FAITS ILLICITES
§ 101. Le droit international n’admet pas à la vérité l'existence de crimes dans la signification expliquée par le droit public
■) Non pas de ce qu'on appelle un emploi utile, ayant eu pour effet d'enrichir une partie aux dépens de l’autre, ainsi qu'on l’a déduit de la disposition de la Loi 206. D. de Reg. juris; v. p. ex. Toullier sur le Livre III, tit. 4. chap. 1. § 20. 112.
*) La plupart des auteurs gardent encore le silence sur cette matière importante. Grotius II, 20. 21 s’est renfermé dans les généralités, ainsi que Pufendorf III, 1. Monographies: J. P. de I.udewig, De juris gcutium laesionibus. Hal. 1741. (Observât, selectae Halenses VIII, observ. 6. 7.) de Neumann i. W., De delictis et poenis principum. Frcf. ad X. 1753, qui pourtant ne s’occupe que des rapports du ci-devant Kinpire germain. Quelques remarques sur cette matière se trouvent chez Wildmann I, p. 199.
interne, c’est-à-dire, celle de faits ou d’omissions que puissent atteindre les lois répressives et dont il faille répondre devant les autorités compétentes. Mais il regarde comme faits illicites ou comme lésions les atteintes portées sans motifs légitimes aux droits fondamentaux des personnes par lui sauvegardées, notamment à leur liberté, à leur honueur et à leur propriété. Toute lésion semblable oblige l’auteur à la réparer: car les lois éternelles de la justice veulent que l’équilibre social soit rétabli chaque fois qu’il a été dérangé par une iniquité quelconque.
La réparation consiste dans l’indemnité offerte à la partie lésée dans les limites de l’équité. Le premier élément de son appréciation est le dommage ou préjudice matériel, c’est-à-dire, celui qu’on peut extérieurement reconnaître et apprécier; le second est le préjudice moral souffert par le lésé dans sa dignité et sa considération. L’atteinte portée aux droits de la personne lésée du moins aura toujours besoin d’être réparée par des actes ou prestations équivalents, qui lui serviront d’indemnité du préjudice souffert dans l’intégrité de ses droits: des explications suffisantes, une amende honorable, des garanties pour l’avenir sont des moyens usités en pareils cas.1 Autrement l’offensé pourra se faire justice lui -même et chercher à obtenir par la force une satisfaction équitable, proportionnée à la lésion subie par lui.* A l’exception de plusieurs actes également hostiles aux droits généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes (§104 ci -après), la partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit d’exiger une réparation de l’offense. Le caractère des personnes et les rapports généraux établissent à ce sujet les distinctions suivantes.
•) V. le paragraphe suivant.
’) Le droit de talion, qui forme l'extrême limite de la justice, n’est pas approuvé par la morale. Sous ce rapport, les principes du droit public sont ceux du droit criminel. V. déjà Augustinus ExposiL Fsalmi 108 (c. 1. C. 23. qu. 1) „reddere mala pro malis propinquum malis; convenit tamen et bonis. Unde et lex modum ultionis statuit: Oculum pro oculo. Quac, si dici potest, injustorum justifia est, non quia iniqua est uitio quam lex statuit, sed quia vitiosa est libido ulciscendi." V. Vattel II, 51. 52. 339. Le talion ne peut être regardé comme représaille nécessaire que vis-à-vis des peuples sauvages ou barbares.
§ 102. Lorsqu'un Etat ou son souverain a été lésé dans ses droits personnels et internationaux par une autorité étrangère placée en dehors de sa juridiction, il peut exiger non-seulement, par voie de réclamation, une satisfaction, mais encore il pourra, si elle lui est refusée, chercher à l'obtenir par la force. Cette satisfaction les États puissants mêmes ne la refusent ordinairement pas à de plus faibles, auxquels ils ont causé des torts réels. La réparation consiste soit dans une indemnité du dommage matériel, soit dans l'envoi d'ambassades et dans des explications solennelles.1
Le principe d’exterritorialité s'oppose à la vérité à ce que les infractions commises par un souverain étranger aux lois du territoire où il se trouve passagèrement, puissent être déférées à la juridiction criminelle ordinaire. Néanmoins l’État offensé est en droit non -seulement d’arrêter au besoin par la force une tentative criminelle, mais encore, lorsqu’elle est devenue un fait accompli, de s'emparer de l’offenseur et de le retenir jusqu’au moment où il aura obtenu une réparation. Il pourrait même répondre à un attentat dirigé contre son existence et son intégrité, par une déclaration de guerre.’
■) L’histoire moderne fournit des exemples nombreux de réparations accordées pour injures ou lésions. En voici quelques-unes:
1662 entre l’Espagne et la France, pour droits de préséance violés. Ch. de Martena, Causes célèbres. II, p. 391. Schmauss, Corp. Jur. Sent. I, p. 760. Günther I, p. 233. 235.
1685 entre Gênes et la France, de Martens, loc. cit. II, p. 399.
1687 entre l’Angleterre et l’Espagne, de Martens, Nouv. Caus. cél. II, p. 497.
1702 entre Venise et la France, de Martens, Caus. cél. II, p. 405.
1709 entre l’Angleterre et la Russie, après que l’Ambassadeur russe eut été offensé à Londres. Ibid. I, p. 47.
1752 entre la Suède et la Russie. Ibid. II, p. 414.
1785 entre les Pays-Bas et l’empereur d’Allemagne, le pavillon de ce dernier ayant été offensé sur l’Escaut. Ibid. II, p. 271.
V. aussi Wicquefort, l’Ambassadeur. I, sect. XXVII. Dans les temps les plus récents ce sont les violations des droits des neutres sur mer qui sont les causes les plus fréquentes de réclamations.
’) V. surtout Bynkershœk, De jud. comp. leg. chap. III. Huber, De jure civitatis. 1,3. 3.1. Thomasius, Jurisprud. divina. 111,9.76. VVard, Enquiry. II, p. 485.
Cela s’applique également aux représentants diplomatiques d'une puissance étrangère qui, à l’abri de leur caractère exterritorial, commettent des crimes dans le territoire de l'État où ils sont accrédités,1 peu importe d’ailleurs que ces crimes soient le résultat d'un mouvement spontané ou d'un ordre de leurs gouvernements.’
S'il existe entre deux États des rapports de suzeraineté, les infractions commises par l’État inférieur envers le suzerain peuvent en outre présenter le caractère de félonie. Il faut néanmoins convenir que les progrès des moeurs et l’influence de l’opinion publique ont en général ôté aux questions de cette nature une grande partie de leur intérêt pratique.
§ 103. En cas de lésions commises envers un État ou ses sujets, soit par un particulier, soit par l'agent d’un gouvernement étranger, sans l’aveu de ce dernier, il faut distinguer encore si elles se sont passées sur son territoire ou au dehors.” Dans le premier cas elles tombent sous l'application des lois pénales et sont déférées aux tribunaux de ce pays, pourvu que le coupable ait continué à y résider ou y ait été arrêté (§ 36). Dans le second cas le gouvernement offensé peut seulement former une réclamation auprès de celui auquel est soumis le coupable, pour obtenir soit une réparation suffisante par des voies civiles ou criminelles, soit son extradition, soit toute antre satisfaction conforme à ses intérêts.4 Car il est impossible que des États amis qui reconnaissent entre eux l’existence d’un droit commun (ce que nous avons appelé une „dikéodosie“), refusent, en cas de
') Comparez § 214 ci -après. L'histoire des siècles précédents en fournit des exemples nombreux. V. Wicqnefort, l’Ambassadeur. I, Bcct. 27—29; Ward, loc. eit., Merlin, Répertoire, m. Ministre public. V, §4, n. XII. XIII. Sur les affaires des comtes Ghillenborg, de Goertz, de Cellamare (1717. 1718) Ch. de Martens, Causes célèbres. I, p. 75. 179. Bynkershoek, loc. cit. chap. XV1I-XX.
*) Thotnasius à l’endroit cité: „Illud autem absurdum, quod quidam arbitrantur impune licere legato exequi quidquid sibi a principe est mandatum“ cot.
*) Autrement il faudrait comprendre le cas sous le § 102. Le gouvernement devra toujours manifester sa désapprobation d’une manière expresse. Vattel II, p. 338 cite un exemple relatif à la France et à la Sardaigne.
4) V. Vattel II, 71 — 78. Grotius II, 17. 20. Wildman loc. cit.
violations de lenrs droits fondamentaux, soit politiques soit civils, de s’accorder mutuellement une réparation suffisante. Autrement si une demande semblable et bien établie pouvait être arbitrairement repoussée, le droit lui -même serait dépourvu de toute réalité ou raison d’être. Il est vrai, ainsi que nous l'avons déjà observé plusieurs fois, qu’une obligation commune à tous les Etats de réparer les offenses commises entre eux, ne peut être soutenue qu'à l'égard de ces droits primordiaux auxquels on attribue partout la même valeur et la même nécessité; — non pas de ces rapports accidentels auxquels les lois particulières des différents États seulement donnent leurs formes et leur signification, peu importe d’ailleurs l'analogie qu’elles présentent à ce sujet.1