‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 96 sur 224 · EXTINCTION DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

EXTINCTION DES TRAITÉS

§ 99. Les traités s’éteignent de plein droit:

par leur exécution complète, lorsqu'ils n’ont pas pour objet des prestations permanentes, mais des actes qui s’accomplissent d’une seule fois;1

par l’accomplissement d’une condition résolutoire et par l’expiration du terme prescrit;

par une renonciation expresse de la partie intéressée;’

par la résiliation mutuelle d’un traité bilatéral, pourvu qu'elle ne puisse pas être empêchée par un tiers;*

par l’anéantissement complet de la chose qui forme l’objet du traité, pourvu qu’il n’ait été occasionné par la faute d’aucune des parties;

par le décès de la partie intéressée ou obligée, sans que personne succède de plein droit ou d’après les règles de l’analogie des traités dans leurs prétentions et leurs obligations respectives.*

Enfin une guerre générale, non partielle, survenue entre les parties contractantes, est une cause sinon entièrement extinctive, du moins suspensive des effets d’un traité, à moins qu’il n'ait été conclu expressément en prévision et pour la durée de la guerre. Nous justifierons cette proposition dans le livre suivant, lorsque nous examinerons le caractère légal de la guerre.’

■) Outre les ouvrages cités au §98 on peut consulter les suivants: Leonh. de Dresch, Ueber die Dauer der Volkervertriige. Landshut 1808.

. E. W. de Trültsch, Versuch einer Entwickelung der Grundsiitze, nach welchen die Fortdauer der VBlkervertràge zu beurtbeilen. Landshut 1809. Mably, Droit public. I, p. Iti5 suiv.

*) Si le traité n’est pas valable et qu'il n’ait pas été librement exécuté, il y a lieu à restitution. V. Vattel II, 192.

*) Le contractant n’est pas toujours libre de renoncer a ses droits, ainsi que l’observe très -bien de Neumann g 396.

«) Vattel II, 205.

*) A cet effet on distingue entre les traités réels et personnels. V. § 24. 25. 53.

*) V. en attendant les ouvrages cités par KlUber § 165 note a, ainsi que Wheaton, Intern. Law. III, 2. § 8. Wildman I, p. 176 et § 122 et 181 ci -après.

Un traité éteint peut être renouvelé par le consentement commun, exprès ou tacite îles parties contractantes. Le traité ainsi renouvelé devient seul obligatoire pour l’avenir, et il est soumis en général aux règles et aux conditions des traités ordinaires. Le renouvellement tacite ne peut donc résulter que d'actes manifestes établissant d’une manière incontestable 1 intention des parties de faire revivre l’ancien traité dans toutes ses dispositions. En dehors de ce cas l’exécution continuée d’un engagement éteint, du consentement du créancier, n'est regardée que comme un fait isolé.1

SECTION II

Page 1