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eat eslo du Juilet 4844, On peut dire que l'inventeur qu'en seconde ligne ; car selon ses
vet est délivré à quiconque le demande co d'une invention nouvelle, sur dépôt au n
lons nécessaires pour la bien faire comprendre, payement d'une taxe payable par annuités,
Le brevet est accordé pour cinq, dix où quinze ans au cho demandeur. La durée des brevets ne peut être prolongée une loi.
Le brevet est délivré sans examen préalable, sans aucune espèce de garantie de la part du gouvernement, qui oblige mème teur du brevet à inscrire sur chaque objet mis en vente Les mots: Breueté sans garantie du gouvernement (b. 3. g. d. g.); par quent, le brevet no signifie en aucune façon, comme on le : communément, que la chose brevetée constitue une invention réelle ou utile.
La législation française protège l'invention sans s'occuper dés. personnes ; elle n'exige pas au qui demande un brevet jus tifie de sa qualité d'inventeur, La question de savoir si le déposant, était fondé à réclamer comme sicone l'invention décrite dans lo brever cet laissée à la décision des tribunaux, auprès desquels la loi autorise à se pourvoir tous ceux qui y ont intérêt pour denis der la nullité du brevet ou la déchéance du breveté.
Le brevet devient nul, si celui qui en est le propriétaire ne l'ex ploite pas dans le délai de deux ans à dater du dépôt, où aila cessé de l'exploiter pendant deux ans également et ne justifie pas dans ce cas des causes de son inaction ; si les brevets qu'il a pu prendre à l'étranger expirent avant le brevet français ; si l'objer breveté est importé en France au su du détenteur; enfin si celui-ci ne paie pas la taxe requise où au moins la quote-part annuelle fixée par les règlements. Toutefois un brevet n'est pas frappé de: déchéance de plein droit par le seul fait du non-paiement de cette quote-part dans les délais prescrits ; après un certain délai, depuis l'échéance ot même après l'expiration de ce délai, le breveté doit être admis à justifier des causes qui l'ont empèché de payer.
Le breveté encourt encore la déchéance ou l'annulation de son brevet, s'il introduit dans le pays où il l'a pris, des objets fabri= qués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.
Dans tous Les cas, la nullité et la déchéance, quels qu'en soient
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$ 1260. Dans une sphère moins étendue, celle des besoins créés par le voisinage et les rapports journalicrs des populations, nous trouvons une convention toute récente entre la Franco et le Grandduché de Luxembourg, ayant pour objet l'admission réciproque à l'exercice de leur art dans les communes frontières des deux pays, des médecins, des chirurgiens, des accoucheurs, des sages-femmes et des vétérinaires établis dans ces communes.
La seule condition qui leur soit imposée est de droit strict : c'est de se conformer aux mesures administratives et à la législation ea vigueur relativement à l'exercice de l'art de guérir ou d’une de ses branches dans le pays où ils feront usage de l’autorisation accordée par la convention; mais, sans doute en vue de ne pas léser les intérêts commerciaux de chaque pays, il leur est défendu de délivrer eux-mêmes des remèdes aux malades.
Cette convention, signée à Paris le 30 septembre 1879, continuera de sortir ses effets jusqu’à l'expiration de six mois après dénonciation de l’une des parties contractantes (). :
(1) Journal officiel du 23 janvier 1880; De Clereq, t. XII.
leur art,