SECTION I. — DIPLOMATIE
8 1310. La diplomatie est la science des relations qui existent entre les divers États, telles qu'elles résultent de leurs intérêts réciproques, des principes du droit international et des stipulations des traités ou des conventions.
La connaissance des règles et des usages quien découlent est indispensable pour bien conduire les affaires publiques et pour suivre los négociations politiques ; c’est ce qui à fait dire en termes plus concis encore que la diplomatie est la science des relations ou simplement l’art des négociations.
8 1311. Le terme diplomatie est d’une origine toute moderne ; car ce n’est que vers la fin du dix-huitième siècle qu'il a commencé à être généralement employé par les cours européennes. La science ou l’art qu'il désigne est cependant aussi ancien que la division du genre humain en peuples eten nations. D'après Wicquefort le mot ambassadeur dérive du mot espagnol « enviar » qui signifie envoyer (1); et d'après de Neumann, de Ambacht, Ambt, Amt, qui signific fonction (2).
Dès qu’un Etat s'est formé, il a senti qu'il avait besoin de ses
(1) Wicquefort, L'ambassadeur et ses fonctions, liv. 1, p. 3. @) De Neumann, p. 239, 854.
Définition,
Historique.
ir des relations lomatiques et d'avoir des commu 7 Fr head des États Le Staiut renfermait
: r FR RTE RAS et
ee non point l'Allemagne, entretient un ministre auprés du Salnt- Siège, tandis que Se 1ly a également des exemples de refus dé recevoir un agent diplomatique étranger, motivé sur ses sentiments notoires contre le gouvernement près lequel il était acerédité, D Sas run, ee 1758, de recevoir l'envoyé anglais, Goderich, qui fut alors dans la nécessité de s'en retourner dans son pays. On pout encore citer le refus par le roi de Sardaigne, de M. Sémonville, envoyé de France en 1702.
— Aussi dans le but d'éviter le retour de pareils froissements, est-il ‘d'usage d'indiquer au LA nation étrangère le nom du -représentant qu'on se propose envoyer (1).
- Les États peuvent subordonner à certaines conditions spéciales 4 des agents diplomatiques ; mais ceux-ci, une foïs admis, tous les privilèges consacrés par le droit des gens et
7 ei phentnrpet Anson Burlingame, qui dans le principe les représentait. à
édition de 1887, p. 313, $ 202, texte et note 3, ch. TS Phillimore, Com., vol. M 8197; ar, 3 20; 90
H,p.4; Re LA x Merlin, Ministre publie, sec. 5, & 7; alleok, el ut 8 42 EEE 1, 4 0 p.80: Wild 3: Moser, Versuch, L II, p. 89; Moser, , LIN, pol., À. 11, p. 178; Polion, ec. 8, #2, p. 3! "
rtrait en picd du souverain qu'ils représentent ; se la cérémonie de leur présentation au souverain, D remanrs s'est couvert.
Dans les pays catholiques, on accorde aux nonces et aux légats du TU ie La itunes ours: D mme
… Les agents étrangers ont le droit de faire placer les armes de leur gouvermement au-dessus do la porte d'entrée de leur hôtel”.
S 1862. En ce qui concerne les nationaux, la plupart des États reconnaissent des pouvoirs spéciaux aux ambassadeurs et aux chefs sus : de légation. Ainsi ils ont qualité pour recevoir ou dresser, sur 1 EE demande des intéressés, différents actes de de taires, tels que contrats de mariage, t2staments, donations, procurations générales, actes de l'état civil, légalisation de pièces adininistralives, délivrance et visa de passeports, etc.
Le ministre étranger doit protéger ses nationaux contre les pro cédés arbitraires et les dénis de justice dont ils peuvent avoir à #oufrir de la part des autorités locales, surtout s'il s'agit d'atteintes
traités on aux conventions en vigueur. Toutefois, cette protection ne saurait être qu'oflicieuse et facultative dans les affaires purement privées sans corrélation avec les intérêts généraux du pays. Encore un semblable appui ne peut-il être prêté que par l'in= termédiaire du ministre des affaires étrangères, et n’a-t-il aucun effet suspénsif quant à l’action des tribunaux.
Nous ayons à peine besoin d'ajouter que tout chef de légation ou
exerce sur ses nationaux un droit naturel dé surveil-
“léscs et de contrôle, qui se traduit au besoin par des admonesta-
tions adressées à ceux d’entre eux qui, par leur conduite privée,
par des intrigues politiques, comprometiraient l'intérèt ou l'honneur
, où qui, en troublant la tranquillité du pays où ils se
s'exposeralent des mesures répressives qui échappent à diplomatique **.
3 473 Marians, Précis, 8 211,212 ; Her, & 207; KI rs Betrageste 1, p, 167: Moser, Véreuch à IV,
82024 Ba, pl.3, sup. 83
Al, ch, 1; Horno, sect.
ed Rp A du bre Nom MREe d'u part, que le consul soît toujours en mesure de justifier des instruc= tions spéciales en vertu desquelles il agit, et qui, en droit comme en fait, sont pour Ini, à l'égard des tiers, la source difrecrs etvétitabla de sa compétence.
pratique l'Angleterre ;
c'est du moins celle que lord John Russell, chef du Foreign office, soutint dans la discussion de l'aflaire Canstatt avec le représentant du gouvernement paraguayen (1860) :
« Quant aux assortious de M. Calvo sur l'incompétence de M. Henderson pour discuter une question diplomatique avec le gouvermement du Paraguay, disait-il, la seule observation qu'il y ait à faire, c'est que le gouvernement de Sa Majesté prétend avoir le droit incontestable de choisir ses organes de communication avec les autres gouvernements, et que, à défaut d'un ministre britannique accrédité près la République du Paraguay, le consul britannique était la seule personne à laquelle il incombdt d'intervenir dans l'affaire de M. Cansiatt, au nom du gouvernement brilannique (1). » Dern he ds
M. Beach Lawrence soutient que les consuls ne sont pas, comme diplomatiques, les représentants des Etats ; il limite leur mission à procurer aux droits de leurs nationaux à l'étranger la protection qu'on leur accorde dans leur propre pays. les consuls ne représentent auprès du gouvernement du pays où ils résident que les intérèts individuels de leurs nationaux ; ils peuvent s'adresser directement aux autorités locales lorsqu'il s'agit des intérêts d'un de leurs nationaux en particulier; mais, pour des questions touchant l'exécution générale des traités, ils né peuvent s'adresser qu'à la légation ou au gouvernement de DRE falon Gaisken, ne SE
dum de lord John Russel du 10 octobre 1800. Ar- ATTeES
p.542 ; Riquelme, &. ti, lib. If, cap.
ÉVergé. Preis de Martens, + 1, pe Ar E r-Fodéré,
dar at 20 Dai.
169; Hotiar-Goleken, à 247. ;
| vertu de ce tarif servent en général à couvrir les dépenses de chancellerio; et los excédants entrent dans los coffres du trésor ou ser- “vent, dans des proportions variables suivant les pays, à constituer des rémunérations personnelles pour lesagents qui y ont concouru. En France, où l'institution consulaire 8 reçu l'organisation la plus complète et la plus rationnelle, les consuls ont un traitement fixe payé directement sur les fonds de l'Etat et ne reçoivent aucune allocation sur les perceptions de chancellerie ; l'excédant net des rocelles de ce genre, après le prélèvement des frais de bureau et dés remises proportionnelles acquises aux chancelicrs, est versé au trésor.
ns aneiee n'est pas soumise à des
lui-même ; dans d'autres elle est, sous réserve d'approbation ministérielle, abandonnée au libre arbitre des consuls.
Lorsque l'importance ES ere le comporte, par exemple dans diplomatiques et
ain temps de service, peuvent concourir pour les emplois d'agent
wice-consul rétribué et de consul de seconde classe, À défaut de fonctionnaire d'un grade plus élevé ct présent sur les lieux, le chancelier supplée le consul absent ou empêché et auprès des autorités locales comme gérant intérimaire du poste
il est attaché”,
1978, Il est d'usage général que les consuls soient nommés le souverain ou par le chef du pouvoir exécutif, Toutefois, en
gl pi Î
uridic La pp. 95 et seg. ÿ 7 LAS as Bépertoire, v. Consubs, 85; Dudiey-Field, Projet de