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VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL RÉPRIMÉES PARTOUT

§ 104. Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des nations, tout attentat d’un caractère général ou spécial dirigé contre eux, lorsqu'il s’est manifesté par des actes extérieurs et par des moyens propres, constitue une violation du droit international, une offense envers tous les États qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature à être réprimée par leurs efforts communs. Parmi ces violations on comprend notamment les cas suivants:

une tentative sérieuse d'établir un empire universel sur les ruines des États particuliers ou sur le territoire commun à tous, la haute mer (§ 16. 29 in fine, 74 ci-dessus):

des violations des droits sacrés d’ambassadeurs, dont le maintien est une base essentielle des rapports internationaux;’

le refus de faire droit à des prétentions universellement admises;3

l'adoption de principes contraires aux droits de tous et mis en avant vis-à-vis d’un seul État;*

') V. § 32 ci-dessus.

*) Lors de violations semblables tous les membres du corps diplomatique prennent fait et cause pour le membre offensé, soit spontanément, soit après y avoir été invités. Des exemples dans Ch. de Martens, Causes célèbres. I, p. 83. 220.

*) Vattel II, § 70. *) Vattcl II, § f>3.

les empêchements et troubles apportés au commerce libre des nations sur la haute mer et sur les routes de terre généralement accessibles.

La piraterie est une espèce particulière qui consiste dans l’arrestation et dans la prise violente de navires et des biens qui s’y trouvent, dans un but de lucre et sans justifier d une commission délivrée à cet effet par un gouvernement responsable.' Elle est regardée comme un acte d’hostilité flagrante contre l’humanité entière, dès qu’elle a reçu un commencement d’exécution ou dès qu’elle a été constatée d’une manière suffisante. Les pirates qui sont surpris en flagrant délit et qui ont fait usage de leurs armes, encourent la peine capitale et sont justiciables d’après les lois de l’État par lequel ils ont été arrêtés.* En supposant que l’abolition de l’esclavage des nègres fût un principe adopté par toutes les nations Européennes, et qu’il eût cessé de jouir de toute protection, le transport maritime des noirs deviendrait un crime attentatoire aux droits communs de l’humanité. En attendant ce résultat, les nations qui ont proscrit l’esclavage, ne peuvent qu’offrir un asile aux esclaves réfugiés sur leurs territoires, en refusant leur extradition à des maîtrés dénaturés et en leur restituant un bien dont ils ne pouvaient être dépouillés.

') Sur la définition de la piraterie v. § 7. Wheaton, Intern. Law. II, 2. § 16. Wiidman I, p. 201. Riquelme I, p. 237. Loi française du 10 avril 1825. V. Ortolan, Régi, internat I, p. 250 suiv. Phillimore I, 379.

') Déjà dans le monde ancien la peine capitale était la peine régulièrement prononcée. Cicéron, Verrines. V, 26. Au moyen âge on noyait les pirates. Leihn., Cod. jur. gent., document 124. Sauf le cas d'attaque, les sujets d'un État n'ont pas le droit de procéder à l’exécution de pirates. Loccenius, De jure marit. II, 3. 9. Valin (ordonn. de 1681) III, 9. 3. p. 236. Ortolan I, p. 254.

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