‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 20 sur 73 · LIVRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE XIV

RÈOLEMRNTS INTERNATIONAUX

Certtfietis d'addition on de perfectionnement.

Brerets d*tm^orta«

ObjeU breretablei.

Loi argentine dn 26 lepteuibre 1864.

même découverte. Ce titre consiste dans le brevet d^inveniionf acte par lequel Tautorlté publique garantit à celui qui se dit Tauteur d'une découverte ou d'une invention nouvelle le droit privatif de faire usage de cette découverte pendant un temps déterminé.

§ 1182. Indépendamment des brevets d^invention^ la loi reconnaît des certificats d'addition ou de perfecHormemmi pour les changements, les additions ou les perfectionnements apportés à une invention déjà brevetée.

L'inventeur ou ses ayants droit peuvent, pendant toute la durée du brevet d'invention, se réserver le droit exclusif d'exploiter les changements, les perfectionnements ou les additions quUls auraient apportés à l'invention prindpale, à la charge d'obtenir un certificat d'adcUtion, qui devient partie intégrante du brevet primitif. L'in*^ venteur, ou ses ayants droit, peut seul obtenir un pareil certificat pendant la première année de son brevet ; passé ce délai, les certificats d'addition ou de perfectionnement peuvent être délivrés à des Uers étrangers au brevet ; mais ceux-ci n'acquièrent pas par là le droit d'exploiter l'invention antérieurement brevetée, et le propriétaire de cette invention n'a pas le droit non plus d'exploiter Taddition, objet du certificat.

Ces certificats sont soumis aux conditions des brevets ordinsdres, dont ils deviennent partie intégrante.

§ 1183. Dans certains pays, on délivre aussi des brevets d*importation pour les inventions introduites des autres pays ; nuds cette dernière catégorie a pour amsi dire disparu, la législation de la majorité des États exigeant que l'inventeur exploite son brevet dans le pays où il est protégé *.

Tous les brevets, quelle qu'en soit la nature, sont transmissibles comme les autres propriétés et de la même manière.

§ 1184. Toutes inventions, tous procédés et tous produits sont brevetables, à l'exception des inventions contraires à Tordra public et aux bonnes mœurs, des combinaisons ou plans de finances et de crédit.

Dans certains pays, des brevets ne sont point non plus accordés aux produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques, qui dans ce cas sont soumis à une législation spéciale.

Ainsi la loi argentine du 28 septembre 186&, concernant les brevets d'invention, après avoir donné des inventions et des décou-

* G. Massé, Le droit commercial dont ses rapports avee le droit des gens et k droit dmlf t. II, p. 600.

§ 1186] BREVETS d'invbmtion 67

vertes nouvelles, une définition analogue à celle que nous avons publiée plus haut, exclut du droit de brevet t les compositions pharmaceutiques, les pl&ns financiers, les découvertes ou les inventions qui ont reçu une publicité suffisante dans le pays ou hors du pays, dans des ouvrages, des brochures ou des journaux imprimés, pour avoir été exécutés antérieurement à la demande du brevet, celles qui sont purement théoriques sans indication do leur application à Tindustrie, et celles qui sont contraires aux bonnes mœurs oa aux lois de la République d (art. A).

Pour que les objets brevetables puissent être valablement brève* tés ou, à parler plus exactement, pour qu'ils puissent supporter répreuve d'un procès, ou, comme aux Etats-Unis et en Allemagne, sortir victorieux de l'examen préalable, ils doivent remplir certaines conditions : il faut que l'invention soit nouvelle ou le produit nouveau; par conséquent ne saundt avoir d'effet lo brevet qui aurait été obtenu pour une fabrication qui ne serait pas nouvelle ou qui porterait sur un principe, une méthode, une conception théorique ou purementsdentifiquedonton n'aurait pas indiqué les applications industrielles.

Les mentions, les publications et les dessins d'une invention faits antérieurement à la demande de brevet par une autre personne ne suffisent pas pour enlever à l'invention son caractère de nouveauté et infirmer le brevet. En Allemagne et aux États-Unis, au contraire, interdit d'accorder le brevet \

§ 1185. Tous les pays, à l'exception des Pays-Bas, de la Grèce i .^..lati on et de la Turquie, protègent les inventeurs et reconnaissent la va- w oVêir. leur des brevets d'invention ; mais la législation qui régit cette matière varie suivant chaque pays et repose sur des principes différents.

Ces principes peuvent se résumer en trois systèmes, savoir t celui du dépdt pur et simple, celui de l'examen préalable et celui de la publicité préalable. Le premier est usité en France, en Belgique, en Autridie, en Italie, en Portugal, en Espagne et en Russie ; le second, en Allemagne, dans les pays Scandinaves et aux États-Unis ; le troisième, en Angleterre et dans les colonies an-

L(''-islaliod frani'aise.

§ 1186. La législation française relative aux droits des inventeurs remonte à l'année 1701 ; mais depuis cette époque elle a été modifiée à plusieurs reprises. La loi qui régit actuellement cette matière

* Clanet, Jimmal du Droit ira. privé, 1877, p^ 434 ; 1878, p. 413.

est celle du 5 juillet Ifihh. On peut dire que cette loi ne protège rinventeur qu'en seconde ligne ; car selon ses dispositions un brevet est délivré à quiconque le demande comme se disant Tauteur d*une invention nouvelle, sur dépôt au ministère du commerce d'une description exacte de l'invention et de dessins ou d'échantillons nécessaires pour la bien faire comprendre, et moyennant le payement d'une taxe payable par annuités.

Le brevet est accordé pour cinq, dix ou quinze ans au choix du demandeur. La durée des brevets ne peut être prolongée que par une loi.

Le brevet est délivré sans examen préalable, sans aucune espèce de garantie de la part du gouvernement, qui oblige même le détenteur du brevet à inscrire sur chaque objet mis en vente les mots : Breveté sans garantie du gouvernement (b. s. g. d. g.) ; par conséquent, le brevet ne signifie eu aucune façon, comme on le croit communément, que la chose brevetée constitue une invention réelle ou utile.

La lé^slation française protège l'invention sans s'occuper des personnes ; elle n'exige pas que celui qui demande un brevet justifie de sa qualité d'inventeur. La question de savoir si le déposant était fondé à réclamer comme sienne l'invention décrite dans le brevet est laissée à la décision des tribunaux, auprès desquels la loi autorise à se pourvoir tous ceux qui y ont intérêt pour demander la nullité du brevet ou la déchéance du breveté.

Le brevet devient nul, si celui qui en est le propriétaire ne l'exploite pas dans le délai de deux ans à dater du dépôt, ou s'il a cessé de l'exploiter pendant deux ans également et ne justifie pas dans ce cas des causes de son inaction ; si les brevets qu'il a pu prendre à l'étranger expirent avant le brevet français ; si l'objet breveté est importé en France au su du détenteur; enfin si celui-ci ne paie pas la taxe requise ou au moins la quote-part annuelle fixée par les règlements. Toutefois un brevet n'est pas frappé de déchéance de plein droit par le seul fait du non-paiement de cette quote-part dans les délais prescrits ; après un certain déisû, depuis l'échéance et même après l'expiration de ce délai, le breveté doit être admis à justifier des causes qui l'ont empêché de payer.

Le breveté encourt encore la déchéance ou l'annulation de son brevet, s'il introduit dans le pays où il l'a pris, des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

Dans tous les cas, la nullité et la déchéance, quels qu'en soient

§ 1188] BREVETS d'invention 69

les motifs, ne peuvent être prononcées que par les tnbunaux dont l'intervention est provoquée par les particuliers intéressés ou par le ministère public suivant les circonstances.

Lorsqu'un inventeur meurt avant d avoir pris un brevet, ses héritiers ont droit de le prendre soit en leur nom, soit au nom du défunt *.

§ 1187. En Russie, Tinvention, pour être brevelable, doit avoir Lôgi«itUo« trait aux arts et métiers. (Lois des 23 octobre 1840, 23 novembre 1863, 30 mars 1870.)

Cette législation refuse les brevets aux découvertes qui paraissent seulement une application de Tesprit sans d'ailleurs présenter aucun avantage essentiel, et aux inventions qui peuvent servir au détriment de la société ou des revenus publics.

Voici la taxe des brevets d'invention : pour 3 ans, 90 roubles (360 francs); 5 ans, 150 roubles (600 francs) ; 10 ans, &50 roubles (1,800 francs). Aucune prolongation de durée n'est possible.

Pour les brevets d'importation, la taxe est de^ 60 roubles (240 francs) par an, et de 360 roubles (1,440 francs), pour la plus longue durée.

§ 1188. En Allemagne, c'est, ainsi que nous Pavons dit, le sys- ugiiution tème de Texamen préalable qui prédomine. Yoid comment il est mis en pratique : la personne qui demande un brevet est tenue de transmettre au bureau des brevets une description détidllée de son invention, les dessins à l'appui et, dans la plupart des cas, un modèle de l'objet inventé. Chaque demande est ensuite soumise à un expert, qui se livre aux recherches nécessaires pour constater la nouveauté de Tinvention, pour vérifier si le pétitionnaire est un inventeur véritable ou un plagiaire. Dans ce dernier cas, le pétitionnaire est prévenu qu'on ne peut faire droit à sa demande pour les motifs qui lui sont exposés. Lorsqu'au contraire il y a lieu d'accorder le brevet, il est délivré moyennant le paiement de certaines taxes.

On a adopté en outre, comme supplément d'enquête, le système de la publicité préalable, lequel consiste en ce que dès qu'une demande de brevet leur est adressée, les commissaires des brevets en font publier un exposé, et avant d'accorder le brevet attendent un délai de six mois pour que les réclamations aient le temps de se produire. Si, pendant les deux derniers mois, il ne se présente personne qui fasse opposition à la demande en prétendant avoir seul droit au

* Clanet, Journal du Droit int, privé, 1877, p. 273 ; 1879, p. 560.

bénéfice de Tinvention, lo brevet est délivré à celui qui l'a demandé, moyennant le paiement prescrit par la loi ; puis le bureau des brevets publie le brevet avec les pièces et les dessins qui raccompagnent. S'il y a opposition, Taflaire est portée devant les tribunaux, qui prononcent entre les parties.

Une nouvelle loi, promulguée par le gouvernement allemand le 25 mai 1877, est entrée on vigueur dans tout l'Empire à dater du V* juillet suivant. Â part la formalité de Texamen préalable, les dispositions en sont, à peu de chose près, identiques à celles do la loi française que nous venons de résumer.

Les titres des brevets demandés, ainsi que les noms et les adresses des pétitionnaires, sont publiés dans la Gazette officielle aussitôt après la demande, afin de mettre les opposants en demeure.

Le même journal publie les différentes circonstances que peuvent affecter Texistence des brevets, Tannulation et les déchéances.

Un journal spécial reproduit en abrégé les dessins et descriptions et donne le résumé des documents explicatifs.

Le brevet d'invention a pour effet d'interdire à autrui le droit de produire, de mettre en vente ou de débiter l'objet de l'invention sans Tautoiisation du breveté. Comme en France, il se délivre moyennant paiement d'annuités, et sa durée est de quinze ans à courir du lendemain de la déclaration de l'invention, aucune prolongation n'est accordée.

Le délai pour retrait du brevet à raison de non exploitation, qui est de deux années en France, est prorogé à trois en Allemagne.

Le brevet peut en outre être retiré, si l'intérêt public paraît exiger que l'autorisation d'exploiter l'invention soit accordée à un tiers et si néanmoins le breveté refuse d'accorder cette autorisation moyennant indemnité équitable et garantie suffisante.

On peut obtenir un brevet d'addition qui a la même durée que le brevet principal.

La taxe est unique et s'élève à 50 marcs (62 fr. 50).

Comme pour tout ce qui regarde les marques et les dessins de

fabrique en Allemagne, la compétence en est réservée au tribunal

suprême de commerce de l'Empire établi à Leipzig *.

I d^iaiiun § 1189. Aux Étals-Unis, les demandes de brevet sont pareille-

Kut'«!ûoif. ment soumises à un examen préalable ; la pratique dos bureaux de

* Clunet, Journal du Droit int privé, 1877, p. 270.

§ 1190] BREVETS d'invention 71

Washington difTère touterois de celles des bureaux de Berlin : en Amérique, on exige que la personne qui demande un brevet affirme, sons serment et par écrit, qu'elle est le véritable auteur do Tinventicoy tandis qu'en Allemagne cette formalité n'est pas requise.

§ H90. La formalité du serment est aussi de rigueur en Angle- ^*f jJjJi;'" terre, oix le système de la publicité préalable est en usage. Loida i«rle-

Jusqu*en 1852, la matière des brevets d'invention était régie par ^*'^" ^^^' un ancien acte du règne de Jacques V (Statut 21, chap. lxxxiii dit Statut des Monopoles), qui conférsdt à la Couronne le pouvoir d'accorder aux inventeurs un monopole pendant un certain nombre d'années; il fallsdt des brevets distincts pour chacun des trois royaumes ; mais le brevet pour l'Angleterre s'étendait à toutes les colonies.

En 1852, un nouveau statut décida qu'un seul et même brevet protégerait les droits de Tinventeur dans tout le Royaume-Uni ; mais il laissa aux colonies la faculté de prendre, chacune, les mesures qu'il leur conviendrait relativement aux inventions sur leurs territoires respectifs.

Ce statut a été abrogé par les statuts &6 et &? Victoria, chap. lvu, de l'année 1883, qui a notamment simplifié la procédure à suivre pour obtenir les brevets et diminué le tarif des droits à payer ; mm il n'a pas tranché la question des colonies, car les brevets qui 8*accordent aux termes du nouvel acte s'étendent à l'ensemble du Royaume-Uni, y compris l'Ile de Man, mais non aux lies de la Manche et aux colonies.

Il suffit que l'invention n'ait pas reçu de publicité en Angleterre pour qu'on puisse y obtenir un brevet.

Il n'y a â*examen qu'en cas d'opposition par un tiers. La publicité est réalisée par la Gazette officielle.

Avant 1883, les droits perçus par le gouvernement pour la demande et l'apposition du sceau, comprenant la spécification finale, s'élevaient à la somme de 13 livres sterling (625 francs) ; ils ont été réduits à k livres (100 francs).

Celui qui obtenait un brevet payait, en outre, une contribution do 26 livres (1,250 francs) à la fin de la troisième année de son brevet, et de 52 livres (2,500 francs) à l'expiration de la septième année. Le chiffre do la contribution n'a pas été diminué ; mais le paiement peut se faire par annuités commençant à la fin de la quatrième année.

Le contrôle des brevets d'invention est confié à une section du Ministère du commerce {Board of Trade) dont le chef a le titre de

contrôleur des brevets. Ce bureau a pour attributions l'examen des spécifications ou descriptions jointes aux demandes de brevet, à reflet de vérifier si l'invention est convenablement décrite dans la demande et si le titre du brevet en indique suffisamment la nature.

Toute invention dont la spécification a été acceptée par le contrôleur peut, dans l'intervalle entre la date de la demande et l'apposition du sceau sur le brevet, être employée et publiée sans qu'il en résulte aucune atteinte au droit du demandeur à la concession du brevet.

Le demandeur peut déposer en premier lieu une spécification provisoire ou une spécification définitive. La spécification provisoire se borne à décrire la nature de l'invention, sans accompagnement de dessins. La spécification définitive doit décrire non seulement la nature, msds aussi le mode d'emploi de l'invention, et être accompagnée des dessins nécessaires pour faire mieux comprendre Tinvention. Quand une spécification provisoire est présentée en premier lieu, elle ne passe pas à l'examen public avant le dépôt de la spécification définitive ou avant un délai de neuf mois à dater de la demande.

Le brevet doit être accordé pour une iuvention seulement {ane invention only) ; mais la spécification peut contenir plus d'une revendication.

Lorsqu'à l'expiration du terme pour lequel les brevets ont été , accordés, les propriétaires d'inventions méritoires n'ont pas été suffisamment rémunérés, le Conseil privé a le pouvoir de proroger le terme des brevets, sur la demande des inventeurs ou des propriétaires. La prolongation ne s'accorde que si le Conseil est convaincu de l'insuffisance de la rémunération provenant de l'exploitation du brevet. Des avis des demandes de prolongation sont publiés dans la London Gazette (le journal officiel), et dans d'autres journaux. Il peut être fait opposition à ces demandes ; lorsqu'une demande est repoussée, le demandeur a à payer les frais de Topposition. La procédure de devant le Conseil privé occasionne des frais considérables, variant de 200 à 1,000 livres sterling (de 5,000 à 25,000 francs), selon le montant des droits payés au Conseil et aux experts et selon la durée de l'instance.

La loi anglaise ne met pas fin au brevet par l'expiration d'un brevet antérieur accordé à la même invention dans un pays étranger.

La loi ne contient non plus aucune disposition qui oblige le breveté à mettre son brevet immédiatement en vigueur dans le Royaume-Uni.

i 1192] BBEVBTs d'invention 73

§ 1191. D'après des règlements récents, les brevets délivrés en Léguiatio» Autriche ne sont périmés que dans le cas d'une demande d'annulation j lorsque leur possesseur ne peut prouver qu'il a fait usage de SUD privilège,

§ li92. Dans la République Argentine, les droits des inventeurs RépuUiqa* sont^mis sous la garantie de la Constitution fédérale, Loi'd^Vi'*^-

L article 17 reconnaît à tout auteur, à tout inventeur la propriété ***»'« ^®^ exclusive de son œuvre, de son invention ou de sa découverte pour te terme accordé par la loi.

La loi spéciale de lS6i s'applique non seulement aux découvertes et aux inventions faites dans le pays, mais aussi à celles accomplies et brevetées à l'étranger, pourvu que celui qui demande le brevet fioitTiûventeur ou son successeur légitime dans ses droits et ses privilèges*

Les brevets sont accordés pour cinq, dix ou quinze ans, selon l'importance de rinvention et la volonté du demandeur; la remise en vigueur des brevets étrangers est limitée à dix ans ; mais, dans aucun cas^ elle ne peut dépasser la durée du brevet pris antérieurement à l'étranger (art. 5).

Les brevets sont délivrés dans un bureau spécial (art. 9), dépendant du Ministère de Tintérieur (art. 14). Ce bureau comprendra un commissaire, responsable vis-à-vis du gouvernement de tous les papiers et de tous les objets déposés au bureau (art. i2), et quatre sous-commissaires, qui devront avoir des connaissances spéciales dans les sciences d'application fréquente à Tindustrie, afin de pouvoir examiner, sous la direction du commissafre, tes inventions ou les découvertes, pour lesquelles sont demandés des brevets, qui ne pourront être accordés sans cet examen (art. 13).

La iot argentine reconnaît également des certificats d'addition et dé perfectionnement (art. 27), qu'on obtient en remplissant les mêmes formalités que pour les brevets primitifs (art. 28).

Si c'est une autre personne qui obtient le certificat d'addition, elle ne jouit pas de Tcxploitation exclusive de son invention, à moins de payer au premier inventeur une prime, déterminée par le bureau des brevets (art. 29).

Le premier inventeur peut opter entre la prime et l'exploitation du perfectionnement concurremment avec l'auteur de ce perfection- Bcment ; dans ce dernier cas, on lui délivre un certificat d'addition dans les mêmes termes que celui remis à l'auteur du perfectionnement (art, 30).

Dans aucun cas, Tautour d'un perfectionnement n'acquiert le droit d'acquérir le brevet primitif (art. 31).

Si deux ou plusieurs personnes demandent en même temps un certificat d'addition pour le même perfectionnement et ne peuvent se mettre d'accord, on ne délivre de certificat à aucune (art. 32).

Toute personne qui travaille à une invention ou à un perfectionnement peut demander un brevet de précaution, valable pour un an et renouvelable à chaque échéance (art. 33), lequel a pour effet que, tant qu'il dure, il n'est pas accordé de brevet se rapportant à l'objet de l'invention ou du perfectionnement visé par le brevet de précaution, sans qu'il on soit donné préalablement avis à celui qui l'a obtenu (art. 37).

Les brevets et les certificats d'addition ou de perfectionnement sont transférables (art. il).

Tous les ans, le commissaire des brevets publie un volume dans lequel sont énumérés les brevets accordés dans l'année précédente, avec les descriptions et les dessins nécessures pour faire connaître les inventions ou les découvertes brevetées (art. 45).

Les brevets deviennent caducs quand le breveté laisse passer deux ans sans exploiter son invention ; ou quand l'exploitation en est interrompue pendant un pareil espace de temps, sauf cas de force majeure ou d'accidents ; ou quand est échue la durée de la concession du brevet (art. 47).

L'usurpation des droits du breveté est réputée délit, punissable de cinquante à cinq cents piastres fortes d'amende, d'un à six mois de prison, et de la perte des objets fabriqués illidtement, le tout sans préjudice de l'indemnité et des dommages et intérêts à payer à qui de droit (art, 53). Sont passibles de la même peine ceux qui, connaissant l'usurpation, y coopèrent au moyen de la vente, de l'exposition des objets contrefaits, de l'introduction ou de la communication de l'invention (art. 54). En cas de récidive, la peine est double (art. 55).

Voici la taxe pour les brevets d'invention : brevet provisoire d'un an, 150 francs; brevet de cinq ans, 550 francs; de dix ans, 1,150 francs; de seize ans, 1,875 francs.

Pour les certificats d'addition, la taxe est de moitié.

Une nouvelle loi en date du 25 mai 1882 reproduit plusieurs des dispositions des lois françaises et argentines. Vénéfueia. § 1193. Les brevcts sont délivrés par le pouvoir exécutif fédéral.

§ 1194] BREVBTS d'iNVBNTION 75

au nom des États-Unis du Venezuela et contresignés par le ministre du Fomenta (Travaux publics, etc.) (art. 2).

Le gouvemement ne garantit ni Tezactitude, ni Futilité, ni la priorité de l'invention ou de la découverte brevetée (art. S).

Le demandeur d'un brevet doit affirmer sous serment qu'il est réellement l'inventeur ou le découvreur de Tart, ou de la machine, ou de la fabrication^ ou de la composition, ou du perfectionnement pour lequel il désire être breveté, et toute controverse, à laquelle peut donner lieu TinexacUtude de cette affirmation, doit se juger entre les parties intéressées devant les tribunaux fédéraux (art. 5).

Les brevets sont astreints au paiement d'une contribution de SOboIivares par an, s'il s'agit d'une invention ou d'une découverte, et de 60 bolivares annuellement pour des perfectionnements. — Le pouvoir exécutif fédéral peut exempter de cette contribution les inventions ou les découvertes, ou les produits de l'industrie qui lui paraissent mériter sa protection (art. 10).

Celui qui a obtenu un brevet dans un pays étranger peut en obtenir un au Venezuela, pourvu qu'une autre personne ne l'ait pas déjà obtenu pour la même invention ou découverte ; mais, dans ce cas, le brevet n'est accordé que pour la durée pour laquelle il a été obtenu dans le pays d'origine (art. 12).

Dès que l'Exécutif fédéral a reçu une demande de brevet, il la fait publier dans la Gazette officielle^ et le brevet n'est délivré que trente jours après cette publication (art. 16).

Les délits contre la propriété d'un brevet sont jugés conformément aux Codes respectifs par les tribunaux fédéraux (art. 19).

Les autres pays ont, en somme, adopté la législation française, sauf la Suède, dont la loi se rapproche de celle de TAlIemagne.

§ 119&. Dans presque tous les pays, les étrangers sont admis au étrusert bénéfice des brevets sur un pied d'égalité avec les nationaux, en se ôétil^deJbre' conformant aux formalités et aux conditions prescrites par la législation locale pour la demande et l'obtention du brevet. Les États ont conclu entre eux des stipulations spéciales pour garantir, aux inventeurs ou aux propriétaires des brevets, la jouissance de leurs droits dans les pays qui y sont dénommés ; ces stipulations sont l'objet de conventions ou de déclarations particulières, ou de clauses insérées dans les traités de commerce, comme cela a lieu le plus souvent pour les marques de fabrique.

Les droits résultant des brevets demandés ou des dépôts effectués dans les différents pays sont indépendants et non solidaires

les uns des autres en quelque mesure que ce soit. II s'en suit que l'étranger non breveté dans un pays ne saurait y prétendre à aucun droit, alors même qu'il aurait été breveté dans d'autres pays, par la raison qu'il est nécessairement astreint pour constater son droit aux mêmes obligations que les nationaux; il faut donc qu'il prenne un nouveau brevet dans le pays où il veut exercer ses droits, lorsque ce pays accorde cette faculté aux étrangers. En Franco. § 1195. La lol dc 1844 permet aux étrangers d'obtenir en France des brevets pour des inventions non encore brevetées ou déjà brevetées dans un autre pays. Cette disposition parait de prime abord en contradiction avec l'article 31 de la même loi, qui porte qu'on ne peut considérer comme nouvelle une découverte, une invention ou une application qui, en France ou à l'étranger, antérieurement à la date de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.

Nous avons déjà vu que les publications d'une invention, faites antérieurement par une autre personne, ne suffisent pas pour enlever à l'invention son caractère de nouveauté ; il faut que cette publicité soit eifective, émane de Tautorité, comme, par exemple, en Angleterre, où les descriptions jointes aux demandes de brevet sont publiées par l'administration : la conséquence logique d'une pareille publidté est que les brevetés étrangers ne peuvent venir demander en France un brevet utile ; mais, à l'égard des nations chez lesquelles les descriptions restent secrètes, l'invention peut le demeurer aussi et, par suite, un brevet peut être obtenu en France.

Il est toutefois une observation à fsûre par rapport aux pays où, comme en Angleterre, la description et les plans annexés aux demandes de brevets sont mis à la disposition du public : c'est que cela n'a lieu qu'à l'expiration des six mois qui suivent le dépôt de la demande. Or, pendant ce délai, le brevet peut évidemment être pris en France, puisqu'aucune publicité n'a été donnée à l'invention ; mais les six mois passés, le brevet ne pourrait plus être obtenu.

La loi française n'impose aux étrangers aucune condition de réciprocité et ne fait aucune distinction entre l'étranger qui réside en France, y a un établissement de commerce et jouit des droits civils, et celui qui en est habituellement éloigné ; mais elle leur impose les obligations auxquelles sont astreints les Français.

Aux termes de l'article 29 de la loi, un inventeur peut, après avoir pris un brevet en pays étranger, prendre en France un

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