M6 LIVRE XIX. — DIFFÉRENDS ENTRE LES ÉTATS
de payer eux-mêmes, comme une partie du prix fixé pour ls cessions de territoire, les sommes dues par le Mexique à leurs nationaux, telles qu’elles avaient été réglées par les sentences arbitrales.
8 1734. Ce mème traité de Guadalupe contient à l'article 21 des
dispositions qui méritent d’être signalées au point de vue qui nous
occupe ; car elles ont trait au règlement des difficultés qui pourraient surgir ultérieurement entre les deux Etats. En voici la we neur : « Si malheureusement quelque différend s'élève par la suite entre les gouvernements des deux républiques, soit relativement à l'interprétation de quelque stipulation du présent traité, soit relativement à tout autre point concernant les relations commerciales ou politiques des deux nations, lesdits gouvernements, au nom de ces nations, se promettent l'un à l'autre de faire les efforts les plus sincères et les plus empressés pour régler ce différend et pour maintenir l'état de paix et d'amitié dans lequel se placent à présent les deux Etats, en usant dans ce but de représentations nciproques et de négociations pacifiques. Et si par ces moyens ils ne parviennent pas à un arrangement, le recours pour cette raison à des représailles, à une agression ou à des hostilités d'aucune sorte ne devra pas avoir lieu par une république contre l'autre avant que le gouvernement de celle qui se croira lésée ait mrement réfléchi, dans un esprit de paix et de bon voisinage, s'il ne mieux que ce différend füt réglé par l'arbitrage dr commissaires nommés de part et d'autre ou par celui d'une nation amie. Et dans le cas où ce mode de procéder sera propos“ par l'une des parties, l'autre devra y accider, à moins qu'elle ne le juge incompatible avec la nature du différend ou les circonstances de l'affaire. »
Dans l'intervalle entre la date de ce traité de Guads- Gadsden du 30 décembre 1853, qui abroge certaines stipulations du premier, plusieurs Mexicains, babitant la nouvelle frontière établie entre le Mexique et les Etats Unis, eurent à se plaindre de pertes directes de propricté et de dommages causés par les incursions des Indiens résidant sur le territoire des Etats-Unis. A ee propos, le gouvernement mexicain adressa au cabinet de Washington des réclamations au nom de ss nationaux. Le gouvernement des États-Unis répliqua à celte rx mation par des reclanations analogues au nom des citoyens de l'Union. Les guerres civiles, puis là guerre etrangère auxquelles le Mexique fut en proie retardèrent l'issue des négociations jusqu'en
encore réglées et aient été présentées à lun des |
pour qu'il intervint auprès de l'autre depuis 4 sigaature du traité do Guadalupe Hidalgo, ou qu’elles le soïent dans le délai à spécifier... » La commission se composait d'un commissaire des Etats- Unis et d'un commissaire mexicain, qui, en cas de désaccord, devalent nommer un tiers arbitre chargé de décider le différend, Le terme fixé pour les travaux de la commission était de trois ans et demi, le 49 avril 1874 il fut prorogé jusqu'au 81 janvier 1873. Davs l'intervalle, une nouvelle convention en date du 27 novembre 1872 avait prorogé pour deux ans le traité de 1868 ; maïs Ja ratification du congrès mexicain n'ayant pu intervenir à temps, <'est-d-dire avant le 31 janvier 1873, date de l'expiration de la preomière convention, les deux parties durent modifier les termes de celte convention en ce sens qu'elles entendaient non pas seulement proroger, mais renouveler la convention de 186$. Dans ces termes, <'est-4-dire avec la mention expresse que la convention était re mise en vigueur pour deux auires années, le traité du 27 novembre 1872 fut approuvé par le congrès des Etats-Unis le 8 mars 4873 ot ratifié par le président Grant le 10, approuvé par le congrès mexicain le 29 avril et ratifié par le président Lerdo 1249. Ce traité portait que l'ancienne commission avait cessé de fonction ner. De nouveaux commissaires furent nommés de part et d'autre; mais ils ne purent s'accorder et choisirent un tiers arbitre, le mimistre anglais à Washington, Sir Edward Thornton, qui le 46 avril 1874 (1) rendit sentence en faveur des Etats-Unis, libérés ainsi de réclamations dont le total n'était pas moindre de 38,813,053 dollars 6% cents 5/8. Par contre, lé commissaire des Etats-Unis abandonnait toute réclamation de la part de ses compairiotes contre le gouvernement mexicain.
(1) Aévue de Droit international, 1875, p. D
ver que le seule voix dissidente était celle de l'arbitre choisi par la. reine d'
$ 4737. En 1880, ‘la France et les États-Unis ont eu ausal recours à l'arbitrage pour régler diverses réclamations portées par des Fran. sv; çais contre le gouvernement des Etats-Unis pour dommages par eux !
du fait de citoyens américains, pendant la guerre civile dome de | de 4861 à 1866, etpar des citoyens des États-Unis, contre le gou- *"” vernement français, pour dommages à eux causés par suito de la guerre du Mexique, de la guerre entre l'Allemagne et la France etde l'insurrection de la Commune.
A la suite de pourparlers qui ont duré plusieurs années, les deux
gouvernements conclurent une convention signée à Washington le 45 janvier 4880, aux termes de laquelle fut constituée une Commission mixte, chargée de statuer, d’une part, sur les demandes d'indémnités de citoyens français, motivées par des faits dommageables accomplis pendant la guerre de sécession, ct, d'autre part, sur des réclamations de même nature de citoyens américains, basées sur certains actes commis à la même époque, parla marine militaire française ou accomplis dans le cours de la gucrre de 1870-1874. Cette Commission devait ètre composée de trois membres, dont un nommé par le gouvernement français, un autre par le président des Etats-Unis, ot le troisième par S. M. l'Empereur du Brésil. Ses décisions devaient être souveraines et sans recours, de telle sorte que le résultat de ses travaux füt considéré comme un règle ment complet, parfait et définitif de toutes et de chacune des récla= mations contre l'une ou l'autre des parties contractantes, et que toute réclamation, qu’elle ait ou non été portée à la connaissance des commissaires, qu'elle leur ait été ou non présentée où soumise, devait, à dater de la fin des travaux de la Commission, être tenue comme définitivement réglée, décidée et éteinte.
La convention reçut la sanction du Sénat des Etats-Unis et l'approbation de la Chambre des députés de France.
Eu ce qui touche les dommages provenant de la guerre de sécession, le gouvernement de la République française chercha à ob
È Alexander Cockb:
pains , ur. Raisons qui Font empéché d'adhérer
La 5 très grand nombre n'étaient appuyées d'aucune preuve; dé abandonnées ; enfin 5 ont été retirées, “street à Vans À du traité, comme ayant été antérieurement réglées par des autorités. compétentes.
Sur les 19 réclamations contre la France, ? ont été relirées, l'une conformément à l'article? du traité, comme ayant été antérieure ment réglée par des autorités compétentes, l'autre comme étant basée sur des actes commis sur le territoire du Mexique, et, par “conséquent, ne rentrant pas dans les prévisions du traité. Deux autres réclamations ont été abandonnées ; la reste a été rejeté par la Commission.
Il est certain que la convention d'arbitrage est loïn d'avoir produit tous les résultats que le gouvernement français en avait espérés. Cependant, 11 y a lieu de constater qu'en somme les réclamants français n'obtinrent pas un traitement inférieur à celui des réclamants anglais dont les demandes avaient été dans des conditions analogues. La proportion entre le chiffre des: indemnités réclamées par les Français et les sommes qui leur ont été allouées, est la même que celle qui a éué atteinte par la Com mission anglo-uméricaine de 1871-73, ELcependant les réclamations anglaises se présentaient dans des conditions beaucoup plus favo= rables au point de vue des preuves à fournir et des lémoignnges à recueillir, puisque dix années seulement s'étaient écoulées depuis les faits et les dommages qu'il s'agissait d'établir.
Nous devons faire observer que ce cas présente un mode d'arbitrage essentiellement différent de ceux que nous avons cités jusqu'ici. Comme cela résulte des termes de la convention qui coïstitue Ja Commission, aucune question de fond ou de droit n'était à dis
| cuter ni à décider, puisque le droit à indemnités de part et d'autre n'était pas contesté; c'est mème son admission qui formait la base de l'arbitrage proposé, Il s'agissait d'une simple question de détail,
En
Vania os annee Ne lations du 21 août de l'année précédente», Elle établissait no- -tamment des règles relativement aux térèts
les sujets anglais pouvaient réclamer du gouvernement argentin ; entre autres stipulations, il y était dit que v pour les réclamations provenant de destruction et d'enlèvement violent de bétail, de destruction de propriétés rurales, do séquestre de marchandises, de vols et d'autres pertes, il ne sera paye que de 50 0/0 en masso, a OR Dr rar LDC D UE
ns on un GS anglaise s'adressa au gouvernement de Buenos-Aires à l'ellet de réclamer des indemnités pour les préjudices éprouvés par les six navires en question et leurs chargeménis, en prétendant que ces prijudices se trouvaient compris dans ceux que la Confédération argentine avait reconnus en faveur des sujets anglais par les conventions du 21 août 4858 et du 18 août 1859.
Le gouvernement argentin non seulement repoussa l'idée quo les préjudices auxquels on faisait allusion fussent compris dans lesconventions ; mais, en outre, il soutint n'être nullement responsable des effets qu'avait causés le décret du 18 fé , puisque, en rendantce décret, la nation argentine avait usé légitimement du droit que lui donnait la guerre dans laquelle elle était engagée à cette époque avec Montévidéo et les autres villes de la République Orientale de
l'Uruguay.
$ 17h2. Par un protocole du 18 juillet 1864, les représentants L«r des deux gouvernements s'accordèrent pour soumettre le différend à la décision arbitrale d’un gouvernement ami, et un autre protocole somme ar du 48 janvier 1865 sanctionnait le choix du Président de la Répu= blique du Chili comme arbitre.
Une double question lui était posée, savoir :
4° Les préjudices éprouvés par les sujets anglais par le refus de aise enuer dus Le port de Buraos-Aires le x navires mention nés sont-ils, ou non, compris duos les stipulations des conventions Den du Re
& donné le cas que ts préjudices ne sont pas dans les stipulations des susdites conventions, ere Dao Een chi en justice d'en indernniserceux qui les LL épre '
£ 174) ARBITRAGE LA tion argentine n'était pas obligé à payer des indemnités pour les préjudices éprouvés par les six bâtiments anglais auxquels avait été | refusée l'entrée daas le port de Buenos-Aires, en vertu du décrot rendu par ce gouvernement le 13 février 1845.
8 1743. Les espérances de progrès et d'extension de l'institution 2e. de l'arbitrage international qu'avait fait naître celui des Etats-Unis ve n'ont pas été réalisées par lo cas le plus récent qu'il nous roste à : mentionner. Son exécution, entourée d'une foule de difficultés, à ve donné lieu à de longues et laborieuses négociations et n'a encore ss qu'incomplètement attaint le but proposé. Fu “
Dans le cours de la guerre, qui n'a pas duré moins de quatre ans, entre le Chili, le Pérou et la Bolivie, un certain nombre de citoyens des puissances neutres résidant dans ces deux derniers pays soufrirent de graves préjudices et dommages matériels par suite des opérations de guerre des forces militaires de la République du Chili, À la suite des réclamations de leurs nationaux, les puissances intéressées avaient, dès l'année 1881, pressenti le Chili, au sujet des mesures de réparation qu'il jugerait équitable de prendre en faveur des neutres.
Par un décret du 25 mars 1882, le gouvernement chilien institua spontanément une Commission chargéc de procéder à l'examen età la liquidation des réclamations; cette Commission nationale fut bientôt remplacée par autant de commissions mixtes qu’il y avait de pays intéressés, nommées conformément à des conventions spéciales conclues par les gouvernements de ces divers pays et celui du Chili,
La première en date de ess conventions est celle qui ost intervenueavec la France le 2 novembre 1882, les autres qui lui sont
sont rédigées en termes presque identiques.
La Commission anglaise fut constituée le 1° mars 1884, la Com mission italienne le $ avril ; enfin la Commission française se réunit pour la première fois le 17 mai de la même année. Il est à remarquer que ce dernier tribunal n'a encore rendu aucune sentence. Î
$ 174%. La convention franco-chilienne comprend douxe articles, aride 1
Par le premier est institué un tribunal arbitral, où commission io mixte internationale, lequel jugera, en la forme et suivant les termes établis dans la convention, toutes les réclamations qui, motivées par los actes et les opérations accomplis par les forces chiliennes de mer et de terre sur les territoires et les côtes du Pérou et de la Bolivie durant la guerre, ont été introduites jusqu'à pré sent par des citoyens français sous le patronage dé la légation de la
$ us - ANBETRAGE 7 Luis Cuneo, négociant établi ci-dévant à Pisagna et depuis à
Tuena, réclamait une somme de 54,623 so/es et 84 centièmes dev ” sol, argont, pour la valeur d'une maison ct de marchandises, qui
avaient été détruites par le bombardement du port péruvien de Pisagna le 18 avril 4879, et une autre somme de 18,000 soles argent pour la valeur d'une autre maison et de marchandises, pillées etincendiées au mois de novembre 1879 par des soldats chiliens, pendant que la ville était pacifiquement occupée par les forces de la République du Chili,
A l'appui de sa réclamation, Luis Guneo fournissait les documents prescrits par la convention pour en prouver le bien fondé. Après des débats contradictoires, auxquels prit part le commissaire royal agént du gouvernement italien, le tribunal a rendu la sentence suivante :
Le gouvernement de la République du Chili doit payer à Luis eue.
Cunco dans les délais et sauf lesdéductions (1) établis aux paragraphes 2" et 3 de l’article 10 de la convention du 7 décembre 1852 entre les gouvernements du Chili et do l'Italio, la somme de 8,000 livres sterling, plus les intérêts à raison de 6 0/0 par an sur ladite somme à compter du 48 avril 1879, ot cela pour solde total de li présente réclamation, »
Les considérants par lesquels le suprème arbitre brésilien fai sait précéder le libellé de son jugement, sont intéressants en ce qu'ils précisent, au point de vue spécial de l'attaque de Pisagna, quelles étaient les règles qu'il suivait pour décider si un acte de guerre était ou n'était pas licite. C'est qu'en effet il admottait Je principe appliqué par le gouvernement français à propos des lta-
(1) Les déduetions auxquelles il est fuit allusion ici sont ainsi expliquées à l'artiole 8 des conventions :
« Les dépenses d'organisation de li commission mixte, les honoraires de ses mombres, las appointaments lle ses secrétaires, de ses rapporteurs et dos autros employôs at tous frais ot dépenses de tete mun seront payés de moitié par les doux gouvernements, mais des sommes allouées en faveur des réclamauts, il en sera déduit Fadia ÉD ce ses communs, tant qu'ils n'oxcèdont le 6 0/0 des va-
trésor du Chill ait à puyor pour La iotallté des des réclamations
ER | faveur des ré.
clamants seront versées par le gouvernement du Chill au gouvernemont
sonne désignée par cette] fer de la diode la nn Due adress Auns que durant ca “a mants, »
sommes Soient passibles d'aucun intérêt en fveur des récla
dont le bombardement a eu pour résultat l'incendie et ln destruction de la ville presque tout entière. Ces détails sont aussi constatés par un plan de Pisagna présenté par l'agent italien et lequel n'a pas été
SE I pds 0 0e Paie
Puis l'arbitre, nt les pes erna applicable en l'espèce continue. Considérant que le bombardement des villes et des places ouvertes ct non défendues n'est licite pour les belligérants qu'à moins qu'il ne soit entrepris par euito de né cessité de guerre absolue ;
« Qu’est sans valeur la justification de cette opération de guerre, qui consiste à la présenter comme ua juste châtiment mérité par les défenseurs de cette ville, parce que lesdits défenseurs, n'ayant | reçu aucune sommation ou notification, n'ont fait que remplir leur
devoir, selon les lois de la guerre, en repoussant l'agression d'un | canemi, qui armé et dans une altitude de guerre, s'était approché | de tèrre jusqu'à une portée de fusil, et parce que de toute façon on ne devait pas faire retomber se châtiment sur une population com merçante inoffensive, paisible etdésarmés, et composée en majeure partie de citoyens neutres;
« Que nulle nécessité de guerre ne justifiait l'omission de Pavis, au moyen duquel on aurait épargné la vie de plusieurs habitants, et les commerçants auraient pu mettre leurs marchandises on sûreté ;
« Que, si les noutres, habitant le territoire ihéätre de la guerre, pouvaient compter sur la protection de leur existence et de leurs propriétés en vertu des devoirs généraux prescrits aux bolligérants, ils le devaient encore davantage dans les circonstances actuelles, où le gouvernement chilien avait formellement et officiellement promis aux légations étrangères qu'il remplirait ce devoir interna tional.. »
En dernier lieu, l'arbitre invoque les précédents :
Que les principes du droit international moderne touchant le bombardement des places non défendues ou non fortifiées, et la responsabilité quien résulte pour le gouvernement qui, pour des raisons de convenance ou pour tout autre motif, ne les respecte pas, ont 16 admis et soutenus aussi par le gouvernement chilien à l'occasion du bombardement de Valparaiso en 1866.
Ces maximes libérales et conformes au droit des gens étaient celles de le majorité de la commission, mais elles n'étaient point admises par le commissaire chilien, ministre des affaires étrangères … de la République, qui avait jusque-là invariablement protesté contre
Les travaux de la commission ne furent repris que le 11 août sui L yant.
$ 1748. Dès ee moment les choses changent de face, Le nouveau tiers arbitre, pour juger les causes qu'il avait à trancher, à établi rome D des formes de procédure et des règles de jurisprudence diamétr. jnpiruh t
lement contraires à celles de son prédécesseur. Elles peuvent se résumer dans ces trois propositions :
4° Tout bombardement est une opération légitime de guerre, qu'il ait lieu contre une ville ouverte ou contre une place fortifiée, dès qu'il y a eu un commencement de résislance, quelque faible. que ce soit ;
2% Les gouvernements ne sont pas responsables des pillages, de la destruction de propriétés et des incendies causés par les soldats d'une armée, sans ordre de leurs chefs, et quand ceux-ci n’ont pu: les éviter ;
3° Ne sont pas admissibles dans les causes des réclamants les preuves qui auront été produites sans citation de la partie adverse.
L'application absolue de ces règles a eu pour résultat le rejet de presque toutes les réclamations, tout d'abord faute de preuves suffisantes ou produites dans les conditions exigées par l'arbitre souvérain, en suite par l'interprétation particulière donnée aux faits sur lesquels elles étaient motivées.
$17h9. Dans des affaires où il s'agissait de réclamations pour La Lit saisio et destruction de bâtiments anglais, à Muanillos, à Pa- 2e te bellon de Pica et vers les hauteurs de Mollendo, par des navires send de guerre du Chili, le wibunal arbitral anglo-chilien s'est déclaré aime de nv incompétent, par les raisons suivantes : Er
« Le tribunal, sans examiner ni apprécier les allégations de ls nourie, droït et de fait présentées par lune ct l'autre partie en ce qui les concerne respectivement, parce que celte appréciation ne conduirait à rien pour la résolution adoptée dans l'espèce, et
= Considérant que le tribunal a été institué pour connaitre et décider des réclamations pour dommages et préjudices résultant d'actes et d'opérations accomplis par /es forces de terre et de mer de la République du Chili sur des territoires et les côtes du Pérouet de la Bolivie, aïnsi qu'il est spécifié à l'article fe' de la convention, conclue entre le Chili et la Grande-Bretagne, le 4 janvier 1883 ;
« Considérant que les actes et les opérations accomplis en mer ne se trouvent pas compris dans les actes et les opérations spécifiés audit article 1 de la convention, comme cela ressort clairement des
diplo=
D dela ment pu puis a TER pén=
cipe, à l'institution de l'arbitrage, maïs bien à l'application anormale qui en a été faile dans le cas qui nous occupe,
En effet, dans toute Commission arbitrale chargée de fixer le taux des indemnités dues par un Etat, le commissaire qui représente cet État a pour mission de restreindre le plus possible les réclamations présentées par la partie adverse ét de réduire à de justes pro-
portions les exigences souvent $ tanilféstament chorbitantbe des plaignants (1).
ln lon dancog on poata dede des Signes dem eSe doit tenir la balance égale, dégagé qu'il est de toute obligation mo= rale, vis-à-vis des parties. C'est, en effet, avant tout de l'impartialité et de la fixité de ses principes que dépend la valeur juridique des décisions prises ; aussi est-il surprenant de voir, dans un mème ar-
ni! LOL fr ne ne au Corps législatif par PE Drap l'arbitrage conelie
Le CRE — eme mue 2 murs © {$ 416
PESPTE ALP. fi Me +: ie a paguation. Les repréercan 24 PIS Eats 1 er 10mDræ #20üraient un contre DCS Æt DOCS TusaDes mus à muorie ir cribunal.
ere fe M Jiumseui ms semblent porter er 2e vas IDE Ar le smmes + rares éventualités; cn 2. 2 mou Liu les rauions pu nwiquent l'arbitrage etla Arr 2 LES #nencare 1e saufisenc-ules pes pour les garantir LOSNIE &e Ie 2 Mi agurenende (ant aux personnes que ewneun “lors Mr Re “iarze je greoarer La sentence, œ 2e ent es rÜnarenent les Jersoones secamemes, mais de hauts anrarmais 1 es Jummes songes par leur caractère, leur
sur mn See. 2€ QUI INC LOU intérèt à ne pas Amommre eur JMQON TU eur sputaion par unc négligence sus ri
L'oee te M Yermoni aus parait mieux fondée ; car on 2e saura mnmsur L'me mm 2bsiue que. bien que telle n'ait jas M uni à insqueme js sntences arbitrales rendues gaz es snrecuns :0 n1efs Z Eu 2 fait seul de la perte den aise 18 pisse amgeui nr “107 2 mana as désavantage de laquelle 2 TES LOUE. 22 GLS vain de ressentiment ou de mé-
ar M. Lieber, qui ne serait que le renouam cos l'avons indiqué, longtemps
procéder qu'avait suggéré l'agent du Éfferend survenu entre cette répu- 5 # en 1560 au sujet de l'affaire Canstatt (voir t. I, liv. xv, $ 1270). lorsqu'il proposa de soumettre le différend à l'examen des avocats de la couronne, dont il consentait d'avance à accepter la décision, — proposition à laquelle il ne fut pas donné ité à cause du refus du gouvernement anglais.
81764. Un nouvel exemple vient d'en ètre donné par la République du Nicaragua dans les circonstances suivantes :
Dans le courant de novembre 1874, plusieurs caisses d'armes furent confisquées par les autorités du Nicaragua à bord du navire français le Phare dans le port de Corinto. Le capitaine, M. Alard, protesta contre cette saisie comme contraire au droit des gens et au traité de commerce d'amitié existant avec la France ; et le gouvernement français crut devoir intervenir pour appuyer ses réclama-
— s, Des pourparlers diplomatiques prolongés n'ayant pu amener entente, le gouvernement du Nicaragua a proposé de sou-
le différond à l'arbitrage de la Cour de cassation à Paris, qui, l'acquiescement du gouvernement français, a consenti à se
de ce mandat, - Aux termes d'un compromis signé à Paris le 45 octobre 1870 le ministre des affaires étrangères de la République Française et le général Fernando Guzman, miniswro plénipotentisire du Nicar .« la cour aura tout pouvoir pour apprécier l'ensemble des
… faits qui ont motivé la réclamation et qui, d'après le gouverne-
ment français, engagent la responsabilité de la République du Nica=
—ragua; elle aura également tout pouvoir, dans le cas où le Nicara-
… gua serait déclaré responsable, pour fixer l'indemnité qui devra être
| payée au capitaine Alard, Les deux gouvernements s'engagent à
faire toutes les diligences nécossaires pour entamer aussitôt que
— possible la procédure et pour assurer ensuite l'exécution de la
sentence arbitrale qui interviendra et constituera une décision sougraine et sans recours ».
Voici comment la Cour de cassation française à tranché ce litige : … Tout d'abord elle a écarté l'exception de chose jugée; puis, se fondant sur ce que la saisie des armes, chargées sur le navire /e / ne pouvait s'expliquer que comme mesure de sécurité publique, elle a décidé que cotte mesure laissait le gouvernement niearaguais responsable du dommage matériel causé au capitaine En conséquence, keour, s’arrdtant uniquement à la valeur des . engins de guerre confisqués, a fixé le total de l'indemaité due à 40,820 francs avec intérêts à 12 0/0 à dater de Ja saisie, pour tous
… dommages-intérèts.
| . $ 1765. 11 peut se faire aussi que le souverain d'un Etat que l'on sue sie
… choisit comme arbitre soit mineur ou du sexe féminin : le choix, en
… pareileas, à pour but de rendre hommage à l'État plutôt qu'à la
| même du souverain ; d'ailleurs il ost fait en pleine connais-
sance de la situation de l'arbitre, Il est donc admis en droit in-
… sérnational que Les chefs d'État sont réputés capables de rendre uno
sentence arbitrale, quels que soient leur sexe ou leur âge : leur
| mode de procéder à l'arbitrage, que nous avons indiqué plus baut, et justifie celte pratique.
choix d'arbitre ou d'arbitres peut encore tomber sur une au-
civileou ecclésiastique, telle qu'une commune, un corps légis-
, Un tribunal, un chapitre religicux, etc., sur une corporation
L 40 NT Pr où d'an à ten e sion entre les parties en cause d’un arrangement direct, soit enfin par le prononcé de la sentence.
$ 1774, Le jugement doit Etre rendu à la majorité des voix ; s'il c
n'y avait pas de majorité, il ny aurait pas de décision valable, et ie)
l'arbitrage domeurerait sans résultat ; c'est co à quoi l'on obvie, lorsque les voix sont également divisées, par la nomination d'un sur-arbitre ayant voi prépondérant et faisant pencher la balance du côté où il se rango,
Maintenant, pour rendre la sentence définitive, une majorité re. lative suffit-elle, où faut-il la majorité absolue, y compris ou non le vote prépondérant d'un sur-arbitre ? C'est un point, selon nous, qui peut être prévu et réglé d'avance par le compromis, ou, s'il ne l'a été ainsi, résolu par les arbitres eux-mêmes; la majorité, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle est formée, lie le tribunal tout entier et revêt la sentence qu'il prononce de son caractère obligaloire pour les partice, dont l'acte même de la soumission à l'arbitragè a créé la juridiction sur elles-mêmes.
Toutefois, quoique la sentence soit sans appel, les arbitres ne
peuvent disposer d'aucun moyen pour contraindre les parties à s'y | Leone car il ne leur appartient pas d'ajouter à la sentence une cléuss pénale o0 cas de non-exéculion.
$ 1772, On sait aussi que, comme dans le droit national de la plupart des pays, chaque fois que l'Etat, dans un procès avec un pariculier, est condamné à certaines prestations, il faut une loi et un
exécutif de l'Etat contre lequel la sentence à décidé, Alors le cas peut se présenter où ces deux pouvoirs refusent d'exécuter ln sen= tence ; dans ce cas, quel sera lo devoir de l'Etat intéressé? Il n'y a pas lieu d'hésiter 4 répondre que ce non-accomplissement, d'une
aiche délicate,
Ares: ce m'a
M Tiée
soumettre à des arbitres leurs diféremis lérienr, den 1 ca ù } ils ne pourraient les régler par des pourparlers amiables.
41786. Le traité de Paris de 1866, entre autres, contient sur l'intervention et l'arbitrage des nations neutres une disposition spéciale : l'article S interdit à chacune des puissances signataires le droit de recourir aux armes contre la Turquie et à cette dernière contre l'une d'elles en cas de dissentiment, avant d’avoir mis les autres parties en mesure de prévenir celte extrémité par leur action médiatrice,
Cette stipulation a reçu une consécration, une portée plus large encore par la déclaration que les plénipotentiaires dos puissances qui venaient de signer ce traité ont faite lors de la clôture de leurs travaux, savoir : qu'ils n'hésitaient pue exprimer, au nom de leurs gouvernements, le vœu que les entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, cussent recours, autant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amie.
IL est vrai, ainsi que l'a fait ressortir le plénipotentiaire français, M.le comte Walewski, qu'en faisant cette déclaration les repré= sentants des grandes puissances n'ont entendu « ni süpuler un droit, ni prendre un engagement, mais seulement exprimer un vœu qui ne saurait en aucun cas aliéner la liberté d'appréciation que toute puissance indépendante doit se réserver en pareille matière », Il n’en est pas moins vrai aussi que le fait seul d'un pareil vœu indique un progrès immense dans la recherche des moyens de conciliation, qui gagnent chaque jour du terrain dans l'esprit des peuples et de leurs gouvernements.
Malheureusement, il faut l'avouer, les généreuses intentions exprimées par les plénipotentiaires des grandes puissances au congrès de Paris sont à peu près demeurées à l'état de lettres mortes, ou du moins semblent n'avoir exercé qu'une bien faible influence sur la conduite subséquente des nations; ear de 1856 à 1874, nous avons été témoins de luttes internationales,les plus meurtrières peut être et, en tout cas, les plus considérables auxquelles le monde ait assisté depuis les invasions des Barbares. Mais l'énormité des désastros, des sacrifices de toute sorte que ces guerres ont coûtés aux peuples qui y ont pris part, comparée sans doute aux conséquences salutaires du procédé de l'arbitrage, si avantageusement mises en lumière par le grand litige des « réclamations de l'A labama » l'Angleterre et les États-Unis, paraît avoir été un profitable pour tous.
$ 4801] AnMTRAGE 505
le principal auteur est M. Jobn Bright, vaêtre transmise au gouvernement ns nie parie Ale PR A EE
84801. En dehorsdeschambres législatives, et sans aucun caractère officiel, nombre de juristesjet de philanthropes se sont eMorcés, par la réunion dé çongrès et la fondation d'associations juridiques, de hàter, par leur influence sur l'opinion publique, la réalisation du tri= bural international.
En 1872, M. Dudley Field, membre du congrès des Etais- Unis, par suite d'une résolution de l'association anglaise pour ets le progrès des sciences sociales, publiait un projet de Code international (Draft-Outlines of an international Code), destiné à être soumis à l'attention des divers gouvernements,
Dans ce projet l'arbitrage est proposé comme le moyen le plus Di salutaire, même comme l'unique moyen de régler les différends entre les nations. La juridiction arbitrale, recommandée par M. Field, est en quelque sorte À deux degrés. Les nations en litige commencent en effet par choisir chacune cinq arbitres, qui se réunissent pour former une haute commission mixte de dix membres chargée d'examiner les griefs de la cause et de réconcilier les parties. Dans les six mois après leur nomination, ces commissaires doivent rendre compte du résultat de lours délibérations aux nations qui les auront respectivement nommés (art, 53%). ; Dans le cas où cette commission mixte ne s'accorderait pas ou | bien que les nations qui l’ont nommée n'en ratfieraient pas les actes, ces nations dans les douxo mois qui suivront la nomination de la commission feront part de cot insuccbs aux autres na— tons qui ont accopté également le Code international, et alors l'affaire sera portée devant un tribunal supérieur d'arbitrage, qui sera formé de la manière suivante : les nations à qui le désaccord aura été notifié feront dans un délai de trois mois parvenir cha- | cune les noms de quatre personnes aux nations contendantes, qui | dans le nombre total en choisiront sept pour former le tribunal (art. 585). Toutes les nations parties au Code international sont { liées par la décision de ce tribunal arbitral (art. 536) et s'engagent à résister par la force à la nation qui violerait los dispositions du Code relatives au maintien de la paix (art. 537). »
Le projet de Code international rédigé par M. Dudles Field n'aurait pas arrêté notre attention, si] eût été une œuvre isolée, une conception purement individuelle ; mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer, le savant jurisconsulie américain, bien qu'il puisse
« La conférence déclare qu'ele règardé l'arbitrage comme le moyen essentiellement juste, raisonnable et même obligatoire pour les nations de terminer les différends internationaux qui ne pouvent être réglés par voie de négociations. Elle s'abstient d'affirmer que dans tous les cas sans exception le moyen peut être sine à mais elle croit que les exceptions sont peu nombreuses. Elle convaincue qu'aucun différend ne doit ao eat rm. luble, si ce n'est après un délai suffisant, un clair exposé de l'objet en litige et l'épuisement de tous les moyens pacifiques d'ar=
tn
Ceite résolution a été votée à l'unanimité, sauf toutefois des 16= serves faites par plusieurs membres sur le mot « obligatoire », qui, d'après eux, ne devrait s'entendre que d'un devoir et non d'une obligation juridique.
Dans la conférence tenue à La Haye au mois de septembre 1875 l'association pour la réforme et la codification du droit des gens, après avoir « exprimé sa satisfaction de ce qu'un aussi grand nombre de législatures aient déjà par des votes formels sanctionné le principe de l'arbitrage comme un moyen de mettre fin aux conflits internationaux » et de ce que « de nombreux dissentiments qui s'étaient élevés entre divers États ont été, surtout depuis quelques années, apaisés par ce moyen pacifique », à émis l'espoir « que cet exemple sera suivi par d'autres législatures, attendu que la recon= naissance de ce principe par les assemblées représentatives, organes légitimes de l'opinion des peuples, donne aux la fa dilité et leur impose l'obligation de recourir à ce mode de se leurs différends ». Puis l'association a formulé « le vœu que gouvernements d'Europe, en vue de préparer les voies à un désarmement mutuel, ouvrent entre eux des négociations pour donner uncaractère pratique à la déclaration du protocole du 44 avril 4856 »; et le moyen, selon elle, de réaliser ce vœu, c'est « de codifier Jes dispositions que renferment déjà les traités ou les jugements arbitraux, et de déterminer le mode de constitution des arbitres et de
CS
sr
Puis l'œuvre ne serait pra ticable et durable qu'à con
pour base le consentement unanime de tous ; or ec consentement,
en présence des coutumes, des sentiments actuels des {pesplepeil peut qu'être le fruit d'une transformation politique où sociale progressive, mais lente ; il faut attendre en re que tous re
soient résolus, qu'il se forme une opinion dowinante, acceptée par |
les maitres de la science, parles hommes les plus compétents et recommandée par leur autorité au sentiment public, lequel, tour, l'imposera, moralement au moins, Lan gouvernements, qui finissent toujours par subir sa puissante influence ; alors sera établie une véritable opinion juridique in=
seal en harmonie avec les progrès ct les exigences de
mn
nlin subsiste la grande objection soulevée contre l'efficacité des sentences arbitrales en général: quelle sanction en garantit le respect, l'exécution ? Cette opinion publique, dont on invoque là puissance, suffira-t-elle, appuyée même sur la bonne foi et l'amour. propre des nations, pour empêcher les infractions aux engage= ments ? Par contre, l'emploi des moyeus de coercition n’implique= rait-il pas une violation de la souveraineté des Etats, et n'y aurait-il pas à craindre de ce côté un danger plus grave que celui qu'on chercherait à prévenir? L'intervention de tous les gouvemements, ainsi érigée en règle, n'aurait-elle pas pour résultat de substituer les guerres générales aux guerres particulières ?
Sans sortir des limites des choses pratiques pts em
pérons donc, et notre espoir se fonde sur ce qui se passe
cinquante ans, où « l'arbitrage est la règle et la guerre ie tion (4) », que le jour où l'opinion par sa pression croissante sera parvenue à imposer aux nations le recours à l'arbitrage, ce jour-là l'opinion, par ls même pression, sera en mesure d'imposer égale ment aux pariies contestantes le respect des décisions arbltrales, comme cela du reste a eu constamment lieu, car il n’est point de cas qu'on puisse citer où des Etats, ayant remis leur différend au
jugement d'arbitres, aient 1enté même de se soustraîre aux ellets
de la sentence prononcée contre eux".
(4 Discours de M. Fréd, Passy à la séance du congrès de l'Alliance
Pins Le dot la yuuré à & H,vH, sw, à us, la guerre et de ta t.11,liv. 1l,eh. xxx, 88; dl, Av. Hi, eh. xx ,548; Vattol, Le droit, liv. 1, eh. xvart, 8320; Phillimore,
À NUE MS hi 6: Yuise Vars 43: Klüber, Droit, 3 318 ; Halleck, ch. xny
fructueux et qu’on ne veut cependant pas encore recourir au sort des armes, à une guerre ouverte pour vider le différend, il ne reste aux gouvernements qu'à se placer sur le terrain des voies de fait, parmi lesquelles se présente tout d'abord la réforsion, qui est la moins viclento.
La rétorsion 8e fonde sur la maxime: Quod quisque in alterum staluerit ut ipse eodem jure utatur (user soi-même du même droit que chacun à slatué onvers autrui), Elle consiste en ce qu'un pays pratique à l'égard d'un autre les mèmes procédés, les mêmes règles de droit dont celui-ci use envers lui. Souverains et absolument indépendants pour établir chez eux les lois et les usages qui conviennent le mieux à leurs intérêts, les Etats sont toutefois mo ralement tenus d'observer certains égards internationaux, et le droit strict dont ils usent sans réserve chez eux justifie réciproquement l'exercice du mème droit illimité chez les autres.
Dans cet ordre d'idées, il est facile de concevoir quelles sont les circonstances qui légitiment l'emploi de la rétarsion, puisque ce moyen de contrainte ne s'applique qu'au non-aecomplissement d'un devoir imparfait. Ainsi, quand un Etat cesse de respecter les usages établis, qu'il augmente démesurément les droits d'entrée ou de transit sur les produits d'un autre État de manière à en diminuer injustement les débouchés naturels, le recours à la rétorsion se justifie de lui-mème. Il en est de même lorsqu'une nation im provise des règlements fiscaux, consacre des mesures onéreuses pour le commerce ou la marine, en Jeur donnant un effet rétroactif, où bien encore procède arbitrairement à la réforme de ses lois intérieures en vue de restreindre les avantages acquis aux sujets étrangers.
Chaque pays est naturellement maître de régler, suivant les circonstances qui les provoquent, pour les personnes comme pour les choses, les conditions générales, les limites et la durée de la ré- - Lorsion. L'histoire de la Révolution française de 1789 en fourait de nombreux exemples. Nous mentionnerons entre autres le déerer de la Convention du 16 août 1793, qui confisqua les biens des sujets espagnols en France, pour répondre aux mesures semblables décrétées par le roi Charles IV par rapport aux propriétés des Français en Espagne. Le célèbre décret de Benin du 21 novembre 1806, par lequel Napoléon 1er proclama à titre général le blocus. de toutes les cotes du Royaume-Uni et la confiscation de tontes les marchandises et de toutes les propriétés anglaises rencontrées on mer ou sur le continent, n’était, dans son origine
au traité de ne plus tard le 1* janvier 1840. Cependant lé monopole continua d'être exercé au delà de cette date; le | gouverement anglais insista derechef pour qu'il fût aboli sans abein déll,
outre une indemnité pour les préjudices que son maintien avait |
traité de 1816 et qu'on ne. devait point par conséquent consentir aux demandes de la G
Lä-dessus Je cabinet anglais envoya l'ordre à l'amiral commandant l'escadre de la Méditerranée de commencer les hostilités
glis de Naples, ei l'embargo fut mis sur tous les vaisseaux portant les “couleurs des Deux-Siciles qui se trouvaient dans les ports de l'ile
er
pts. 9, chi; Twi ET VS) Homer, pe pti
séditieuse, | par
grecs, avait fait irruption dans sa maison à
pillée en plein jour ». Au nombre de ces biens et effets détruits, Don Pacifico prétendait avoir té perdus des Gtres d'une créance de 748,000 drachmes contre le gouvernement portugais ; il évaluait ensuite à 438,000 drachmes les pertes qu'il avait faites en argent comptant, en bijoux en linge, ete. ; enfin il réclamait une indemnité de 500 livres sterling pour les souffrances éprouvées par lui et sa famille.
Eu dehors des questions de la nationalité douteuse de Don Paci= fico ct de l'exagération de ses réclamations, le gouvernement grec ob= jecta que « les autorités avaient fait tous leurs efforts pour arrèter la perpétration de l'acte déplorable, qui était déjà commencé avant leur intervention,et pour livrer les coupables aux mains de la justice ; que ces efforts n'avaient pas pleinement réussi pour des nat pendantes de la volonté de ces autorités et du gouvernement grec maïs que, suivant la législation grecque ainsi NT re nations de l'Europe et d'après les principes qui règlent leurs relatons internationales, Don Pacifico aurait dû introduire devant les tribunaux civils de la Grèce une demande en dommages contre ceux qu'il pouvait considérer comme les auteurs de cet acte coupable ; que le gouvernement ne pouvait pas accorder à un étranger privilèges qui wappartiennent pas à ses propres sujets ; que n'en était pas ainsi, tout étranger intéressé à EU Lis pourrait facilemeut amener un pillage chez lui, et, sans avoir recours à la justic», s'adresser directement au représentant de sa nation ; qu'il était impossible au gouvernement du roi d'indemniser les personnes qui ont souffért d'un crime commis que c'était 4 elles, Grecs où étrangers, à se
[ que le eabinot anglais, en ordonnant lee mesures
lieu aux réclamations, avait « simplement Fa ar satisfaction à laquelle il pensait EPA été o mû par aucun sentiment peu amical pour l' ‘empereur Brésil ni par aucune volléité d'agression contre le terroirs de S. M. L. » Quant à une indemnité en faveur des intéressés dans le saisie des bâtiments, la réponse du ministre britannique m'en dit
pas un seul mot, Aussi D ET CU TUE cette réponse « suffisante ct satisfaisante », comme s’en lord Russell, demanda le 25 mai ses passeports, qui envoyés le 28,
La conduite de l'Angleterre dans cette circonstance ft univer-
munes du 17 juillet 1863, M. Seymour Fitzgorald ft observer que, « puisque l'Angleterre, par son représentant au congrès de: avait proposé ct accepté en principe qu'à l'avenir tous les différends
dé 8 ÈS signalée, en facilita la reprise. Le 23 septembre 1865, l'empereur | Dom Pedro reçut M. Thornton, le nouvel envoyé que l'Angleterre accréditait près S. M. 1., et vers le mème temps M. le baron do
procédés, o ste) Scott à l'appui de la doctrine que la Cour d'anirauté fit prévaloir lors de l'embargo mis on 1803 E Titals ai
navires hollandaïs : « La saisie de ces navires, dit ce magistrat, fut dans le principe indéterminée et équivoque. Si le diflérend in= Lernational entre les deux nations avait abouti à une réconciliation, Ja saisie, par un effet rétroactif des circonstances, se serait converte en un simple embargo civil, et les choses auraient été replacées dans l'état antérieur; mais du moment que le débat, au lieu de se résoudre par une transaction, a eu pour résuliat l'ouverture des hostilités, un effet diamétralement opposé se produit, et la saisie originaire revêt rétroactivement un caractère hostile, Ce n'est plus un embargo, un acte équivoque, sujet 4 deux interprétations différentes ; les faits postérieurs ont révélé l'intention (ani mas) dans laquelle la mesure a été prise. Or, comime cette intention était hostile (animo hastili) dès l'origine (ab énitio), on est fondé en droit à en l'aire peser les conséquences sur les personnes coupables d'oflenses qu'elles ont refusé de réparer par un changement amiable dans leur manière d'agir, Telle est la marche nécessaire quand il ne survicnt pas d'accord spécial pour la res- REC de RSR As Hs At toute déclaration formelle de
guerre *.
L'oter, dit M. de Holtzendorff, dans son Hechtslezikon, est n non seulement en contradiction avec l'idée actuelle du droit, qui exige le respect de la propriété privée pendant la guerre, mais encore fait grand tort au commerce en général, et au crédit de l'Etat
#8 258 et 80q.; Wildman, vol. ETS ES Précis de 4 aie 1, po. Alpine 8268 ; OÙt, Droû des gens de br. pp NS:
t IL pp. 394-396 ; Halleck, ane Te Droit com. maritime, t. 1, #8 19, * Waeaton, En, pt. 4, ch. L1:K44 Pailimors, Con, 255
Daor, The law, vol, 1, 442-444: Ken vol, 1, hu FAT Pobon, 8,4 A ot ah reports, vol. V,
$ 1808) BLOCLS PACIFIQUES dorénavant dépourvue es raisons mêmes que les grandes puis= sances lui ont assignées. »
Le 7 juin seulement, les puissances, prenant acte des assurances pacifiques du cabinet d'Athènes, lui notifièrent que les commandants des escadres combinées avalent reçu l’ordre de lever le blocus des côtes de la Grèca*,
8 1858. Los blocus pacifiques ont ëté très différemment appréciés par les publicistes. Bon nombre de ceux qui leur sont opposés se basent sur le fait qu'ils constituent purement et simplement un acte de guerre. Tel est l'avis de Pistoye et Duverdy qui s'expriment en ces fermes :
« Pour nous qui considérons la réalité des choses, qui ne recotmaisons les blocus que lorsqu'ils sont réels et effectifs, la guerre existe lorsqu'un blocus réel et effocuif est établi contre une nation. En effet, l'établissement d'un blocus, étant l'emploi de la force par une puissance contre une autre puissance, est un acte d'hostilité qui constitue en état de guerre l'une contre l’autre la nation bloquante et la nation bloquée, Il arrive souvent qu'une puissance de premier ordre, lorsqu'elle a à demander une satisfaction à udè puissance secondaire, se borne à bloquer ses ports sans lui déclarer positivement la guerre. On n'a pas déclaré la guerre, mais on la fait réellement ; seulement, comme on est le plus fort, on n'emploie pas tous les moyens d'attaque dont on pourrait disposer ; on no fait la guerre que dans la mesure de ses convenances, »
Favchille considère le blocus pacifique comme un acte d'hostilité parfaitement caractérisé ; « un blocus exécuté sans déclaration de guerre préalable est un acte de brigandage; les nations ne doivent en tenir aucun compte: le respecter serait se rendre complice d'un attentat odieux contre le peuple attaqué.
« En réalité ce n'est pas la guerre que les puissances veulent éviter en usant du blocus pacifique, ce sont les inconvénients de la guerre; ce sont des considérations d'intérèt et nullement des
-ce moyen de contrainte.
D. ; | F. de Martens est nuits dE NUE Les Men le raricière. buuisnitire que
juridique, pouvant forcer les ! tierces puissances à se soumeltro aux conditions d’un blocus pacifique… Les navires neutres ne doivent être en aucun cas séquestrés, ni éucore mains confisqués pour avoir violé un blocus établi en temps de paix. Seule ls mie de PE Magué ont susceptibles d'être capturés...
« Le blocus pacifique n'est admissible qu'autant que ses effets. w'aiteignent que les navires de l'Etat bloqué, et « afin d'éviter tout malentendu, il vaudrait mieux renoncer à se servir de l'expression blocus pacifique et qualifier ce moyen de contrainte de représailles, C'est le vrai nom qui lui convient (2). »
Mais si les auteurs précités se refusent À reconnaitre la légi= timité du blocus pacifique, elle est admise par quelques autres l Eu a LG à € 0
es et Cauchy proclament le blocus pacifique comme un pro= grès du droit des gens, comme un signe de l'adoucissement des
guerre à la br nl ‘applaudir,
L) De Burgh, The lens of marine intematimal no 121, n°2. Do Martens, Traité dé droit énternapional, &, 1, pe 165. :
à celle de la plupart des auteurs précités, s'appuie enco
de deux hommes d'État, dont l'avis a d'autant plus de poids
la question, qu'ils ont eux-mêmes décrété et fait exécuter des blo= cus pacifiques. A l'occasion de la prise du navire brésilien le Comtede-Thomar, capturé pour avoir voulu franchir la croisière établie devant le port de Buenos, M. Guizot, ministre des nffaires étran-
gères, interpellé à ce sujet par le conseil d'État, répondit en ces termes : « Nous nous sommes trouvés là dans une situation très difficile, nous faisions un blocus, ce qui n'est pas la guerre complète, la guërre déclarée (1). »
Lord Palmerston s'exprime beaucoup plus catégoriquement. Il écrivait en 1846 à lord Normandy, ambassadeur à Paris, au sujet du blocus de la Plata : « En vérité, le blocus français et anglais de la Plata a été illégal du commencement jusqu'à la fin. Peel ct Aber=. deen ont toujours déclaré que nous n'avons pas été en guerre avec Rosas; or le blocus est un droit de belligérant, et à moins qu'on ne soit en guerre avec un État, on n'a pas le droit de défendre aux vaisseaux étrangers de communiquer avec les ports de cet État, on ne peut mème pas interdire cette communication à scs propres navires. Aussi je pense qu'il est important, pour légaliser rétrospectivement les opérations du blocus, de clore les opérations par une convention formelle de paix entre les doux puissances ét Rosas (2). »
Au roste, aucun traité ne donne une sanction formelle aux blo= cusen temps de paix, Au contraire, les expressions dont ils se servent pour désigner les Etats en cause, éveillent l'idée de guerre et de rapports belliqueux. Le texte même des
annexes du traité du 16 avril 1856, établit que les blocus, pour être valables, doivent être effectifs, et ils ne les admettent plus que comme un état de guerre.
Nous ne croyons donc pas qu'un blocus puisse être pacifigue, mais nous allons plus loïn et nous éstimons, comme cela ressort de l'exposé des faits, que la plupart des blocus pacifiques, et notamment ceux du Rio de la Plata et du Mexique en 4888, ainsi que
{1} Discours de M. Guizot, le 8 février 1841, à propos du blocus paoifique de Buonos-Ayres ; Moniteur du 9, - (2) Lord Dalling. Vée de Lord Palmerston, t. LU, p. 987, |
me
DÉCLARATION RELATIVE À LA LIBERTÉ DU COMMERCE AS D LE ANS D ER né RS ES ET DISPOSITIONS CONNEXES,
Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :
4° Danse tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crètes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'Est; par les.crètes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.
2 Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2° 30/ de latitude Sud jusqu'à l'embouchuré de la Logé.
La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30, de puis la côte jusqu'au point où îl renconure le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent
pas les stipulations du présent Acte,
HS limite méridionale suivra le cours de la | souree de cetie rivière et se dirigera de là vers 1! Re jonction avec le bassin géographique du Congo.
Li Len zone se prolongeant à l'Est du bassin du Congo, tel