‹ Le droit international théorique et pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens (volume 3)Chapitre 29 sur 73 · DÉLITS FORESTIERS, RURAUX, DE CHASSE, ETC. H · texte numérisé non relu

DÉLITS FORESTIERS, RURAUX, DE CHASSE, ETC. H

rurale , de chasse ou de pèche, dont des accords particuliers, entre Etats limitrophes, souvent désignés sous le nom de cartels^ sont destinés à faciliter la poursuite commune et réciproque.

§ 1252. La France a des arrangements de ce genre avec la plu- ^coorwiioM part des contrées qui bordent ses frontières : Bade, 5 avril 1840(1); Suisse, 30 juin 1864 (2) ; Sardaigne, 27 juin (3) et 25 novembre 1860 (4) ; 16 février (5) et 7 mars 1861 (6) ; Espagne, 2 décembre 1856 (7), 28 décembre 1858 (8), 14 avril 1862 (9), 27 février 1863 (10) et 26 mai 1866 (11) ; Bavière, 22 février '1869.

La convention franco-bavaroise du 22 février 1869, la dernière en date, fournit le type le plus complet des stipulations usitées en cette matière ; elle peut se résumer ainsi qu^il suit :

Les parties contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis des délits ruraux, forestiers ou autres de même espèce sur le territoire de l'Etat limitrophe, en leur appliquant les mêmes lois que sUIs s'en étaient rendus coupables dans le pays auquel ils appartiennent.

Les poursuites sont intentées sur le vu des procès-verbaux dres* ses par les gardes forestiers, les garde-pèche, les gardes champêtres ou les gendarmes du pays où l'infraction a été commise, ces pièces devant faire foi, jusqu'à preuve contraire, devant les tribunaux étrangers.

Les agents de chaque pays qui constatent un délit ou une contravention dans la cuxonscription confiée à leur surveillance peuvent suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière, sur le territoire de l'Etat voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, et en opérer la saisie ; toutefois, pour s'introduire dans les maisons, les cours ou les enclos, ils doivent être assistés d'un fonctionnaire public désigné à cet effet par les lois du pays où la perquisition a lieu.

Le montant des amendes et des frais est perçu par l'Etat où la condamnation est prononcée ; mais les dommages et intérêts civils

(1) De aercq, t. IV, p. 516 ; State papers, voLXXIX, p. 1092.

(2) De Clercq, t. IX, p. 105.

(3) De Clercq, t. VIII, p. 59.

(4) De aercq, t. VIII, p. 150.

(5J De Clercq, t. VIII, p. 168.

(6) De Clercq, t. VIII, p. 185-

(7) De Clercq, t. VII, p. 196.

(8) De Clercq, t. VII, p. 550.

(9) De Clercq, t. VIII, p. 397.

(10) De Clercq, t. VIII, p. 550.

(11) De Clercq, t. IX, p. 532 *

sont versés dans les caisses de l'Etat où Tinfraction a été commise.

coDtravea- § 1253. Il existe des conventions analogues pour la répression

tions en ma- *^ . '^

uèrtdedoua- de la Contrebande et pour les autres contraventions en matière de douanes.

Natare de § 125&. Los dlvors arrangements dont nous venons de parler ne

ces arrange- *# w tr

nentfl en gô- dolvout pas ètTc coufoudus avec les traités d'extradition, car la re-

néral. , *^ '

mise des c(*upables fugitifs n y est pas oi*dinairement comprise : ce sont, à proprement parler, .de simples règlements internationaux sur la police de frontières, ayant pour base le double principe de la réciprodté et de Tassimilation ou de la substitution mutuelle des législations respectives entre Etats contigus.

^""diTsee''^ § 1255. La loi française du 27 juin 1866 sur les crimes, les contraventions et les délits commis à l'étranger, est très explicite à cet égard ; son article 12 porte en effet que d tout Français qui s'est rendu coupable de délits et de contraventions en matière forestière, rurale, de pèche, de douane ou^ de contributions indirectes sur le territoire d'un Etat limitrophe peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cei Etai aularùe iapoumUie de ses régnkoles pour les mêmes faits commis en France. »

Cette réciprocité se constate légalement soit par des conventions internationales expresses, soit par des décrets insérés au BuUeAi des lois.

^Entretien § 1256. À la deuxlèmo conférence annuelle de TÀssociation pour la réforme et la codification du droit des gens, tenue à Hambourg en septembre 1885, Sir Travers Twis a donné lecture d'un mémoire dans lequel il propose une convention internationale pour Tentretien de certains phares construits dans des eaux fréquentées par les navigateurs de toutes les naUons. C'est surtout le cas de ceux qui sont mstallés dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, puis sur les côtes africaines de la Méditerranée et aux abords du canal de Suez.

SECTION VIIL — Mesures sanitaires internationales

Mesures in. §1257. Sur lo torralu purement économique, des circonstances dur 'Tdre nombreuses et imprévues amènent les Etats à conclure des con*» étonoraïque. ^^j^^^j^g ^^ ^^ slmples arrangomeuts de réciprocité entre eox, et

phylloxéra.

§ 1258J HBSURBS SANITAIRES IHTERNATIONALES 115

même, dans quelques cas, des conventions internationales, où pluneurs sont parties contractantes.

§ 1258. Nous citerons, comme exemple récent de ce dernier . coortiitioii genre, la convention internationale signée à Berne le 17 septembre 90m let me- 1878 par les représentants des pays yinicoles de TEurope, savoir : ^n^^'^^^j^ ^«^ la France, rÀUemagno, rAutrlche-Hongrie, TEspagne, Tltalie, le Portugal et ta Snisse, dans le but d'organiser une action commune pour enrayer autant que possible la marche du phylloxéra vastatrix, dans les pays envahis et pour tenter d'en préserver les contrées jusqu'à ce jour épargnées.

Aux termes de cette convention, les Etats contractants s'engagent i compléter leur législation intérieure en vue d'assurer cette action commune et efficace.

Cette législation vise spécialement :

1<* La surveillance des vignes, des jardins, des serres et des péfiaiëres, les investigations et des constatations nécessaires au point de TW de la recherche du phylloxéra et les opérations ayant pour bnt de le détruire autant que possible ;

2* La délimitation des territoires envahis par la maladie, au fur et à mesure que le fléaa s'introduit ou progresse à l'intérieur des Etats ;

S" La réglementation du transport des plants de vigne, des débris et des produits de cette plante, ainsi que des plants, des arbustes et des produits de Thorticultuie, afin d'empêcher que la maladie ne soU transportée hors des foyers d'infection dans l'intérieur de l'Etat même ou par voie de transit dans les autres Etats ;

i^ Le mode d'emballage et la circulation de ces objets, ainsi que les précautions et les dispositions à prendre en cas d'infractions aux mesures édictées.

Le via, les raisins de table sans feuilles et sans sarments, les pépins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers, les graines de toute nature et les fruits sont admis à la libre circulation iniaroatîonale.

Les plants, les arbustes et les produits divers des pépinières, des jardins, des serres et des orangeries ne pourront être introduits d*an Etat dans un autre que par les bureaux de douane qui seront désignés i cet effet par les Etats contractants limitrophes et dans des conditions déterminées.

Les vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale.

Les Etats limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les isones frontières, des raisins de vendange, des marcs de raiiûn, des

Hé LIVR^ XIV* — RÈGLEMENTS nïTERTUlTtONÂUX [§ 1559

composls, des terreaux, des échalaâ et des tuteurs déjà employés, sous la réserve que lesdîts objets ne proviendront pas d'un territoire phylloxéré.

Les plants de vigne, les boutures et les sarments oc pourront être introduits dans un Etat que de son consentement et ne pourrontêtre admis au transit international que par les bureaux de douane désignés et daps les conditions d^emballage ci-dessous indiquées.

Les objets énumérësau deuxième et au cinquième alinéa de Tartjclo précédent, comme étant admis au transit international par des bureaux de douane désignés, devront être accompagoéa d'une attestation de l'autorité du pays d'origine, portant :

1" Qu'ils proviennent d'un territoire réputé préservé de Tinvasion phylloxérique, et figurant comme tel sur la carte spéciale, établie et tenue à jour dans chaque Etat contractant ;

2* Qu'ils n'y ont pas été réceminent importés.

Tous les objets sur lesquels les experts constateront la présence du phylloxéra seront détruits aussitôt et sur place par le feu, avec leur emballage. Les véhicules qui les auront transportés seront immédiatement désinfectés par un lavage suffisant au sulfure de carbone ou par tout autre procédé que la science reconnaît efficace et qui sera adopté par l'État,

Afin de faciliter leur communauté d'action, les Etats contractants devront se communiquer régulièrement les renseignements sur la marche du fléau, les mesures prises pour y porter remède, le résultat des études scientifiques et des expériences faites dans les vignobles infectés, les publications faites sur la, matière, etc.

Enfin j lorsqu'il sera jugé nécessaire, les Etats contractants se réuniront dans le but d'examiner les questions que pourra soulever l'exécution de la convention et de proposer les modifications commandées par l'expérience et les progrès de la science. iLiUCction § 1259, Une note du ministère de Taffricutture et du commerce tioB. de France publiée dans le Journal officiel du 18 avril 1880 fait

connaître que, parmi les Etats qui ont signé la convention de Berne, TMemagne, la France, le Portugal et la Suisse ont seuls ratifié l'acte international ; par contre^la Serbie, qui n*était pas représentée au congrès, a déclaré donner son adhésion aux stipulations qui y ont été adoptées.

La convention est donc applicable seulement aui Etats que noua venons de mentionner (I).

(1) âùwtml officiel du 16 janvier et du 18 avril 1880.

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