LIVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION
le gérant intérimaire prévient à la fois les autorités supérieures de sa résidence, la légation de son pays accréditée auprès du gouvernement territorial et le ministre dont il relève ”.
* De Clercq etde Vallat, Guide, t. 1, pp. 40 et seq. ; Magnone, 8j 2 et seq. ; Martens, Guide, & 78; Garden, Traité, t. I, pp. 330 et seq.; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, $ 4, n° 45.
dico pHoco souvurala et en sa quallié politique devant une Cour anglaise d'équité, était dans l'obligation de répondre sous serment D ennemer
$ 4474. La même doctrine a prévalu dans la décision qui intervint sur le procès intenté au nom du gouvernement colombien contre la maison Rothschild de Londres en 1826, Dans l'espèce ce n'était pas, comme on voit, un souverain en personne qui attaquait judiciairement de simples particuliers, mais un gouvernement tout entier, un gouvernement républicain, agissant par l'entremise du ministre -plénipotentiaire qu'il avait accrédité près Sa Majesté Britannique. A1 s'agissait d’un règlement de comptes pour fourniture de mu nitions de guerre, d'armes, etc., et d'un emprunt contracté on Angleterre par les agents du gouvernement de Bogota en vertu d'un décret du Sénat et de la Chambre des représentants de Colombie.
Dans le développement de la procédure, il fut établi que la demande avait été introduite par le gouvernement colombien, titre sous lequel avait été également désignée la partis au nom de Jaquelle l'emprunt avait été émis ec les fournitures délivréos ; les défendeurs, MM. de Rothschild, opposérent une exception préjudi-
celle en sommant le demandeur de définir ses qualités, L'agent colombien n'ayant pu le faire, la Cour aumit l'exception d'après lo principe que le demandeur doit faire connaitre nettement qui Il est, LTÉE sir répondre par une contre-
$ En 1839, dans une action intentée par la maison Roths- Lee ; Chi frères contre la roine dona Maria, SM. Portugalse étant: do- MT venue demanderesse à titre d'opposante, ln Cour de l'Échiquier rojeta nus en se fondant sur ce que $, M. Très-Fidèle, en se por- "15%.
tant de son plein gré demanderesse devant ane cour anglaise, était
d pour toute maüère se rattachant au procès, justiciable de
a cour d'équité, et pouvait par conséquent être contrainte à répondre à la demande primitivement inwoduite devant la Cour de
L par les personnes qu'elle prétendait actionner comme défendeurs par la voie reconventionnelle de l'opposition.
$ 1473. En 1837, dans une action engagée à la requête de l'Em- A ie CU (| Reine décida que l'Empereur dom Pedro, ayant fait une opération commerciale qui le rendait justiciable des tribunaux, bien que ré-
Asa mission, ainsi qu'à son épouse, à ses enfantset
aux gens composant sa suite. Elle s'applique, en outre, aux choses qui se rapportent direclement à sa personne et à sa 2 n ï en tant qu'il l'occupe avec sa t, à ses voitures et à ses équipages, eue aout de Da part du ou des particuliers.
$ 1185. Les agents spéciaux dont un usage récent autorise l'ad= ra légations diplomatiques sous la désignation d'attachés militaires et techniques font également partie de ces légations ; s'ils ne représentent point directement leur gouvernement, ils sont les auxiliaires de son représentant pour tout ce qui concerne l'étudo et Ja solution des questions militaires ; leur fonction n’est qu'ua dé, membrement des fonctions plus générales du chef de ln mission <ommissionnés et accrédités par le gouvernement même, revètus d'un caractère publie et officiel, il y a pour eux les mêmes raisons que pour les agents diplomatiques proprement dits de ne pointètre troublés dans leurs fonctions par des poursuites judiciaires et par | des actes d'exécution; ils puisent donc à la fois dans leur titre personnel et leur situation de dépendance d’une légation diplomatique Fc Se el privilège d'exterritorialité et aux préroga-
ur Le php en qe el eivil delaSeine (31 juillet 1878) pour se déclarer incompétent à propos de poursuites dirigées contre un attaché militaire de la légation pèruvienne pour fourniture de mobilier et travaux de réparation et de déménagement, que le tribunal a considérés comme « relatifs à V'installation de l'attaché on France ot se ratiachant aux exigences de sa position officielle » (1).
S 1487. Tols sont ausai les principes qu'aadoptés, jugcant en appel, Ja Cour du comté de Westminster dans une action en paiement d'im- 1 pôts inténtée contre M. Pinto de Basto, devenu attaché de la légation de Portugal à Londres, après signature d'un bail en vertu duquel il s'était engagé & payer les taxes, ne faisant pas, à cette époque, par tio du corps diplomatique (2).
Glunot, Journal du Droit int. privé, 1878, . lbunal se = également incompétent à égard de tam de T'attnehé “ile
Dee Hein | péruvienne,
Times du 1885.
aire de La Hi Hb
a LU LEE
mais encor de réprimer es rather ct À (serait portée par un de ses sujets
Le gouvemement, qui commet uné ofense envers un rs nt D la nature de
conformément aux tracées par le droit des
+ ag même ne pouvent servir dep sp Dee pres à moins que le de ne 8e soitrendu lui-même coupable d'une pareille viola= tion du droit international.
Si c'est un particulier qui a commis l'offense, il doit être pour= suivi à la requête du ministre offensé, Maïs, dans aucun cas,-coluici n'a le droit de se faire justice lui-même ; il doit demander satis-
Ainsi dla guerre faite on 1880 par la France à la régence d'Alger avait ou pour cause première une insulte faite par le dey lui-même a consul général chargé d'affaires que le roi Charles X entretenait auprès de lui. :
4391. L'inviolabilité s'oppose même aux mesures conservatoïres; e'est ce qu'a admis M. le Président des Référés du tribunal de la Seine, en date du 29 septembre 1880, au profit de M. le comte de Bruc, créé duc de Busignano par le gouvernement de la République de Saint-Martin ct accrédité comme ministre plénipo= tentiaire decot Étatauprès de la Française.
M. lecomte de Hruc avait à répondre à une instance en séparation de corps engagée contre lui par M" de Bruc. Celle-ci, après avoir obtenu l'ordonnance permettant de citer son mari pour le prélimipaire de conciliation, demandait, à la date du 81 août 1880, une soconde ordonnance l'autorisant à former, pour conservation de ses droits, évalués & 300,000 francs, diverses saisies-arrèts sur M. de Brac, aux mains de diverses maisons de banque, M de Bruc, qui avait aceusé son mari d'avoir pris la fuite à l'étranger et avait dissimulé sa qualité diplomatique, avait obtenu cette ordonnance.
M. de Brue n'eut qu'à rétablir les faits pour en faire prononcer le aux termes du décret de la convention du 18 ventôse an I1(1). 149%, Le représentant étranger n'a pas le droit d'invoquer le
de l'inviolabilité dans les circonstances tout à fait étran-
de Droit int. privé, 1881, p. 514.
D, Me a sn d'être, lorsqu'il se wouve que ce ministre est Fran
Quant à M. Pelletier, la question était de savoir si la Commission dont il faisait partie était une représentation officielle du gouvernement de Honduras, ou simplement une Commission de sur= - veillance et de contrôle, ayant un caractère éssentiellement privé ; or, c'était là tout le fond de l'affaire, et le tribunal p'en était pas saisi.
Letribunal, en ce-qui touchait Pelletier, se basant sur ce que, s'il avait le droit d'exercer librement les fonctions de consul, il ‘tait justiciable des tribunaux français pour tous sûs faits person= nels, et que la demande formée contre lui se fondait uniquement sur une faute personnelle, l’a déclaré mal fondé dans son de nvllité d'assignation; mais l'exception a été admise à l'égard de Herran, attendu qu'il était accrédité en qualité de ministre plénipotentiaire ; que, représentant un gouvernement étranger, il n'était pas justiciable dés tribunaux français, même relativement aux actions qu'il pouvait avoir accomplies comme personne privée ; eh n'en jouissait pas moins des immunités rip adnniqe derqeecengie qe gens et à l'indépendance réciproque des nations que le repré= sentant de l'une d'elles füt justiciable des tibunaux du pays où il représente un Etat souverain; qu'on ne s'expliquait mème pas qu'un M PA RN EREs Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris en ses audiences des 23, 24, 25 eL26 mars, 8 avril et 20 mai 1881.
Le te lc p.90; Le Droi,
a en de service En cons re Er 10 va 7, | après dix jours de À SDL omnit hss plutôt de la nature des choses
red erpr ls pi | Romains, Ja loi accordait aux députés de certaines
certaines villes le droit connu sous le nom de « jus domum revo= | D re | Rome la compétence des tribunaux tant en matière civile qu'en
matière pénale, pour dettes ou pour délits antérieurs.
Le mot d'ezterritorialité est une expression toute moderne, qui ne se trouve pas dans les anciens auteurs ; mais ceux-ci n’en avaient pas moins diseuté et admis le principe. Aujourd'hui la doctrine a fini par prévaloir et faire partie des usages de toutes les nations
$ 4502, Grolius est un des premiers qui aient avancé que l'am- opt Bbassadeur, représentant son souverain, conservait son domicile dans um. 1 | son pays. c
Développant ce principe dans ses applications, Bynkershoek Le diet conséquences pratiques suivantes : « En règle gé= nérale et ordinaire, quand il s'agit d'appeler en justice un ambussadeur, il faut le considérer comme s'il n'était pas dans le lieu où il À réside, s'iln'y avait pas contracté, si en qualité d'ambassadeur il n'y avait aucuns effets ; car son ambassade ne luia point fait changer de | ‘domicile, et il m'est pas censé non plus avoir changé de juridiction. Ainsi il faut l'attaquer dans l'endroit d'oû il est venu dans notro pays pôur y remplir ses fonctions d'ambussadeur, si, avant qu'il en partit, le juge du lieu était son juge compétent ; sinon, par-de- | want tout autre tribunal de la juridiction duquel l'ambassadeur dé- D ner rpenhere | à Lesambassadeurs, pendant qu'ils sont en mission, ne changent point de juridiction ; mais ils demeurent toujours dépendants dé Dune doivent reconnaltre avant leur ambassade dans les de lour prince... »
Ceue 1 théorie a été presque généralement adoptée par les au- eh. Voici en quels termes Falix s'exprime à -cèt
si
entièrement nuls et de nulle valeur et invalidés, et seront estimés et Jugés être entièrement nuls, de nulle valeur et invalidés à toutes fins, en Lous sens et égards quelconques. et afin de prévenir de pareilles insolences à l'avenir, tous ordres et procès qui en quelque temps que ce soit el-après seront faits et poursuivis, par lesquels la per sonne d'aucun ambassadeur ou d'aucun autre ministre public de quelque prince ou État étranger que ce soit, autorisé ou reçu comme tel par Sa Majesté, par ses successeurs et héritiers, ou les domestiques ou serviteurs des ambassadeurs où des autres ministres publics, puissent être arrètés ou emprisonnés, ou leurs biens ou immeubles retenus, saisis et arrêtés, seront tenus et jugés être en= fièrement nuls et seront invalidés à toutes fins et en tous sens ot
égards quelconques. »
$ 1509, Lorsque, ce qui se produit d'ailleurs bien rarement, un ministre étranger refuse de payer ses dettes, les créanciers doivent ou réclamer l'intervention du ministre des affaires étrangères du pays où est accrédité le débiteur, ou recourir à la voie judiciaire dans la contrée à laquelle appartient le miniatre étranger et procéder alors par voie de citation, comme s’il s'agissait d'un absont, puisque l'agent est couvert par la fiction de l'exterritorialité.
L'immonité du ministre n'est pas seulement personnelle ; elle s'étend à tout ce qui lui est nécessaire pour remplir ses fonctions ; ainsi aueune loi locale ne peut autoriser la saisie de ses meubles Ou d'objets servant À son usage, à son entretien et à celui de sa maison ; toutefois, comme cette exempton n'a été établie que dans le but de protéger l'indépendance et la dignité personnelle du rai mise, elle existe exclusivement pour les choses qui intéressent réellement son caractère ; hors de là, elle se renferme dans d'étroites limites et comporte un certain nombre d'exceptions.
Toutes les fois que l'agent est sujet de l'État auprès duquel il est acerédité et n'a été reçu dans sa qualité officielle qu'à la condition de rester soumis à la juridiction du pays, Il peut être jugé par les autorités locales pour tous les actes qu'il accomplit en dehors des attributions de sa charge.
L'immunité cesse lorsque le ministre étranger se trouve impliqué dans un procès à titre privé, mème en qualité de défendeur, Ainsi, s'ilavait accepté la tutelle de mineurs, il pourrait, comme représentant légal de ses pupilles, ètre appelé en justice,
diplomatique peut encore renoncer expressément ou taci- Lement à l'immunité et se soumettre volontairement à la juridiction en matière civile,
a y 0 SR qe SN AL A pouvaient lui devenir applicables.
Du reste, comme on le comprend à première vue, si dans un cas analogue les lois autorisaient, par exemple, la vente des meubles d'un agent étranger, il s'ensuivrait inévitablement sion en concession on arrivérait bientôt à détruire des
et des immunités des agents diplomatiques ; car si les
meubles ou les effets d'un ambassadeur doivent rester affectés au
paiement des loyers ct des réparations locatives, servir de gages à
des dommages et intérêts quelconques, devenir passibles de saisie
et de vente, nous ne coneevous pas pourquoi il n'en serait pas de
| même pour assurer l'accomplissement d'obligations tout aussi ros= | pecrables et aussi sacrées que peut l'être une dette de loyer.
À nos yeux, il est plus conforme aux convenances internationales et aux vrais principes du droit que tous les créanciers d'un agent diplomatique soient placés sur la même ligne, et que, connaissant les immunités de la personne privilégiée avec laquelle ils ont traité, ils subissent la responsabilité d'engagements dont ils ont mal cal. culé les conséquences extrêmes *:
8451. Si l'agent diplomatique est dans le pays où il réside exempt dé la juridiction civile, dont les effets ne peuvent que bien rarement et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles gènor l'exercice de ses fonctions ou porter aueinte à l'inviolabilité de sa personne, à plus forte raison est-il exempté do la juridiction criminelle, qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves,
Cette immunité, comme celle que nous venons de traiter, comporte cependant certaines réserves, cortaincs restrictions. Nous en signalorons surtout deux : il y a d'abord Ie cas où le ministre public, étant directement mis en cause comme accusé, accepte volontairement la compétence; en second lieu, celui où il se présente soit comme dénonciateur d'un délit dont il aurait été victime, soit Sénart Len
| net Re UNS 15; NEA li, IV,
f ap Malo etre tone, Gun #91: Homes LU
À vole 11, #6 176 et soq. ; Twiss, Peace, $ 200; Villefort, dipl., pp. #18; ÈS lib. I, cap. nd: me Ritbre Drotl
n, Traité, t. Il, pp. 143 ct seq,; Felix, t. 1, 8$ 000 et
pp. 579 el sq. Pradier.Fodéré, Principes gén. p.540; R Ar vol. 1, pp. £G et seq.; Horne, sect. 3, falson moot 5, pe oz, Répertoire, v. Agent dip.; Merlin, Ré: a pl ÿe Vergé, Précis de Martens, €, pp. 110.
Ferreira, Précis de Martens, à 218,
s nous croyons fondé à dire que lo droit suprêmo de Er tion des États est supérieur à tous les privilèges, à diplomatiques,
ane nice offonser quelque citoyen du pays où il dernier peut se plaindre à son propre gouvernement, pour qu'il adresse à son tour sc4 réclamations à qui dé droit.
$ 1512. Sous le rbgne de la reine Élisabeth, l'évêque de Ross, ambassadeur d'Écosse à Londres, fut exilé d'Angleterre pour délit de conspiration contre l'État, Ses co-aceusés, au nombre desquels se trouvait le due de Norfolk, ayant été condamnés et exécutés, les avocats do la couronne décidèrent que l'évèque avait également mérité la peine de mort, Toutefois, le gouvernement anglais, après V'avoir retenu quelque temps en prison, se borna à le faire recon- 'duire sous escorte à la frontière.
La plupart des publicistes, notamment Albérie Gentilis et Blackstone, qui ont cité cet exemple dans leurs ouvrages, EARNS et repoussé l'opinion des juriaconsultes anglais.
$ 1513, Eu 1584, l'ambassadeur d'Espagne en Angleterre reçut l'ordre de sortir du territoire pour avoir dt De Non
* contentde cette mesure, le gouvernement chargea un commissaire spécial de se rendre à Madrid pour se plaindre de co qui était arrivé. - La cour de Saint-James agit de même en 1654 4 l'égard du représentant de la France, qui fut expulsé d'Angleterre 4 la suite "d'une accusation de complot contre la vie de Cromwell, et on 4747 à l'égard du ministre de Suède, dont les papiers furent saisis et qui fut arrèté comme suspect de conspirer contre le roi Georges 1".
1544, Le roï d'Angleterre Jacques 1° se plaïgnit HA
| pagne des ambassadeurs Inojosa et Colonna, qu'il soupçonnait de d'avoir participé À la publication d'un libelle contre le prince de
| Galles ot lo due de Buckingham. Le gouvernement anglais leur per- *
| “ait de quitter Le royaume sans autre forme de procès.
Un fait qui mérite d'être observé, c'est que, dans les divers cas que nôus venons de mentionner, le corps diplomatique, ordinaire- -ment si jaloux de ses droits et de ses prérogatives, wabstint de
| protestation contre la conduite tenue par les gouvernements DT se bath
1615. L'histoire contemporaine nous offre un autre exemple remarquable d'expulsion prononcée contre un ministre étran- ‘Les événements de 1848 avaient, comme on sait, suscité en ! des émeutes isolées, que le gouvernement parvint à résans trop de difficultés. Des informations recueillies par la
el
LE
ous accès Ho ports aux bâtiments de guerre étrangère, s'il a dés motifs sérieux pour ne pas suivre à leur égard les règles ordinaires
du droit des gens, soit à prendre des moyens de surveillance et de sûreté, s'il eroit leur présence dangereuse; il D'outrepasserait même pas son droit, s'il venait, dans ce cas, à sommer ces navires de quitter le port ou la mer Lerritoriale, sauf, naturellement, à assumer la responsabilité d'actes qui, suivant les circonstances pourraient perdre leur caractère défensif pour revêtir A eue sue la one ao ne de guerre”.
$ 4555. Ea outre de ces immunités, qui sont reconnues aujourd'hui de droit acquis, les nations 8en accordent réciproquement d'autres de nature spéciale pour leurs bâliments de
En France, notamment, les vaisseaux de guerre étrangers sont exemplés des droits de douane et des laxes de consommation intérieure à l'égard des marchandises qu'ils embarquent pour la traversée et pour leur ravitaillement journalier, Par mesure particulibre, les bitiments de guerre des États-Unis ont été autorisés à ‘établir à Villefranche un entrepôt spécial, d’où ils peuvent tirer
leurs approvisionnements sans être astreints à aucune des forma lités réglementant les réexportations d'entrepôt, Quant aux marchandises françaises non soumises à des droits de consommation intérieure, elles ne supportent aucune taxe de sortie, quelle qu'en soit la destination. Les marines militaires des deux nations sont traitées réciproquement de la même manière dans les ports des deux pays".
$ 1556. Quelles que soient la nature et l'étendue des privilèges De accordés aux bâtiments de guerre, il est évident qu'on ne saurait V'invoquer pour couvrir des actes contraires au droit des gens, tels que les attaques contre la sûroté de l'État ou dés violences contre Jes particuliers. En pareïls cas, il ne peut plus être question de juridiction, mais bien de défense légitime, et l'État menacé où attaqué a le droit et le devoir do ne prendre consoil que des exigences commandées par la situation.
.… C@ principe salutaire a été affirmé en ces termes par la Cour de pt Le privilège établi par le droit des
Règles, t. 1, pp. 190 ot #0q.; Whaaton, Eldm., pte. 2, ch. 13, dournal du Droit int, privé, 1876, p. 87.
1560 Lorsqu'un État indépendant accorde 4 une armée étranla permission de passer où de séjourner sur son: territoire, personnes qui composent celle armée ou se trouvent dans ses gs ont droit aux prérogatives de l'exterritorialité. Une sem permission implique, en effet, de la part du gouvernement ccorde, l'abandon tacite de ses droits juridictionnels et la con-
on au général où aux officiers étrangers du privilège de main exélusivement la discipline parmi leurs soldats et de réster chargés de réprimer les méfaits qu'ils viendraient 4 com-
F-quo, pour que, dans Pespèce, il y ait matidre à immunité, g DR RTE crea AMP RES EA régulièrement cordé ; s'il n'en avait pas été ainsi, ce serait un Cas de dotenitolre, un aete d'hostilité, qui ne saurait créer au-
, aueun privilège en dehors de ceux que confère à une guerre ouvertement déclarée. Lorsque le passage frontière est le résultat de circonstances de force majeure un caractère innocent, l'État offensé rentre aussitôt plein exercice de sa souveraineté et de sa juridiction ;
q donc à aucun devoir international en faisant
mer les troupes étrangères qui foulent indüment
e jen réclamant du chef de cot envahissament une légitime
de. 9; Phillimore, Com., vol. 1, $ 438 FE 8 on 1
Due l'indépendance des États Re MT ARE maïs ee n'est pas la portion du sol où ils résident qui est exterritotiale, c'est seulement leur personne; car, abstraction faite de l'agent et de sa famille, la demeure qu'il habite ne saurait ètre regardée comme terre étrangère. En France, par exemple, les actes RE CR TEnRES ver APT RE Ja règle
$ 1562, PAR Eu mais étangs 6 Tapas pou 100 ralent-elles lo caractère d'exterritorialité ainsi ramené lp Ÿ à sa véritable portée juridique? Yrencontrons-nous ce personnage ex
| qui à droit à la prérogative qu'on réclame en leur faveur ? É
re
$ 156%. On doit en dire autant des Commissions Pr où Le des délégués accrédités par les gouvernements pour servie d'in- we | tormédiaires dans les rapports de leurs nationaux avec l'exposition universelle : ce n'est là qu'un rouage créé pour faciliter le fonc tionnement de la administrative et disciplinaire de l'exposi= tion. Ces 8, bien que nommées par les souverains, ne les représentent pas dans le sens diplomatique du mot; elles ne Ces Commissions ant parfois à leur tête, comme présidents d'honneur ou effectifs, des princes, des héritiers présomptifs de couronnes, jouissant ordinairement des immunités de l'exterritorialité ; il va de soi qu'ils continuent d'en jouir, mais c'est en raison de leur haute qualité et on dehors de la circonstance qu'ils président des Commissions étrangères de l'exposition; ce privilège leur exclusivement et ne s'étend nullement aux autres persounés qui font partie avec eux de la mème Commission. ” $1565. A l'appui de cette opinion, M. Clanet cite deux juge- M ments du tribunal civil de la Seine, rèndus lors de l'Exposition rigeirians internationale de 1867, dont le premier dénie aux Commissions étrangères le caractère diplomatique et partant le bénéfice de l'ex= territorialité, et le second refuse de reconnaître le caractère de territoire étranger aux locaux affectés aux exposants étrangers, A propos d'une question de concurrence entre des changeurs ét anglais, la Commission française ayant intenté une ac-
de juger toute espèce ” Fee ride pr mt den de Dabb Le serment des membres du conseil Amphictyons contient dans sa forme condensée tout un traité d'alliance défensive et offensive : « Je jure, disait chaque député, de ne jamais détruire aucune des villes du corps des Amphictyons, de ne pas détourner le lit des fleuves et de ne pas empêcher l'usage de leurs eaux courantes nien temps de paix ni en temps de guerre, Et si quelque enfreint cette loï, je lui déclarerni la guerre et je détruirai ses villes, Que si quelqu'un pille les richesses du dien, ou se rend complice en quelque manière de ceux qui toucheront aux choses sacrées, on les aide de ses conseils, je m’emploïerai à en tirer vengeance de mes pieds, de mes mains, de ma voix et de toutes mes forces. » Ê
Dans ces temps reculés, les traités d'alliance entre différentes cltés ont surtout pour objet la défense commune en cas de guerre, comme l'indique « le pacte entre les Éléens et les Héréens », conchu, 4 peu près à l'époque des guerres médiques, en vue d'une ralanceïde;cént ans, ét dans lequel ilio8t diUn que, Tl'eat quelque besoin de: parler ou d'agir, on s'unisse et pour toute chose et pour la guerre ».
La proiection des intérèts du commerce et partant la r6pression de la piraterie et du brigandage donnent ensuite naissance à de nombreux traités, dont quelques-uns se rapprochent beaucoup de la forme et de la précision de nos traités modernes.
$ 1569. Les rapports internationaux finissent par embrasser une ci grande variété de sujets, et les divers pactes auxquels ils donnont lieu, notamment en ce qui concerne les Grecs, peuvent se résumer, comme M. Eggor l'a fait dans son mémoire à l'Académie des Inscriptions sur les traités publics dans l'antiquité, de la manière
Le pacle fédéral, qui unissait plusieurs peuples de mème race, de mœurs et d'institutions analogues ; Le pacte colonial, qui déterminait les rapports de la colonie avec
sa métropole ;
Le traité de pacifieation, conclu à la suite de troubles civils et accompagné d'une proclamation d’amnistie ;
aimer pacifique, qu régit les rcians de commen où W'organisation de tribunaux neutres ;
| gicuses) ct un caillou (ramassé au même endroit}, | servation des conventions ct déclarait que lo peuple qui
| des violerait le premier seraît frappé par Jupiter, comme lui-même allait frapper le porc destiné au sacrifice qui devait sanctionner la conclusion du traité ; au même instant, il lançait le caillou au loin, | comme symbole de la foudre qui ne manquerait pas d'atteindre Jeparjure; ensuite le roi ou les consuls prètaient serment, Les RE ee ne RE de ter,
Fes
pienne situé dans Rome même, près du temple de Bellone, et
c'est au pied d'une colonne élevée dans ce champ que le pére patrat
enfonçait son javelot ensanglanté. Sas
» Outre ces traités relatifs ha guerre et à la paix, l'histoire en rap=
porte un grand nombre d'autres conclus par les Romains pour des déverminés,
=Live mentionne troïs sortes de conventions : traités d'amitié et d'hospitalité, qui n'étaient la suite re uèrre ; ils laissaient aux peuples amis leur indépendance, »”
“Lien: jiutôt des Run de sen Riu: out enter,
+s Aomuns étaee: LS Du con- + ns illurises et les zronesses ‘ailes par 2-1 Aus .eS :umices.
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expresse. En général, na tn te ES tuels à tous les traités qui établissent un état, un droït, une possession impliquant un caractère de Gxité et de permanence.
Il ost indispensable de bien s'entendre sur l'emploi et la valeur des mots sransioire, permanent et perpétuel. Tout traité peut être onvisagé à deux points de vue différents: quant à la forme, c'està-dire aux circonstances qui se raitachent au fait matériel de sa conclusion, et quant au fond ou aux résultats qu'il doit avoir; mégliger celte distinction, c'est confondre la cause avec l'effet et s'exposer à des contradictions manifestes.
Les termes dont il s'agit ici s'appliquent non à la nature intrinsèque de l'acte, au fond, à l'essence mème des traités, mais bien à la portée dé leurs stipulations et à leur mise à exécution. En effet, un traité qualifié de transitoire, parce qu'il porte sur un objét spécial nettement défini et qu'il s’accomplit par un acte unique, immédiat, instantané, purement passager, peut être, comme il J'est au surplus dans la plupart des cas, permanent el perpétuel dans ses elfets et ses conséquences ; tandis qu’un traité qualifié de permanent, parce qu'il est conclu pour un certain laps de temps et que l'exécution en est de tous les instants, continue, permanente pendant la période convenue, peut fort bien en réalité ne mériter que le titre de passager, de éransitoire, si on ne l'envisage que dans sa portée et ses cllets, qui sont destinés à n'avoir qu'une durée limitée, expirant à l'échéance fixée de gré à gré. Il va sans dire que nous exceptons les trailés à la durée desquels aucune bome précise n’a été assignée, ou auxquels la perpétuité est ac- Te se soit par la nature même des
ne ins tante par sa forme et son mode d'exé= culion peut être permanent, perpétuel par ses effets ou par l'état des ions qu'il établit entre les parties contractantes; d'un autre traité permanent par sa durée comme par la manière dont k peut n'être que transitoire en raison de la limite assi-
traité ou de la matière sur laquelle porte l'accord des
traité est conelu pour un certain nombre d'années ou est
n sa force obligatoire se prolongera au delà de la
vie dés parties contractantes ou ne cessera qu'à l'expiration du
tèrme convenu; par la même raison, lorsqu'un souverain déclare
dans le corps du traité ou dans l'instrument des ratifcations que les
engageménts sont pris pour lui ct ses successeurs où pour le bien
dé son royaume, il est clair que ce traité devra durer autant que le royaume même *.
$ 1681, Pour qu'un traité soit considéré comme égal, il faut que
Jesengagoments pris et les avantages stipulés soient équivalents de fau
part et d'autre, ou absolument, où proportionnellement à la puissance de chacun des contractants; l'égalité disparalt, si l'une des parties s'engage à faire plus que l’autre, ou si l'une des parties, par les obligations qu'elle contracte, est mise d'une façon quelconque sous la dépendance de l'autre. C'est ce qui se produit, par exemple, lorsque le contractant le plus puissant s'engage à socourir le plus faible sans exiger de celui-ci la réciprocité, assume des charges plus grandes, plus onéreuses, otc., ou bien encore lorsque l'Etat le plus faible souscrit à des conditions qui restreignent dans une certaine mesure et dans un cas donné son droit naturel d’indé=
Il ne faut pas toutefois confondre les traités avec les alliances, auxquelles on étend généralement la mème dénomination : le traité peut être égal alors que l'alliance reste inégale; dans cette dernière sorte d'engagements, l'égalité ou l'inégalité provient parfois du rang de ceux qui y prennent part ct non du caractère des faits qui en ont amené la conclusion, ni de la portée dos engagements souserils ; souvent aussi l'inégalité dans les avantages est compen= sée par l'égalité dans les honneurs, et réciproquement **,
à protectrice 1e ie do guaon sur Le troie qu'elle a mandat de dé- $ 1586. Nous avons dit que la garantie peut avoir pour objet de crécr à une nation une situation exceptionnelle à l'égard de toutes les autres; il en est de même de la neutralité. Lorsque plusieurs puissances se réunissent entro elles pour la reconnaître et la garaotir, elles fixent par un traité spécial les droits du neutre ot précisent pour elles-mêmes l'obligation qu’elles contractent de respecter et de faire respecter cette neutralité, La protection spéciale qui surgit dans ce cas diffère du protectorat proprement dit; d'une part, en effet, elle n'incombe pas à un seul État, et d'autre part elle impose des obligations, des restrictions ou des abstentions mutuelles à tous les protecteurs, plutôt qu’elle n'établit des charges directes pour l'État neutralisé, lequel conserve l'intégralité de son souveraine, sauf, en cas do contestation au dehors ou de difficultés internationales, son recours contre les garantis de sa neutralité,
Telle est notamment la situation dans laquelle sont aujourd'hui placés la Confédération Helvétique, lé royaume de Belgique et le royaume de Grèce, dont la neutralité absolue a été assurée par des Le ont participé toules les grandes puissances de
Une dernière espèce de neutralité est celle qui se rattache à l'état de guerre entre différentes nations, et qui trace une ligne dé démarcation entre les droits et les obligations des belligérants et ceux des peuples qui ne veulent point prendre part aux hostiliés. Les conditions particulières de cette neutralité sont générale ment réglées par des accords internationaux, dont la forme et Mets euriut suivant les circonstances de temps et de lieu, quand elles ne résultent pas d'engagements généraux antérieurs, tels que des traités de limites, de navigation, de commerce, etc. ou de notifications diplomatiques faites au moment où les hostilités vont éclater (1).
<Twiss, Peace, & 229; Fiore, t. 1, pp. 512, 518; Fat, #22, p.97; Yattel, Le droit, Hv. 1, à 104; Wheaton, Elém., pée. 1, eh, 1, $ 19; Pradiere Fodéré, Vatiel, t. 1, pp. 470, 480.
Pouce, & 292 ; Garden, Traité, t. 1, p. 498: Massé, Droit com., 1h: 1 180; Dalloz, Répertoire, v. Traité âne, art. 1, $ 7.
a) @e PEspagne en 1856 (5), en 4802 e er à
: rt aubordonnés au païoment d'un prix ou d'une indemoité, elle est assimilée à une véritable vente, Le traité de cession de la Louisiane faito par la Franee le 30 avril 1803 (10), l'acquisition de l'Amérique russe par les États-Unis en sont des exemples.
La réunion de Nice ot dela Savoie à la France en 1860 a fait l'objet d'un traité (14) de cession pure et simple, quoique la validité en
nent de se céder mutuellement des portions équivalentes de territoire; l'acte qui cimente ces concessions prend alors le nom de traité d'échange (12) *.
LOT DS MES nl Martens, Nouv. suppl, t. 430; Nouv. De chere ei, 420 ; Martens, Nouv. recueil, t. VIL, p. 123.7 Si De LE aie à Bat an +. XXIX, p. 3 Loaur, 1840, 8] {9 De de Nue. raut, À VII, D. 162; 1829, app. pee t VII, p.106 ; Bulletin dés lois, 1867, n° 594 ; Lesur, 1867,
re P- 397; Archives dipl, 1863, t, I, p. 46; Bulletin
Lx, 532; Archives 41, p. 16; Bulletin des
PA red Archives dépl., 1861, t. 11, p. 172; Bulle.
. 109, 117 ; Martens, , pp 706, 714; State
pe Sonde É. VIE p. T0; Martans-Samvrer, Ro 004 de Amd
Hongrie en 4870, et avec l'Empire allemand en 1874, u Du reste la jaridiction civile, commerciale et aies des partout l'objet de traités spéciaux comme ceux que nous venons de citer. Elle constitue assez souvent une série de clauses rattachées comme accessoires à dés traités d'amitié, de commerce ét de navigation, ainsi que cela a lieu par exemple pour Ja Turquie, les autres Etats musulmans et les contrées de l'extrème
Orient (1)”.
$ 1597, Les traités de navigation ct de commerce ont pour objet principal d'assurer ln sécurité et la facilité des transactions com- de merciales et du transit maritime. Îls comprennent l'importation, l'exportation, le transit, le transbordement et l'entrepôt des mar chandises; les tarifs de douanes; les droits de navigation ancrage, pilotage, balises, etc.); les quarantaines; le péage sur les cours d'eau et les canaux ; le séjour des bâtiments dans les ports, les rades et les bassins, et le dépôt des marchandises dans les magasins de la douane; le cabotage; l'admission des consuls et leurs droits ; la pêche; la situalion qui sera faite aux sujets respec= tifs pour la possession et la transmission des biens meubles ou immeubles; le paiement où l'exemption des impôts, des ‘contri= butions extraordinaires et des emprunts forcés; le service dans les armées ou dans les milices; les conditions de nationalité; l'éta= blissement des consuls, etc., etc.
Les traités de commerce et de navigation contiennent d'ordinaire une clause par laquelle les parties contractantes se confèrent mu= ‘tuellement le régime de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire la participation aux avantages les plus considérables qu'elles ont déjà où qu’elles viendraient par la suite à accorder à une tierce puis sance, Ceue stipulation, suivant les termes dans lesquels elle est Mbellée, est tantôt gratuite, tantôt conditionnelle et subordonnée à | des concessions égales ou équivalentes à ceïles qui ont été faites par le pays dont elle généralise la situation privilégiée.
La réciprocité du traitement national et des avantages échangés est sans doute [a base habituelle de cette sorte de traités; néan-
PR u Phases, Uv. 1, Hit, 1, rene
$ 1508. Les traités d'extradition sont eux qui ont pour objet | LT ou correctionnelles les sujets de ce mème pays prévenus de crimes ou de délits et qui sont parvenus à se réfugier sur le territoire d'un autre État; en d'autres termes, ce sont des con vendons train en ver, desole de Eat s'angaont à se livrer réciproquement, dans certains cas qui se sont soustraits par la fuite à us RO du pays qu'ils habitaient (1)*.
$ 1599. Cette dénomination, empruntée aux registres Ou aux Ca= hiers de délibérations des anciennes diètes de Pologne et de l'Empire germanique, s'est conservée en Allemagne pour désigner des actes FE) a eo de domanialité ou des intérêts locaux et particuliers, tenant à la possession du sol ou à l'exercice de certains droïts réguliers ou juridictionnels. Nous citerons comme exemples le recés principal de ER uv con 4808 (2) sur les compeusations et les indemnités territoriales prévues par la paix de Lunéville; certains actes conclus entre les souverains de l'Europe réunis en 1815 au congrès de Vienne; enfin, le recès général D M) pis msi mn tien
e SA, Dans ces derniers temps, les progrès des lettres, des sciences, des arts et de l'industrie ont créé des intérêts et des droits qu'on a senti impérieusement le besoin de sauvegarder par tique.
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nn XII, sect. 2.
Peace, $ 219; Eœlix, liv. 11, tit. 9, ch. vit; Dalloz, Répertoire,
CR p. 29; Martens, 1°? édit., Suppl, & LIL, pe 291;
destinée à en faciliter Dm est pas la RE ana n'en entraine pas les.
séquences.
bee es ae qi Re va De est d'ordinaire accompagné de conditions spéciales q
it pas toujours les choses e:
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0 qui ont provoqué les hostilités, le traité peut stipuler A Gi tue AhareE de lO TS une rectification de fron= tières, la concession d'avantages commerciaux, voire même des subsides, des indemnités pécuniaires ou un pacte d'alliance. À ce nt de vue, plusieurs traités de paix peuvent être assimilés aux sortes de conventions spéciales dont ils reproduisent les ou les principes (1). Le droit conventionnel fournit mème exemples de traités d'amitié et de commerce qui ont reçu le m de craités de paix, bien que leur conclusion n'ait été pré
cédée d'aucune espèce d'acte hostile *, 1 $ 1605. Dans les premiers temps du christianisme, on appelait c dats les conventions destinées à régler les différends des ques et des communautés religieuses, Sous l'empire de l'an “cienne constitutior nelvétique, les traités où arrangements partieu= «liers conclus entre les cantons sur des questions mixtes de droit - ou de juridiction intéressant les citoyens respectifs, étaient égale- À DE nn Don done Sr ES a 'apparticot plus qu'aux traités par lesquels le Saint-Siège avec les gouvernements étrangers, les rapports de l'Église éatholique et de l'État, et détermine les attributions ou les droits
(1) Voir Traités de pais, — Volt aussi le remarquable discours de À. Franck, à l'ouverture de son cours au collège de France, qui pour sujot : Les principes du droit international et les causes de la
blié dans le Journal des Débats du 5 décembre 1878, , $ 179; Phillimore, Com, 1, 5600: Kent, € Com, vol, I, 5: Flore, t. 11, pp. 257 et seq. Iber, Droit, 8322; Witdman, vol. 1, Insi. At, ch. xx1; Pando, Déresho int, p. 5795 LUE Répert, %: Puis; F. de Martens, Droit
EU
SECTION IT. — NÉGOGIATIONS
$ 1616. Le droit de négocier et de conclure des trailés et des De conventions est un des attributs essentiels de la souveraineté natio. sb male : l'État qui aurait perdu la faculté de souscrire librement avoc d'autres pays des engagements conventionnels de quelque nature qu'ils puissent ètre, cesserait par cela mème d'être considéré comme souverain et indépendant.
Il va sans dire que le droit subsiste intact, bien que l'exercice puisse en être paralysé par l'existence d’ongagements antérieurs ou par une de ces circonstances de force majeure qui font que l'une des parties contractantes impose à l’autre des obligations qu'il ne Jui a pas été loisible de repousser ou de discuter avec maturité”.
$ 1617. Lestraités et les conventions internationales sont pour , Éuw les États ce que les contrats et les engagements privés sont pour des particuliers ; une des conditions de leur validité réside dans la
lle des contractants,
Les Étais dépendants à quelque titre que cé soit, vassaux, misouverains ou privés d'une portion quelconque de leur souveraineté extérieure, ne sont donc aptes à se lier conventionnellement envers d'autres nations qu'autant qu'ils y sont autorisés par l'État dont ils relèvent ; en d'autres termes, ils possèdent le droit de négociation, rais dans des conditions incomplètes et restreïntes. Telle est, par
(0) 4nm. des Deux Mondes, 1 1852-1853, p. 921.
A. Theiner, Histoire des deu concordals ; Phillimore, Com., v, IL, 358-990 ; Helïter, 8 40, 41 ; Flore, L. Il, pp. 10 et #eq.; Klüber, Droit, À ; Bello, pe. 1, LAS
“4, Le droit, N
ch. 14, $ 1; Marta, rs
Anst, Twiss, Pen
ni
ae, à 16
ele.
chi
Alias conventions cp à } traite des noirs, aux soins à donner aux blessés sur les charnps
bataille, aux télégraphes internationaux, au système uniforme des monnaies, etc.
Les traités qui embrassent des matières d'intérèt général et commun à plusieurs Etats, et qui sont par cela mème susceptibles d'une application plus étendue, renferment d'ordinaire une clause spéciale fixant les conditions dans lesquelles seront provoquées ou rèçues les accessions def autres puissances disposées à s'en appro= prier les avantages”.
SECTION NT. — ExÉQUTION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
$ 1627. La ratification est l'acte qui donne à un tralté sa consécration et transporte du négociateur À l'autorité suprême de chaque Etat le devoir d'en assurer l'exécution ; c'est en d'autres termes l'acte par lequel le chef d'un gouvernement approuve et cofirme cé qui a été convenu et stipulé en son nom par l'agent diplomatique qu'il avait muni à cet effet de pleins pouvoirs spéciaux,
Le droit de ratifier appartient dans les monarchies au souverain seul ou assisté de délégués de la représentation nationale; et dans les républiques au chef du pouvoir exécutif avec le concours direct ou indireet d'un des grands pouvoirs de l'Etat.
$ 1628. Une ratification, pour être régulière et valable, doit être purs » donnée pleine et entière, c'est-à-dire qu’elle doitne contenir aucune réserve, porter sur l'ensemble de l'acte auquel elle s'applique, être dressée en autant d'instruments qu'il ÿ a de parties contractantes, enfin ètre prodaite el échangée dans les délais convenus. Rigoureusement l'acte de ratification doit aussi reproduire dans leur intégralité, mot 4 mot, toutes les stipulations qu'il sanctionne ; cependant dans la pratique certains Etats, notamment ceux de l'Allemagne, ont adopté une marche différente : ils se bornent à transerire dans leurs instruments de chancellerie l'intitulé, le préambule, le premier et le dernier article des traités, aïnsi que la daté dela sigaature et le nom des plénipotentiaires.
© SAS ILost de principe que Det dan shit dan on ann ù one Je,
stipulé, les engagements pris ne se trouvent pas aanolés de plein droit ; ils conservent au a Ag seulèment, qoand on, pou Ra limites de l'ajournement, habituellement, afin d'aller au-devant des difficultés, on a recours soit à un échange de notes ou de déclarations spécifiant les causes du retard et la volonté de maintenir l'accord intervenu entre les parties (4), soit à une convention ad hoc prorogeant les délais de ratification
$ 1632. Le moment venu, les instruments se produisent de part et d'autre ; ils sont minutieusement collationnés ; et s'ils sont reconnus exacts, on procède à leur échange en dressant procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité.
des ratfications n'exige pas, comme la signature des traités, la production de pleins pouvoirs souverains: c'est une de ces missions ordinaires qui peuvent être confiées à n'importe quel délégué du gouvernement intéressé, et qui, lorsqu'elles ne découent pas d'un mandat spécial et direct, rentrent de plane dans les attributions générales de l'agent diplomatique accrédité dans le
pays.
$ 1658, La ratification des traïtés soulève trois ordres de questions : on peut se demander, d'une part, si un accord international régulièrement négocié et signé a besoin d'être ratifié pour former ua lien parfait ét complet entre les parties contractantes ; d'autre part, si la ratification peut être refusée ; enfin, à quelle époque elle doit être accomplie, Comme cette dernière question se rattache à colle de la mise en vigueur des traités, qui fait l'objet du $ 707, nous n’examincrons ici que les deux autres,
A l'égard de ln première, qui appartient avant tout au droit public interne de chaque nation, on peut dire qu'en principe le traité n'est parfait, ne constitue un lien formel entre les États au nom
Voir ibid. & VI, 0 la convention spicale sigote à Bruxelles ENS la France et la Belgique.
Aut bien reconnaitre que théoriquement le ds traités est attribué à la souveraineté, non Fation impérative, mais comme un droit dont Bsolument libre entre ses mains, impliquant par double faculté d'en user ou de n'en point faire
in peut s'expliquer que, sous l'empire de l'ancien droit hique et des gouvernements absolus, les publicisies du E dernier aient considéré les traités comme des pactes privés, Mtles souverains par le fait mème de la signature des plénipoontiaires et dès lors ne pouvant que très exceptionnellement motier un refus de ratification. De nos jours, il ne saurait en être ainsi, soit parce que l'autorité suprême ne s'exerce on général, que dans les limites prévues et fixées par la constitution de chaque États et . que le pouvoir législatif n'est plus un atiribut exclusivement dévolu la couronne ; soit parce que dans les temps modernes, le droit conventionnel embrasse des matières qui rentrent partout dans les aüributions de la représentation nationale, Eu résumé, il est hors de doute pour nous que le droîtde ne pas ratifier un traité est aussi incontestable que le droit de négocier et + deconclure des conventions internationales, et qu'il existe virtuelle- L ment, même quand il n’a pas été réservé en termes exprès et formels. Seulement, comme le refus de ratification implique le désaveu de la parole donnée, de la promesse faite par le négociateur, et comme un semblable désaven peut avoir des conséquences très | sérieuses pour les deux parties contractantes, les justes égards que les peuples se doivent entre eux veulent que l'exercice de ce droit se renferme dans les limites les plus étroites et soït toujours commandé par des raisons d'ordre majeur, Au nombre des causes qui Jégitiment un refus de ratification, nous citerons : l'impossibilité physique ou morale d'exécuter les conditions stipulées : une erreur évidente relativement à un fait essentiel; un changement fortuit survenu au cours des négociations ou au moment de la conclusion du traité et allant à l'encontre mème du but que les plénipotentisires étaient chargés de poursuivre ; l'absence de pleins pouvoirs ; l'insertion dé clauses non prévues où formellement défendues par les instructions données aux négociateurs ; l'oubli de stipulations - essentielles posées comme condition sine qua non; enfin des enga-
puisqu'elle transporte une règle de droit evil empruntée à la légis- Jation romaine sur un terrain qui lui est étranger et où elle est moralement inapplicable,
D'un autre côté, il faut bien reconnaitre que théoriquement le pouvoir de ratfier les traités est attribué à la souveraineté, non comme une obligation impérative, mais comme un droit dont Vexereice ést absolument libre entre ses mains, impliquant per conséquent la double faculté d'en user ou de n'en point faire
usage.
Enfin on peut s'expliquer que, sous l'empire de l'ancien droit monarchique et des gouvernements absolus, les publicistes du siècle dernier aient considéré les traités comme des pactes privés, Jiant les souverains par le fait même de la signature des plénipotontiaires et dès lors ne pouvant que très exceptionnellement motiver un refus de ratification, De nos jours, il ne saurait en être ainsi, soit parce que l'autorité suprème ne s'exerce en général, que dans les limites prévues et fixées par la constitution de chaque État; et que le pouvoir législatif n'est plus un atiribut exclusivement dévolu à la couronne ; soit parce que dans les temps modernes, le droit conventionnel embrasse des matières qui rentrent partout dans les atiributions de la représentation nationale.
En résumé, il est hors de doute pour nous que le droïtde ne pas ratifier un traité est aussi incontestable que le droit de négorier et de conclure des conventions internationales, et qu'il existe virtuelle ment, même quand il n'a pas été réservé en termes exprès et formels, Seulement, comme le refus de ratification implique le désaveu de la parole donnée, de la promesse faite par le DARENEN et comme an semblable désaveu peut avoir des sérieuses pour les deux parties contractantes, les justes Éd que les peuples se doivent entre eux veulent que l'exercice de ce droit se renferme dans les limites les plus étroites et soit toujours com mandé par des raisons d'ordre majeur. Au nombre des causes qui légitiment un rofus de ratification, nous eiterons : l'impossibilité physique ou morale d'exécuter les conditions stipulées : une erreur évidente relativement à un fait essentiel; un changement fortuit survenu au cours des négociations ou au moment de la conclusion da traité et allant à l'encontre même du but que les plénipotenliaires étaient chargés de poursuivre ; l'absence de pleins pouvoirs ; l'insertion de clauses non prévues où formellement défendues par les instructions données aux négociateurs ; l'oubli de stipulations essentielles posées comme condition sine qua non; enfin des enga-
a oi Le M ne a due oi pourtant la miseà exécution précbde Le fait matériel de l'échange des ratifications ; mais c'est l une exception, qui demande à être éxpressément convenue, comme cela a eu lieu, par exemple, pour la convention conclue à Londres le 15 juillet 1840 (1) en vue de la pacification de l'Orient, et dont le protocole annexe slipulait que, vu l'urgence, les mesures préliminaires mentionnées dans l'article 2 seraient mises à exécution out de suite et sans attendre l'échange des ratifcations.
En vertu de ce principe de droit qu'à moins do sipalaion: cons traire tout contrat oblige les parties à dater du jour de sa signature,
des ratifications agit rétronetivement, c'est-à-dire fait remonter les effets du traité jusqu'au moment même de sa con clusion.
Cette règle n'a cependant rien d'inflexible, et l'an s'en écarte fré= quemment dans la pratique, notamment pour les traités de cession, qui ne sortissent leur plein et entier eflet qu'au moment mème de abandon réel et effectif du territoire cédé, dont le caractère national par rapport aux personnes et aux choses demeure intact tant que le possesseur de fait ne s'est pas matériellement desesisi de ce qui a fait l'objer de la cession
$ 1637, Lorsque, pour une raison ou une autre, des doutes s'élèvent sur la validité ou la durée due traité, il est d'usage de le confirmer par une nouvelle déclaration, C'est ainsi, par exemple, qu'une nation qui change son gouvernement ou la forme de ses institutions intérieures, proclame d'ordinaire les lraïtés conclus et ratifiés par le pouvoir déchu, Ou bien encore ce sont des souverains qui, à leur avènement au trône, donnent une adhésion formelle aux traités existants, quoique, en principe, ane semblable confirmation n'ajoute rien à la validité intrinsèque d'engagements conclus au nom de la nation entière et dés lors obligatoires, abstraction faite des princes sous le règne desquels ils ont pu ètre signés,
Souvent, en anaulant certains traités, on en confirme ment d'autres plus où moins connexes, pour les soustraire aux D nn
HAS ET rire Peace, 523; He!
de Martens, t. I, pp.
etseq.; Dalloz,
…s'engageait à ne point rene l'entremise d’une tierce personne, el a Van teaser au bénéfice de toute dispense de ce
At Li eue die nc mean fe a ee me Gp peu usité de nos jours, réside dans un dépôt destiné à garantir le d'une somme convenue ou l'exécution d'une clusé par= tculière de traité. Ce dépôt prend le nom de gage, lorsqu'il con siste en choses mobilières, ainsi que cela a eu lieu pour le roi de ane eme Mie
ir Le gage s'appelle Aypothèque, quand il porte sur un #, meuble, par exemple une ville, une province, comme on l'a vu la Corse, qui fut donnée à la France par les uraités de (756 (1), de 1764 (2) et de 1768 (3), pour la couvrir des dettes que la république de Gènes avait contractées envers elle. L'engagement ne confère pas la possession réelle, absolue et dé finidive, bien moins encore le droit de souveraineté, La détient le territoire engagé doit le conserver en bon état. Une la detie payée ou le traité accompli, l'engagement cesse, $ 1642. Mais, si le temps fixé s'est écoulé sans que les condifions du traité aient été remplies, le détenteur devient définitive- Le ment propriétaire incommutable et souverain. C'est en vertu de ce ipe que les cantons de Berne et de Fribourg ont saïsi et gardé pays de Vaud, que la maison de Savoie leur avait hypothéqué en garantie d'ane dette qui ne fut pas payée à l'échéance. Quelquefois un tiers se porte garant de l'observation fidèle d'un traité ou du remboursement des créances qui y sont réglées. Cette espèce de garantie, qu'on appelle caution, peut être rendue plus éendueet plus efficace par la constitution d'un gage dans les formes que nous venons d'indiquer. Pour lui donner un caractère plus solennel, on la consacre par des accords spéciaux, qui prennent le nom de traités de garantie et spécifient la forme, l'éten- | due et les conditions pénales des engagements pris de part et d'autre, t. Il, p. 1.
| En, HE à 1, pe 1; 2% édit, t [, p. 205; Wenck, & II, 2 Marta, 1e sa, + » 1, p. 229; 2, édit., t, 1, p.51: Wenck, t. I, Péhilimore, Com, vot. 11, 88 54 et sq Heflter, 3$ 06, 07; Martens,
nous venons d'exposer qu PAPE et le nie
rt names sus a faveur de Fran
Aux États-Unis, les traités sont négociés et conclus par le président; mais ils ne peuvent être ratifiés qu'avec le consentement ct l'approbation du Sénat, qui leur confère, par son vote, la mêmo autorité que celle qui appartient à la loi suprème ds la république, Toutefois, les stipulations internationales qui imposent à la Fédération des charges pécuniaires, qui modifient sa législation intérieure, qui altèrent les tarifs de douane ou qui concernent des changements de territoire, né peuvent entrer en vigueur qu'après avoir élé sou— mis au congrès tout entier, seul compétent pour éditer les lois spéciales d'exécution, L'Angleterre a adopté, en cetlo matière, un principe mixte, c'est-à-dire que, tout en conférant à ses souverains le droit de négocier et de ratifier des traités, de l'avis et avec le contre-seing du conseil privé, elle réserve formellement le vote de son Parlement pour la mise en vigueur de toute stipulation internationale dont l'objet rentre dans le domaine propre du pouvoir législatif, 11 en ést de mème en Allemagne,
L'observation générale que nous avons eu occasion de faire à propos de la non-ratification des traités s'applique de tout point au refus de sanction des mesures législatives indispensables pour la mise à exécution. Sans doute, le pouvoir public auquel la constitution de chaque État attribue cette sanction est, en principe, souvetainement libre ct indépendant dans l'exercice de son droit; mais les convenances internationales, les justes égards qu'il doit à l’autorité suprème lui imposent l'obligation de peser mürement la portée d'un refus d'approbation et de concours, de négliger les questions de forme ou de détail, et de ne se préoccuper que des intérêts géméraux du pays.
Or, on peut se demander quelle est la portée de ce refus de sancfion législative par rapportau souverain qui a donné sa ralification.
{1} Dumont, t. VIIT, pto. 1, p.345,
CH) rxdeonon Er mrrmméTATON 6 | 304
tère français donna sa démission, et le traité ne put être mis immé-— diatement à exécution. Mais, avant que ce vote de rejet eût pu être connu en Amérique, le secrétaire de la trésorerie américaine avait tiré sur le ministre des finances à Paris une lettre de change ordimaire, égale au montant du premier terme échu de l'indemnité convenue; cette traîte ne fut pas acceptée à présentation, moins à cause de sa formo insolite et faute d'avis préalable, que parce què les fonds qui devaient y faire face n'avaient pas encore 616 légalement rendus disponibles, Les Etats-Unis, par l'organe de leur président, lo général Jackson, adressèrent de vives représentations au gouvernement français, en 80 plaignantd'un procédé auquel ils attribuaient le caractère d'un manque de bonne foi, d'une violation de la parole donnée. Lo cabinet de Paris n'eut pas de peine à démontrer qu'en France le vote dos dépenses publiques et des contributions, en d'autres termes l'ouverture des crédits, élant un des attributs souverains du pouvoir législatif, tout traité qui renferme des classes pécuniaires ne peut devenir exécutoire qu'après avoir été sanctionné par les Chambres ; que, dans ces conditions, la ratification du roi ne suffisait pas pour parfaire le traité et le rendre définitivement obligatoire, qu'elle n'avait qu'un effet suspensif et conditionnel; qu'au surplus le gouvernement se considérait si peu comme dégagé des obligations morales par lui contractécs qu'il se proposait de faire un nouvel appel à la Chambre des députés pour obtenir constitutonnellement l'approbation du traité et les moyens d'en accomplir les stipulations,
Les Chambres françaises, ayant été mises en demeure d'étudier ave plus de maturité les questions de fait et de droit que le traité de 1831 était destiné à résoudre, reconnurent la réalité des titres qui militaient en faveur du commerce américain, annulèrent leur premier vote et allouërent le crédit nécessaire pour solder l'indemaité conveoue,
Si l'on envisage au soul point do vuc des principes co conflit, qui a failli amener la guerre entre deux peuples amis et liés par tant d'intérêts commerciaux, il faut bien reconnaître que, même en fai sant abstraction de la question de procédés et de déférence internationale, les Etats-Unis n'avaient pas le droit strict de leur côté, En traitant plus haut la question des ratifications, nous avons déjà eu occasion de faire remarquer qu'en règle générale l'effet pratique d'un traité ratifié est, quant à sa force obligatoire, absolument subordonné à la teneur du droit public interne de chaque nation, et que dans les pays où la constitution exige la sanction finale des
$ 1647. En France, à Sonalffion à 1701 doll ere tn d'arrêter et de signer tous les traités de paix, d'alliance ou de com
négocier et au pouvoir législatif celle de He far hle) de décret
Sous l'empire de la constitution de l'an VII, le gouvernement con- -clunit les traités de paix et d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce ét autres ; mais leur promulgation comme lois ne pouvait avoir eu qu'après délibération de tribunal et-du pouvoir lé-
PETER 16 thermidor an X, qui insttua le consulat à vie, conféra au premier consul le pouvoir de ratifier les traités après avoir pris l'avisdu conseil privé, puis de les promulguer après qu'il en avait été donné connaissance au Sénat,
La charte de 1814 reconnaissait au roi, sans réserve aucune, la double prérogative de négocier et de ratifier tous les traités. IL en était de même sous le régime de 4830, sauf en ce qui concerne les
Aux termes de la constitution de 1548, l'approbation de l'Assomblée nationale était indispensable pour rendre définitif tout traité négocié et ratifié par le président de la République. La constitution impériale de 1852 rendit au chef de l'Etat le pouvoir diserétionnaire de négocier, de conclure, de raëfier, dé promulguer et de faire exécuter comme loi toute espèce de traité ; toutefois le sénatus-consullo du 8 septembre 1869 consacra, par
NA nier de règle de s'atlacher plutôt à op qu'à la leltre dés conventions, de n'atiacher qu'une valeur secondaire au sens littéral des mots, de rechercher avant tout quelle à pu et dû être l'intention commune des parties contractantes. Lorsque l'expression, quoique intrinsèquement correcte, se trouvé, par suite des circonstances, traduire inexactement la pensée qu'elle doit rendre, il faut évidemment, comme disent les juristes, sacrifier le moyen À la fin, laisser le mot à l'écart et ne voir que l'intention qu'il a pour fonction unique d'exprimer.
$ 1651. Dans tous les cas d'amphibologie ou d'équivoque, les mots doivent en général être pris dans leur acception ordinaire, dans leur sigaification usuelle, et non dans celle que leur donnent les savants ou les grammairiens ; toutefois, les mots empruntés aux arts et aux sciences doivent s'interpréter suivant leur sens tech= wique et conformément aux définitions données par les hommes compétents.
I pont se faire cependant qu'il faille attacher une signification différente à une seule ct mème expression employée à plusieurs reprises dans le même acte; on doit, dans ce cas, se guider d'après Je sens qui correspond au but évident du traité. Que l'on suppose, par exemple, un cartel stipulant à la fois une trève de quarante jours et la condition que, pendant huit jours consécutifs, les parties belligérantes s'efforceront, par l'entremise de leurs agents, d'amener une réconciliation. 11 est évident qu'ici les quarante jours de Ja trève comprennent des journées et des nuits, c'est-à-dire une durée de vingt-quatre heures chacun ; mals il serait déraisonnable de prétendre que la condition n'est remplie qu' d'autant que les agents délégués devront, durant les Au jours, assignés à leurs pourparlers travailler nuîtet jour sans interruption à l'accomplissement de leur tâche.
Do reste, dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter, il faut se préoccuper des conséquences pratiques, de la justice ou de l'injustice, de l'avantage ou du désavantage pouvant résulter de la signification particulière, qui sera donnée à une expression douteuse ou susceptible de plusieurs sens.
$ 1652. Si l'ambiguité ou l'obscurité, au lieu de porter seulement
sur les mots, s'étend à une ou à plusieurs clauses, voici les règles La
que l'équité et la saine raison commrandent de suivre.
Toute clause prèlant à un double sons doit s'interpréter et s'en= tendre dans le sens qui peut lui faire sortir son effet utile, ecnon dans celui qui la rendrait impraticable, plus onéreuse où moins favorable.
CR
LEE les autorités administratives dirèciement sous ses ordres immédiaus, peut seul être appelé à donner aux engagements souscrits leur valeur et leur: dbetrinales, Mais si l'on se placo sur le terrain pratique, celui des intérêts privés et de l'application aux espèces particulières qui peuvent se présenter, si l'on envisage les conventions internatiomales au point de vue du caractère de loi dont elles sont revètues, il faut bien reconnaitre que l'interprétation des traités doit, comme celle des actes législatifs ordinaires, rentrer dans la compétence de l'autorité judiciaire. 11 y a même des pays, les États-Unis d'Amérique entre autres, dont le droit publie interne sanctionne & cet égard des règles et une jurisprudence spéciales *.
À ce sujet, il n'est pas sans intérêt deciter la déclaration de prin-
cipes renfermée dans le Message du Président des États-Unis par
lequel ce chef d'État motivait son veto au bill antichinoïs :
« Une nation, dit le Président est justifiée à répudier les obliga tons imposées par un traité seulement quand elles sont en conflit avec des intérêts supérieurs. Mème alors, tous les moyens raison nables possibles pour modifier ou changer ces obligations par agrément mutuel doivent ètre épuisés avant de recourir au droïtsuprème de refuser de les remplir.
a Ces règles, ajoute le Président, ont gouverné les États-Unis dans leurs relations passées avec les autres. puissances, comme membre de la famille des nations. Je suis persuadé que, si le Congrès peut comprendre que cetacte viole la foi jurée envers la Chine, il s'accordera avec moi pour rejeter ce mode spécial de réglementer l'immigration chinoise, et pour en rechercher un autre qui répondra aux intentions du peuple des États-Unis sans contrevenir aux droits de la Chine, »
$ 1661, Les difficultés pratiques que soulève l'application des traités ne se laissent pas toujours résoudre par voie d'entente purement verbale; leur importance peut exiger que, pour en prévenir le retour ou pour empücher des complications plus graves, il faille recourir à une modificatien des textes ot à la rédaction
nu on NE A, ratés de 1793 et de 4794 entre l'Angleterre et les États-Unis, touchant les confiscations et les capacités des étrangers, avaient un carac- Lère permanent, 6t la Cour suprème des États-Unis a jugé qu'ils n'avaient pas 66 abrogés par la guerre de 1812, quoique leur mise on vigueur oùt été suspendue pondant la durée de cette
| guerre,
Les stipulations qui ont trait aux prises maritimes, aux prison-
miers de guerre, aux blocus, à la contrebande, elc., ne sont point
| altérées par une déclaration de guerre entre les parties contrac—
tantes ; elles ne peuvent être annulées que par de nouveaux traités ou de la manière prescrite dans les traités mêmes.
Maïs les obligations des traités, lors même que quelques-unes de leurs stipulations dans leur rédaction impliquent la perpétuité, espirent dans lecas où l'une des parties contractantes perd son existence comme État indépendant, ou dans le cas où sa constitution intérieure subit des changements de nature à rendre le traité inapplicable au nouvel état de choses.
$ 1663. Il y a lieu à résiliation amiable et mutuelle dans les cir- <onstances que nous avons indiquées comme justifiant un refus de raüfieation. La résiliation surgit encore lorsque l'une des parties a été lésée, que sa bonne foi a Été surprise, qu'on s usé à son égard de violences ou de manœuvres illicites pour capter son consente= ment, enfin dans tous les eas de rescision prévus en matière de droit civil. La résiliation peut d'ailleurs être invoquée parles deux parties ou seulement par celle dont les droits ont été sacrifiés in dûment, qui n'a pas été libre de débattre les charges imposées, qui n'avait pas capacité absolue pour contracter, ou dont la constitution intérieure 0 trouve avoir été violée.
$ 1664. Un traité est annulé de plein droit et perd jusqu'a son existence légale : 4° lorsqu'il est reconnu reposer sur une erreur matérielle quant à la substance mème de l'affaire ou de l'objet en vue duquel il a été conclu ; 2° lorsque son maintien ou sa mise à exdeution rencontre une impossibilité, absolue ou relative, que Jc8 parties devaient ou pouvaient prévoir au moment où elles ont souserit leurs engagements.
$4665. Un traité peut finir avant le terme fixé pour sa durée, lorsqu'en dehors des motifs de modification ct d'annulation que nous venons d'indiquer, l'une des parties refuse de tenir ses engagements ct donne ninsi implicitement 4 l'autre partie le droit de s'en afranchir également. En thèse générale, si l'on considère la
Fesyrgis rs nee de plein droit de la durée de explicitement prévue ot déterminée, produit ses sans
SA name mi pret coato,
souffrance où qui veut définitivement rompre ges liens conventionnels esttenu de notifier à l'autre, par écrit ou verbalement, mais d’une manière expresse, son intention de lnisser expirer lo traité. Ceute notification prend le nom de dénonciation, Lorsqu'elle repose sur des raisons séricuses de convonance, la dénonciation se justifie d'elle-mêmo et no saurait Btre considérée comme un procédé blessant ou injurieux pour la partie qui la recoit,
$ 1669. Un traité éteint ou expiré peut être renouvelé, revivre et redevenir obligatoire dans toutes ses parties du commun ac cord dés contractants, soit tacitement, soit par un engagement
’ Le renouvellement tacite ne se laisse loutefois induire que d'actes formels et réciproques caractérisant nettement, d'une manière incontestable, l'intention des parties de revalider leurs enga= gements antéricurs. Le fait d'une partielle du traité par les deux parties ou par l'une d'elles ne suffirait évidemment pas pour en impliquer le renouvellement tacite,
Ainsi que nous le démontrerons en traitant de l'état de guerre, la rupture de la paix annule de plano tous les engagements diplomatiques subsistant entre les États qui assument l'un à l'égard de l'autre le rôle de belligérant. 11 est donc d'usage lors dela conclu- Sion de la pais de renouveler et de remettre expressément en vigueur tous les traités antérieurs dont on veut faire revivre les ets. C'est ainsi notamment que jusqu'à la Révolution Française de 1789 les grandes puissances, à la fin des diverses guerres dans lesquelles elles furent engagées depuis le milieu du dix-septième siècle, avaient coutume de renouveler et de confirmer les traités de Westphalie et d'Utrecht, qui avaient réglé les circonscriptions territoriales en vue d’un juste équilibre entre les États euro=
À défaut de renouvellement exprès ou tacite, les traités expirent de plein droit, purement et simplement, avec l'échéance du terme