’un traité arraché par la violence.
‘) V. de Neumann § 177. Klüber § 144. 1G4 note c. Breuning à l’endroit cité § 4. 10.
*) V. surtout Sam. Cocceji, De ciausuia: Rébus sic stantibus, et Klüber § 1G5 note a.
LfVRB PRESCIBR.
pas réalisés ou ont cessé d’exister; lorsque, par exemple, l’alliance de famille qui a formé la condition tacite d’une alliance politique, a été rompue.'
Lorsque l'impossibilité d’exécution ou le changement des circonstances ne concerne qu’une partie du traité, on peut en exiger seulement une modification partielle, mais aucunement la résiliation entière. 11 y aurait lieu à l’application de ce principe dans le cas d'union réelle d’un État jusqu’alors indépendant avec un autre, ou de sa soumission à un autre sous la forme d’un protectorat ; de la perte d’une partie de son territoire etc.’
Il est enfin incontestable que si l’une des parties contractantes refuse positivement de remplir ses engagements, en dehors d’un des motifs indiqués ci-dessus pour faire modifier le traité, il est permis à l’autre de s’en affranchir également, lors même que le refus ne porterait que sur un seul point ou sur une seule disposition. Car l’accord complet sur tout ce qui a été convenu forme la base de tout traité, et la violation d’une seule disposition fait craindre celle de toutes les autres et entraîne un état d’incertitude.3
Toutes les exceptions indiquées ci-dessus peuvent au surplus être écartées soit par une renonciation préalable, soit par une confirmation expresse ou tacite d'un traité naturellement possible, et surtout par son exécution volontaire après que l’obstacle qui s’opposait à sa validité a cessé.
') V. aussi Schmolzing § 403.
*) V. Vattel II, § 204.
*) V. dans le même -sens Grotius II, 15. 15. Mably, Droit des gens. I, p. 164. Vattel II, 200 suiv. Klüber § 165, note c, où l’on trouve l'indication des principaux ouvrages; Sckmelzing § 407. Wildman I, p. 174. Martcns distingue entre les articles principaux et accessoires (droit des gens § 59). Cette distinction est trop arbitraire, attendu qu'elle est laissée à l'appréciation individuelle. V. Vattel, à l’endroit cité. Quelquefois il est réservé expressément dans les traités qu’en cas de violation il faudra faire une tentative de conciliation aimable. Traité de Westphalio art. 17, § 5. Traité d'Oliva art. 35, § 2. Traité conclu en 1756 entre le Danemark et Gênes. Wcnck III, p. 103; celui conclu en 1843 entre la France et l’Ecuador. N. K. S. V, p. 415. Traité de Paris conclu en 1856, art 8.