BREVETS D INVENTION
brevet pour le même objet; mais, dans ce cas, la durée du brevet obtenu en France ne peut dépasser la durée du brevet pris antérieurement à l'étranger.
§ 1196. D'après la législation anglaise, ceux qui introduisent les Angleterre. premiers des inventions de l'étranger dans le Royaume-Uni sont considérés comme les vrais inventeurs : de sorte qu'un inventeur étranger n'a pas plus de droit à obtenir un brevet pour son invention que l'introducteur, qui peut l'importer sans l'autorisation de l'inventeur.
L'usage s'est établi de délivrer des brevets de communication^ c'est-à-dire des brevets concernant des inventions étrangères transmises à des personnes habitant le Royaume-Uni. Dans ces cas, celui qui demande le brevet de communication doit déclarer être en possession d'une invention, à lui communiquée par un tiers, qu'il donne comme étant le vrai et premier inventeur. La couronne n'a pas à vérifier l'exactitude de cette assertion.
§ 1197. En Allemagne, un étranger non domicilié doit, pour ob- AUemagae. tenir un brevet et les privilèges qui en découlent, constituer un représentant dans le pays *.
§1198. En Autriche, aux termes d'un arrêté de 1879 du mi- Aiurkiie. nistère du commerce, les étrangers qui désirent obtenir un brevet d'invention ne sont plus tenus de prouver qu'ils possèdent déjà un brevet dans leur propre pays.
§ 1199. On reconnaît généralement aux gouvernements le droit ^ Droit»
Il ... /• ■ • • 1 11 •! t ê1» ne» fçouverno-
d utiuser à leur profit les mventions pour lesquelles ils déavrent ;"^«;^^/*"' >«« des brevets ; toutefois^ ce droit est limité : il ne peut être exercé que par les employés directs du gouvernement et ne doit pas s'étendre aux manufacturiers qui travaillent pour le compte de l'État. Ainsi, les brevets délivrés par l'État français à un étranger ne sont pas un obstacle à ce que l'État, dans l'intérêt supérieur de sa défense, introduise directement, ou par l'entremise d'un tiers, les objets brevetés pour l'armement des troupes. L'action en contrefaçon, formée dans ces circonstances contre l'introducteur, n'est pas rccevable. C'est là une véritable expropriation pour cause d'utilité publique; cette expropriation parait donc admise en matière de brevet d'invention. Mais, si l'expropriation se justifie en pareil cas, n'entraloe-t-elle pas, de la part du gouvernement, le paiement d'une indemnité aux ayants droit du brevet ? C'est ainsi qu'a agi le
brercls.
*Clunet, Journal du Droit international privé, 1874, p. 122 ; 1875, p. 17; 1»78, p. 110.
78 LIVRE XIV. — RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX [g 1200
gouvernement français, lorsqu'il a cru de Tintérèt public d'acheter^ en vertu d'une loi du 7 août 1839, à MM. Nlepce et Daguerro, la jouissance immédiate des procédés de la daguerréotypie pour les mettre aussitôt dans le domaine public.
Cas d'ex- § 1200. Nous croyons aussi devoir citer Tespèce suivante dont la
brevet par décislou indiquoni suffisamment les éléments : eansediuaité c Attondu quc, quelle que soit l'efficacité des brevets obtenus ^ *'^*''' en France par B..., il est hors de contestation que c'est l'État luimême qui a demandé, par l'intermédiaire de C..., son fournisseur ou son agent, les cartouches importées d'Angleterre en France ;
« Que ces cartouches, comme les armes auxquelles elles étaient appropriées, devaient servir aux besoins de la défense nationale ;
« Qu'en réalité, le gouvernement français en a été l'acheteur et Tintroducteur en France ;
« Que le devoir de patriotisme et de nécessité, supérieur à tout, qui lui était alors imposé, do défendre le territoire, ne pouvait être accompli comme il doit l'être, si la loi françdse, sous la protection de laquelle B... place son brevet, armait tout breveté français, neutre ou même ennemi, du droit de faire saisir et confisquer en France, sur le gouvernement français ou les particuliers achetant ou important pour son compte, sous prétexte d'atteinte à son brevet, les armes, munidonset autres objets destinés à l'armement des troupes et à la défense du pays (1). j^
En Angleten*o, avant l'acte de 1883, les prérogatives de la couronne allaient plus loin : elles lui permettaient à son gré de retirer le brevet concédé, et d'exploiter pour le service public toute invention, sans rémunérer le breveté ; mids le nouvel acte pourvoit que pour l'emploi d'inventions brevetées, la Couronne doit payer au breveté une rémunération, don t le montant peut être fixé de gré à gré avec l'inventeur,
La loi allemande du 25 mai 1877 renferme une disposition semblable : l'État peut s'attribuer l'exploitation d'une invention soit pour l'armée ou la marine, soit dans l'intérêt du bien public ; il suffit pour rendre dans ce cas le brevet sans effet d'une ordonnance du chancelier de l'Empire ; mais le breveté a le droit de réclamer à l'Empire, ou à l'État qui a demandé la restriction du brevet dans son intérêt particulier, une indemnité équitable, qui faute, d'entente est fixée par les tribunaux *.
(1) Codes de la propriété industrielle. A. Rendui t. I, pp. 272, 273« * Cloneti Journal du Droit int. privé, 1877, pp. 223-270.
§ 1201] BREVETS D^IÏfVBNTION 79
§ 1201. La protection des droits des inventeurs n*a pas moins cooféreMa atUré Tintérèt et l'attention des États, qae celle des marques de * 8837' conunerce et de fabrique.
Dans l'année 1883, les pléaipotentiaires de la France, de la Belgique, du Brésil, de TEspagne, du Guatemala, de Tltalic, des Pays- Bas, du Portugal, du Salvador, do la Serbie et de la Suisse, so sont réunis à Paris, dans le but « d'assurer, d'un commun accord, une complète et efficace protection à l'industrie et au commerce des nationaux de leurs États respectifs et de contribuer à la garantie des droits des inventeurs et de la loyauté des transactions commerciales » ; et le 20 mars ils ont signé une convention, dont voici les principales dispositions :
L'article premier constitue les gouvernements représentés i la conférence à l'état d'Union pour la protection de la fnvpriéié industrielle. Ces mots de propriété industrielle doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.)«
Selon l'article 2, les sujets ou les dtoyens de chacun des Etats contractants jouiront dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou les modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commerdal, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve do l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation de chaque État.
Aux termes de l'article &, celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou d'un modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant une période de six mois pour les brevets, et de trois mois pour les marques, les dessins ou les modèles ; les délais sont augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer.
L'article 5 porte que o l'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des États de l'Union, n'entraînera pas la déchéance. Toutefois le
breveté restera soumis à Tobligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés ».
Aux termes de Tarticle 8, « le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».
L'article 11, « accorde une protection temporaire aux inventions brevetablesy aux dessins ou aux modèles industriels, aux marques de fabrique et de commerce pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues ».
Par l'article 12, chacune des parties contractantes s'est engagée à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou des modèles industriels et des marques de fabrique et de commerce.
L'article 13 a trait à l'organisation d'un Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, sous l'autorité et la surveillance de l'administration supérieure de la Confédération suisse.
L'article 1& déclare que la Convention sera soumise à des révisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union ; à cet cQet, des conférences auront lieu dans un des États contractants entre les délégués des États.
Par l'article 15, « les parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément entre elles des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendront point aux dispositions de la convention ».
D'après l'article 16, « les Etats qui n'ont point pris part à la Convention sont admis à y adhérer sur leur demande ».
L'Angleterre y a accédé le 1«' mai 1884.
Les ratifications ont été échangées à un an de date, ainsi qu'il avait été stipulé par l'article 19 et dernier.
SECTION liï. — Service des postes
ConTentioDB
§ 1202. Depuis le commencement de notre siècle, de nombreuses P**"****'- conventions ont été conclues entre les divers États pour la transmission des lettres ou des correspondances d'un pays à un autre ;
mais pendant ces trente dernières années surtout ce genre d'arrangement s*est généralisé et a pris un développement considérable ; c'est que la tâche des gouvernements a été grandement facilitée et simplifiée par la substitution de la taxe uniforme dans Tintérieur de l'État au système compliqué et onéreux du port gradué d'après la distance à parcourir du lieu d'envoi à celui de la destination.
Aujourd'hui presque tous les États sont liés entre eux par des conventions postales qui assurent et r^ularisent l'échange quotidien ou périodique des correspondances.
Ces conventions diffèrent peu les unes des autres : toutes ont pour but de régler le mode de transmission, la nature et le poids des objets envoyés, d'établir les tarifs des droits à percevoir de part et d'autre, ainsi que le partage du produit de ces droits entre les parties contractantes, enfin d'arrêter les mesures administratives nécess^res pour assurer la marche du service des postes.
Les échanges de correspondance comprennent les lettres, les imprimés de toute nature et les échantillons de marchandises n'ayant aucune valeur vénale.
La taxe toujours uniforme, abstraction faite de la distance parcourue, est généralement graduée d'après l'échelle ascendante du poids.
Dans la plupart des cas, le port des lettres ordinaires, quel qu'eu soit le poids, peut-être acqiûtté d'avance par Tenvoyeur ou laissé intégralement à la charge du destinataire ; les lettres chargées ou recommandées doivent seules être affranchies au bureau de départ. Il en est de même des journaux, des prospectus, des catalogues, des papiers de musique, des livres, des brochures et des échantillons de marchandises.
Les correspondances exclusivement i^elatives aux différents services publics, qui sont adressées d'un pays dans l'autre et dont la circulation en franchise est autorisée sur le territoire de l'État auquel appartient le fonctionnaire ou l^autorité de qui elles émanent sont exemptes de tout prix de port.
Les lettres ou les paquets contenant soit de Tor ou de Targent monnayé, soit des bijoux ou des effets précieux ou tout autre objc^ passible de droits do dduane, sont d'ordinaire exclus des transports postaux.
Indépendamment des échanges directs d'un pays à l'autre, les États s'expédient encore réciproquement, par l'entremise des pa;j's
tiers, des correspondances qui constituent ce qu*oa appelle le transit international ou les dépèches closes.
Les lettres, les échantillons et les imprimés mal adressés^ mal dirigés ou tombés au rebut pour une cause quelconque, sont renvoyés dans le pays de provenance par Tentremise des bureaux d'échange respectivement établis & cet effet. Le délai fixé pour ces sortes de renvois est ordinsdrement d'un mois.
Les indemnités pour perte de lettres ou de valeurs sont à la charge de l'État par la faute duquel lobjet a été perdu ou égaré.
Pour assurer réciproquement Tintégralité du produit des corres* pondancesy les gouvernements s'engagent par une clause générale à empêcher que ces correspondances ne soient transmises par d'autres voies que celles de leurs postes respectives.
Enfin, les conventions de poste établissent un mode pardculier
de comptabilitéi la répartition des dépenses du service et le par**
tage des recettes, par moitié ou proportionnellement à Tétondae
des territoires respectifs parcourus.
edtoî. § 1203. En dehors des correspondances proprement dites, les
dft valeurs. ^ . .-ii , , ^ , ,
uitret postes se chargent aussi de la transmission de valeurs paptêr^ c'est-à-dire de lettres déclarées contenir des titres ou des valeurs payables au porteur. L'envoi de ces sortes de lettres est soumis à des conditions particulières, notamment à un affranchissement obligatoire, à un double port, à un droit de comnûssion de tant pour cent, à l'apposition de plusieurs cachets et à des déclarations écrites certifiant le montant des sommes expédiées (ordinairement ces sommes ne peuvent dépasser 2,000 francs, traité entre la France et la Belgique du 28 février 1865) (1). Le destinatùre est tenu de donner décharge des valeurs reçues, et^ en cas de perte, la poste rembourse la somme déclarée.
Mandais § 120^. Daus l'intérêt du commerce, les bureaux de poste ont depuis quelques années prêté leur entremise à des envois au moyen de mandais de poste ou d'articles it argent sur Ntranger^ qui sont tirés par les bureaux d'une des administrations de lautre pays et réciproquement.
lies sommes ainsi transmises ne doivent pas excéder certames limites (les traités français en bornent le montant à 200 francs).
Sur chaque envoi de ce giore il est perçu une taxe spéciale (0 fr. 20 par 10 francs, par exemple)» qui est toujours acquittée par
(l) De Clercq, t. IX, p. 183.
di poste.
§ 1206J SBRYIGB DES POSTES 83
Tenvoyear et dont le produit se partage par moitié entre les administrations respectives.
La délivrance des mandats de poste et les acquits qui en donnent déchargent s*opèrent sans autre frais que la taxe proportionnelle dont nous venons de parler *.
§ 1205. Ce qu'un avait déjà fait pour la correspondance télé- ^.création graphique, et surtout les résultats avantageux obtenus de la ré- sèaérmie de. forme réalisée par les trûtés du 17 mû 1865 et du 21 juillet 1868 ne pouvaient manquer d'appeler Tattention des puissances parties à ces conventions internationales sur la possibilité et les moyens d'appliquer la même réforme au service postal, qui, « comme le service télégraphique, ne connaît pas de frontières et a pour but de donner satisfaction à des besoins qui ne se laissent pas circonscrire dans les limites d'un pays » ; au surplus, l'expérience démontndt de plus en plus que le service postal ne pouvait donner satisfaction à ces besoins qu'à condition que les différents États s'entendissent pour l'organiser sur leur territoire d'une manière analogue et autant que possible uniforme. C'est cette pensée qui, en 1863, à l'inatigation de l'administration postale des États-Unis, réunissait à Paris des délégués de la plupart des puissances de l'Europe, dans le but de discuter les règles qui doivent régir *le trafic postal et les relations des administrations entre elles. Il ne s'agisssdt point alors de négoder les clauses d'une convention générale, mais simplement d'un échange d'idées, d'une étude en commun des faits de la pratique, d'où l'on fendt découler des prindpes destinés à servir de guide aux admimstrations et de base aux conventions qu'elles pourraient conclure. Le résultat des délibérations de cette conférence, qui durèrent un mois, se borna à une déclaration de principes sans caractère obligatoire, mus qui, pour la plupart, grâce à l'adhésion tacite des gouvernements, sont passés rapidement du domaine de la théorie dans celui de la pratique et ont enfin reçu une consécration officielle par le traité de Berne du 9 octobre 187&.
§ 1206. Ce traité est l'œuvre collective d'un congrès, dont l'idée congrès de première et le programme sont dus au docteur de Stephan, se- fe^i^ri\V7r crétaire d'État de l'office des postes et télégraphes de l'Ëmjûre d'Allemagne, qui se réunit le 15 septembre 1874 dans la ville où il a été conclu, et auc[uel prirent part l'Allemagne, l'Autriche-Hon-
grie, la Belgique, le Danemark, TÉgypte, l'Espagne, les États-Ums
* DaDox, ZéperUnre^ v. Traité tnt., §§ 70-260 ; Renault^ Étude iur les rap^ porU mtematiùnaux, pp. 5-24.
d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie (1). Traité diiv § 1207. a Renverser Tobstacle qu'apportait l'élévation des taxes postales au développement de la correspondance commerciale et privée, rompre avec la routine, faire taire l'intérêt fiscal de chaque Etat pour n'écouter que l'intérêt public dans son acception la plus générale » : telle a été la tâche accomplie par le congrès de Berne. ' Le traité résumé de ses délibérations embrasse dans ses dispositions les mêmes objets et a à peu près les mêmes effets que les conventions postales, que nous mentionnons plus haut, conclues entre les divers États; mais son importance principale consiste en ce qu'il crée une union générale des postes, c'est-à-dire que les pays entre lesquels le traité est intervenu forment désormais un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.
En outre, des puissances signataires ont été dès le principe considérés comme appartenant à l'Union générale des postes :
l"" L'Islande et les lies Fœroé, comme faisant partie du Danemark;
2<> Les lies Baléares, les iles Canaries, les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique et les établissements de poste de l'Espagne sur la [côte occidentale du Maroc, comme faisant partie de l'Espagne ;
S"" L'Algérie, comme faisant partie de la France;
k"* L'Ile de Malte, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne ;
5"* Madère et les Açores, comme faisant partie du Portugal ;
6"" Le Grand-duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'empire de Russie.
Il est entendu toutefois que « les différentes administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'union, comme le règlement des rapports à la frontière, la fixation de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l'échange des mandats
(1) Le Luxembourg et les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, TAutriche et la Hongrie ont respectivement un même souverain : mais chacun de ces États a son administration postale distincte. L'Egypte et la Bulgarie, quoique n'ayant pas la plénitude do la souveraineté extérieure, ont le droit de faire certaines conventions n'ayant pas un caractère politique, notamment les conventions postaleâ ou télégraphiques.
de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc. » ; car les stipulations du traité ne portent ni altération à la législation postale interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contmctantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que d^entre^ tenir et d'établir des unions plus restreintes en'^vue d'une amélioration progressive des relations postales.
§ 1208. II a été organisé, sous le nom de Bureau [international Bure«n inde r Union générale des postes, sous la surveillance d'une adminis- i union gêné-
raie des poy»
tration désignée par le congrès, un office central chargé de coor- tei. donner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieusesy d'instruire les demandes de modification du règlement d'exécution, de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la comptabilité internationale, et en général de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de rUnion postale.
Le principe de l'arbitrage est appliqué au règlement des dis-sentiments qui pourraient survenir entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement à l'interprétation du traité ; à cet efiet, chacune des administrations en cause choisirait un autre membre de lUnion qui ne serait pas intéressé dans l'affaire.
Le tndté du 9 octobre 1874 n'est entré en vigueur que le 1" juillet 1875; il n'était conclu que pour trois ans à partir de cette date; passé ce terme, il devait être considéré comme prolongé indéfiniment, mais chaque partie contractante ayant le droit de se retirer de l'Union moyennant un avertissement donné un an à l'avance.
En tout état de cause, il a été convenu que, tous les trois ans au moins, un congrès de plénipotentiaires des pays participant au traité sendt réuni en vue de perfectionner le système de l'Union, d'y introduire les améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires communes.
§ 1209. Une première réunion ou conférence a eu lieu dans le conférence courant de janvier 1876 ; elle a eu pour résultat l'admission dans î?eM876.^*"" l'Union de l'Inde britannique (Hindoustan, Birmanie britannique, AdmiMion Aden), et des colonies françaises d'Amérique (Martinique, Guade- Eutr^'^SaM loupe et dépendances, Guyane française, Saint-Pierre et Miquelon), ^'""'«'*d'Afrique (Sénégal et dépendances, Gabon, Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar), d'Asie (établissements français de Tlnde et de la Cochinchine), et de l'Océanie (Nouvelle-
Calédonie et dépendances, lies Marquises, Taïd et archipels soumis au protectorat de la Fmnce),
Depuis^ sont également entrés dans TUnion, la République Argentine, le Brésil, les colonies danoises d'Amérique (Groenland et Antilles), les colonies espagnoles, diverses colonies anglaises (Bermudes^ Antilles, Guyane anglaise, Maurice et dépendances, Labuan, Ceylan, Siraiis seitlemmts^ Hong-Kong), le Japon, le Monténégro, les coloDies néerlandaises» la Perse et les colonies portugaises.
cnii^f wii- § 1210, Tous ces pays, conjointement avec ceux qui d'origine composaient TUnion générale des postes, s'étaient fait représenter au congrès postal international ouvert à Paris, le 2 mai 1878, auquel avaient également envoyé des délégués les républiques du Chili, d'Haïti, du Mexique, du Pérou, du Salvador, de l'Uruguay, du Venezuela et de Libéria, le Dominion du Canada et le royaume de Hawaï(lles Sandwich).
GoDveidîan § 1211, Les travaui de ce congrès ont abouti à un nouveau
V'jub Wâ, traité qui porto le nom de « Convention de Paris » et la date du 1'^ juin 1878.
Cette convention n'est pas une œuvre nouvelle; elle constitue
simplement la révision du traité de Berne, traité fondamental de
rUnion générale des postes, qui est du reste conservé dans ses
principes essentiels,
congrèi § 1212* Un troisième congrès postal s'est réuni à Lisbonne en 1885.
CqLen tJ^ Il a déddé un certain nombre de modifications aux dispositions en vigueur jusqu'alors dans l'Union postale universelle, notamment en co qui concerne les imprimés et les mandats télégraphiques et les recouvrements. A cette occasion, plusieurs États, qui ne faisaient pas encore partie de PUnîon postale universelle, y ont donné leur adhésion.
Lni«ftjc.iuis § 1213. En 1874, TUnion, qui venait de naître, embrassait vingtdeux États, avec une population d'environ 350 millions d'habitants; en 1878, elle comprend trente-trois États, plus leurs colonies, avec une population totale de 653 millions d^habitants, soit près du double.
Rifi^* § 12i4< Aux pays qui, à la fin de Tannée 188&, fsûsaient partie de l'Union postale, telle qu'elle a été, en dernier lieu, réglée par la Convention de Paris du l''juin 1878, il faut ajouter les contrées comprises dans le «bassin conventionnel du Congo », d'après les limites qui ont été tracées par l'acte général de la conférence de Beriin du 26 février 1885.
L article 7 (chap, f^ de cet acte porte que « la convention de
iinitvrpeUa.
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