‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 97 sur 224 · Obligation unilatérale · texte numérisé non relu

Obligation unilatérale

laquelle résulte de l'acceptation volontaire d’un payement ou d'une prestation faite par erreur dans un but déterminé et licite qui n'a pas été atteint, et en général dans les cas où le droit civil admet une condiction „sine causa"

') V. Frédéric de Martens, Uobcr die Erneuerung (1er Vertràge in den Friedenssohlüssen der europaischen Mâchte. Goett. !797.

*) La plupart des auteurs gardent le silence sur cette matière. Plusieurs anciens auteurs ont nié tout-à-fait l'existence d'engagements semblables. Mais il est impossible de regarder dans le droit public comme une chimère ce que les Codes et la jurisprudence des nations civilisées admettent comme valable danB les engagements privés. V. de Neumann, Jus Princ.. Priv. de pact. et contract. § 824 suiv. Il ne peut y avoir aucun doute sur les principes, mais seulement sur les points où les Codes varient entre eux II est vrai que les cas d’application se présentent assez rarement dans la pratique des nations.

C’est une application des principes du droit romain. V. de Savigny, System. § 218 suiv.

II. Obligation bilatérale de reddition de compte et d’indemnité réciproques. Elle résulte:

1 ° de toute gestion d’affaires faite utilement pour un autre, sans opposition de son côté;1

2° de l’acceptation et de la gestion d'une tutelle de personnes souveraines, lorsque, par exemple, la régence d’un pays, par suite de la minorité ou de l’incapacité de son souverain, a été déférée à un prince ou à une république étrangers;

3” d’une communauté accidentelle (communio rei vel juris), par exemple, lors d’une succession échue à plusieurs États ou souverains, ou lors de l'acquisition d’une chose en commun, sans que les dispositions des lois civiles d'un pays puissent être appliquées. Il faut recourir dans ces cas aux principes expliqués ci-dessus, relatifs aux traités d’association, savoir à celui de l égalité des droits et des charges, à moins que la proportion n'ait été réglée d’avance; à celui de la jouissance libre de la chose par chacun des coïntéressés, pourvu qu’ils ne s’entrenuisent pas; enfin au principe qui défend de disposer arbitrairement de la chose entière sans le consentement des autres, en restreignant cette faculté à la portion respective de chacun. La dissolution de la communauté ne peut s’opérer que par voie de traité ou accidentellement.

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