‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 22 sur 73 · ISIS] SBRTTCE BIS POSTES · texte numérisé non relu

ISIS] SBRTTCE BIS POSTES

l'Union postale aniTerselle, révisée à Paris le 1'* juin 1878, sera aj^liquée au t>assin conventionnel du Congo ».

Les puissances exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans ces pays, se sont engagées à prendre les mesures né^ cessûres pour l'exécution de cette stipulation.

La sphère du fonctionnement de TUnion postale universelle se trouve ainsi agrandie d*une étendue de plus de six millions de kilo* mètres carrés.

En présence des nombreuses adhésions qui se sont produites depuis la mise en vigueur du traité du 0 octobre 187&y comme en prévision de nouvelles accessions annoncées ou espérées, la dénomination de ce Union postale universelle » a été substituée à celle de « Union générale des postes ». *

§ 1215. Voici, d'après les dispositions nouvelles, comment les Tue* communications postales se trouvent réglées pour le territoire entier de PUnion, sur toute l'étendue duquel la liberté de transit est garantie.

Les taxes pour le transport des envois postaux, 'dans toute rétendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit :

1* Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par diaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes ;

2* Pour les cartes postales, à 10 centimes par carte; Dei carte.

S* Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les ^'^^~' . échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou »«•» 'd^Tâl paquet portant une adresse particuhèro et par chaque poids de r6(i.de.teiiaa- 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de corres- Aiïn^». pondance de toute nature sont passibles, à la charge des destina- 1"!^;^^ ''"°'' taires, d'une taxe doublé du montant de l'insuffisance.

Les objets ci-dessus énumérés peuvent être expédiés sous re- objet. rwomcommandation, moyennant que l'envoyeur paie, en sus du prix "•"***•• d'affranchissement ordinaire, un droit fixe de 25 centimes au maximum dans les États européens, et de 50 centimes au maximum dans les autres pays, y compris la délivrance d'un bulletin do dépôt à l'expéditeur.

En cas de perte d'un envoi recommandé, sauf le cas de force majeure, il est dû une indemnité de 50 francs à l'expéditeur, ou sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'administration sur

88 LIVRE XIV, — RÊGLEEE^tS INTERNÂT ION Al X [§ 1219

le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de lobjet a disparu. Toutefois, par meaure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner Tapplication de la clause qui précède jusqu'au jour ou elles auront pu obtenir du pouvoir législatif rautorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de rUnion ne sont pas astreintes à payer une indemnité, pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant de ces pays,

■^J^J™- § 1216. L'affranchissement de tout envoi ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d origine pour la correspondance des particuliers* Les correspondances officielles, relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales, sont seuls exemptées de cette obligation et admises à la franchise»

Les lettres et les autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine œmme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par la convention.

R**ipi^di- § 1217, Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour laréexpôp^Tui,!"""' tlition d'envois postaux dans l'intérieur de PUnîon. Hflvoii §1218. Il est interdit au public d'expédier, parla voie de la

poste, des lettres ou des paquets contenant des matières d'or ou d'argent y des pièces de monnaie, des bijoux ou des objets précieux, des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane. Dans le cas oii un envoi, tombant sous une do ces prohibitions, serait livré par une administration de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procéderait de la manière et dans les formes prévues par sa législation ou par ses rëglemûnts intérieurs» Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement de tout pays de TUnion de ne pas effectuer, sur son territoire» le transport ou la distribution des objets jouissant de la modération de taxe, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, aux ordonnances ou aux décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, ainsi que des correspondances de toute nature, portant ostensiblement des inscriptions interdites par tes dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.

Vtitur* § 1219. Le service des lettres avec valeurs déclarées et celui des ?lT"u*M ^^^^^^ ^^ P^s^*^ ^^^^ lobjet d arrangements particuliers entre les

iiopapt*. divers pays ou groupes de pays do rUoiou- Les divers oCficeSi pour

lears rapports respectifs, ont la faculté de déterminer, quant aux valeurs-papier déclarées, un maximum qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 5,000 francs par lettre, et les diverses admi* nistrations, intervenant dans le transport, ne sont engagées que jusqu*à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs ou une somme approximative dans la monnsde respective de chaque pays.

A moins d'arrangement contraire entre ^les offices d'origine et ceux de destination, la transmission dos valeurs déclarées, échangées entre pays non limitrophes, s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires. La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées doit être acquittée àTavance; elle se compose : l"* du port et du droit fixe, applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination; 2'' d'un droit proportionnel d'assurance, calculé par 200 francs ou fractions de 200 francs déclarées, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays.

Pour chaque envoi do fonds, la taxe générale à payer par l'expéditeur est fixée, valeur métallique, à 25 centimes par 25 francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas échéant. Toutefois, les administrations des pays contractants sont autorisées à percevoir, au minimum, 50 centimes pour tout mandat n'excédant pas 50 francs.

§ 1220. Les pays qui n'ont point pris part à la convention sont . Mod« admis à y adhérer sur leur demande, notifiée au gouvernement de runÎM! la Confédération suisse, et par ce gouvernement à tous les pays de l'Union.

§ 1221 . La convention du l*' juin 1878 a été nûse à exécution Mode le l*' avril 1879; elle doit demeurer en vigueur pendant un temps mdéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.

§ 1222. Le délai pour la convocation de conenrës réguliers, fixé à congrèt trois ans par le traité de Berne, est porté à cmq ans; mais dans cesniténenn. l'intervalle d'autres congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers au moins des gouver-

de retraita.

nements ou des administrations, suivant le cas. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d*un autre pays; mais le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent. Dans les délibérations, chaque pays dispose d*une seule voix. Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès. Pour les conférences, les admi-* mstrations fixent les lieux de réunion, sur la proposition du bureau international.

AbonDements § 1223. Eu outro de ces services multiples que rendent aujourpar ir^sto! d'hui les postes, certains gouvernements sont convenus d'emprunter aussi leur intermédiaire, pour fadiiter à leurs habitants Tabonnement aux journaux et aux 'publications périodiques de toute nature paraissant dans l'un et l'autre pays. Nous pouvons citer, comme type^de ce genre d'airangement, celui qui a été conclu entre la France et la Belgique, le 21 novembre 1879 (1) et qui est, du reste le plus récent.

Voici le mode de procéder : le prix de l'abonnement est converti par le bureau de poste de dépôt en un mandat de poste au profit de l'éditeur, après déduction, s'il y a lieu, d'un droit perçu à titre de commission ; ensuite un récépissé est remis gratuitement au déposant, et le mandat d'abonnement est transmis directement et sans frais à l'éditeur, qui en touche le montant sans débours dans tout bureau de poste du pays de destination.

Les deux administrations règlent la forme du mandat d'abonnement et toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrangement.

Quant au droit de commission auquel donne lieu chaque abonnement, il est perçu par le bureau de poste de dépôt, soit par prélèvement sur le prix de l'abonnement, soit en sus de ce prix, suivant les conditions indiquées par les éditeurs. Le produit de ce droit est partagé entre les. administrations des deux pays. Raconvr*- § 1221. Enfin dcs arrangements intervenus entre certsâns goupîl S"» ef! vemements autorisent les bureaux de poste respectifs à opérer le <ï« "«• recouvrement, d'un pays dans l'autre, des factures et des eBets do commerce, moyennant une commission à attribuer par parts égales au facteur et au receveur chargés de l'encaissement. D'après la convention conclue par la France le 6 janvier 1880 avec la Suisse et le 17 mars suivant avec la Belgique, ce prélèvement est stipulé

(1) Journal officiel du 19 décembre 1879.

mère*.

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