LIVRE XV. — DEVOIRS MUTUELS DES ÉTATS
Dans l'intérieur des fimites juridictionnelies. les agents » de toute c'asse sont persontiellement seuls responsables étabie par le droit public interne de chaque Etat. manquent à leurs devoirs, excèdent leurs attributions ou ent la loi.
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administratives ou judiers, nationaux ou étrangers. la responvuvernement qui les « instituës reste purement morak et effective qu'en cas de complicité ou
ten souverneur de la Jamaïque, je la reine comme accusé d'avoir le couvert de ses irsaivi aux termes de in jouvemmeur d'une un posté dans une dans l'exercice ou ii sera jugé ce que ar de ‘1 Jamaïque, + camnis sous le cou
Ja République. Co S ti
Le mr on de Pot £
portant un profond ressentiment,
A pr es ie an RE Pr Plusieurs incidents partieuliers vinrent d’
Qi suit la vapeur anal nc LUE TEE équipage et passagers, fut sauvé par les chalo
procès-verbal dent, la perts du Lütle Polly ft surgir tout mations aussi injustes au fond que blessantes d fut donnée,
Un second incident, dans lequel le Paraguay : torts à se reprocher, mit le comble aux p l'Angleterre. Voici les faits : une conspiration ï été
ane #0r Eppbaon pin? car cn les publicistes qui ont traité la question, il nous semble
dommage e Le ouai où de le le DU IL puni se rend en quelque sorte complice de l'offense et aggrave FT a ON È RTALDEN one nat crea 1 De CH | dans lesquelles la responsabilité internationale s'impose aux gou= | vemements à ralson d'actes accomplis par des personnes dont ils
doivent répondre.
| Lorsqu'il s’agit de ses fonctionnaires ou agonts, un gouverne- | ment pout être tenu pour responsable des conséquences de leurs netes, dans les circonstances suivantes : si, ayant élé en temps op D pets da Ait en due su et 0 intention de commettre, il ne l'a pas empêché;
Si, ayant ou le cie d'épunler l'acte de son agent, il ne l'a pas
RS Hi aumpl, Lne donc pas enpismh de blämer Ja conduite de son agent et de prendre les précautions nécessaires pour en empêcher le renouvellement. En tout cas, un gouvernement qui réfuso ou s'abstient de désayouer se fonctionnaires où agonts … dans leurs actes, qui portent préjudice à des intérèts étrangers, » est censé s'approprior cos actes, les ratifier tacitement; il ne peut done se soustraire à en subir toutes les conséquences.
Quand le gouvernement à eu connaissance du fait duquel le | dommage a résullé et n’a pas déployé la diligence suffisante pour - Je prévenir ou en arrêter les conséquences, soit à l'aide des moyens
Et disposition, soit avec ceux qu'il re demander au pouvoir | législatif, l'Etat sera responsable, pour négligence volontaire de diligonce, Dans ce cas, D éme! Fmnmuilie ds l'État dei em mere
div. I, 8$ 74-76; de tie sur Ve 1 LE 1,8218; os Jnat., b. GES Chu, #7; Burlamaqui, Droit de la nat., t. 11, léct. 15: ef actes hosliles, pp. Q et sequ
vante alors gen, sus n xte q pos
rieures spéciales, aucune différence ne doit être faite eatre les étrangers et les nationaux. ; 1 fau de $ 1276. La responsabilité des gouvernements envers les étrangers né peut être plus grande que celle que ces gouvernements ont à | l'égard de leurs propres citoyens. On ne saurait prétendre, en effet, | que les droits d'hospitalité puissent restreindre le droit qui appar- | tient à un gouvernement d'user de tous los moyens légaux pour pourvoir à la conservation de l'Etat, ou que les étrangers. puissent obienie une position privilégiée; l'exemption des conséquences des malheurs publics est la garantie des dommages qui pourraient être causés par force majeure ou par l'impérieuse nécessité de PTS au salut Pour 81277. Encas de troubles civils ou de po HS l'in Fans Re sa défense ou de sa sûreté pout mettre un Etat dans l'obligation morale dé porter momentanément atteinte à la liberté “x des transactions commerciales, de paralyser les mouvements des <“Æ navires marchands, et même de requérir ceux-ci pour les employer L à des transports de troupes et dé munitions où à d'autres Opèra= tions militaires. La raison d'Etat prime iel l'intérèt privé, national ou étranger, et légitime l'emploi de ces moyens extrêmes désignés sous le nom d'arrêt de prince et d'angarie. Le premier de ces mots, dans son acception toute pacifique, est l'équivalent d'une interdiction de commerce, par exemple, avec un port bloqué où en état de révolte ; il s'emploie encore, pour caractériser la défense, de communiquer avec l'ennemi ou de quitter un mouillage avant l'expiration de certains délais, pour mieux assurer le socret, expédition navale. L'angarie s'applique à la mise d'un navire marchand pour un service publie quelc d'arrêt de prince ou d'embargo et celui d'
+ Flore, Traltato, 2» édizione, cap. 1v, 88 6 Ant. privé, 1876, p. 498; Sourdat, Traité ple, 2 Liv. I, ch. x, art, 1, pp. 404 ét sega
nues et les gouvernements du mé:
Toutes ces réclamations reposent sur dés offenses personnelles, tantôt réelles et sériouses, tantôt imaginées où exagérées par les agents diplomatiques ou consulaires, et invariablement dépeintes par ceux-ci sous les couleurs les plus vives. La règle que, dans plus d'une circonstance, on a tenté d'imposer aux Etats américains, c'est que les étrangers méritent plus de considération, des égards et des privilèges plus marqués et plus étendus que ceux accordés aux nationaux mêmes du pays où ils résident.
Ce principe est intrinsèquement contraire à la loi d'égalité des pations et très funeste par ses conséquences pratiques. Dans sa revendication absolue contre les Etats américains, il ne nuit pas seulement au maintien des rélations de bonne harmonie; il est avant tout souverainement injuste, puisque les gouvernements eu= ropéens n'en font pas pour eux-mêmes une règle invariable de conduite entre eux. Toute loi, pour être acceptée et pour imposer de respect, doit reposer sur la base de l'égalité, protéger le faible aussi bien que le puissant, sauvegarder les droits et les intérèts dé chacun, sans exception de personne, en un mot, peser équitablement sur tous, Les liens moraux qui unissent les peuples sont du même ordre et impliquent un caractère absolu de solidarité: un Etat ne saurait donc légitimement ni revendiquer, chez les autres, une situation privilégiée dont il ne serait pas réciproquement disposé à faire jouir les étrangers, ni réclamer pour ses sujets des avañtages supérieurs à ce qui constitue le droit commun des hia= bitants du pays.
81279, Parmi les nombreux cas que nous pourrions citer du principe d'égalité sous lequel les étrangers restent placés en Eu rope, se trouve celui de M. Mac Donald, capitaine des gardes du corps de la reine d'Angleterre. Cet officier avait tenu une conduilen coupable et s'était livré à certains excès envers ses comp
de voyage dans l'intérieur d’une voiture du chemin de fer. La police de Bonn (Prusse) l'arrêta et commença contre poursuites correctionnelles, Pendant qu'il était entre les” agents de la force publique, M. Mac Donald opposa u tellement vise qu'on dut recourir à des mesures tenir en prison jusqu'au jour de sa comparution à
Lord Ruseell réclama énergiquement à B qu'à qualifier d'inconvenante la conduite di refusait de mettre en liberté M, Mac Do le rang et la position à la cour de 8, M.