DÉCRÈTE
tt Article premier. — Il est ouvert au ministre de Tlntérieur un crédit de 5,600,000 francs pour liquider les indemnitèa des dommages occasionnés par la t évolution de février.
« Art. Z. — Une commission, composée de . . , , est chargée de Texamen et de la Uquidatiouj etc., etc. n
accordût un premier crédit de 100 millions pour être répartis entre les départements au prorata des pertes que l'invasion leur avût causées.
Le 7 avril 1873, l'Assemblée nationale vota une seconde allocation de 120 millions aux départements et une indemnité de lAO millions à la ville de Paris. Enfin, un dernier décret du 1«' avril 187& répartit une somme complémentaire de 50,000 francs.
Une question complexe se présenta tout d'abord à l'Assemblée nationale. Il ne s'agissait pas seulement de réparer les pertes de la guerre étrangère, mais aussi celles de la guerre civile. L'Assemblée, dans son œuvre réparatrice, n*a fait aucune distinction ni exception. Les étrangers, comme les nationaux, ont été appelés à profiter des mesures bienfaisantes décrétées par la loi, lesquelles ont été appliquées indifféremment aux dommages causés par les deux armées. Des indemnités ont été payées aux départements, aux communes, aux particuliers, aux compagnies de chemins de fer, aux personnes et aux propriétés, tant pour les dommages du siège de Paris que pour ceux de Tinsurrection et de la Commune de 1871.
L'article l"*' de la loi du 6 septembre 1871 porte qu'un dédommagement sera accordé à tous ceux qui ont subi pendant l'invasion des contributions de guerre, des réquisitions soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels.
Les communes qui avaient versé des sommes à titre d'impôts devaient être remboursées de leurs avances par le Trésor.
Les contribuables qui justifieraient du versement de sommes au même titre soit entre les mains des Allemands, soit aux autorités françaises, seraient admis à en appliquer le montant en déduction de leurs contributions de 1870 et de 1871.
Une somme de 6 millions de francs devait être répartie entre ceux qui avaient le plus souffert des opérations d'attaque dirigées par l'armée françûse pour rentrer dans Paris.
En proposant ces diverses allocations, la commission du budget avait soin, dans son rapport, de déclarer qu'elle, pas plus que le gouvernement, n'entendait créer un droit à indemnité ni consacrer lexistence d'une dette de l'Ëtat.
Il esta observer que, dans toutes ces discussions, il a été fait une exception pour la ville de Paris, fondée sur ce que Paris est le siège du gouvernement, que le gouvernement détient seul toute la force publique, et que par conséquent Paris dans de pareils cas ne peut être réputé responsable comme le sont les autres communes
aux termes de la loi de vendémiaire an IV. C'est pourquoi on a admis comme une charge de TÉtat l'indemnisation des dommages causés par la rentrée des troupes françaises dans Paris au mois de mal 1871 à la suite de Tinsurrection delà Commune^ ces dommages étant regardés comme un fait du prince^ un cas de force majeure, un acte pour la défense et la protection de l'intérêt public contre une sédition ou une émeute... (1). La responsabilité civile des communes fait Tobjet de quatre articles de la nouvelle loi sur rorganisation municipale en date du 5 avril 1884.
Ces arlicles modifient sur plusieurs points et notamment sur le cas où cesse la responsabilité de la commune les dispositions de la loi du 10 vendémiaire an IV (2).
En Betfliqn». § 1294, La Bclgiquo a suivi l'exemple de la France à l'occasion des luttes qu'elle a soutenues avec la Hollande pour conquérir son indépendance (de 1830 à 1832), et des désordres survenus chez elle au mois d'avril 1834. Mais en agissant ainsi, le gouveniement belge a explicitement déclaré qu'il repoussait le principe d'indemnité et que, tout en adoptant le système des secours, il entendait exclure du bénéfice de sa libéralité toutes les
[1] Dlâcoura dû M. de Normandie, député de Paris, dans la séance de VAsserablée nationale du 5 avril 1873 ; Villefort, Recueil des traités, etc. relatifs à la palj: anec f Allemagne, t. III et V.
(2) Art* 106. — Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armësi ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.
Les dommages-intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes.
Art. 107. — Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d^e/Zes est responsable des dég&ts et dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux.
Art< 108. — Les dispositions des articles 106 et 107 no sont pas applicables :
1" Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à Teffet de prévenir les attroupements ou rassemblements, et d'en faire connaître lea auteurs ;
2'' Dans les communes ou la municipalité n*a pas la disposition de la police locale ni de la force armée ;
3° Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
Art, 109. — La commune déclarée responsable peut exercer son recours eontre les auteurs et complices du désordre.
personnes qui seraient reconnues posséder des moyens suffisants d'eristence (1).
§ 1295. Nous avons à mentionner ici le cas du bombardement de iseo. Palerme par les troupes napolitaines sous les ordres de Garibaldi bardâmtnuê en Sicile. Pendant sa période de dictature, ce général rendit un décret par lequel il assumait, au nom de la nation, l'obligation dlndemniser tous ceux qui auraient eu à subir des pertes matérielles par suite de son expédition.
L'impartialité nous fait ici un devoir de rappeler un fait qui honore particulièrement la France : toutes les fois qu'il a fallu appliquer la loi de secours, ce pays n'a jamais fait de distinction entre ses nationaux et les étrangers et a invariablement maintenu entre eux une parfaite égalité.
^ § 1296. Enfin le bombardement d'Alexandrie par les Anglûs. BomuMe. Ceux-ci ont accordé des dommages-intérêts aux personnes lésées d'Ail!^drie. sans exception de nationalité.
§ 1297. Le prindpe que nous soutenons ne repose pas seulement siipnusnr la théorie et la pratique ; il est, depuis plusieurs années déjà, ilooDe?w!*"' entré dans le domaine du droit des gens conventionnel. Ainsi on le voit formellement consacré par la plupart des traités que les républiques sud-américaines ont conclus en dernier lieu avec les puissances européennes : qu'il nous suffise de citer les conventions de commerce et de navigation signées par le Venezuela avec les Pays-Bas (1855), la Sardaigne (1858) et les villes Hanséatiques.
Résumant maintenant nos idées sur cette matière, nous sommes amené à conclure :
1* Que le principe d'indemnité et d'intervention diplomatique en faveur des étrangers à raison des préjudices soufferts dans les cas
(1) Le montant total des pertes éprouvées fat évalué à28,619,602 francs. — Indépendamment d'une somme de 1,234,920 francs inscrite à titre d'avances dans les budgets de 1831-1835 et 1836, une loi votée par les Chambres belges en 1842 mit à la disposition du gouvernement un fonds de secours de 8,000,000 fhLucs pour ôtre répartis entre lès victimes de la révolution soit belges, soit étrangères, mais appartenant à des nations avec lesquelles la Belgique n*était pas en hostilité. Les secours alloués par les Chambres devaient être répartis comme suit :
10 Pour les immeubles détruits : en proportion de la fortune des réclamants établis dans le pays ;
2« Pour la propriété mobilière : dans le sens de Tarticle 533 du Code civil, avec exclusion de toute participation aux secours des personnes jouissant d'un revenu supérieur à 2,000 francs ;
3* Pour les bijoux et les objets de prix ces secours ne pourront pas dépasser 8,000 fhincs (session de la Chambre belge des représentants du 24 octobre 1831 du 12 décembre 1833, et années 1837 et 1842).
(î uùEutioii.
de guerre civile n'a été et n'est admis par aucune nation de TEurope ou de T Amérique ;
2** Que left gouvernemenia des nations puissantes qui exercent
ou imposent ce prétendu droit à, rencontre d^États retatîvement
faibles commettent un abus de pouvoir et de force que rien
ne saurait justifier et qui est aussi contraire à leur propre
i législation qu'à la pratique internationale et aux convenances
politiques*,
R«iiflD«- § 1298, Le droit înternalîonal n'oblige pas seulement les Etats à
dwifti dv empêcher que leurs sujets ne portent atteinte à la considération et
ira .{« ii,ri aux lutérôts des peuples et des eouvernements amis ; u leur im-
d'uoKuiml? P^^^ encore le devoir strict de s'opposer sur leur territoire à tout
complot, à toute machination ou combinaison quelconque de nature
à troubler la sécurité des pays avec lesquels ils entretiennent des
relations de paix, d'amitié et de bonne harmonie.
Certains publicistcs n'ont pas craint de soutenir que rorganisalion d'expéditions hostiles n'engage pas la responsabilité du gouvernement territorial, lorsque les nationaux n'y prennent aucune part et qu elles ne sont imputables qu'à des étrangera, réfugiés politiques, émigrés ou autres. Enoncer de pareilles doctrines, c'est ne pas comprendre les devoirs moraux qui rattachent les nations les unes aux autres, méconnaître les obligations qu'impose la neutra* lité et légitimer impricitement tous tes crimes ou les délits internationaux, la trahison, la désertion^ l'excita tîon à la guerre civile, etc. La circonstance que les sujets territoriaux ne s'y associent pas directement n'atténue en rien ni la criminalité intrinsèque de l'acte prémédité d'agression, ni la responsabilité du gouvernement qui le laisse consommer sous ses yeux, puisque le but poursuivi et ses conséquences immédiates restent les mêmes. En ce qui concerne les émigrés politiques, sur lesquels seuls on voudrait concentrer la responsabilité de Tattentat qu*ils préparent, on oublie quils sont doubEement coupables : d'abord envers leur patrie, dont ils méditent de renverser le gouvernement ou de troubler la tranquillité intérieure ; ensuite envers le pays dans lequel ils se sont réfugiés, parce qu'ils le compromettent moralement, violent ses lois et méconnaissent les devoirs de Thospitalité qu'ils en reçoivent- C'est assez dire que le gouveraement qui ne s'oppose pats à la réalisation
• Rutherrorili, Inst., b-2, ch, ix, p 12; Martens, Causes Célèbres, t. V, pp* 405, 495 î Miraflorea, Vida piibika ; Torrea Caicedo, Union Latino- Amerkana ; Fradier-Fodére, Vattel, i, II, pp. 49 et scq.
de semblables combinaisons se rend complice de rattentat et ne peut décliner les conséquences de sa coupable conduite.
Lorsque les citoyens d'un pays s'en vont hors de ce pays prendre part à des expéditions militaires illicites et nullement autorisées, ou organisent ou aident à organiser des expéditions de flibustiers contre une autre nation, on a parfois essayé d'excuser le gouvernement duquel dépendent les dtoyens, ou de raiïrancbir de toute responsabilité relativement à leurs actes, en prétendant que ces citoyens par le fait même de leur sortie de leur pays se sont virtuellement expatriés et ne peuvent plus être regardés comme des sujets dont l'Etat soit à même de contrôler la conduite ou des actes desquels il puisse être tenu responsable.
Nous étudions, dans une autre partie de cet ouvrage, le droit d'expatriaUon volontaire en temps de paix ; il suffit ici do faire observer que, même en admettant ce droit dans sa plus grande latitude, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il ne saurait justifier une infraction aux lois publiques ou municipales commise ou qu'on a en vue de commettre en accomplissant l'acte de la soidisant émigration. Si on Idssait, pour le motif qu'ils se sont expatriés en émigrant, des individus échapper à la punition qu'ils méritent pour avoir pris part à des entreprises illicites, ne pourrait*on pas invoquer la même excuse pour disculper la trahison, la déser*^ tion ou d'autres crimes, et pour se soustraire à l'accomplissement d'obligations locales ?, Si les individus ne peuvent échapper à la responsabilité envers leur propre gouvernement pour les actes illicites qu'ils commettent après les avoir projetés au moment de rémJgration, il s'ensuit clairement que l'État ne peut échapper à la responsabilité morale ou légale pour les actes illicites de ses citoyens en se couvrant du motif de leur prétendue expatriation par émigration. L'émigration dans un but illicite est de soi un acte illicite et peut être prohibée par TEtat ; et si en projetant une pareille émigration les citoyens d'un Etat ont Tintention de violer les droits d'une nation amie, il est sans aucun doute du devoir de l'Etat d'exercer son droit de prohibition et d'user de ses moyens préventifs. Il ne saurait se soustrdre à la responsabilité qu'il encourrait en négligeant d'accomplir ce devoir ; il se retrancherait vainement derrière le prétexte de l'émigration volontaire et conséquemment de l'expatriation de ses citoyens *.
•Hallôck, eh. xi, § 9; Cusbing, Opinions of U. S. Attorneys Gen., v. VIII, p. 139; Burlamaqui, Droit de la nat^ t. IV, pte. 3. eh. ii ; Felice, Droit de
ra>pâci,
i58 LIVRE XV* ~ DBVOms MUTUELS DES ÉTATS [§ 1301
B«i detûîPi S 1299, Les devoirs imparfaits, comme leur nom même Tindlqae, sont ceux qui, ne découlant pas d*un droit posiuf absolu» ne sont que moralement obligatoire de nation à nation. Pour acquérir la force qui leur manque intrinsèquement et revêtir la valeur d'un lien international ils ont besoin d'être consacrés par des sUpulatioos conventionnelles, dont la forme et la nature varient à rinfini. C'est notamment à la voie de traités spéciaux que les diverses nations policées ont eu recours pour régler entre elles les droits et les devoirs mutuels découlant de l'échange de leurs produits et des relations qu entretient le commerce maritime *. L» Êuu § 1300, Les Etats se doivent mutuellement considératioa et res-
udienjMt ftf pcct pouT tout ce qui touchc à leur dignité, à leur pavillon comme à leurs ministres publics, à leurs représentants et à leurs délégués de toute classe, magistrats, fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer, etc.
Le manque de respect envers ces personnes ne doit cependant être considéré comme remontant jusqu'au pays même dont elles tiennent leurs pouvoirs et leur caractère public qu'autant que Técarl ou Toffense dont elles ont eu à se plaindre implique Tintention de blesser en eux la dignité de TEtat et la souveraineté nadonale. Autrement on ne peut y voir qu'un indice regrettable de refroidissement des relations de bonne harmonie, et d'Inspirations aussi contraires à la saine politique qu aux devoirs internationaux. Toutefois les conséquences pratiques qui en peuvent découler sont en général moins graves que celles qui résultent des insultes faites au pavillon national **, oiKninçifi» § 1301- De nation à nation un simple manque de courtoisie, à
■vtretBtUiiiu. moins d'être le résultat d'une intention d'olTense préméditëei ne saurait jamais être considéré comme une insulte- Celle-ci découle d'un acte positif contraire à ce que commandent le droit, le respect et la considération j tandis que le manque d'égards n'implique qu'un oubli des convenances sociales, le non-accomplissement de formes extérieures, de déférences consacrées par l'usage. L'une comporte une réparation plus ou moius éclatante, qui peut au
la natt t. II, lect. 15 ; Cuasy, Phases, t. 11, Uv^ II, cU, ixxvi, pp. 441 et seq.; Diat Covarrubias, BtimUchti, § 385.
• Vattel, U droit, iiv. II, § 20; Martens, PréeiSt 1 143 i Paley, Moral and poL phiL, b. 2, cli. x; Halleck, ch- xi, § 16; Pestel, De serviiutihus comjmrciorum; Boucbaud, Théork des traités de com.; Stcck^ Ilandets BvtTirage*
** Vattel, te drùil, Mv. 11. § 47 ; Felice, Droit de la naL^ t II, lect. 15; Paley, Moral and poL phU,^ b. 0, cli- xn ; Dymond, tMay^ 3, ch, xix; Hallack, cïi. xi, g 10.
§ 1303] LIVBB XV. — DEVOIRS MUTUBLS DES ÉTATS 159
besoin être revendiquée par la force des armes ; Tautre affecte sans doute rintimité des rapports entre les Etats, mais ne saurait aller au delà d*un échange d'explications et de plaintes contre le caractère blessant de tel ou tel procédé. L'empereur de Russie Pierre I'' se plaignit, dans un manifeste^ que la Suède, lors de son passage à Riga, n'avait pas fait tirer en son honneur les salves d'ordonnance* En agissant sdnsi, il était incontestablement dans son droit ; mus il Peut certainement outrepassé, et le monde entier lui eût donné tort, sll avait songé à répondre à un manque de courtoisie par une déclaration de guerre *•
§ 1302. En 1887, Tescadre anglaise sous les ordres du duc ^caidudae d Edimbourg fut saluée à son passage en France, conformément issr. aux usages. Elle ne répondit point à ce salut, cette omission produisit une assez mauvaise impression dans les sphères ofG* délies, donna lieu dans la presse à de commentahres animés et fit adresser une question au ministère, dans chacun des deux pays. Mais le nuage fut bientôt dissipé par les explications fournies par le fils de S. M. Victoria, au préfet maritime français : l'escadre n'avait pas répondu, parce qu'elle n'était pas munie de canons du volume réglementaire. Quelques semsûnes après, une autre escadro anglaise passant en vue d'un port français, s'empressa de satisfaire aux usages internationaux et de tirer les salves d'ordonnance.
§ 1303. La Providence, en répartissant inégalement ses dons d» drou de sur la surface du globe, en créant la diversité des climats, en donnant à certaines nations des mœurs, des goûts et des aptitudes qu'elle refuse à d'autres dans la même mesure, ou en enrichissant celles-ci d'une manière différente, a montré la profondeur de ses desseins. L'homme est fait non pour vivre isolé, mais rapproché de ses semblables, pour développer son intelligence, répandre ses idées et pourvoir à ses besoins physiques en donnant les produits de son travail en échange de ce qui lui manque. Ce qui tend à unir les hommes pris individuellement ne constitue pas un lien moins puissant entre les nations, et crée aussi pour elles le besoin, la nécessité des relations conmierciales, ce puissant levier de la civilisation moderne et de la prospérité des peuples. L'échange entre un pays et im autre des produits bruts ou manufacturés qui constituent le commerce international dérive du droit et forme le patrimoine commun de Phumanité; y mettre d'injustes entraves,
* Vattel, Le dtoU, liv. II, § 48; Felice, Droit de la nat., t. II, lect. 15; Ortolan, BègUs, 1. 1, liv. II, eh. xv; Halleck, eh. xi, § 11; Paley, Moral andpol. phil.^ b. 6, eh» xu.
commercer.
iW ITVRE av. — DEVOIHS MlTUELS DES ÉTATS \% 1304
l'ériger en monopole, le pennettre aux uns et rintcrdire aux autres» c'est donc contrarier les vues de la Providence, s'attaquer à la liberté des nations, élever entre elles des barrières artificielles et nuire arbitrairement à Texpansioa bienfaisante de la civilisation. A l'époque la plus florissante de leur prospérité maritime et coloniale les Portugais essayèrent d'interdire au reste de l'Europe le commerte de Tlnde, même dans les régions qui n'étaient pas placées sous leur souveraineté ; les autres nations se révoltèrent avec raison contre ces exorbitantes prétentions, revendiquèrent énergîquemeot le droit de trafiquer librement avec les peuples qui consentaient à recevoir leurs navires et leurs produits, et considérèrent les actes de violence commis par les Portugais pour monopoliser à leur profit les échanges avec une des vastes régions du globe comme un juste motif de guerre* En 1806, on a vu Napoléon P' prétendre interdire tout commerce avec TAngleterre à tous les pays sous la domination ou l'influence de la France. La Grande-Bretagne répondit en mettant en état de blocus tous les ports dont le pavillon anglais était exclu < Ce n'était là qu'un des éléments de la guerre entre ces deux nations, les mesures ne devaient donc pas avoir un caractère de longue durée.
Cependant, àce droit qu'a toute nation, comme dit Vattel, en vertu de sa liberté naturelle, de faire le commerce avec celles qui voudront bien s'y prêter, à ce droit commun généralement reconnu sous le nom de liberté du commerce, il a été apporté une exception : nous voulons parler de la prohibition de la traite des esclaves, qui, admise en principe par le traité de Paris du 30 mai ISih et les congrès de Vienne en 1815, d'Aix-la-Cbapelle en 1818 et de Vérone en 1822, est entrée dans la pratique des nations depuis Tannée 1833 et d une manière défmitive depuis 1845, bien que Tesclavage existe encore défait dans quelques pays, notamment au Brésil et dans les colonies espagnoles ; ce n'est qu'en 1865 qu'il a été aboli aux Éîats-Unis*.
iDt«r.itt^uan § 1304. C'e^t eu vertu de ce même principe de Tindépcndance ,^y„, mutuelle des nations qu on ne saurait refuser à aucun peuple le
El jipB. çjj^^j^ ^Q jjg point admettre chez lui le commerce étranger, d'inter-
* VatteU ledfoU, liv. II, |g21 et seq. ; Massé, Droit corn., t I, §| 3 et SGq, \ Pufendôrf, Dejur. naU etgenL, lib. TV, cap. v,% 10; Martens, PrêcU, S 140; Vergé, Précis de Markm, t. I» p* 369 i Cbïtty, Commercial iaw, v. 1, p. 70: Halkck, cli, xe, § 12; Felice, Droit de ta nat., L H, îoct. 17 ; Burlamaquii Droit dehntit.f t. IV, pte. 3» cli. iv; Arthur Desjardins, TruUé de draU mmmercial maritime, t. I, S 2*
dire Texportatioa de ses produits ou do ses trésors et de s'opposer à rémigration. La Chine et le Japon ont longtemps résisté à l'ouverture de relations commerciales suivies avec les nations chrétiennes ; aujourd'hui encore les échanges avec ces deux vastes riions de Textrème Orient ne s'opèrent que dans un nombre de ports limité, et sont soumis à une foule de gènes et de restriotions. Sur ce point du globe comme sur tant d'autres, les États européens ont eu raison de ne pas revendiquer la liberté du trafic comme un droit absolu susceptible d'être conquis par la force ; ils ont laissé le temps accomplir son œuvre, effacer les passions hostiles, détruire les préjugés de race et de mœurs, éveiller la notion de besoins et d'intérêts nouveaux: graduellement les barrières qui semblaient s*opposer à l'expansion de la civilisation chrétienne se sont abaissées, et le commerce a tracé des sillons, semé les germes que les armes seules auraient été impuissantes à féconder.
Actuellement encore on voit telle nation civilisée, interdire l'exportation de tel ou tel objet même en temps de paix ; c'est ainsi qu'en 1887 plusieurs nations européennes, ont interdit l'exportation des chevaux, ajoutons que ces mesures ont été rapportées dès que le danger qui les avait fait naître eut disparu *.
§ 1305. Mais si la faculté de trafiquer repose en principe sur le Limite* et droit naturel et à ce titre appartient à tout le monde, il faut bien uond^^^hlnreconnaitre pourtant que son exercice ne saurait être absolu, iIIh citas. mité, attendu que dans ses effets extérieurs il touche à des intérêts complexes et se heurte à des devoirs concomitants également respectables et impératifs. Le premier de ces devoirs est celui de respecter les règlements commerciaux ou fiscaux que chaque nation, dans le libre exercice de sa souveraineté et de son indépendance, a édictés pour sauvegarder ses intérêts propres, élargir ou res^ treîndre les limites du trafic dans lequel il lui convient de s'engager avec les contrées étrangères. Tant que cette nation maintient sous ce rapport une parfaite égalité entre tous ceux qui veulent trafiquer sur son territoire, elle n'offense personne en particulier, et sa conduite est à l'abri de tout reproche. Économiquement parlant^ on pourra trouver qu'elle a tort et qu'elle nuit à ses propres intérêts; mais, au point de vue international, elle a usé d'un droit
• Wheaton, Élém,^ pte. 1, ch. i, § 10: Heffter, Int., § 2; Suarez, de Irgibus, lib. II, cap. xix ; Martens, Précû, § 140; Halleck, ch. xi, § 15; Haelschner, De jure gentium apud gentes Orientis.
eu de B^eiT*.
nttîntiiifrr
i82 irVRB XV* — DEVOIRS HUTUELS DES ÉTATS [§ 1307
Strict qu'on ne peut lui conleater sans porter en même temps atteinte à son pouvoir souverain pour légirérer au gré de ses convenances ou de ses besoins *.
s««ofi>jm § 1306. Le devoir de secours et de protection mutnelle cesse de faire sentir son action lorsque la guerre a éclaté entre denx États, parce qu'il se heurte contre le droit souverain des belligéranta et contre un devoir plus impératif encore, celui de la neutralité. Ainsi» tant qu'une vUle est assiégée ou qu*un port est bloqué, quelles que puissent être les souffï-ances endurées par les habitants, les autres peuples doivent s'interdire de venir à leur aide* Mais dès que la guerre cesse ses ravages ou s'est portée sur un antre point du territoire, les États neutres sont libres et même moralement obligés de n'écouter que la voix de rhumanité pour soulager par tous les moyens en leur pouvoir len souffrances qu'ils ont été impuissants à prévenir **, T im § 1307. Les publiciBtes ont beaucoup discuté sur le devoir de TépftïïUcB respecter et de maintenir l'indépendance des États. En Europe, par Eirt*. exemple, Tidée politique qui semble avoir dominé cette question
a été tantôt celle de l'équilibre des nations, tantôt celle de la sécurité, tantôt celle des affinités de race et des intérêts religieux et matériels* Ce devoir étant essentiellement dVdre moral et politique, les conditions dans lesquelles les peuples doivent Taccomplir ne comportent ni limites précises ni définition absolue; le seul principe qu'on puisse lui appliquer, c'est que l'état de pait Timpose à tous les Etala comme une obligation parfaite, impérative, et dont Toubli constitue la plus coupable des violations du droit des gens. Les deux exemples les plus frappants d'une pareille violation qu'offrent les temps modernes sont le partage de la Pologne et rabsorplion par T Autriche de la république de Ci-acovie* Quant à la guerre, lorsque la cause en est juste, elle dénoue forcément les liens naturels, fait cesser les devoirs mutuels des belligérants et peut dès lors légitimer l'atteinte plus ou moins sérieuse que ses
• Yattd, Le droit, 11 v. Il, §§ 2!, 22, 25 ; Wolff, Jus gmiium, i 73. 71;
Cauchy, t. U PP- 26, 29 ; Massé, BroU corn., t. I, §§ 3 et seq. ; Smith, Weaiikof nations, jip. 2^0-253; Martena, Prt^ciSt S| 139 et seq, i KlLiher, Droit, §§ 69, 71, 135, 136; Riquelme, lib. J, tit 1, cap. m ; Felice, Droit de ta naL, t II, lect. 17 ; Burlamaqui, t. IV, pte. 3, eh. iv; Scherer, Geichkkts da Wdthandtilê ; Gardent Traité^ t. I, pte* 3.
" Gratius, Le droU, ï\r. \IU §5 ; Vattel, le droit, liv. Il, §5 ; Bynkerâhoek, QusBsLt bb. I, cap, xj j Febce, Droit de ta nuL, t. II, lect. 16 ; Riquelme. lib* I, tit. 1, cap. iv ; Haneck, ck. xi, § 20; Gardée, Imt.p p. 682.
conséquences portent à l'indépendance des Etats qui y sont engagés.
Les circonstances qui ont immédiatement précédé ou suivi la guerre d'Italie en 1859 et celles d'Allemagne en 1866 et en 1870 peuvent donner une idée des inspirations auxquelles de nos jours obéit à cet égard la polidque européenne.
A la suite de la guerre de la France et de l'Italie contre TAutriche en 1859, à l'occasion de l'annexion de Nice et de la Savoie à la France, Lord John Russell écrivait au comte Cowley, ambassadeur d'Angleterre à Paris : « Mais qu'il soit permis au gouvernement de Sa Majesté de faire observer qu'une demande de cession de territoire, adressée à un pays voisin par un Etat aussi puissant que la France, dont, il n'y a pas si longtemps encore, la politique d'agrandissement territorial a plongé l'Europe dans des calamités sans nombre, ne peut manquer de porter ouvrage à tous les Etats intéressés au maintien de l'équilibre et de la paix. Cette méfiance ne saurdt être mitigée par les raisons sur lesquelles la demande est basée; car si une grande puissance militaire comme la France est en droit de revendiquer le territoire d'un pays voisin en invoquant comme principe que ce territoire constitue au point de vue géographique son système de défense, il est évident qu'aucun Etat ne pourrait plus être en sécurité contre les agressions d'un voisin plus puissant que lui; que la force, et non plus le droit, deviendrait la règle déterminante de la possession territoriale, et que l'intégrité et l'indépendance des Etats secondaires de l'Europe seraient mises perpétuellement en danger *. »
§ 1308. Les Etats, comme les individus, se doivent mutuellement Deroind'aM protection et assistance. L'étendue et la portée de leurs devoirs îuJiîr* ""* sous ce rapport dépendent à la fois des circonstances et de la situation particulière dans laquelle chaque nation se trouve placée. Il est impossible de tracer à cet égard des règles générales et précises ; on peut seulement dire que l'Etat remplit son devoir quand il prête aux autres l'assistance qu'il se doit à lui-même ^. § 1309. Lorsqu'un peuple est affligé par la famine ou par toute Famioeiet
antrefeaUuBi-
• Vattel, Le droUy liv. II, § 4; Phillimore, Corn., v. I, g§ 386 et seq. Felice, Droit de la nat, t. II, lect. 16 ; Burlamaqui, Droit de la nat., t. IVJ pte. 3, ch. III ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. it ; Fiore, Trattato di diritto intemazionale^ 2* edi2îione, t. VI, p. 456.
•* Vattel, Le droit, llv. II, § 4 ; Pufendorf, De jur. nat, et genL, lib. III, cap. m ; Felice, Droit de lanat,^i. II, lect. 16; Burlamaqui, Droit de la nat,^ t. III, pt6. 3, ch.iv ; Halleck, ch. xi, § 17; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. rv.
tés pabliqaM.
autre calamité publique, incendies, inondations, tramblements de terre, etc., Dju inanité fait* aux autres peuples un devoir de lui venir en aide, sans s'arrêter devant les différences de nationalité, de religion ou de cul Le ; en présence d'un grand désastre, de souffrances imméritées et imprévues, causées par les I)outeversemenl3 de la nature, tous les peuples sont frères : la raison se tait ; le cœur seul doit parler. Nous n avons pas à citer d exemples de 1 application de ce principe d'assistance spontanée si èuiîoemmeat chréiien, car de nos jours, gràct; à Dieu, la charité et la solidarité que la religion enseigne aux hommes président de plus en plus aux liens des nations et répandent leurs bienfaits sur le monde entier *.
• Vattel, U droit, liy. II, ch, v ; FelLce, Droîl de la naU, t H, lect 16 l Burlamaquip t. IV, pte, 3, ch. iv ; Riquelmep Ub. X^ tit- 1, cap. IV.
LlYRE XVI
DROIT DE HEPRÉSEXTATION
SECTION L — Diplomatie
1 1310* La diplomatie est la âcience des ri'latîons qui existent Définition, entre les divers États^ telles qu'elles résultent de leurs intérêts réciproques, des principes du droit international et des stipulations des traités ou des conventions.
La connaissance des règles et des usages qui en découlent est indispensable pour bien conduire les affaires publiques et pour suivre les négociations politiques; c'est ce qui a fait dire en termes plus concis encore que la diplomatie est la science des relations ou aimplement Tart des négociations.
g 1311, Le terme diplomatie est d'une origine toute moderne ; • iiinoriqne. car ce n'est que vers la fin du dix-huitième siècle qu'il a commencé àfttre généralement employé par les cours européennes. La science ou l'art qu'il désigne est cependant au^si ancien que la division du genre humain en peuples et en nations. D'après Wicquefort le mot ûmbassadeur dérive du mot espagnol a enviar » qui signifie eniïoyer(l); et d'après de Neumann,dc Amfmc/it, Ambt^ /Im/, qui ^ signifie fonction (2).
Dès qu'un Etat s'est formé, il a senti qu'il avait- besoin de ses »
[\] Wicquefort» Vamhmsudeur et Sf-s fonctiQnSj Uv. I, p. 3. 1^1 De jSleiiïnanti, p. 239, §54.
166 irriŒ xvi. — droit m BiPKÈSEifTATiori [g 1311
voisins, et de leur utilité mutuelle sont nées les communicaîions que les peuples ont eues les uns avec les autres.
Partout dans l'antiquité, même chez les peuples qui ne traitaient guère les étrangers que comme des ennemis^ nous voyons des ambassadeurs, des hérauts porter des messages de prince à prince, d'Etat à Etat^ notifier la guerre, proposer la paix ou des alliances, etc.
A Rome, où les étrangers étaient plutôt traités en ennemis, on reconnaissait expressément le droit de représentation, et on le sanctionnait en concédant une sorte d'inviolabilité aux re présentants des nations voisines. Il y a en ce sens de nombreux textes parmi lesquels je cite cette loi du Digeste: «st quis tegatum hosiium puhassei^ contra jus genliumidcommissumesseexistimatur^guia sancHhabentur legati ï) (1).
Les rapports sî compliqués des Etats de la Grèce les uns avec les autres ont donné lieu à un échange très actif de communications diplomatiques, le plus ordinairement par lent remise de députations, à la tête desquelles on plaçait un personnage de rang plus ou moins élevé; car dans Tantiquité les missions de quelque importance n'étaient pas laissées à la discrétion d'un seul homme j elles étaient confiées à des ambassades composées de deux, de trois et même d'un plus grand nombre de personnes. Ces ambassades n'étaient d'ailleurs pas réservées à une classe particulière de fonctionnaires publics, employés exclusivement aux missions extérieures et revêtus comme tels d'un caractère spécial.
Les ambassades semblent aussi n'avoir été régies par aucun système régulier ni permanent; les ambassadeurs étaient envoyés dans des occasions particulières, et ils s'en retournaîent quand ils avaient atteint le but de leur mission, ou quand ils avaient reconnu Timpossibilité d'y parvenir.
C'est au moyen-àge, en Italie, que la diplomatie commença à être pratiquée comme art et enseignée comme science par des diplomates proprement dits : elle était le patrimoine du haut clergé. La diplomatie, qui jusque-là avait naturellement participé de la simplicité et de la rudesse des temps, devint à cette école des savants et des hommes d'Etat italiens, au premier rang desquels figure le célèbre Machiavel, un art plein de subtilités et de ruse^ Fart de dissimuler caché sous le masque de formes conventionnelles, et se fit Tins tru ment d'une politique d'égoïsme et d*intrigucs.
(1} Digeste, l. tit, VU, § 17, De legatiQnihm.
§ 13i3J DIPLOMATIE 167
Au quinzième siècle, la chute de Tempire byzantin, l'invention de rimprimerie et de la poudre à canon, la découverte de rAmériquef la renaissance des lettres et des beaux-arts, la fermentation à laquelle l'Europe fut en proie donnèrent une nouvelle impulsion à la diplomatie. Les gouvernements se virent engagés dans des négociations continuelles, la plupart du temps trop compliquées pour être suivies par voie de correspondance, et rendant par conséquent indispensable Tenvoi de délégués ou de ministres spéciaux.
Dans le siècle suivant les rois de France instituèrent dans Tintérieur du royaume les fonctions de ministre des affaires étrangères. Le cardinal Richelieu passe pour avoir inauguré le système aujourd'hui universellement adopté d'entretenir des légations permanentes auprès des cours étrangères. A cette même époque, l'Europe occidentale envoya des ambassades dans des contrées qui jusque-là avaient été regardées comme en dehors de la sphère des nations civilisées, la Russie, la Perse, Siam et les autres contrées de l'extrême Orient.
Enfin la paix de Westphalie (i6&8), en faisant prévaloir la doctrine de l'équilibre européen, pour la conservation duquel les Etats se firent un devoir de se surveiller réciproquement, consacra définitivement lusage des légations fixes, auquel il n'a plus été dérogé depuis lors. Néanmoins on peut constater une tendance à restreindre le droit des ambassadeurs, qui s'était élevé un certain temps, par la fiction de rexterritorialité, et de la représentation personnelle, à une exagération qui portait atteinte aux droits des Etats.
§ 1312. Le but essentiel de la diplomatie est d'assurer le bien-être Bat de des peuples, de maintenir entre eux la paix et la bonne harmonie, ?**"»•*• tout en garantissant la sûreté, la tranquillité et la dignité de chacun d'eux. Le rôle des agents diplomatiques consiste principalement à conduire les négociations relatives à ces objets importants, à surveiller l'exécution des traités ou des conventions qui en sont la suite, à empêcher ce qui pourrait nuire aux intérêts de leurs nationaux dans les pays où ils résident, et à protéger ceux de leurs concitoyens qui se trouvent dans la nécessité de réclamer leur assistance *.
§ 1313. Un des premiers devoirs d'un agent diplomatique, c'est seewt
profetiionDel.
'Heffter, §§227, 228; Garden, Traité, 1. 1, pp. 1 et seq.; Martens, Guide, t. I, pp. v-vii, 1 et seq.; Real, Science, t. V, p. 21 ; Fiore, t. II, pp. 537 et seq.; KoUe, Betrachtung en ùber Diplomatie ; Flassan, Hist. delà dipL, 1. 1, pp. 235 et seq. ; Kliiber, Droit, § 7.
d'observer scrupuleusement le secret professionnel, de ne point livrer à la publicité les pièces ou les renseignements qui lui sont confiés en raison de ses fonctions. Le Code pénal allemand, pour ne citer qu'un exemple, frappe de Temprisonnement et d'une amende de cinq mille marcs au maximum, sans préjudice de peines plus fortes tout agent diplomatique qui aurait violé le secret professionnel, agi à rencontre de ses instructions ou adressé à son gouvernement des rapports mensongers.
ConiuiM«n« § 131&. L'importance des fonctions diplomatiques et les difficulrês 'f'Vottt tés dont elles sont hérissées exigent chez celui qui en assume laresmû^na/^*"*' pousabilité une instruction solide, une certaine expérience du monde, un savoir assez étendu, fruit d'études variées et approfondies.
Au nombre des connaissances indispensables à tout diplomate, nous recommanderons surtout celle du droit des gens naturel et du droit public universel, qui renferment les maximes fondamentales de toute jurisprudence positive en matière politique ; du droit des gens positif européen fondé sur les traités et les usages, qui, en modifiant les maximes fondamentales, ont réglé les rapports des nations entre elles ; du droit interne des principaux Etats de l'Europe, fondé sur les lois de chaque Etat ; de l'histoire, particulièrement de l'histoire des guerres, des négociations et des traités des derniers siècles, lesquels servent à faire connaître la politique et les tendances des gouvernements ; les divers systèmes politiques qui peuvent être mis en pratique ; de Téconomie politique, qui enseigne comment la richesse des peuples se forme, se répartit et se consomme; de la géographie et de la statistique des Etats; de la conduite des négociations ou de la marche à suivre dans les discussions entre les Etats ; de l'art de rédiger les actes auxquels les relations internationales donnent lieu.
Enfin nous insisterons sur la connaissance des principales langues vivantes, notamment de la langue française, a devenue en quelque sorte l'idiome universel et la langue officielle de presque tous les cabinets p, de l'anglais et de l'allemand.
Dans plusieurs pays, il faut avoir rempli certaines conditions scolastiques et de stage, et avoir passé certains examens pour être apte à aspirer aux fonctions diplomatiques *•
•Heffter, ,§§ 231,232; Marions, Gwidf, t. I, pp. 4 et seq.; Garden, Traité, 1. 1, pp.24 et seq.; Fiore, t. II, p. 635; Mably, Œuvres, t. V; De Callières, De la manière de négocier ;Pecquet, De V art de négocier; Hoffmans, Conseil à de jeunes diplomates ; Drescli, Kleine Schrift en, pp. 1 1 et seq., Die politische Interhandlungskund, Leipzig, 1811.
§ 13i5J DIPLOMATIE 169
§ 1315. Une étude qui ne peut non plus manquer d'être fort utile céiàbiiui du pour quiconque embrasse la carrière diplomatique, c'est celle des ''*"'^"'"*'œuvres, des écrits et des actes des personnages qui s'y sont distingués et y ont acquis une célébrité incontestée. Chaque pays en offre une liste assez nombreuse.
L'Italie peut être regardée comme le berceau de la diplomatie : cinq de ses littérateurs les plus renommés, Dante, Pétrarque, Boccace, Giuchardin, Machiavel, furent des négociateurs habiles et capables. Elle a pendant longtemps fouiiii des diplomates aux autres puissances, notamment le cardinal Alberoni à TEspagne et le cardinal Mazarin à la France. Les souverains prenaient autrefois une plus large part aux négociations : ainsi l'empereur Charles- Quint, Elisabeth et Guillaume III d'Angleterre, les rois de France Henri lY, Louis XIY et Louis XY, Charies Emmanuel de Savoie, Frédéric II de Prusse, Catherine de Russie, l'empereur Joseph II d'Autriche se sont montrés grands et fins politiques ; néanmoins sous les règnes de ces princes et dans les temps plus rapprochés de nous, des ministres et des ambassadeurs éminents jouent un rôle considérable. Henri lY de France fut parfaitement secondé par Sully^ de Mornay, de Sillery et Arnaud d'Ossat. La royauté de Louis XIII s'efface sous la supériorité do Richelieu. Sous Louis XIY les relations extérieures de la France sont dirigées avec une habileté hors ligne par Colbert, et son neveu, le marquis de Torcy, fut le principal moteur du congrès d'Utrecht (1712-13).
Parmi les illustrations diplomatiques françaises de la fin du siècle dernier et de la première partie de celui-ci, nous nous bornerons à citer le comte de Yergennes, le duc de Choiseul, le prince de Talleyrand, les ducs de Bassano et de Cadore, le vicomte de Chateaubriand, Mole, Guizot, le duc de Broglie, Drouyn de Lhuys et Thouvenel.
Au nombre des diplomates anglais figurent avec avantage William Temple (1628-1698), qui professait le principe qu'en politique il faut toujours dire la vérité; le duc de Mariborough (1650-1722), Bolingbroke (1672-1751), et plus tard les deux Pitt, Castlereagh, Canning, Melbourne, Palmerston, Clarendon.
L'Espagne cite avec orgueil le comte de Olivarez, le cardinal Ximenes, Don Luis de Haro, le marquis do Grimaldi, le comte de Aranda, le comte de Florida Blanca, Ceballos et le marquis de Miraflores.
Le Portugal : le marquis de Pombal, le duc de PalmcUa et Pinheiro Fcrreira.
Litalie moderne doit son unité au comte de Cavour, dont les successeurs suivent religieusement les traditions diplomatiques.
La Hollande compte parmi ses illustrations dans le siècle passé les deux Yan Groot (Pierre et Hugues, le dernier plus connu sous le nom de Groiîus qu'il a immortalisé), et, dans les temps modernes, Verstoli Van Soelcn.
L'Autriche : Trautmansdorff, Kaunitz, Mettemich, Schwartzenberg, Prokcsch von Osten, le comte do Beust et le comte Andrassy,
L'Allemagne : Ancillon, Hardenberg, Humboldt, Bernstorfï, Savîgny, le prince de Bismark et le maréchal deManteuffel.
La Suède t Oxenstiem, Lowenhjelm, Manderstrom.
Le Danemark : Bernstorffet Leynars.
La Russie : Orloff, Cancrin, Pozzo di Borgo, Nesselrode, GortchakoR.
Washington, Franklin, JefTerson, Adams ont fondé l'indépendance des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, comme San Martin, Bolivar, Belgrano, Sucre, Santander, O'Higgins, Rivadavia, V. Gomez, Santa Cruz ont assuré celle de T Amérique espagnole. De nos jours Wcbâler, H, Clay et Marcy ont acquis une grande célébrité diplomaiique aux Etats-Unis du Nord.
Le Brésil compte aussi des diplomates distingués, parmi lesquels nous citerons le vicomte de l'Uruguay, le vicomte du Parana et le baron de Pencdo*.
Hiçoeu- § 1316. Suivant leur nature et la gra\dté ou la complication des îritî^e.T'" intérêts auxquels elles se rapportent, les affaires diplomatiques ou inlcrnationates donnent lieu à de véritables négociations, à des débats contradictoires, ou à un échange de simples communications, tantôt verbales, tantôt écrites. Celles-ci sont directes quand elles ont lieu entre le ministre étranger et le chef du gouvernement près lequel il est accrédité, et indirectes quand elles sont suivies entre ce même agent et le ministre des affaires étrangères du pays ou
* HefTter, § 229; Wicquefort, t. II, eh. xvii ; Flassan, HUt. de la dipL, L IV; Mirus, t. H, § 87 ; Raumer, Historiiches T(Wc/im6ucA,p. 373 ; Mignet, Portmits et JSolicef^ t. I, II ; Vergé, Diplomates, pp. 51 et seq., 71 et seq., 179 et seq. ; Buiwer, Esxaisur Talleyrand; Luden, Biographie von W. Temple; De Wïii, Hist. d^. Washington ; Mïgnet, Vie de Franklin ;Ch, Calvo, Anntjk$^ tomes UI-V; Gutierrez, El gênerai San Martin; Paz Soldan, Hist. dd Pa^tl imi^pmdienie, l"'^ periodo, pp. 303 et seq. ; Restrepo, Hist. de la rev. d*^ Colombin ; Coleccion de documentos relativos d la vida pûblica del Libertador de Colombia y del Peru, Simon Bolivar ; Mitre, Hist. de Belgrano; Pereira da SUva, Oi varoes illustres, t. II, pp. 249 et seq.
des commissaires spéciaux délégués par lui à cet effet. Le plus habituellement Tafiaire s'entame de vive voix par un exposé verbal des points de fait et de droit qui s^y rattachent, ot se continue ou se termine par la remise de notes écrites impliquant une discussion plus approfondie.
Lorsqu'un Etat désire présenter à un autre des observations sur telle ou telle mesure politique, ou se trouve dans le cas d'éveiller son attenUon sur un fait qui touche à ses intérêts particuliers, il est rare qu'il ne le fasse pas par une communication écrite, dont son envoyé donne lecture et est autorisé à laisser copie. Le ministre des affaires étrangères qui a reçu la communication répond, tantôt directement, de vive voix ou par une contre-note, tantôt indirectement par une dépêche adressée à Tagent accrédité dans le pays qui a pris rinitiaUve de la démarche. Tout dépend des usages locaux et de la nature de Taffaire ou du débat soulevé.
En principe, chaque gouvernement est sans doute maître de régler comme il l'entend la forme plus ou moins solennelle, plus ou moins précise, des communications qu'il veut faire parvenir à d'autres pays. Il y a néanmoins des Etats qui, en règle générale et pour certaines matières, refusent d'accueillir ou de donner suite à des observations qui ne leur sont pas présentées par écrit. Ainsi, au mois de mars 1825, lord Canning avait été prévenu que le comte de Lieven devait lui lire, sans lui en laisser copie, une dépèche de Saint-Pétersbourg renfermant un blâme sur la politique anglaise à l'égard de l'Amérique espagnole. Le ministre de Russie ayant déclaré, au moment où il allait faire sa communication, qu'il n'était pas autorisé à en donner copie, Canning refusa de laisser commencer la lecture d'une dépêche dont, dit-il, il ne pourrait, à première audition, saisir la portée ni peser exactement les expressions pour y approprier sa réponse.
L'agent diplomatique qui donne communication de ses dépêches est ordinairement chargé de les interpréter, d'en développer les différents points et de fournir au ministre des affaires étrangères les explications de détail jugées nécessaires ; puis il rend compte de ses démarches ou de ses conversations à son propre gouvernement, en lui faisant part de ses impressions, de ses vues personnelles, ou en lui demandant des éclaircissements, de nouvelles instructions.
Lorsque ces instructions sont insuffisantes pour régler sa conduite, s'il juge que leur stricte exécution serait plutôt nuisible qu'avantageuse à l'objet de sa mission, et surtout lorsqu'il ne lui est
(tt Aramlt,
plus lokible d'en demander et d'en recevoir de plus péremptoires, le négociateur doit suivre les inspirations de sa conscience et se guider uniquement d'après ce qu'il croit être le plus conforme aux vues et aux véritables intérêts de son pays. Le sentiment élevé de ses devoirs peut, dans de semblables circonstances, le conduire jusqu'à franchir le cercle étroit de ses instructions et à outrepasser la limite de ses pouvoirs.
CMd«™ié § 1317, On peut citer comme exemple la conduite tenue par le comte de Ârauda, ambassadeur d'Espagne, lors des négociations qui aboutirent au traité de paix du 3 septembre 1783 (1) entre TAnglelcrœ et l'Espagne. Le roi d'Espagne exigeait, comme condiUon sine qaa non de la paix, la restitution de Gibraltar contre un équivalent ; mais le ministère anglais ne voulut pas y consentir et offrit comme ulHmaium les Florides. Le comte de Aranda, préoccupé avant tout de l'urgence de mettre fin à une guerre ruineuse pour son pays, s'écria : « Il est des moments où il faut oser jouer sa tête; j'accepte donc les Florides à la place de Gibraltar, quoique ce soit contraire à mes instructions, et je signe la paix. » Il avait en même temps signé sa disgrâce.
Il est des cas dans lesquels les instructions n'ont pas prévu ou ont mal précisé le point qu'il s'agit de régler; l'agent diplomatique peut alors se contenter de prendre ad référendum les propositions qui lui sont faites, c'est-à-dire les accueillir 'sous réserve de Tapprobalion expresse de son gouvernement.
Les communications diplomatiques écrites s'échangent au moyen de mémoires, de notes, de dépêches ou de simples lettres. Les notes sont de deux sortes : celles qui sont signées par celui de qui elles émanent, et celles qui ne portent pas de signatures et sont appelées verbales. Les premières, à raison même de leur forme, ont un caractère plus directement obligatoire et sont en général réservées pour les actes ou les déclarations impliquant un engagement. Quant aux secondes, elles ont une portée plus restreinte et servent surtout à élucider des points de détail, à résumer des conversations, à servir de mémento ou à suggérer des transactions dont on n'entend poser que les bases, les points extrêmes ; sous ce rapport, elles ont une grande analogie avec les protocoles et les memoran^ dums, on les appelle aperçu de conversation ou aide-mémoire.
Dans les négociations qui se suivent par voie de conférences, par-
^1) Ch. Calvo, t. IV, p. 296 ; Cantillo, p. 586 ; Martens, 1" édit., t. II, p. 484; 2^édit.,p, 541.
Uculiëremcnt lorsque les débats doivent aboulîr à la conclusion d*accords internationaux, de traités ou d'autres engagements de même nature, les résultats de la discussion se consignent toujours dans des procès-verbaux dressés à la fin de chaque réunion et signés par tous ceux qui y ont pris part *.
S 1318. Bien que par leur nature même, les communications suie écntes qui touchent aux relations internationales soient susceptibles d'une grande variété de formes, elles sont soumises à cert^nes règles de diction déterminées par lusage ou les convenances et dont Tensemble forme ce que Ton nomme le style diplomatique de cour ou de chancellerie.
L'infraction à ces règles peut avoir de graves inconvénients et motiver, quand elle n'est pas spontanément reconnue et réparée, soit une demande formelle de redressement, soit une protestation, soit un renvoi de pièces, soit des réserves en vue de l'avenir.
Quant aux qualités intrinsèques du style diplomatique, les publicistes qui ont traité ce sujet, sont d'accord pour recommander avant tout la clarté, la simplicité, la précision des idées. Tordre dans l'exposé des fsdts, la logique dans la déduction des arguments, la propriété des termes, la concision et la correction du langage. Des erreurs, les plus légères fautes donnent souvent lieu à des malentendus : on a vu plus d une fois le sens d'un article important dépendre de la place d'une virgule, et de fâcheuses contestations surgir d'une circonstance puérile en apparence.
Le baron Charles de Martens cite le cas d'une simple erreur d'accentuation qui souleva de grandes difficultés pour l'établissement de Tétat civil des enfants d'un ancien ministre d'Espagne à Saint- Pétersbourg ; le traducteur ou le copiste du document à produire à cet effet avait, par inadvertance, marqué un accent en trop, ce qui transformait des enfants légitimes en enfants légitimés.
Il faut enfin, et avec un soin extrême, éviter toute expression qui pourrait froisser les justes susceptibilités de l'Etat ou du fonctionnaire auquel le document est destiné**.
•Martens, Guide, § 52 ; Heffter, §§ 233, 239 ; De Callières, Ik la manière de négocier; Mably, Principes de négociation; Pccquet, De Vart de négocier; Fiore, t II, pp. 634 et seq.; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 125; Pradier-Fodéré, Flore, t. II, p. 637.
*• Martens, Guide, t. II, pp. 1 et seq. ; Heffter, § 236 ; Martens, Précis, § 1T7 ; Kliiber, Droit, § 112; Flassan, Hist., dise, prélim. ; Rousset, Le cérémonial dipL ; Lunig, Theatrum cœ remoniale ; Sneedorf, Essai d'un traité du style des cours ; Meysel, Cours de style diplomatique ; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 22, 23.
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Luif&euti* § 1319. Un des faits qui démontrent le mieux Timportance croisrei^fûB* dt- santé de la pratique du principe de l'égalité des Etats, ce sont les changementâ qu'a subis la langue employée dans les relations internationales.
On ne saurait contester à aucun Etat le droit de se servir, dans ses rapports politiques, de sa propre langue ou d'une langue étrangère quelconque; par contre, tout Etat doit réciproquement accorder aux autres la faculté de rédiger leurs communications dans la langue qui leur convient le mieux ou qui leur est la plus familière.
Les inconvénients résultant de la diversité des idiomes ont fait sentir le besoin d'adopter une langue, en quelque sorte neutre et intelligible pour toutes les parties engagées. Les usages Ont souvent varié à cet égard. Ainsi, au moyen-âge, on se servait généralement du latin pour la rédaction des actes diplomatiques et des traités ; Tcmploi de la langue latine s'est même conservé dans certains cas jusque dans des temps plus rapprochés de nous; les traités de Nimègue, de Ryswyck, d'Utrecht, de Bade (1714) (1), de Vienne ( 1725-17 3S) (2), et la quadruple alliance conclue à Londres en 1718 (3) furent encore rédigés en latin. Quoique le traité de Lunéville (1801) (4) eût été écrit en français, la ratification de l'empereur d*Allemagne fut donnée en latin d'après l'usage consacré ■ pour la chanGellcrie de Vienne. La cour de Rome a continué de se servir du latin dans ses bulles et dans ses actes internationaux.
Vers la fin du quinzième siècle, l'Espagne, alors la nation prépondérante en Europe, parvint à faire prévaloir l'emploi de la langue castillane*
Deux siècles plus tard, sous le règne de Louis XIV, c^est le français qui devint ïa langue diplomatique par excellence. Toutefois, on ne peut pas dire que le français ait jamsûs été adopté comme langue officielle entre les Etats en vertu d'une loi internationale expresse; au contraire, dans les traités rédigés en françds, les puissances contractantes ont souvent fsdt insérer à cet égard des réserves formelles^ ainsi qu*on le voit notamment dans l'article 20 de rActe du congrès de Vienne, 9 juin 1815, ainsi conçu : a La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les
(1) Dumont, t VIII, pte. 1, p. 436.
(2) Dumont, t, VllI, pte. 2, pp. 106 et seq. ; Cantillo, pp. 202 et seq. ; State paperst v. XXXV, p. 756.
(3) Duraont, t. VIII, pte. 1, p. 531 ; Savoie, t. II, p. 352.
(4) De Cl^rcq, t. I, p. 424 ; Neumann, t. II, p. 1 ; Marions, l'* édit., t VII, p* 538 ; 2^ édit., t. Vil, p. 295.
copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte que Temploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir, de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et les conventions futures, la langue dont elle s*est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis, i
De nos jours, malgré la prépondérance qu'a conservée le français, il est de règle que chaque nation fasse usage de sa propre langue pour traiter avec les autres; chaque Etat écrit dans sa langue et traduit Tacte dans celle du pays auquel il l'envoie. La chancellerie allemande, cependant, correspond en français avec les Etats qui lui adressent leurs communications dans cette langue, si celle-ci n'est pas leur idiome national, et en latin avec le Saint-Siège.
Les instruments des traités sont dressés dans la langue de chacune des parties contractantes; lorsque celles-ci ne sont que deux, on peut placer les deux idiomes parallèlement en regard Tun de l'autre ; quand elles sont en plus grand nombre, on dresse autant d'originaux des traités qu'il y a d'idiomes. Aucun des originaux ne devant, dans ce dernier cas, avoir un droit de préférence, des dissentiments peuvent se produire sur la portée véritable d'un mot ou d'une phrase rendue d'une manière différente dans les diverses langues employées, ainsi que cela se produisit notamment entre la France et l'Angleterre à propos du traité de commerce de 1786 (1). Pour éviter de semblables difficultés, lorsque les engagements souscrits doivent s'appliquer à plus de deux Etats, ne parlant pas la même langue, il est rare qu'on ne se borne pas à l'emploi d'une seule, et de préférence à celui du français, comme cela a eu lieu, pour la plupart des traités signés depuis le commencement du dix-neuvième siècle, entre autres pour les actes du congrès de Vienne en 1815, pour les traités de 1833 et de 1839, concernant la séparation de la Belgique et de la Hollande, plus récemment enfin pour le traité du 30 mars 1856 (2), qui a mis fin à la guerre d'Orient, et pour le traité de Berlin (1878).
Les règles consacrées pour les rapports écrits s'appliquent de tout point aux communications verbales, aux discours prononcés dans les audiences solennelles. Le ministre étranger peut donc
(1) De Clercq, 1. 1, p. 146 ; Martens, 1" édit., t. II, p. 680 ; 2« édit., t. IV, p. 155 ; State papers, v. III, p. 342.
(2) De Clercq, t. VII, p. 59 ; Neumann, t. VI, p. 274 ; Savoie^ t. VIII> p. 380; Martens-Samwer, t. II, p. 770.
178 LIVRE XVf. — DRaiT DE nEfHéSËNTATION [§ 1320
prononcer son discours dans sa propre langue^ en chargeant un interprète de le traduire mol à mot, et le souveraîn répond dans la sienne; mais le plus ordinairement le ministre qui possède ridiome du pays s en sert en traitant avec le gouvernement près lequel il est accrédité^ on, en caâ de difficulté, se concerte pour Icmploi d une langue familière aux deux parties*. Diicbiffro. § 1320. Où entend ^^i chiffres les caractères ou signes conventionnels dont on se sert pour écrire des lettres inintelligibles pour les personnes qui n'en connaissent pas la valeur, en d'autres termes, qui n'en ont pas lac/e/. On désigne aussi sous le nom génémi de chiffre l'ensemble des caractères employés, le système de chiffrage lui-même.
Dans bien des occasions, il est d'un intérêt majeur pour les gouvernements que la correspondance postale et télégraphique, avec leurs agents à Tètranger soit à 1 abn de touie indiscnUion : c'e^t là ce qui fait partout attacher une grande importance à la combinaison et à remploi des chiffres pour la rédaction des ordres et des informations secrètes»
Le plus ordinairement^ on a recours à des caractères inconnus, à des nombres arbitraires, dont les "correspondants ont à Tavance fixé la valeur entre eux et au moyen desquels ils marquent les lettres de Talphabet et même des mots, des phrases entières; ces caractères, signes ou nombres, sont disposés dans un certain ordre sur deux tables spéciales, dont l'une^ ^lie chiffrante ^ sert à la transformation en chiffres du texte original, et la seconde dite déchiffrante^ sert à la reconstitution en clair du texte chiffré.
Les systèmes de chiffres les plus en usage sont les chiffres arabes, les lettres de l'alphabet et les signes sténographiques détournés de leur acception ordinaire et employés, tantôt seuls, tantôt combines les uns avec les autres. Ce genre de chiffres s'appelle à simple clef on k double clef, suivant que chaque signe, lettre ou figure, conserve invariablement la même valeur ou comporte des acceptions différentes subordonnées à telle ou telle combinaison alphabétique, à tel ou tel mot convcntionnellement détourné de son nom propre.
• Wlieaton, Elém.,pie. 2, ch* uu §5; Kluber, Droit, §S 111, 113; Martens. Précis, § 179; Phillimore, Corn., vol. II, S 43 ; Poison, Bect, 5, p* 27 ; Home, §50 ; Halleck, ch. v, § J5 ; Hcffter, g 235 ; Vergé, Prém de Martens, t H, pp. 26*28 ; Martenâ, Guide, t. Il, pp. 5, 9; Î!?chmaijss, C&rp,^ t. Il, pp. 1355-17:.^ ; Wenck, Corp., t II, pp. 88, 359, :^ï Héal, t V, ch, m, sect* 1 ; Rivarol, ŒuvrfSt t. H, note 1 ; Moser^ Vcrmch, t. VKI, p. Ib {Flore, U I, p. 2ti0.
Il y a aussi le système du ruban on de la grille f méthode qui consiste à disposer une série de mots de manière qu'ils parussent entremêlés au hasard et ne puissent avoir de sens exact et complet que pour le correspondant qui en a la clef. Son nom lui vient de cette même clef, qui n'est autre chose qu'un ruban numéroté ou un carton découpé à jour, qu'on pose sur la dépêche à certains points de repère, et qui alternativement laisse apparaître ou recouvre les mots indispensables pour fournir un sens intelligible.
Il est un dernier expédient moins compliqué, lequel consiste à choisir un livre quelconque ayant eu plusieurs éditions; la clef se borne alors à trois chiffres : le premier indiquant la page du livre, le second la ligne, et le troisième le mot dont on doit se servir. Cette manière d'écrire et de lire, ne pouvant être comprise que par ceux qui connaissent le titre et Tédition du livre, offre d'assez nombreuses combinaisons, puisque le même mot se trouve à diverses pages et peut dès lors s'exprimer par des chiffres infiniment variés ; son seul inconvénient est d'être un emploi très lent *.
SECTION IL — Ambassades
§ 1321. Un des attributs essentiels de la souveradneté et de l'in- du droit dépendance des nations est le droit de légation, qui consiste dans oifTio^î'^ala faculté de se faire représenter au dehors par des agents diplomatiques et consulaires chargés de culliver avec les autres nations des relations d'amitié et de bonne harmonie. Contester à un souverain le droit de se faire représenter à l'étranger, c'est contester sa souveraineté même.
Le droit de légation est considéré comme un droit parfait en principe, mais imparfait dans la pratique, attendu qu'aucun État n'est obligé d'entretenir des missions politiques à l'étranger ou de recevoir chez lui les représentants des autres nations.
Toutefois, l'usage et les règles de la courtoisie internationale ont établi à cet égard entre les peuples une sorte de devoir réciproque ; et de même que Texistence de rapports diplomatiques entretenus
* Martens, Guide^ § 21 ; Garden, Traité^ t. II, pp. 123 et seq. ; Martens, Précis, § 111 ; Bielfeld, t. II, p. 190; De Callières, eh. xx; Kluber, Krypiographik ; Flore, t. II, p. 639.
tiun.
178 LIVRE Xyi* — DROIT DE REPBÉSENTATION [g 1322
par des agents en résidence permanenlc est un signe évident de paix et d'amitié, de même on ]>eut regarder comme un indice de desaccord ou d'hostilité le rappel ou l'absence absolue des légations politiques* Il convient cependant de ne pas pei'dre de vue que rétablissement même des li^gations et le rang des agents appelés à les occuper sont a>ant tout subordonnés à la nature et à l'importance des relations qui existent entre les divers États, aux moyens dont ils disposent pour cultiver ces relations, et aux ressources qu'ils peuvent consacrer à leur représen talion extérieure*. Ofli Euti § 1322. Le droit de lé^çalion étant inhérent à celui de souvepu^pendwiti, raineté, on comprend qu il ne puisse être exercé par un Etat dépendant ou mi-souvcraîn, soil par un État faisant partie d'une confédération ^ qu'autant qu'il y est spécialement autorisé par TÉtat ou les Étals dont il relève. En principe donc, ce droit est lapanage exclusif des États qui sont indépendants, « qui summi imperii sunt compotes intersû >k Ainsi la constitution des États-Unis d'Amérique a enlevé à chaque État particulier le droit de représentation et lui défend de conclure, sans le consentement du congrès fédéral » aucun arrangement ou aucune convention avec une nation éirangère. Le même principe a prévalu parmi les États qui forment les fédérations de l'Amérique méridionale.
Les cantons suisses ne jouissent pas non plus d'un droit de représentation isolé* Quant aux États dont se compose le nouvel Empire d'Allemagne^ ils ont conservé jusqu'ici le droit d'entretenir des légations à Tétranger pour les affaires qui ne sont pas de la compétence du pouvoir central **.
• Vattel, le droit, liv- IV, ch. v, § 57 ; Wheaton, Eîêm., pie. 3, ch. i, g 2; PhiUimore, Corn,, vol- U,pte. 6. ch, n ; Martens» Précis, §§187, 188; Martens, Guide, §S 5, 6 ; îwiss, Ptace, § 184; Garden, Traité, t H» p* 4; Blunt3chli, § 159 ; Roussot, Cérémonhd ilipL, t. II, p. 481 ; Wicquefort, L'ambassadeur, liv, 1, ch. iir ; Riquelmei lib. II, tit- 2, cap. ad. i; Beno, pte* 3, cap. I, § 2 ; Flore, t. H, pp. 541 et aeq. ; Pinhelro Ferreira, SitppL, ch. II, §§5,6, pp, 13-25; Home, sec. 1, S§ 5, 6, pp. 89, 90; Poison, sec» &, 1 2, p. 31 ; Vergé, Précis de Mariem, t. II, pp. 40-43; Halleck, ch. vni, § 1 ; Rutherforth, fnsL, b. 2, ch. ix, g 20 ; Bowyer, du xx î Ompteda, Lit, t. Il, p. 351 î HelTter, § 200 ; Klûberj Droit, § 169; Dudley- Field, Projet de Code, p. 398, § 96.
** Wheaton, Eiém,, pte. 3^ ch* i, g 3 ï Wattel, Le droit, liv, IV, ch. v, |50; Bynkershoek, QuœsL, lib/ II, cap. m; PhilUmore, Cortu, y. Il, §1 116 et seq. ; Heffter, § 200 ; Martcnji, Ptém, § 187 ; Martens, Guide^ §5 ; Bluntschli, § 16Û; Garden, Trairai, t. Il, p. 4 ; Kluber, Droit, § 175; Horoe, sec, l, g 5, p. 60; Polsoa, scct. 5, § 2; p, 31 ; BeUo, pte. 3, cap, 1, §2; Riquelme, lib. Il, tit. 2, cap. ad. i ; Fiore, t. Il, p. 541 ; Pmbeii'o Ferreira, SuppL, pp. 13 et aeq. ; Merlm, Répt^lùirej v* Minisire puhlw, sec. 2, â 6 ; HaUeek, ch, YUiy § Z ; VQrgé^ Prédi da Martms, t. II,
§ 1323. L'exercice du droit de légation appartient dans chaque Encatda État à l'autorité ou au pouvoir spédalement désigné à cet effet par ^*"* la constitution ou la loi fondamentale du pays. L'attribution en est dévolue au chef suprême de l'État, prince souverain, régent ou président, agissant tantôt seul, tantôt de concert avec les représentants du pouvoir législatif.
Parfois cependant, le souverain délègue ce droit aux vice-rois ou aux gouverneurs des colonies, lorsque le grand éloignement des possessions coloniales est un obstacle à Texercice de ce droit.
On peut se demander quelle conduite doivent tenir les États étrangers lorsque surgit une révolution ou une guerre civile dans un pays auprès duquel ils sont représentés par une mission diplomatique permanente. Peuventrils continuer leurs relations avec Tancien gouvernement, ou doivent-ils en nouer tout de suite de nouvelles avec le gouvernement révolutionnaire ? Sont-ils, au contraire, tenus de les suivre avec tous les deux à la fois ?
En principe, comme l'échange de relations politiques découle de la consécration internationale donnée à un gouvernement, on peut dire que les États étrangers n'ont pas à tenir compte de faits insurrectionnels, ni de gouvernements dépourvus de la sanction de la majorité du peuple qu'ils prétendent régir, et d'une constitution librement acceptée, régulièrement débattue et promulguée. Lorsque des luttes intestines viennent à déchirer un État et à ébranler les pouvoirs publics qui y sont établis, le premier devoir des autres gouvernements est donc d'observer une neutralité absolue et de s'abstenir complètement de tous rapports diplomatiques. D'après l'usage invariablement suivi à cet égard, les agents étrangers continuent jusqu'à nouvel ordre leurs anciennes relations avec le gouvernement près lequel ils sont accrédités, ou ils n'ouvrent que des rapports purement officieux avec les autorités, quelles qu'elles soient, qui les remplacent de fait. Les convenances internationales com-» mandent une réserve bien plus grande encore quand il s'agit de guerres civiles au sein de conrédérations, mettant en question la souveraineté même de l'État. Dans ce cas, en effet, l'envoi et l'ad^ aiission d'agents revêtus d'un caractère diplomatique implique la reconnaissance du gouvernement révolutionnaire, ainsi que de sa souveraineté et de son indépendance nationales*.
pp. 40 et seq. ; Ompteda, LiL, §239 ; Kamptz, Neue lit, § 244 ; Lawrence, BUm., by Wheaton, note 116 ; Cushing, Opinions, vol. VII, p. 561 ; Twiss, p. 312, § 20.
• AVheaton, Elém,, pte. 3, ch. i, § 4 j Wattel, Le droit, liv. II, ch. iv,
D'autre part, il est arrivé que des souverains détrônés par une révolution ont continué à exercer le droit d'ambassade. Dans ce cas, l'État qui adopte cette représentation manifeste par là qu'il ne recouDaît pas le pouvoir insurrectionnel. Il s'est aussi présenté le cas que dea i-ebelles ont envoyé des agents à leur prince, mais CCS agijnts n'avaient pas de caractère diplomatique, c'étaient des simples parlementaires.
Parfois on esige que le gouvernement de fait qui prétend au droit de légation, prouve qu'il a obtenu la sanction du peuple. Ce fut la condition que le Cabinet de Berlin, pour ne citer que cet exemple, imposa en 1871 au gouvernement de la Défense nationale. « L'Allemagne, écrivait le comte de Bismark le 16 janvier 1871, exige pour la reconnaissance du gouvernement de la Défense nationale et du droit de celui-ci de représenter la France à l'extérieur, que ce gouvernement soit au moins reconnu par la nation française elle-même*. »
Le droit d'ambassade est parfois douteux ou contesté, par exemple, lorsqu*un souverain, par suite de conquêtes ou d'annexions, a pris un titre qui n'est pas encore reconnu par les autres puissances. Ainsi ^ lors du couronnement du roi Guillaume I", la Prusse n'avait pas encore reconnu le royaume d'Italie. On se tira d'affaire en donnant au général de la Rocca, envoyé pour cette solennité à Konigsberg, le titre d'ambassadeur du roi Victor Emmanuel, sans énoncer de quel pays il était roi.
&(ir(jfiij>a3 § 132^. Nous avons déjà dit que le droit de légation est dans la lÉ^^ifitB dipio- pratique un droit impartait.
Tout État peut donc refuser de recevoir des agents diplomatiques, en se basant sur le caractère personnel de l'agent qui lui est envoyé, sur la nature et l'étendue des pouvoirs qu'il doit être appelé à exercer. C'est ce qui a eu lieu en mainte occasion, notamment par rapport aux légats pontificaux, auxquels la cour de Rome avait conféré des pouvoirs jugés incompatibles avec la constitution et les lois civiles des Étals où ils devaient résider.
Il n'existe point de relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et le Pape. Cependant il avait été décrété en 1848 « que,
§56; PhilUmore, Corn., voK II, g§ 123 et seq. ; Home, sec. I, § 5, p. 89; Svicquefort, Vmfihuu^dmr, liv. 1, ch. m; Merlin, R^eri., v. Ministre public, sec. 2, § 6 ; Bello, pte. 3, cap. i, § 2; Martens, Précis, §§ 79, 82 ; Martensi Guide^ g 5; Pinheiro Ferreira, SuppL, §5 ; HaUeck, ch. viii, §3 ; Vergé, Précis de Martms, t* I, pp. 223 et seq. ; Lawrence, Elém, by Wheaton, note 117.
• StmtsarchiVy p. 283.
mati^uot.
nonobstant ce que contiennent les actes aujourd'hui en vigueur, Sa Majesté, ses Jiéritiers et ses successeurs auront la faculté d'établir et d'entretenir des relations diplomatiques et d'avoir des communations diplomatiques avec le souverain des États romains ». Le statut renfermait quelques dispositions concernant le caractère non ecclésiastique do Tenvoyé.
Parfois les représentations sont unilatérales. Ainsi la Prusse, et non point rAUemagne, entretient un ministre auprès du Saint* Siège, tandis que celui-ci n*a pas de nonce à Berlin.
Il y a également des exemples de refus de recevoir un agent diplomatique étranger, motivé sur ses sentiments notoires d'hostilité contre le gouvernement près lequel il était accrédité.
Le roi de Suède refusa, en 1758, de recevoir l'envoyé anglais, M. Goderich, qui fut alors dans la nécessité de s'en retourner dans son pays. On peut encore citer le refus par le roi de Sardaigne, de M. Sémonville, envoyé de France en 1792.
Aussi dans le but d'éviter le retour de pareils froissements, est-il d'usage d'indiquer au préalable à la nation étrangère le nom du représentant qu'on se propose de lui envoyer (1).
Les États peuvent subordonner à certaines conditions spéciales la réception des agents diplomatiques ; mais ceux-ci, une fois admis, jouissent de tous les privilèges consacrés par le droit des gens et par les traités.
Un gouvernement peut-il déléguer un ministre auprès de particulierSy^par exemple auprès d'une maison prîncière non-souveraine? Assurément, mais ce ministre n'aura pas de caractère diplomatique ''.
§ 1325. Quelques États se refusent absolument à recevoir comme ,R«présenu. agent diplomatique étranger un de leurs propres sujets. Nous llqûe conférée citerons entre autres les États-Unis de l'Amérique du Nord, qui muÏ' "*^***' nous en fournissent deux exemples tout récents. H. Anson Burlingame, qui dans le principe les représentait à
(1) Sir Travers Twiss, édition de 1887, p. 313, § 202, texte et note 3.
• Wheaton, Elém,, pie. 3, eh. i, §5 ; Phillimore, Com,y vol. II, § 137 ; Twiss, Peace, § 185 ; Heffter, § 200 ; Bynkershoek, De foro, cap. xi ; Martens, Guide, § 6 ; Wicquefort, V ambassadeur y t. I, p. 308 ; Real, Science, t. V, eh. I, sect. 12 ; Bluntschli, § 164 ; Pinheiro Ferreira, SuppL, § 6, p. 25 ; Garden, Traité, t. II, p. 4 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 43; Klûber, Droit. §§ 176, 187 ; Merlin, Rép,, v. Ministre public, sec. 5, § 7 ; Fiore, t. II, p. 547; Halleck, eh. viii, § 4 ; Home, sec. 1, § 6, p. 90 ; Wildman, vol. I, p. 83 ; Moser, Versuch, t. III, p. 89; Moser, Beitrage, t. III, p. 90 ; Bielfeld, Inst. poL, t. II, p. 178; Poison, sec. 5, § 2, p. 31.
Pékitï, ayanl passé au ^service de 1 empereur de la Chine cl ayant été chargé en 1868 d'une mission extraordinaire auprès du gouvernement de Washington et dm coura europécnnea, celles-ci ont recule nouvel envoyé chinois en qualité d ambassadeur; seul son pays d'origine ne lui a pas reconnu ce litre et ne l'a admis que comme plénipotentiaire spécial pour négocier un traité.
Plus récemment encore le gouvernement de Washington a refusé de recevoir un citoyen des États-Unis comme ministre résident do la République de Honduras,
D autres puissances admettent sans difficulté leurs nationaux comme représentants d'États étrangers, mais en leur imposant l'obligation de rester soumis aux lois territoriales pour leurs personnes et leurs biens. Ces conditions, qui cependant ne sauraient jamais aller jusqu'à modifier ou à altérer le caractère représentatif, doivent toujours être exprimées avant ou au moment de recevoir l'agent; car autrement celuî-ci se trouverait dans Timposaibilité de revendiquer les bonueurs, les droits et les prérogatives attachés â son emploi'.
En dehors de toute autorisation ou stipulation de cette nature, on se demande si le simple fait par une nation de recevoir un de ses sujets comme représentant d'une puissance étrangère, entraîne de la part de cette nation renonciation à toute juridiction personnelle, Wheaton se prononce nettement dans le sens de l'affirmative (1), Sir Robert Phillimore est du même avis (2) et Vattel s'exprime aussi dans le môme sens, a un sujet né de l'État peut, sans renoncer pour toujours i sa patrie» en devenir indépendant pour tout le temps qu'il sera au service d'un prince èti'anger, et la présomption est certainement pour cette indépendance, car Tétat et les fonctions du ministre public exigent naturellement qu'il ne dépende que de son maître^ du prince dont il fait les aiïaircs. Lors donc que rien no décide ni n'indique Iccontraîre, le ministre étranger, quoique auparavant sujet do l'État, en est réputé absolument indépendant
* Wheaton, Elém,^ pte. 3, ch.r, § 5^ PhitUmore, Corn. y voL lî, g 135; Twiss, Peace, § IBG î Ucffter, §§ 200, 202 j Bjrnkershûok, Be foro, cap, xî î Martens, Guide, g 6 ] BluntsciiH, g 1(36 ; Wïcquefort, L' ambassadeur, t. 1, p. 268; De CaHiÈres, Traité, cU> vî, p. 7J; Flore, t. Il, pp. 547, 54S; Pinhciro Ferreira, SuppL, § 6, pp. 23 et seq. ; Merlin, ht^pert, v Ministre public^ aec. 3, ^ 5 ; Wildman, vol. ï, p. 86 i Horne, sec. 1, §6, p. 90 \ Halleek, eh, vin, g 15 ; Kliiber, Oefl^milidies, g 131 ; Poison, &eet 5, gii. p.31.
(î) Elém.j part. 3, ch, i, | 15,
(2) Com,j t. H, cil, cxxxv.
pendant tout le temps de sa mission. Si son premier souverain ne veut pas lui accorder cette indépendance dans son pays, il peut refuser de l'admettre en qualité de ministre étranger (1) ».
En raison des complications d'étiquette ou autres qui peuvent résulter d'unions imprudentes contractées par des agents diplo*matiques en mission, la plupart des gouvernements exigent que leurs représentants à l'étranger ne puissent se marier sans Tautorisation du ministère des affaires étrangères. On sait que le prince de Bismark est fortement opposé à toute union de diplomates allemands avec des étrangères (2).
§ 1326. La classification et le rang respectif des agents diplor cus^Gcamatiques ont eu dans le passé une certaine importance et fait naître geoti dipio. plus d'un grave conflit. «n*t»q»e».
L'ancien droit des gens n'établissait d'autre différence entre les diverses classes d'envoyés ou de ministres publics que celle qui résultait de la nature de leurs fonctions. Cependant, à mesure que leur nombre a augmenté par suite du développement et de l'intimité des relations internationales, les fonctions diplomatiques ont pris une signification plus distincte et plus nette, soit en raison du caractère plus élevé de l'agent qui en était revêtu, soit à cause de l'importance de l'État représenté. De là, ces rivalités personnelles, ces différends, qui, en l'absence d'une loi fixe, sont devenus une cause perpétuelle de compétitions entre les souverains, entre les grandes puissances et les Etats secondaires.
Pour mettre un terme à ce triste état de choses, le congrès de Tienne adopta, le 19 mars 1815, un règlement général (3) qui
(1) Droit des gens, liv. IV, eh. viii, § 112.
(2) Schuyler, American diplomacy, p. 155.
(3) Texte du règlement concernant le rang des agents diplomatiques: « Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui
pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les divers agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter les représentants des autres têtes couronnées à adopter le môme règlement :
« Article premier. — Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :
« Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ;
u Celle des envoyés, ministres ou autres, accrédités auprès des souverains ;
« Celle des chargés d*affaires accrédités auprès des ministres chargés du portefeuille des affaires étrangères.
« Art. 2. — Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.
181 hWm XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION [§ 1326
répartit définitivement les agents diplomatiques en trois classes :
1* Ambassadeurs, légats ou nonces;
2» Envoyés, ministres plénipotentiaires ou autres personnes accréditées auprès des souverains;
S*" Chargés d'adaires accrédités auprès des ministres des relations extérieures.
Le congrès réuni à Aix-la-ChapclIe en 1818 compléta cette classification en décidant que les ministres résidents prendraient rang entre les agents de la seconde classe et les chargés d*affaircs (1).
Les agents diplomatiques ont donc été depuis lors classés légalepient en quatre groupes ou catégories :
1* Ambassadeurs et légats ou nonces du Pape ;
2^ Envoyés^ ministres plénipotentiaires ou autres personnes accréditées auprès des souverains ;
S° Blinîstres résidents accrédités de la même manière ;
h" Chargés d'aflaires accrédités auprès des nnnistres des relations extérieures,
te Art. % ^ Los employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.
« Art. 4* — Los employés diplomatiques prendront rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée. Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.
it Art. 5. — Il sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
« Aet» 6. — Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
« 11 en est de môme des alliances politiques.
« Art. 7. — Dans les actes ou les traités entre plusieurs puissances qui admettent Talttîmat, le sort décidera entre les ministres de Tordre qui devra être suivi dans les signatures.
il Le présent règlement sera inséré au protocole des plénipotentiaires des tmit puiâsances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 19 mars 1815. »
(Suivent loa signatures des plénipotentiaires d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande-Bretagne^ de Portugal, de Prusse, de Russie et de Suède.]
(1) Voici la teneur de la résolution adoptée par le congrès d'Aix-la- Chapelle dans sa séance du 21 novembre 1818 :
n Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que Tannexe du recès de Vienne par laquelle les questions de rang ont été réglées ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq cours que les ministres résidents accrédités auprès d'elles formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires, lï
(Suivent les signatures des plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Portugal, de Prusse et de Russie.)
Comme on le voit, cette classification repose sur le degré d'autorité et de pouvoir accordés à l'agent diplomatique par son gouvernement *.
§ 1327. On appelle corps diplomatique^ la réunion des agents . corp» diplomatiques de toutes classes, accrédités auprès du même gou- •p^™*^**i'*'vemement. Le corps diplomatique n'est pas une personne juridique, mais la réunion de personnes indépendantes les unes des autres. Il ne se produit guère que dans certaines cérémonies, par exemple pour complimenter le souverain, ou bien lorsqu'il s'agit de formuler des principes communs.
Ainsi le corps diplomatique enfermé dans Paris, pendant le dernier siège, demanda au gouvernemtsnt allemand l'autorisation d'expédier une fois par semaine des courriers. Mais, pour des motifs militaires, le comte de Bismark ne consentit qu'à la transmission de dépêchés ouvertes. Le corps diplomatique avait également fait entendre des protestations sur le bombardement de Paris non précédé d'avertissement.
Le corps diplomatique est présidé en général par le doyen, celui de ses membres dont les lettres de créance sont les plus anciennes, ou bien, dans les pays catholiques, par le nonce du Pape. Le président n'a d'autres prérogatives que de porter la parole au nom de ses collègues **.
§ 1328. Aux termes du règlement du 19 mars 1815 (1), les am- . Agent. bassadeurs, les légats et les nonces sont les seuls ministres publics dlT ^première qui soient considérés comme revêtus du caractère représentatifs '^ ""bw»c*est-à-dire qu'ils représentent le souverain, qui les a accrédités **•"••
* Vattel, Le droit, liv. IV, eh. vi ; Wheaton, Elém., pte. 3, eh. i, § 6 ; Bynkershoek, De foro, cap. vi, ; Real, t. V, pp. 21-71 ; Zouch, De leg., p. 139 ; Burlamaqui, Droit de la naL, t. V, pte. 4, ch. xv ; Martens, Précis, § 191 ; Phillimore, Corn., vol. II, §§ 214 et seq. ; Twiss, Peaee, §§ 187, 189; Wicquefort, L'amb,, §§ 818,838 ; Heffter, §§201, 203; Klûber, Droit, §§ 177, 179; Bielfeld, ins*. poL, t. II, pp. 170 et seq.; Martens, Guide, §§ 12, 39; Bello; pte. 3, cap. i, § 4 ; Riquelme, lib. II, cap. ad. i ; Garden, Traité, t. II, pp. 5-11; Fiore, t. II, pp. 550 et seq.; Pradier-Fodéré, Principes gén,, pp. 367, 537 ; Merlin, Répart., v. Ministre public, sect. 1 ; Home, sec. 1, § 8, p. 91 ; Halleck, ch. ix, §§ 2, 3 ; Wildman, vol. I, p. 89 ; Poison, pp. 31, 32 ; Eschbach, Int., pp. 83, 86, 88; Vergé, PrécU de Martens, t. II, pp. 50, 5i ; Pinheiro Ferreira, Suppl. au guide dip., pp. 32, 39; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 119; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, pp. 239, 240 ; Laferrière, Cours de droit public, t. I, pp. 314 et seq. ; Martens, Nouv. recueil, t. II, p. 449 ; Dudley-Fiel, Projet de Code, p. 45, § 112. •• Calvo, Dict. de droit intern. public et privé ; Fiore, Droit intern. (Trad.
Antoine, t. II, p. 497.
(1) De Clercq. t. II, p. 455 ; Martens, Nouv. recueil, t. II, p. 449; State
papers, v. II, p. 179.
dans sa personne, sa dignilc et sa guandeur et qulls ont le droit de conférer en tout temps avec lui, sans intermédiaire. En principe, ils ont droit aux mêmes honneura que ceux qui seraient accordés au pouvoir qui les a accrédités. Toutefois, sur ce dernier point, qui n'est en quelque sorte que de pur cérémonial, il n'existe pas do règle fixe et générale ; cliaque cour, chaque pays a ses usages, auxquels les agents diplomaiiquca sont tenus de se conformer, en tant qu'ils n'impliquent ni inégalité ni distinction blessante. De plusj les opinions des publicistcâ varient sur le caractère des ministres de premh'M^e classe.
Les ambassadeurs se distinguent en ortliaaires et en extraordinaires : la première dijuominalion s'applique à ceux qui sont nommés pour remplir une mission diplomatique permanente» et la seconde à ceux qui sont chargés d'une mission accidentelle et temporaire* On accorde aussi le caractère d'ambassadeur ou d'envoyé extraordinaire à l'agent appelé pour un temps indéterminé à exercer certaines fonctions diplomatiques.
Les nations diplomatiques considèrent généralamcnt comme tels les légats ou les nonces du Pape, investis le plus souvent d'attributions religieuses sut gêner k *, ug.u ûi I 1329. U y a cette distinction à établir entre les légats et les '•p"^ nonces du Pape, que les premiers sont des ambassadeurs extraor*
dinaires, chargés de missions spéciales, plutôt ecclésiastiques que politiques, et qu'ils représentent avant tout le Pape comme chef de PEglise catholique romaine, tandis que les seconds sont les ambassadeurs ordinaires ou résidents du Vatican, qulls représentent à l'étranger pour la transaction de toutes affaires de quelque nature que ce soit, opmi'rti dtti § 1330. Selon les publicistes italiens, Esperson entre autres^ le Pape, n'ayant plus de souveraineté temporelle, ne saurait plus entretenir d'agents diplomatiques à T étranger, ni en recevoir. En recon-
publlciitep
* Vattel, U droit, liv. ÎV, ch, vi. § 71 ; Yheaton, Elém-, pte. 3, ch. i, S 6 J Philliruorc, Cmn,, vol. H, §§ 214-318 ; Bynkerâhoek, Dé foro, Mb. I, cap. Xîn ; Wicquefort, Vamh^, liv. ï, gg 818, 855 ; Martens, Frtcih, § 192 ; Martens, QuicU^ § 13 ; Heffter, g§ 208, 220 \ Garden, Tram, t. II, pp. 7, 8 ; Kliiber, Droit, § 180 ; Twiss, Peace, § IDÛ ; Real, Sciemc, t V, pp.33etseq,; Bello, pte* 3^ cap. I, | 4 ; Riquelme, lib- II, cap. ad. i; Flore, t* II, p. Toi; Merlin, R*^perL, y. MinMre public, sect. i ] Pradier-Fodérô, Principes gén,, p. 538; Halleck, ch. ix, § 4 ; Horno, sect. 1, § 9, p. 9Î ; PoU son, soc, l, g 2. pp. 31, 32 ; Ward, HUt., v. U \ Vevgé^ Précis de Martens, t. II, pp. 56-01 ; Pinheiro FerreLra, Suppli^mmt au guidc^ pp. ^-48^ Wîldman, vol. I, p- 78 ; Esperson, Droit diplomatique ^ p. 48-
naissant à la papauté une situation internationale, par la loi de garantie de 1871, le gouvernement italien a maintenu de fait le droit d'ambassade du Saint-Siège. Seulement la situation des agents diplomatiques du Pape s'est modifiée en ce sens qu'ils n'ont plus à traiter d'afiaires temporelles. Il en est de même des ambassadeurs ou ministres que les puissances accréditent auprès du Vatican (1).
Les légats sont toujours pris parmi les cardinaux, ils ne sont envoyés que dans des pays catholiques qui reconnaissent la supré*matie spirituelle du Pape; ils sont dits a latere^ parce que le Saint Père est censé les détacher do ses côtés pour les envoyer en mission. Hais il y a aussi des légats dits missi et des légats dits nati Les premiers sont honorés de la légation, sans être cardinaux ; les seconds sont des archevêques au siège desquels est attachée la qualité de légat.
Les nonces ne sont jamais des cardinaux et ont des missions permanentes (2).
§ 1331. Au nombre des agents diplomatiques de seconde classe Af^^tt sont compris les envoyés ordinaires et extraordinaires, les ministres d? ""Ti^oadï
plénipotentiaires et les internonces du Pape (3). On a établi cer- Envoyée t^nes distinctions entre l'envoyé ordinaire et l'envoyé extraor- pié^^î^V dinaire, ^ûnsi qu'entre celui-ci et le ministre plénipotentiaire ; mais ^"'•■• ces distinctions sont sans valeur quant à la préséance et n*ont par conséquent aucune importance pratique.
La différence entre les agents de la seconde classe et ceux de la première est assez difficile à préciser. Plusieurs publicistes ont soutenu que les uns ont pour traiter directement avec le souverain un droit formel dont les autres sont privés; mais c'est là une distinction sans portée, surtout depuis que l'organisation des nations modernes ne s'appuie plus exclusivement sur le principe monarchique, eX, partant, met parfois les souverains dans l'impossibilité de diriger personnellement les négociations internationales. Dans tous les cas, elle ne saurait s'appliquer aux ambassadeurs accrédités auprès des gouvernements républicains. La seule distinction ra« tionnelle qu'on pourrait établir entre les deux premières classes d*agents diplomatiques devrait avoir pour base quelque différence
(1) Esperson, Broii diplomatique, p. 36, §99.
(2) Bluat8chU, Droit intern. codif,, § 172.
(3) On désigne sous le titre d'internonoes les ministres de deuxième classe du Pape. Autrefois on donnait également ce titre au ministre d'Autriche à Constantinople. Les internonces du Pape n'ont pas, comme les nonces, droit à la préséance sur leurs collègues.
188 LITRE XVL — DROIT DE REPRÉSENTATION f§ 1331
essentielle dans les attributions, Or là encore, les subtilités imaginées par certains auteurs^ qui attribuent aux agents de la première clas^ une représentation permanente et générale de la personne de leur souverain, tandis que ceux de la seconde n auraient ce camctëre qu'à titre transitoire et pour un objet particulier, se heurtent contre la réalité des choses,
A nos yeux, les agents des deux premières classes sont exactement sur !a même ligne au point de vue du caractère comme à celui des attributions, et ne se distinguent entre eux hiérarchiquement que par la diiïérence du litre qui sert à tes désigner*, opfniâD du § 1332. Notre opinion à ce sujet se trouve eniièremcnt confirmée H»ffl^ *lî et a été développée relativement à ses applications pratiques, par !û..'ftEeSu de 1^ prince de Bismark, avec toute lautorîté qui, en pai-cille matière, !iVu «coBdo ii'attache à son nom, dans un discours prononcé au Reichstag allemand le 16 novembœ 1871 :
u Un ambassadeur, dit-il, n'a pas besoin, à cause de son tilre^ d*un traitement plus élevé : ce n'est en somme qu'un titre. Si vous placez à la tête d une brigade un colonel ou un général, ce sera toujours un brigadier, il devra toujours remplir cet etnplol,
« Un ambassadeur près d'une grande cour, si Ton fait mesquinement les choses à son égard, n aura peul-fetre besoin que de 1,000 à 3,000 tlialers de plus qu'un ministre plénipotentiaire. Cette somme suffira pour couvrir les dépenses qui lui sont imposées par Tusage que, dans la plupart des pays, les sou vérins acceptent, à certaines occasions^ les invitations des ambassadeurs, et c'est cette coutume de donner de grandes fêtes qui cause le surcroît de dépenses dont j'ai parlé. L'honneur que la visite du souverain confère à la maison dans laquelle il entre, fait qu*âux yeux des sujets de ce monarque, la situation du représentant correspond mieux à la dignité de l'Etat représenté. Mais il ne s*agit pas de cela dans les augmentations de traitement qui vous sont proposées,
« Pourquoi alors, demandera- t-on, donnons-nous le titre d'ambassadeur? C'est plutôt, répondrai'-je, à cause de la hiérarchie des agents politiques entre eux. On fait entre les membres du
* Wheaton, Eîém., pie, 3, ch, i,§6; Vattol, Le droit, liv. IV, cb. vi, |72 : Real, Seimce, t. V, pp. 42 et seq. ; Martensi, Précis, g 103 ; Martens, Guide, S 14 ; PhUUmore, Com,, ViiLII, p. 2i9ïT\visïî, Pnice, § 191 ; Kiiïber, Droit, i 181 ; Gartlen, Traité, t. U, p. 8; Riquelme, lib. II, cap. i ; BeUo, pte. 3, cap, I, H; Hoffter, ^ 208; Fiorc» t II» p, ^Al Halîeck,ch. ix, ï? 5; Home, sec. I, g 10, pp. 91, 92; Poison, sec. 5, § 2, p. 32 ; Ilagedornp Discours sur te rang^ g 7.
corps diplomatique une dîflférence, injuste sans doute, mais qui n'en est pas moins généralement admise. Ainsi, il est reçu qu'un ministre des affaires étrangères, s'il se trouve en conférence avec un ministre plénipotentiaire, au moment où on lui annonce un ambassadeur, se croit obligé d'interrompre immédiatement la conférence et de recevoir l'ambassadeur. Un ministre plénipotentiaire aura peut-être attendu une heure dans l'anlicbambre du ministre des affaires étrangères, au moment où il va être introduit, anive un ambassadeur, et l'usage de la plupart des cours, autant que je sache, est qu'on fasse entrer ce dernier, le ministre plénipotentiaire devra attendre encore longtemps, ou peut-être même ne pourra-t-il plus être reçu ce jour-là. Il en résulte des mortifications et des froissements qui seront évités par un simple changement de titre. Un ministre plénipotentiaire, s'il a le sentiment de sa dignité^ ne supportera pas pareil traitement^ et pour ma part, je me suis trouvé en situation d'y résister avec succès, mais non sans amener un froid peu en rapport avec l'importance de la chose. Ces résistances ne peuvent d'ailleurs se produire sans mettre en jeu les personnes d'une manière qui touche presque à la limite de ce qui est permis au représentant officiel d'un grand pays. On peut atteindre le but, en conférant à l'agent le titre d'ambassadeur, qui devient du reste, par les témoignages d'honneur qu'on lui rend, je puis dire, une économie plutôt qu'une cause de dépenses. Les prérogatives qui se rattachent au titre d'ambassadeur peuvent être considérées comme équivalant fadlement à quelques milliers de tbalers.
« J'ai lu quelquefois dans les feuilles publiques (et le précédent orateur y a fait allusion) qu'on signalait le danger du privilège appartenant aux ambassadeurs de conférer directement et sans intermédiaire avec le souverain. Ceci repose sur une erreur. Un am^ ôassadeur na pas plm accès près du souverain que tout rfyinistre plénipotentiaire^ et il ne peut en aucune façon prétendre au droit de traiter avec le monarque directement, sans l'entremise des ministres de celui-ci (1).
§ 1333. Conformément à la manière de voir exposée dans ce dis- RôgUmant cours, le prince de Bismark a adopté temporairement la règle que ^roiremenû M. Bancroft, alors ministre plénipotentiaire des Etats-Unis à Berlin, a rapportée en ces termes dans une dépêche du 20 janvier 1872 :
(1) Discours du prince de Bismark y prononcé dans la séance du 16 no* vembre 1871 au Reichstag allemand; M. Bloch, Dictionnaire général delà politique^ édition 1873, t. I, p. 61.
tent.
« Le. chef de mission qui arrive le premier à Toffice extérieur est admis le premier, qu'il ait le rang d'ambassadeur, de ministre ou de chargé d'affaires. »
Ce règlement n'a, du reste, subsisté que quelques années, et depuis
on est revenu à l'ancien système, d après lequel les ambassadeurs
ont le pas, pour les audiences, sur les ministres plénipotentiaires(l).
opinioni des § 133A. Quaut au caractère représentatif attribué aux ambassa-
publieiitsfl :
deurs comme justifiant en fait la distinction nominale, purement théorique, qui empêche ^e les identifier aux ministres plënipoten* tiaires, les publicistcs ont émis les considérations qui suivent, ch. de Mar< Daus SOU Gutde cUplomatique, Cb. de Martens maintient au contraire le caractère représentatif de^ légats, des nonces et des ambassadeurs, dans le sens qu'on a donné à ce terme dans l'origine, c'est-à-dire qu'à l'entendre, ils représentent la personne de leur souverain, étant seuls autorisés à traiter avec le souverain luimême. Mais, ajoute-t-il, cette supposition a plus d'apparence que de réalité, les ministres de première classe ne traitant guère non plus qu'avec le ministre des aiïaires étrangères, qui assiste même à leurs aucUences. Leur privilège se réduit donc à ceci qu'ils ont toujours accès auprès du souverain. Tous leurs autres privilèges appartiennent au cérémonial qui, il est vrai, peut avoir une portée politique. F. de Martens est également d'avis que les privilèges des ambassadeurs ne résident que dans le cérémonial de réception. Au pomt de vue juridique, ils sont parfaitement égaux. Leur droit de négocier directement avec le souverain n'existe plus dans les pays constitutionnels et quant à celui d'audience, le prince de Bismark a fait observer très justement qu'aucun ambassadeur n'a le droit d'exiger une entrevue personnelle avec le souverain. Enfin il n'est pas exact qu'ils représentent toujours la personne du souverain, car la République française nomme des ambassadeurs. Fiore. Fiore partage entièrement, l'opinion que nous avons énoncée
plus haut.
(1) Wharton, dans son International law digest, t. III, § 68, reproduit une dépêche adressée par M. Bayard à M. Phelps, le 2 juillet 1885 : • J'infère de votre rapport », est-il dit, « que la situation des ministres des Etats-Unis dans Tordre de préséance, surtout après un changement dans la mission, lorsque le nouveau venu se trouve nécessairement au bas de la liste, aurait pour conséquence des délais dans Tobtention d*à.udiences auprès du secrétaire des affaires étrangères, pour règlement des affaires courantes. Cela eut réglé de la façon la plus convenable à Washington et dans plusieurs autres capitales, par radoption du principe detur priori. »
F. de Martan».
Yoîci comment s'exprime, à ce sujet, M. Schuyler, dans son ou- schnjier. vrage sur la diplomatie américaine.
a Dans Tancien système, les ambassadeurs étaient supposés représentés non seulement le pays, mus aussi la personne du souyersdn, et on leur rendait, en conséquence, plus d'honneurs qu'aux autres agents diplomatiques. Ils avaient aussi le droit de s'adresser personnellement au souverain ou aux premiers fonctionnaires du pays où ils étaient envoyés, au lieu de passer par la filière ordinaire. Mais aujourd'hui les ambassadeurs n'ont pas de droits représentatifs supérieurs aux ministres, et n'en diffèrent que pour le rang et la préséance. Le souverain d'un pays est tellement confondu avec le gouvernement, qu'il est pratiquement impossible à un ambassadeur de mener quelque affaire autrement qu'avec l'intervention du ministre des affaires étrangères. Les in<térèts personnels des souverains sont confiés à quelque agent privé ou à quelque personnage délégué spécialement pour une grande cérémonie. La tf)éorie du droit personnel des ambassadeurs semble tourner dans un cercle vicieux. Les ambassadeurs ont de plus hauts privilèges, parce qu'ils sont supposés représentés personnellement le souverain, et ils ne représentent le souvei*ain que parce qu'ils ont de plus hauts privilèges» »
^Les Etats-Unis, n'ayant pas de souversûn, n'accréditent pas d'ambassadeurs, bien que la constitution les y autorise.
Autrefois Yenise et les Etats-Généraux de Hollande envoyaient des ambassadeurs, bien qu'il n'y eût pas de souverain à représenter, et de nos jours la République française continue à en accréditer, suivant sa pratique, dans ses diverses formes de gouvernement. La France a même un ambassadeur en Suisse, le seul accrédité auprès de cette république.
§ 1335. Dans la troisième classe des agents diplomatiques sont . Ageou compris les ministres, les ministres résidents et les ministres char- de "troiiStme gés d'affaires. Il y a quelques années, on se servait de la qualifica- MUi.tres tion de résident pour indiquer les ambassadeurs qui étaient en "^^'W»-*». service permanent. Pour prévenir le retour des susceptibilités éveillées parmi les agents diplomatiques des trois premières catégories, et faciliter la solution de certaines questions internationales, plusieurs cours ont encore quelquefois, notamment celle de Suède en 1784, employé le titre de minisire chargé d affaires^ qui est peu usité aujourd'hui *.
* Vattel, le àroii^ liv. IV, eh. vi, §§73, 74; Wheaton, B/ém., pto.' 3,
I9â LIVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSMTATlOK fg 1337
§ 1336. La quatrième classe* des agents diplomatiques ne comprend que les chargés d affaires, accrédités auprès des ministres des relations extérieures. Cette classe se subdivise en deux autres: à la première appartiennent les agents, chefs de poste accrédités ad hoc kinro permanent; à la seconde, les secrétaires remplaçant par intérim un ministre absent. Plusieurs Etats, par exemple l'Angleterre et la France, confèrent parfois à leurs premiers secrétaires d'ambassade j quand ils remplissent par intérim les fonctions de chargés d'alîaircâj le titre et le rang de ministres : ces agents sont alors classés, dans la cour où ils résident et pendant la durée de leur intérim^ à la suite des chefs de légation \
§ 1337, Dans bien des cas, des commissaires spéciaux sontenvoyés k réIran gcr pour régler certaines affaires particulières de TEiai ou d'un souverain, telles qa*unc délimitation de frontières, la solution amiable d'un litige, lexécuiion de quelque article de traité, la négociation d'un emprunt, une liquidation, la conclusion d'arrangé* ments pour le service des postes et des télégraphes, radministration et la surveillance de domaines privés du souverain situés en pays étrangers, etc.
En général, ces délégués ne sont pas considérés comme faisant partie du corps diplomatique ; ils ne communiquent pas directe* ment avec le souverain étranger ni avec ses ministres ; ils m jouissent pas ries immunités attachées aux missions proprement dîtes, lors même qu'ils sont revêtus du titre de résident ou de conseiller de légation ; on leur reconnaît seulement les droits et les facilités qui leur sont nécessaires pour remplir leur mandat spécial.
Toutefois, un ministre peut être investi des fonctions decommis^ saire sans qu'elles lui enlèvent son caractère diplomatique/ll importe donc au gouvernement qui envoie des agents de ce genre de préciser le caractère officiel dont il entend les rcvètîn
ch, I, § 6 ; Phillimore, Corn., vol. II, § 220 ; Martens, Pi^écîs, S 19^ î Martens, Guide^ S 15 ; Real, Science, t. V, p- 49 ; Twisa» Pcace, ^ 192 ; Garden, Traité, t. H, p. 9 ; Hornc, sect. 1, g 11, p. 9Z ; Halleck, cli. ix, § 6; KHiber, DroUj % 182; H*?frter, g 208 ; Riqueliue, lib, II, cap. ad. i ; Belb, pte, 3, cap, I, g 4; Moser, Versuch, t. IV, liv. ÏV, ch, xvn ; Bielfeld, InsL pùL^ t. H, p. 281 ; Poison, sec. 5, § 2. p. 32 ; Fiore, t. Il, p. 554.
• Wheatpn, Èlém,, pte. 3, cIk i, S^; rhillimore, €om., voL H, S220; Twiss, Peat-e, p 193 ; Martens, Précis, g 194 ; Martons, Guidr^^ 15 ; MerliOp Répert*, v. Minière public, sec. 1 : Garden, Traité^ t. 11, p, 9; K In ber, Broif, g IS2; Home, sec. î, ^ H, p. 92 ; Halleek, cli. ix, ^7 ; Heffterig 208; Héal, Scimce^ t. V, p. 52; lliquelme, lib* ïl, cap. ad* i ; Lawrence, Eiém., hf ^Vbeaton, note 122,
Porté Otto-
On ne saursdt non plus confondre avec les agents diplomatiques, puisqu'ils sont privés de toute attache officielle gouvernementale, les délégués que des corporations particulières envoient à un congrès ou à une assemblée privée pour y exposer certains droits ou défendre certdns intérêts *.
§ 1338. On regardait comme une exception à ce que nous venons chargéirtf. de dire des simples agents le cas du chargé d'affaires [capoukinya) m«'b%ririâ que le prince cle Roumanie entrctendt auprès de la Porte Otto« mane, son suzerain, et qui, aux termes de Particle 9 du traité signé à Paris le 19 août 1858 (1), était autorisé à veiller à Ck)nstantinople aux affedres concernant les Principautés Unies de Moldavie et de Yalachie. Bien que placé sous la protection du droit des gens, cet agent n'était cependant admis par le gouvernement ottoman ni sur le pied ni avec le caractère public des chargés d'affaires d'un Etat indépendant.
Il en était de même des agents que le prince de Roumanie envoyait ou entretenait auprès de diverses cours étrangères ; ils n'y étaient agréés qu'à titre officieux et n'étaient pas considérés comme faisant partie du corps diplomatique proprement dit. Nous devons faire observer cependant que les puissances envoyaient auprès du prince delà Roumanie des ministres publics accrédités selon toutes les r^les du droit des gens (2) **.
• Vattel, U droit, liv. IV, §75 ; Martena, GuidCy §17 ; Heflfter, §§ 201, 222 ; Garden, Traité, t. II, p. 13 ; Klûber, Droit, § 171 ; Wicquefort, liv. I, sect. 5, pp. 62, 64; Moser, Beitrage, t. lY, p. 530; De la Maillardière, Précis, ^.535; Martens, Précts, §§187, 196; Pastel, Commentarii, pte. 1, cap. y, § 66 ; Home, sect. 1, § 12 ; Albertini, Lerecho dtp/., p. 56. Dudley- Fîeld, Projet de Code, p. 81, § 186.
(1) De Clercq, t. VII, p. 48•^ ; Savoie, t. VII, p. 578 ; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 50 ; Archives dipt., 1865, t. III, p. 105.
(2) Le traité de Berlin a modifié essentiellement le status international de la Roumanie, qui est désormais affranchie de toute espèce de aujétion à Tégard de la Porte, et admise au rang des États indépendants jouissant de la plénitude de leur souveraineté individuelle et nationale ; elle exerce donc tous les droits découlant de cette indépendance, qui a été reconnue par les gouvernements étrangers, et entre autres par la France, TAngleterre et TAIlemagne suivant note identique en date du 20 février 1880. Aujourd'hui ces gouvernements accréditent auprès du prince de Roumanie des représentants ayant les mêmes attributions que leurs collègues accrédités auprès des autres puissances ; et, de «ou côté, le prince roumain accrédite auprès des gouvernements étrangers des ministres ou des chargés d'affaires, suivant les circonstances, qui sont traités sur un pied d'égalité avec les représentants diplomatiques des autres États.
Ce que nous disons de la Roumanie s'applique pareillement au royaume de Serbie, dont l'indépendance de la Turquie a été aussi sanctionnée par le traité de Berlin.
*• Twss, Peace, § 194 ; Martens, Guide, §J17, note 2 ; Wheaton, Elém.,
194 irVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION [§ 1340
Misiioni! I 1339. Les souverains ou les gouvernements chargent parfois des personnes de confiance de négociations spéciales dont ils veulent que le secret soit gardé, au moins provisoirement ; la plupart du temps le caractère officiel de ministre n'est pas attaché à ces sortes de missions, et lagent qui en est chargé ne le dépluîe qu'autant que les hesoins de son mandat l'exigent. Un des exemples les plus remarquables de mission de ce genre est celui du duc de Riperda» envoyé près la Cour de Tienne par le roi d'Espagne en 1735; il ne se fit connaître publiquement comme ministre que lorsqu'il eut conclu en secret la paix dont la négociation lui avait été confiée*.
R .^tT^i" § i340- Le rang ou la classe à laquelle un agent diplomatique iiiiL%D«, doit appartenir dépend du choix du gouvernement qui le nomme. Cependant la liberté de ce clioix se renferme dans certaines limites, parla raison que la classification des agents est en rapport avec les degrés du cérémonial diplomatique, lequel ofi're de grandes inégalités d*un pays à Tautre, tout État étant maître de déterminer comme il Tenlend les prérogatives honorifiques résen^ées aiu agents qu'il reçoit.
Il est généralement admis, d'après le principe de la réciprocité, que les puissances ne s'envoient mutuellement que des ministres de même classe ; toutefois, aucune puissance jouissant des honneurs royaux ne reçoit chez elle de ministre de première classe de la part des puissances n'ayant pas droit aux mêmes honneurs. Quoique les tôles couronnées et les États auxquels sont réservés les honneurs royaux revendiquent exclusivement le droit d'entretenir des légations de première classe, il arrive souvent que des souverains d'un rang secondaire s'envoient mutuellement des ambassa-^ deurs, et c'est en général par des ministres de cet ordre que les souverains se font représenter lorsqu'ils ont à traiter entre eux d'affaires purement personnelles. Ces règles souffrent de nombreuses exceptions. Ainsi, comme nous l'avons dit, la République française entretient à Berne un ambassadeur, tandis que la Suisse n'est représentée à Paris que par un ministre plénipotentiaire. La Rus-
pte. 3, ch, I, § 3 ; Kliiber, Droit, § I75p note b; Home, sect. 1, § 5 ; Vergé, Précis (k Martens, t. II, p. 40 ; Pradier-Fodéré» Vatkl, t. IH, P» 220 ; HépûrMre, y. Ministre public, sect. 2. § 1, n«« 3, 4.
*Martens, Guide, iW; Martens, Précis, g 240; Heffter, § 222; Klfiber, Broitt § 172; Bielfeld, t. Il, pp. 176, 181,278, 2^4; Moser, Versuch^t IV, p. 572 ; r»e Callières, cU vi, pp. 112 et seq ; Fla^&an, Hîsi ^ t II, pp. 437 et seq ; Vergé» Précis de Martms^ i. Il, p. 176 î Pinheiro Ferroira, Précis de if arteni, § 249 ; Horne, sect, 1, § 2 ; Alberttni, Bçrccho dip.j p, 55.
«e, rAngleterre et la Belgique, ont des ministres à Berne* La Suisse n*a que des consuls généraux, à Saint-Pétersbourg, à Bruxelles et à Londres.
Quelquefois aussi, dans le cours d'une mission, un agent est élevé au grade immédiatement supérieur pour tndter temporairement une affaire particulière, suivre une négociation spëdale ou s'acquitter d'une commission honorifique. Dans la plupart des cas, ce sont les ressources matérielles qui guident chaque puissance pour le titre adonner aux agents qu'elle envoie ou entretient au dehors, attendu que les fnds de mission et de représentation s'accroissent en raison directe du cérémonial, des privilèges honorifiques et des exigences de représentation inhérents à chaque grade diplomatique.
Du reste la diversité de rang n'établit aucune différence entre les agents relativement à l'exercice de leurs fonctions, à leur capacité pour négocier et à la validité des actes auxquels ils prêtent leur ministère *.
S 13&1. Tout État est libre, suivant les circonstances, d'envoyer Da nombr*
». t ^. » . , " des ministres
plusieurs agents auprès d'un même gouvernement, soit que chacun àrecefoir. d'eux se trouve chargé d'un mandat particulier avec pouvoirs spéciaux, soit qu'ils aient à suivre ensemble une seule et même négociation. Ces agents peuvent d'ailleurs être tous du même rang ou appartenir à des classes différentes.
Ce droit d'accréditer plusieurs agents à la fois ne s'exerce que dans des cas exceptionnels, tels que des conférences ou des congrès internationaux appelés à traiter d'affaires d'ordre majeur.
Dans ces réunions, les grandes puissances se font généralement représenter par leurs ministres des affaires étrangères^ qui prennent le titre de premiers plénipotentiaires et auxquels on adjoint, en qualité de second et de troisième plénipotentiaire, tantôt les chefs de légation accrédités dans le pays où se tient le congrès, tantôt des agents envoyés en mission spéciale.
Ainsi, au congrès de Tienne (181A-1815) la France et l'Angleterre étaient représentées chacune par quatre plénipotentiaires, la Russie et le Portugal par trois, l'Autriche et la Prusse par deux.
Au congrès de Paris, en 1856, après la guerre d'Orient, cha-^
*Martens, Gtiid«,§ 7; Heffter, §209; Vattel, Le droit, liv.IV, § 78; Wheaton, Elém,, pie. 3, eh. i, § 6 ; Martens, Ptécis, § 198 ; Klûber, Droit, % 183 ; Moser, Versuch, t. III, p. 5 ; Moser, Beitrage, t. III, p. 7 ; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 73 ; Pinheiro Ferreira^ Vattel, liv. IV, § 78 ; Meriin, Répertoiref v. Ministre pubUe^ sect. 2> §2, seot. l, n* 1 ; Home, § 7.
|0ft LIVRE XVf. — DROIT DE REPRÉSENTATION [§ 1341
cane des puissances n'avait envoyé que deux plémpotentîaîres. Au congrès de Berlin, en 1878, les puissances étaient représciatées par leurs ministres des affaires étrangères, leurs agents diplomatiques à Berlin et des commissaires spéciaux.
Autrefois on envoyait plusieurs ambassadeurs pour les grandes solennités^ notamment les couronnements et les mariages des princes.
Par exemple, la république de Venise avait coutume de charger deux ambassadeurs de féliciter un empereur ou un roi à son avènement au trône, et elle en envoyait jusqu^à quatre au Pape.
Les Provinces Unies des Pays-Bas se faisaient représenter par trois ambassadeurs au couronnement des rois d'Angleterre-
Aujourd'hui ces sortes de missions sont confiées généralement à un seul ambassadeur accrédité ad hoc; et il n'est pas de pays qui, en temps ordinaire entretienne à la fois à litre permanent plusieurs ministres auprès de la même cour.
L'usage a prévalu, pour l'étude de questions spéciales et techniques, de faire choix d'attachés ou de conseillers placés sous les ordres des chefs de mission, quoique autorisés à entretenir une correspondance directe avec leur gouvernement. Ainsi T Autriche, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, rAllemagne et la Russie entretiennent des attachés militaires auprès des grandes cours du continent européen- L'Allemagne a, en outre^ plusieurs attachés techniques.
Un seul mioistre public peut se trouver accrédité près plusieurs gouvernements à la fois: c'est là une pratique suivie par un grand nombre d'États, tant en Europe qu'en Amérique.
Ainsi, entre autres, les ministres de Chine sont accrédités auprès de plusieurs puissances^ et les agents diplomatiques à Berlin, auprès des autres cours allemandes*
La Franco n a qu'un chargé d affaires auprès des cinq républiques de TAmérique centrale.
En 1825, le cabinet de Londres fit des difficultés pour recevoir un ministre de Buenos-Aires qui devait être en même temps accrédité à Paris; mais plus tard TAngleterre n a pas persisté dans ses objections à cet égard, et plusieurs États transatlantiques sont aujourd'hui représentés par un seul ministre, qui réside alternativement à Londres et à Paris.
Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'on agent représente à la fois plus d*uo gouvernement auprès de la même cour. C'est ce qui a eli Ueu notamment, pendant quelque temps, pour le ministre plé«
ptriftBntfi,
Dipoteûtiaîrc du Honduras à Paria, qui r^piésontait également le Salvador à la cour des Tuileries, et pour le ministre du tiuatémala qui y a un moment cumulé la représentation diplomatique de la Bolivie et de TÉquaieur*.
§ 13â2, En principe, le choix du ministre dépend exclusivement cbaii det de la volonté du gouvernement qu*il doit représenter; à moins d'usages ou d accords conventionnels en sens contraire, ni I*àge, ni le rang social, ni le sexe même, ni la religion ne doivent gêner la liberté du choix.
L'histoire offre quelques exemples de femmes investies de fonctions diplomatiques: ainsi le traité de paix Cambrai (1529) fut appelé « la paix des Dames », parce qu'il avait été négocié par des plénipotentiaires féminins, Louise de Savoie, mère de François l«**, et Marguerite d'Autriche, tante de Charles-Quint,
Ce fut une femme, la duchesse d^Orléans, qui négocia au nom de la France le traité qui, sous le règne de Charles U, détacha rAnglelerre de son alliance avec la Hollande.
En 1646, Louis ÏIV accrédita Renée du Bec, veuve du maréchal de Guébriant, comme ambassadrice auprès de Stanislas lY, roi de Pologne; il est vrai que la mission de cette ambassadrice se borna à accompagner Marie-Louise de Gonzague, que ce prince avait choisie pour épouse.
L'emploi de femmes pour des missions diplomatiques constitue du reste, un cas tout à fait exceptionnel» et il est douteux que de nos jours, dans l'état actuel des mœurs, on le voie se reproduire*
Autrefois les souverains ne se faisaient guère représenter au dehors que par des gentilshommes, même par des princes, et souvent ils en faisaient l'objet de conventions expresses. Ainsi le commissaire principal de TEmpereur d'Allemagne à la diète germanique devait avoir le rang de prince ; de leur côté, les princes de Tempire, lorsqu'ils recevaient de TEmpercur Tinvestiture de leurs fiefs, ne pouvaient se faire représenter qac par des personnes appartenant à la haute noblesse ou au moins à l^ordre des chevaliers.
On a vu cependant d'importantes missions confiées à des personnes qui, à défaut de la naissance et de la position sociale, se recommandaient par un mérite et un savoir hors ligne.
• Martens, Gaiic, § 8 ; Heflfter, §209; KKiber, Dr ûîï, § 185; Martena, ^i-ém, %\99\ Moser, Vûvsuch, t. UI, p. 106 ; Wicquefort, t. I, p, 372 ; Vergé, Ft^écis de Marims^ t. U, pp* 75-77 ; Pinlieiro Ferrelra, Pr^ch de MarUm, § 199 ; Martens, Causes célèbres^ t* I, p,47 ; t, U, p, 3Û9;lIausard, Farl, debates, 2^ séries, v. XIII, p, i486*
198 tITBE X7I. — DBOIT DE REFRÉSENTATIOH [§ 1343
En 1676, les ministres d'Etat de TEmpereur, voulant refuser le titre d'Eicellenœ et le pas dans leur maison à c€ux des ambassa* deui3 électoraux qui n'étaient pas nobles, le grand-électeur do Brandebourg, Frédéric- Guillaume, déclara que, dans le choix qu'il faisait de ses envoyés, il ne slnquîétait nullement de leurs aïeux et n*avait égard qu*à leur mérite.
C'est cette règle qui devrait toujours guider les gouvernements ; certes, la naissance» la fortune et d autres considérations du même ordre peuvent n'être pas indifférentes pour le succès d'une mission; mais, après tout^ ce ne sont là que des conditions secondaires ; la plus importante est que Tenvoyé soit capable de remplir sa tâche et jouisse d'un prestige personnel qui équivaut au rang et à la haute naissance.
Il faut bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi, puisque plus d'une nation, par sa constitution politique, ne connaît ni n'admet les dis* tinctions nobiliaires, et ne peut, dès lors, choisir ses représentants & l'étranger que parmi des citoyens non titrés.
Jadis j les souverains catholiques ne conflaient leurs missions qu'à des personnes du même culte; mais, avec les progrès de la liberté de conscience et l'abolition graduelle des religions d'État, cette tradition a disparu à peu près partout, et ne s'est guère main* tenue que pour les agents accrédités par les puissances catholiques auprès du Saint-Siège.
La condition essentielle et même sine qim non du choix dos agents diplomatiques, c*est qu'il ne tomba pas sur une personne indigne de la situation élevée qu'elle doit occuper, et surtout que cette personne soit agréable au gouvernement près lequel on l'envoie; car, ainsi que nous le faisons observer d'ailleurs, aucun Etat n*est tenu de recevoir une personne qui lui est désagréable, ni de traiter directemcut avec elle. Pour aller au-^devant de toute déconvenue & cet égard, les gouvernements sont dans l'usage de fairâ connaître d'avance à la cour près laquelle leurs ministres doivent résider le nom des agents dont ils ont fait choix ^, pe* uum § 13A3, Pour être régulièrement admis à l'étranger et pouvoir entrer en jouissance des privilèges inhérents à leur charge, les
* Martens, Gutie, §9; Garden, Traité^ t. H, pp. 16 et seq. ; Hefftep, § 209; Klûber, I?roit, %% 186, 187 i Bynkorshoek, Qumt,^ lib. ïî, cap. v; Wicquefort, Hv. î. ch, vii-xni ; Phillimore, Toîti,, v. II, § 134; Mirus, §§ 127, 128 ; Moaen Vcrsuch^ t. III, p- 93 ; M oser, Btitraqe, t. Ilîi p. 101 ; Gessner, bt jure uxoriSt p, 42 ; Merlin, Répertoire^ v. Ministre putiio, 8ect. 3, n" 3; Horne, sccL 1, § 7.
de
ministres publics ont besoin d'ôtrc mutiîs de lettres de créance indiquant leurs noms, spécifiant le caractère dont ils sonl revêtus, ainsi que l'objet général de leur mission, et demandant qu'on ajoute foi pleine ot entière à ce qu'ils pourront dire comme représentants de TEtat qui les envoie. La forme et retendue de ces documents varient naturellement selon la catégorie du poste pour lequel les ministres sont désignés, et selon les règles protocoliq nés en vigueur dans chaque pays* Ainsi les lettres de créance destinées d,ux agents diplomatiques des trois premières classes sont signées par le chef suprême de TEtat et adressées au souverain du pays oii les agents doivent résider; les lettres dont sont raonîs les agents de la quatrième classe, c'est-à-dire les chargés d'afTaires qui ne sont pas chefs de mission» portent seulement la signature du ministre des affaires étrangères et sont adressées au ministre correspondant de Pau ire pays.
Une seule lettre de créance suffit pour doux ministres envoyés conjointement pour une même mission; mais un ministre peut avoir besoin de plusieurs lettres de créance à la fois, soit quand il représente son gouvernement auprès de plusieurs cours, soit quand il est investi d'une double mission ou d'un double caractère officiel, l'un temporaire, Fautre permanent, soit môme lorsqu'il ne doit représenter son gouvernement que dans un seul pays, mais sous des qualités dîiïérentes *,
§ 1344- Quelquefois, les lettres de créance confèrent la faculté t>«* pî*tii d'ouvrir des négociations; mais les pleins pouvoirs indispensables "^'* pour conclure et signer des traités sont conférés par des documents spéciaux désignés sous le nom de lettres patentes* Ordinairement, les ministres envoyés à un congrès d^Eiats, ne sont porteurs que de ces dernières lettres^ dont ilséchangent réciproquement des copies ou qu'ils déposent dans les mains d'une puissance médiatrice^ quand ils n'en font pas la remise au ministre chargé de les
• Martena, Prém,% 203: Wheaton, FJém., pte. 3, cb. i, §7; Vattel, Le droit, \Ï7, IV, cL. vi, §76; PhiUiinore, Crm., voL II, §220; Twisg, P#ace, § 195 î KefTter, § 210 ; Martena, Gnidû, i \B \ Wicquefort, Vambasiadeur, lîv. 1, § 15; Klûber. Droit, ^§ 193, 104 ; !*radier-Fodéré, Principes généraux!, p. 539 ; Garden, Traita, t II, pp. 46, 47 ; lUqueIrae, lib. If, cap. ad. i; Beïlo, pte. 3, cap. i, § 5; Real, Scptics^ t V^ ch. i, § ï3; Home, gect 2, § 15 ; WUJnmn, voU U p. 78 ; Hallock, ch, ix, ^ 26 \ Ray ne val, Jmï., L lU app-t scct, 2, g 8; Jugler, De ttîteris kgntorum eredcniialibus ^ EsehbacU, InsL, p. 87 : Vergo, Primik Mttrtfm, t. 11, pp. 85. 86 ; Pinheiro Ferreira, Kafr*-;, ïiv. IV, cti. vi, g 76; Pradk^r-Fodêré, Vatlet, t IIÎ, pp. 241, 242 ; SUva Santisteban, Curso de dtrccho î«r, p. 114 ; Albertini, Derecha dip., p. 65 j Dadley-Field, Projet de Code, p, 46, | H5,
iiiftri^tiûai,
présider. La force des liens intematioDaux que les pleins pouvoirs servent à former n'est pas absolue ; elle est, au contraire, comme nous lexpliquerons à propos des traités, subordonnée au droit de ratification des gouvernements.
Les lettres patentes sont spéciales ou générales : les ministres pourvus des lettres générales ont néanmoins besoin de lettres spéciales pour suivre et mener à fin une négociation particulière et déterminée*.
Da.^ § 1345. Outre les titres officiels destinés à les accréditer, les ministres publics reçoivent des instructions dont la forme, la nature et rétendue varient suivant les circonstances. Les unes embrassent Fensemble de leur mission, résument les vues politiques de leur gouvernement à l'égard du pays où ils résident, en un mot leur tracent des règles générales de conduite ; les autres, beaucoup plus spéciales, se rattachent à des objets particuliers et portent sur des négociations à ouvrir, des débats contentieux à suivre, ou des démarches à faire. En principe, à moins d^ordres contraires, ces instructions doivent rester secrètes. Lorsque Gagent qui les reçoit est laissé maître d'en révéler le texte, c'est à lui, avant d'user de son pouvoir discrétionnaire, de peser mûrement les avantages et les inconvénients d'une publicité plus ou moins complète. Que de fois, en efTel, un manque de tact ou de sage réserve sous ce rapport, un recours à une publicité intempestive n'a-t-il pas donné naissance à de graves conflits 1 Les instructions ont, du reste, perdu une grande partie de leur importance par suite du développement des communications et plus spécialement de l'invention du télégraphe**.
• Martens, Précis, § 204 ; Wheaton, J5iém.,pte. 3, ch. i, § 8; Twiss, Peace, ^196; Martens, Guide, § 19; Heflfter, § 210 ; Wicquefort, Lambassadiur, ÏÏ7. 1, § 16 ; Garden, TraiU, t. II, pp. 47-49; Kliiber, DroU, §§ 193, 194 ; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 539 ; Phillimore, Corn., vol. II, § 230 ; Home, sect. 2, § 17 ; Halleck, ch. ix, § 27 ; Bello, pte. 3, cap. i, § 5 ; Rtquelme, lib. II, cap. sid. i ; Rayneval, Inst., t. II, app., sect. 2, § 15; De CaUières, Manière de négocier, ch. xi ; Lamberty, Mémoires, t. VIII, p. 743; Hielfeld, Inst poL, t. II, p. 296 ; Wildman, vol. I, p. 79; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 87-89 ; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, §204 ; Pradier-Fodéré, Vattel,t 111, p. 243; Silva Santisteban, Curso de dereûho inL, pp. 114, 115 ; Albertini, Derecho dipL, pp. 70 et seq. ; Dudley- Field, Projet de Code, p. 47, § 116.
** Wheaton, Elém,, pte. 3, ch. i, § 9 ; Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vi, g 77; Kliiber, Droit, § 196; Martens, Guide, § 20 ; Phillimore, Corn,, vol. il, i 227 ; Twiss, Peace, § J97 ; Wicquefort. L'ambassadeur, liv. I, § 14 ; Martens, Précis, § 205; Heflfter, § 210; Garden, Traité, t. II, pp. 49, 50 ; BgHo, pte. 3, cap. I, §5; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 539; Horne, sect. 2, § 16 ; Halleck, ch. ix, § 28 ; Rayneval, Inst,, t. II, app.,
II était jadis d'usage, en France, de donner à Tagent qui allait rejoindre son poste, une instruction détaillée de la politique de la France vis-à-vis du pays auprès duquel il était accrédité. De telles instructions générales, détaillées, étsdent nécessaires, en raison de la lenteur des communications. La commisâon du ministère des affaires étrangères les publie à partir du traité de Westphalie jusqu'à la Révolution françsdse. Un volume fort intéressant a déjà paru à Paris. Il concerne TAutricbe (1).
§ 13â6. Bien que les ministres publics n'entrent dans la jouis* PtMeport» sance intégrale de leurs droits et de leurs immunités qu'à partir du daiû*" *'^'"'' moment où leur réception a eu lieu, ils sont cependant, en raison de leur caractère, placés sous la protection des règles générales du drcnt international dès l'instant même de leur nomination. Le passeport dont ils sont munis suffit pour leur ouvrir l'accès du territoire de la nation où ils sont envoyés. Ce n'est qu'en temps de guerre qu'ils sont tenus de se'procurer^en outre, un sauf-conduit pour aborder ou traverser le territoire ennemi sans crainte d'y être détenus.
§ 1347. Sous le règne de Louis XIV, lors de la guerre entre la Affaire de France et l'Angleterre, le maréchal de Belle-Isie, se rendant à <*•» Fnn^e
,. ...,»,,- . . . , dent l'él«eto-
Berlm en qualité d ambassadeur français, vint, par suite sans doute »t au Htde l'imprudence de ses guides, à passer par une ville de l 'électoral de Hanovre, qui relevait alors de la couronne britannique. Il fut aussitôt fût prisonnier et transporté en Angleterre, sans que son gouvernement ni celui de la Prusse so fussent crus fondés à protester contre la conduite du gouvernement anglais *. § 13&8. Le personnel d'une mission varie en nombre suivant le p^noonei
** * officiel.
sect. 2, §§ 10, 16, 17; Neyron, Principes, §§ 173-175; Bielfeld, InsL pol,^ t. Il, pp. 180 et seq. ; De Callières, Manière de négocier y eh. xii; Wildman, vol. I, p. 78 ; Pinheiro Ferreira, SuppL au guide dip,, pp. 57-59 ; Lawrence, EUm., by Wheaton, note 125 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 242 ; Silva Santisteban, Curso de derecho mt , p. 115 ; Albertini, Derecho dîp., pp. 72 et seq. ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 49, § 123.
(1) Voyez, Revue des Deux-Mondes^ avril 1885, ce qui est relatif à la Suède.
* Vattel, Le droit, liv. IV, ch. vu, § 85 ; Wheaton, E/ém., pte. 3, ch. i, § 10 ; Bynkershoek, De fora, icap. ix ; Martens, Guide, § 22 ; Phillimore, Corn,, vol. II, §231 ; Heflfter, § 207 ; Bello, pte. 3, cap. i, §3; Riquelme, lib. II, cap. ad. n ; Garden, t. II, pp. 306, 307 ; Klûber, Droit, § 176; Mirus, Dûscufop., § 135 ; Flassan, Hist., t. V, p. 248 ; Home, sect. 2, § 19 ; Halleck, ch. IX, § 31 ; Wildman, vol. I, p. 119 ; Merlin, Râpertoire, v. Ministre publie, sect. 5 ; Martens, Causes célèbres, t. I, p. 2a5 ; Lawrence, Elem, by Wheaton, note 126; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, p. 260; United States statutes at large, vol. XI, p. 60 ; Albertini, p. 75 ; Hall, Int. law, p. 255.
rang et rîmportance du poste auquel il est attacbé ; îl se divise naturellemeQt en deux catégories ;
1* Le persoonel officiel ;
T Le personnel non officiel.
Le personnel officiel comprend les conseillers et les secrétaires d'ambassade ou de légation, les attachés ou élèves» les secrétaires interprètes ou drogmans, le chancelier, les pages dans les missions d'apparat, les aumôniers, lorsqu'une chapelle est annexée à l'ambassade ou à la légation ; on pourrait y ajouter les courriers chargés du transport des dépêches diplomatiques.
Les conseillers et les secrétaires sont dits dambassade^ lorsqu'ils appartiennent à une missiou de premier ordre. Les secrétaires attachés aux missions du Pape, portent ordinairement le titre d'atidiieiir de nonciature^ et quand ils remplissent par interbn les fonctions de nonce, ils pi-ennent celui d'iVi/^mortce.
Dans les ambassades et les légations françaises les chanceliers reçoivent quelquefois le titre de comul honoraire. Lorsqu'il y a plusieurs secrétaires et attachés dans une mission, ils se classent entre eux par rang d'ancienneté et sont désignés par la qualification de premier, de second secrétaire ou attaché^ ctc,
La carrière diplomatique compte en France trois classes de secrétaires, et les mêmes degrés hiérarchiques existent dans presque tous les autres pays *.
cnaifltKen S 1349. Lcs conseillcrs et les secrétaires d'ambassade et de létrimUtiKi» gation, quoiqu ils ne forment aucun groupe, aucune catégorie dati». genta diplomatiques, ont cependant droit à certains privilèges, à
certaines immunités. Le secrétaire particulier n'est attaché qu'à la personne de l'ambassadeur ou du rainîsire et ne relève que de celui qui l'emploie ; il n*en est pas de môme des conseillers ou des secrétaires d'une ambassade ou d'une légation, qui sont nommés et appointés par le gouvernement lui-même et dont la nomination est notifiée au ministre des aflaires étrangères du pays où ils doivent résider; ils sont ordinairement présentés au souverain de ce pays par le chef du poste auquel ils sont attachés ; ils appartiennent à la fois au poste et à la carrière diplomatique et soot^ à ce Uire, revêtus
• Vattel, U droit, llv. TV, |g 120, 123 ; Heffter, § 221 ; Martûns, Guide, § 23^. Martens, Préds, U 235, 236; Garden, Trmié, t, II, p, 20: Klubcr, Droit, ^î 188 et soq.; Wheaton, £/t"m.,pte. 3. ch- i»i 16 ;Wicqiiefort, t, î, seet. 5, p. 68; Moaer, Versuch, t. III, pp. 138 et seq- ; Moser, Bfitrage^ U IV, pp, 227, 450, 528: Bielfcld. t. II. p, 199; Vergé, Prtfm de Martats^ t. 11, pp, 155 et seq. ; Horne, sect. -4, ^ 34*
d'un certain caractère de représentation ; aussi jouissent-ils d'immunités propres, indépendantes de celles de l'ambassadeur ou du chef de lé^tion, aux ordres duquel ils ne sont soumis que dans la mesure prévue par les instrucdons du gouvernement qui les a nommés; mais ils n'ont droit à aucun cérémonial.
Les attributions des conseillers, des secrétaires et des attachés varient d'après les règlements intérieurs de chaque pays. Le plus habituellement elles consistent à seconder en tout le ministre sous les ordres duquel ils sont placés, à rédiger et à expédier les notes et les dépèches officielles, à s'acquitter de missions verbales auprès des administrations publiques du pays où ils résident ou auprès des autres représentants étrangers ; à classer et à surveiller les archives delà mission; à chiffrer ou à déchiffrer les dépèches, à minuter les notes ou les lettres que le ministre peut avoir à écrire sur des réclamations ou des affaires particulières ; enfin, en Tabsence de chancellerie régulièrement organisée, à dresser les protocoles et les procès*verbauXy à recevoir et à légaliser les actes de l'état civil, les certificats de vie et les autres pièces intéi^ssant leurs nationaux, à délivrer et à viser les passeports, etc.
A moins d'ordres formels contraires, il est de règle que le conseiller d'ambassade, et, après lui, ou à son défaut, le premier secrétaire supplée le chef de mission empêché ou absent, et qu'il soit présenté en due forme au ministre des aOaires étrangères du pays, comme chargé par intérim des affaires de Tambassade ou de la légation*.
§ 1350. On range dans le personnel non officiel de la mission les Ptnonaei officiers de la maison du ministre, ses domestiques. Son médecin et les secrétaires intimes, qui, dans la règle, ne sont employés qu'aux affaires particulières du ministre, sont également considérés comme n'appartenant point officiellement à la mission.
Le personnel non officiel n a aucun droit aux prérogatives diplomatiques ; mais il jouit en fait des immunités que l'usage
* Wheaton, b/ém., pte. 3, ch. i, § 16; Wattel, U droit, llv. IV, ch. xi, § 122; Martens, Préctf , § 235; Martens, Guide, § 23; Philllmore, Com., vol. II, § 188; Orotius, Le droii, liv. Il, ch. xviii, § 8; Bynkershoek, Deforo, cap. xv-xx; Rôal, Science, t. Y, p. 54 ; Klûber, Droit, § 188 ; 6ar« den, Traité, t. Il, pp. 20, 21; Home, sect. 4, §34; Heffter, §221; Belle, pte. 3, cap i, §4; Riquelme, lib. II, cap. ad. i, ii; Halleck, ch. IX, § 8; Wicquefort, Lamb., t. I, sect. 5, p 68 ; Moser, Versuch, t. III, pp. 138-142 ; Bielfeld, Inst pol, t. Il, p. 198; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. IV, ch. ix, § 122 ; Albertlni, pp. 58, 61.
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étend sur tout ce qui compose la suite du ministre (1) ^.
§ 1351. L^agent envoyé en mission dans un pays étranger est ri^^oter^ tenu d'adresser à son gouvernement des rapports réguliers sur la «wt. marche des négociations dont il est chargé, et en général sur
toutes les choses d*intérët public dont Tappi'éciation ou la surveillance sont confiées à ses soins.
Dans ses communications, il doit distinguer avec soin les informations qui reposent sur des données positives de celles qui n*ont point un caractère ne certitude, s*attacher avant tout à être exact et vrd dan» tout ce qu'il écrit **.
§ 1352. Le cérémonial diplomatique règle les honneurs et les î*^"u#. '' distinctions qu'on accorde aux diplomates en fonctions, selon le rang que leur assigne la classe à laquelle ils appartiennent.
Aucun mode uniforme ne régit ces cérémonies ; l'usage suivi dans chaque Cour constitue la seule Tègle en cette matière, et il n'est peut-être pas deux États où le cérémonial soit identiquement le même.
Il appartient au souverain de régler au gré de ses convenances les honneurs et les distinctions qu'il entend accorder aux ministres accrédités auprès de sa personne.
Le seul principe général commandé à cet égard par les convenances internationales, c'est de ne point blesser le caractère de l'agent étranger et de respecter scrupuleusement les privilèges qui y sont attachés.
Cependant, depuis le congrès de Vienne, la plupart des Cours ont adopté, pour la réception des agents diplomatiques de toutes classes, une marche qui présente à peine quelques nuances***. i»rè«eDiatioo § 1353. Chaque pays a son cérémonial particulier pour la remise
ik- t^eats diplomatique*.
.ii.^êt"i^ d. (1) Voir Exterritorialité, «rteoee. *Marten8, Guide, § 25; Martens. Précis, § 237; Heflfter, §221 ; Garden,
Traité, t. III, p. 23 ; Kliiber, Droit, § 189 ; Bynkershoek, cap. jv; Home sect. 4, § 36.
"Martens, Gmdf ,§ 52 ; Garden, Traité, t. II, p. 118; Kliiber, Droit, § 198; Wicquefort, t. Il, sect. 10, pp. 102, 186; De Callières, eh. xix.
••* Vattel, Le droit, liv. IV, §79 ; Wheaton, Elém,, pte. 3, ch. i. § 13 ; Martens, Guide, §30; Martens, Précis, §§206 et seq.; Heffter, § 218 ; Twiss, Peace, § 198; Kliiber, Droit^ §§ 217 et seq.; Garden, Traité, t. II, pp. 24 et seq.: Bynkershoek, Quaest,, lib. II, cap. vii; Bello. pte. 3, cap. I, § 6; Wicquefort, t. I, ch. xix ; Flore, t. II, pp. 621 et seq.; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, sect. 4 ; Dalloz, Répertoire, v. Agent 9 dip., n^* 65 et seq.; Vergé, Précis de Martens^ t. II, pp. 93 et seq.; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, pp. 247, 248 ; Home, soct. 5 ; Albertini, pp. 77 et seq.
des lettres de créance au souverain ou au chef du pouvoir exécutif ; voici quelles sont à cet égard les règles les plus généralement observées :
Le premier devoir d'un ministre étranger, dès qu'il arrive dans le lieu où il doit résider^ est de faire connaître son arrivée au ministre des affaires étrangères du pays, en le priant de solliciter pour lui une audience du souverain ou du chef de TEtat, pour la présentation de ses lettres de créance, iilierœ fidei^ sive credentiale^ dont il produit en même temps une copie authentique.
Lorsque Tagent diplomatique est accrédité auprès ^d'un prince souverain, c'est au prince lui-même qu'il doit présenter ses lettres de créance, ce prince fut-il encore mineur et pourvu d'un régent. Tel est l'usage qu'on suivit en France pendant la minorité de Louis XY et la régence du duc d'Orléans ; et nous pouvons aussi signaler ce qui se passa en Espagne pendant la minorité de la reine Isabelle et la régence du duc de la Victoire (1).
S 135&. Cette audience est publique ou privée. Les nonces du Audiences Samt-Siège et les ambassadeurs obtiennent quelquefois des audiences solennelles au commencement et à la fin de leur mission. Alors les voitures de la Cour vont les chercher et les reconduisent à leurbôtel à l'issue de l'audience. Les honneurs militaires leur sont rendus à leur arrivée au palais, où ils se font d'ordinaire accompagner par les personnes de leur suite. L'ambassadeur est reçu dans la salle du trône par le souverain assis ou debout, entouré des princes du sang, des grands officiers de la couronne et des hauts fonctionnaires de TÉtat. Ensuite, après avoir pris place sur un siège qui lui est désigné, il présente au souverain ses lettres de créance, en prononçant une allocution dans laquelle il fait allusion à l'objet do sa mission et aux relations d'amitié qui existent entre son pays et celui où il vient résider.
L'usage veut que la teneur de cette allocution soit officieusement communiquée à l'avance, afin que le souverain auquel elle sera adressée de vive voix, puisse y approprier sa réponse. D'ordi-* nsdre, au sortir de laudience, l'ambassadeur est reçu par l'épouse du souverain, par l'héritier présomptif do la couronne et par les autres princes ou princesses du sang.
Après la présentation, le ministre des affaires étrangères fait à l'ambassadeur une première visite officielle, tant au nom du souverain qu'en son nom personnel. A Constantinople, les ambassadeurs
(1) Ch. de Martens,Q^S.<2e(2iptoma%ue, 1. 1, § 18.
pnbliqiiffi.
priTàv.
et les ministres àe seconde classe remettent leurs lettres de créance en audience solennelle entre les mains du grand-vizir, mais en présence du Sultan, Les chargés d affaires ne les présentent qu'au grand-vizir dans une visite de cérémonie, An^^ten»! § 1355. Lcs ministres autres que les ambassadeurs peuvent obtenir des audiences publiques qui ont lieu avec moins de cérémonial dans la salle consacrée aux cercles diplomatiques (réceptions des représentants étrangers en corps), et non dans la salle du trône. Le souverain, entouré également des grands officiers de sa Cour, les reçoit debout, et ils lui remettent leurs lettres de créance, après Afldiefiefl, avoir prononcé un discours. Le plus souvent ils sept admis à de simples audiences privées, dans le cabinet du souverain seul, ou en présence d'un ou do deux ministres et parfois de quelques personnes de la Cour, généralement du grand maréchal du palais ou du grand chambellan.
Indépendamment des audiences qui leur sont accordées à leur arrivée ou à leur départ, les ministres étrangers obtiennent du souverain des audiences particulières pour lui remettre en mains propres des lettres du souversdn qu'ils représentent, des décorations, ou bien encore pour l'entretenir d'affaires de famille ou tout à fait personnelles.
Quelques souverains ont introduit l'usage de donner régulièrement audience au corps diplomatique à des jours fixes, notamment à Toccasion du premier jour de l'année. Ce sont ces réceptions auxquelles on donne le nom de cercles diplomatiques. Comme les chargés d'afll^res ne sont accrédités qu'auprès des ministres des relations extérieures, c*est à ceux-ci qu'ils remettent leurs lettres de créance ; mais ils sont présentés au souverain lors des cercles diplomatiques *.
Yh\tBt § 1356, Tout ministre étranger, après avoir été reçu par le chef de l'Ëtat, fait aux autres membres du corps diplomatique des visites d'étiquette, qui ont pour objet de se faire reconnaître en sa qualité officielle* Ces visites se font et se rendent selon le rang du ministre.
D'après le cérémonial de la plupart des Cours, l'ambassadeur,
* Whcaton, E^^m., pte. 3, ch. i, §§4, 11; Bello, pte. 3, cap. i, §2; Martens, Précis, § 187; Martens, Guide, ^ 5, 43, 44; Home, sect. 1, § 5, p. 89; sect. 2, § 15, p. 95, Wildman, vol. I, ch. m; Phillimore, voL II, ptc. 6, ch.li; Merlin, Répert,, v. Ministre pw6iic, sect. 2, §1; Vergé, Pn^Hs rfe Marlem, t. 11, pp. 40 et seq. ; Halleck, ch. viii, § 6 ; ch. ix, x; TwLSS, Peace^ eh. xi ; Poison, sect. 5, § 2, p. 31 ; Moser, Versuch,t. III, p. 119; Garden, Traité^ t. II, p. 24; Dudley-Field, Projei de Code^ p. 47, §117.
d*èUqiiette«
après la remise de ses lettres de créance, fait notifier à ses collègues, par un secrétaire d^aoïbassade ou toute autre personne de sa suite, qu*il a été reconnu en sa qualité officielle. Puis il attend la première visite de leur part, qu'il rond en personne et solennellement aux autres ambassadeurs, et par cartes aux ministres de rang inférieur.
Les ministres de seconde et de troisième classe font des visites indistinctement à tous les ministres accrédités avant eux. Le cérémonial à observer dans les visites d'étiquette que se font mutuel- Went les ministres étrangers et les hauts fonctionnaires de TÉtat dépend des usages particuliers établis dans chaque pays*.
§ 1357. Pour la classification des agents entre eux, le rang se Rang de» règle de la manière suivante : entre ministres ou envoyés d'une maUqoei'^e^ même puissance, d'après les instructions de leur souverain et Tordre établi dans la lettre commune de créance; entre les ministres de puissances dlQ*érentes, d'après la classe à laquelle ils appartiennent, sans égard au rang des souverains qu'ils représentent, et à égalité de grade d'après la priorité d'admission ou Tordre alphabétique des puissances, ainsi que Tont au surplus établi à titre général le règlement de Vienne du 19 mars 1815 et le protocole d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818 (1).
Toutefois un usage, inspiré par un sentiment élevé des bienséances, veut que le ministre qui reçoit des agents du même ordre que lui, leur accorde le pas ou la préséance ; les ambassadeurs seuls s'écartent assez souvent de cette règle, surtout à l'égard des agents diplomatiques qui n'appartiennent pas à la première classe. Dans les conférences internationales ayant pour objet de concilier les intérêts de deux ou de plusieurs puissances par l'entremise ou la médiation d'un pays tiera dont l'intervention a été acceptée, les ministres de ce gouvernement prennent ordinairement le pas sur ceux des puissances directement en cause**.
§ 1358. Il est constant que les ambassadeurs des puissances Prét««ne6 catholiques cédaient autrefois la préséance aux légats ou aux nprteMUota nonces du Pape. De son côté, la Cour de Rome, se prévalant des
* Martens, PrécU, § 208; Martens, Guide, § 45; Heffter, g 218; Wheaton, Elém,y pte. 3, ch. i, § 13; Klûber, Droit, § 226 ; Garden, Iraité, t. II, pp. 36 et seq. ; Fiore, t. II, pp. 625, 626; Bello, pte. 3, cap. i, § 6; Moser, Versuch, t. 111, p. 256; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 97; Home, sect. 5, §39.
(1) De Clercq, Recueil, t. 11, p. 465 ; t. Ill, p. 186.
** Martens, Guide, §§ 12, 40; Heffter, §219 ; Martens, Précis, §§209, 210; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 99, 100 ; Albertini, pp. 87 et seq»
d« Pape.
lOft tiVIÏÊ XVI- — DROIT DE BEPRÉSENTATION [§ 1350
avantages que lui don naît son double caractère de puissaDce séculière et ecdésiasiique, a est appliquée constamment à rehausser par la réunion de ces deux sorles de fonctions le caractère diplo- Qiarique de ses représentants à Tétranger ea lea accrëditantj surtout auprès des souverains catholiques, par des diplômes tout à fait ditTérents de ceux des agents diplomatiques des autres puissances.
Le règlement du congrès de Vienne de 1815 et celui d'Aix-la- Chapelle de 1818 n'ont apporté aucune innovation à cet usage, auquel d ailleurs les princes non catholiques et leurs représentanla ne se sont point conformés; le gouvernement anglais s'y est même refusé formellement et c'est une des principales difficultés qui s'op-posent à la nomination d'un nonce auprès de la Cour de Berlin.
L'extinction du pouvoir temporel du Pape n'a en rien diminué rimportanceni changé le rang de ses envoyés^ qui n'ont pas cessé de représenter la suprématie spirituelle du Souverain Pontife du monde catholique.
Quant aux internonces, il ne paraît pas qu'ils aient jamais joui de ce privilège de préséance sur leurs collègues* Quelquerois les ministres de second ordre leur ont laissé, maïs par pure courtoisie, la première place; quelquefois on la leur a contestée. En 1849, Finiernonce du Saint-Siège à La Haye réclama la préséance sur le doyen des envoyés, sir Cromwell Disbrow, qui ne crut pas devoir céder. Lord Palmerston approuva son agent, en se fondant sur co que la préséance consacrée par le règlement de Vienne s'applique aux nonces seuls.
Quoi qu'il en soit, dans plusieui^ occasions les actes diplomatiques ont été signés par les nonces et les ambassadeurs, tant catholiques que non catholiques, d'après Tordre alphabétique des souverains ** Oriir* Hoi s 1359. Dans les cérémonies auxquelles le corps diplomatique H«ar(7nue](M prcud uue pB^viactwe^ les membres qui le composent se placent niaiiqqet. à droite du centre ou poini honorable de la cérémonie, chacun selon son rang, tel qu'il est déterminé par les protocoles de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, Si le corps diplomatique ne prend à la céî'émonie qu'une part passive^ c cst-à-dire s'il n'y assiste que comme spectateur, on lui réserve des places particulières, réparties dans le môme ordre* Quand, dans un congrès, une couférence ou un dîner de cérémoniej les plénipotentiaires ou les membres du corps
* Hefifter, §219; Ktiiber^ M 179-210; Bluntschli, i 172.
diplomatique s'asseoient à la mècne table, on considère comme la première place (place d'honneur) celle qui est vis-à-vis de la porte prindpale d'entrée, fait face aux fenêtres, ou reçoit le jour à gauche; à partir de cette première place, on suit le rang en alternant de droite à gauche : la deuxième place à droite, la troisième àgaucbe, la quatrième à droite de la deuxième, la cinquième à gauche de la troisième, et ainsi de suite.
Qu'on soit debout ou assis, celui qui assume la supériorité de rang se place à la droite de celui qui lui cède la main cC honneur^ laquelle est toujours à droite, excepté chez les Turcs, pour qui la gauche marque la préséance.
Lorsque plusieurs ministres marchent à la suite les uns des autres, tantôt celui qui précède les autres est censé occuper la première place, la seconde revenant à celui qui marche immédiatement après lui, et ainsi de suite; tantôt la place de derrière est regardée comme la première, celle qui la précède comme la seconde, etc. ; tantôt Tordre est fixé selon le nombre des assistants; ainsi, par exemple, lorsqu'il n'y en a que deux, la place de devant est la première; pour trois, c'est celle du milieu, et celle de devant est la seconde; pour quatre, la place de devant est la dernière, celle qui suit est la seconde, la suivante la première, celle de derrière la troisième; pour cinq, la première place est au milieu, et celle qui la précède devient la deuxième; la troisième suit immédiatement celle du milieu, et ainsi de suite en sautant toujours par-dessus les places intermédiaires.
Quand plusieurs ministres sont à côté les uns des autres, c'est tantôt la place à l'extrémité de gauche que l'on considère comme la première, la suivante comme la seconde, et ainsi de suite; tantôt on fixe Tordre d'après le nombre des personnes et la différence de leur rang. Lorsqu'il n'y en a que deux, la place de droite esHa première ; s'il y en a trois, le milieu est réservé au rang supérieur, et la droite au plus élevé des deux autres, etc.
Au surplus, pour éviter les disputes d^étiquette, on convient dans certains cas que chaque place sera considérée comme la première et que la préséance momentanée ne portera pas préjudice aux droits ou aux prétentions réciproques ; ou bien on s'arrête à un changement alternatif, de manière qu'il y ait permutation de rang et de place à des époques déterminées.
Dans l'intérieur de son hôtel, tout ministre accordq la préséance
et la maîn d'honneur aux ministres de la même classe que lui, sans égard au rang des souverains respectifs *. J^^^ii^"f7t § 1360. Aucun prince régnant, aucun chef d'État, quelle que soit ^n d"iril ^^ forme de son gouvernement, ne cède le pas au. représentant Bnitair«i du tl'uu autre Davs. Il en est de même des fils et des frères des emtpA ih rfi»i- pcreurs et des rois. Il n'existe encore aucune règle générale sur la préséance entre les ambassadeurs et les membres des familles régnantes autres que celles ayant rang impérial ou royal. Hors de la cour, les ambassadeurs cèdent le pas aux ministres des affaires étrangères et le conservent dans quelque lieu qu'ils se trouvent sur tous les autres dignitaires et fonctionnaires du pays où ils résident. Ces derniers jouissent, au contndre, par courtoisie, de la préséance sur tous les autres membres du corps diplomatique, lorsqu'ils sont dans la maison d'un représentant étranger**. ^''dot*'''" § 1361. Des honneurs particuliers sont accordés aux ambassai.r¥*a* .ai dcurs comme représentant la personne môme de leur souverain. istu^nea. Âutrefois, à leur arrivée dans la capitale et même dans les villes
où ils ne faissdent que passer, on leur rendait les mêmes honneurs qu'on eût rendus à leur souverain en personne. Ces entrées solennelles sont tombées en désuétude ; toutefois, quand un ambassadeur arrive par mer, il est toujours salué par Tartillerie des forts.
Dans les résidences souveraines tous les membres du corps diplomatique jouissent de certaines distinctions particulières; dnsi dans les solennités publiques les places d'honneur qui leur sont réservées, se trouvent à côté de celles destinées aux princes et aux princesses du sang ; les honneurs militaires leur sont rendus quand ils vont au palais du prince près lequel ils sont accrédités. Us sont invités à toutes les fêtes de la Cour, et presque partout les secrétadres d^ambassade et de légation partagent cette distinction.
Certaines prérogatives sont toutefois exclusivement réservées aui ambassadeurs et aux nonces du Pape ; de ce nombre sont les suivantes : avoir un attelage de six chevaux ; recevoir les honneurs militaires ; avoir dans leur salle de cérémonie un dais sous lequel
* Martens, Gwûie, §41; Heffter, §§ 219, 220; Rayneval, InsU, lib. Il, ch. XV.
" Martens. Quide, § 42; Pinheiro Ferreira, Cours^ t. II, p. 209; Martens. Précis, % 210; Real, Science, t. V, p. 51 ; Moser, Versuch, t. IV, p. 52; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 99, 100; Pradier-Fodéré, VatUlj t. III, pp. 247, 248 ; Rousset, Discours, p. 88 ; Home, sect. 5, g 38.
§ 1363] AMBASSADES 21 i
est placé le portrait en pied du souverain qu'ils représentent ; se couvrir pendant la cérémonie de leur présentation au souverain, mais seulement après que celui-ci s'est couvert.
Dans les pays catholiques, on accorde aux nonces et aux légats du Pape le pas sur les ambassadeurs.
Aucun ministre ne peut prétendre ni à des prérogatives ni à des honneurs supérieurs à ceux que les usages de la C!our près laquelle il est accrédité accordent aux autres membres du corps diplomatique de la même classe.
Les agents étrangers ont le droit de f£Ûre placer les armes de leur gouvernement au-dessus de la porte d'entrée de leur hôtel*.
§ 1362. En ce qui concerne les nationaux, la plupart des Ëtats oiiigatiom reconnaissent des pouvoirs spéciaux aux ambassadeurs et aux chefs étrar^ers' rede légation. Ainsi ils ont qualité pour recevoir ou dresser, sur la iJur?" natiodemande des intéressés, différents actes de la compétence des no- *''"' taires, tels que contrats de mariage, testaments, donations, procurations générales, actes de l'état civil, légalisation de pièces admi-^ nistratives, délivrance et visa de passeports, etc.
Le ministre étranger doit protéger ses nationaux contre les pro-* cédés arbitraires et les dénis de justice dont ils peuvent avoir à souffrir de la part des autorités locales, surtout s'il s'agit d'atteintes portées aux traités ou aux conventions en vigueur. Toutefois, cette protection ne saurait être qu'officieuse et facultative dans les affaires purement privées sans corrélation avec les intérêts généraux du pays. Encore un semblable appui ne peut-il être prêté que par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, et n'a-t-il aucun effet suspensif quant à l'action des tribunaux.
Nous avons à peine besoin d^ajouter que tout chef de légation ou d'ambassade exerce sur ses nationaux un droit naturel de surveillance et de contrôle, qui se traduit au besoin par des admonestations adressées à ceux d'entre eux qui, par leur conduite privée, par des intrigues politiques, compromettraient l'intérêt ou l'honneur de leur patrie, ou qui, en troublant la tranquillité du pays où ils se trouvent, s'exposeraient à des mesures répressives qui échappent à l'intervention diplomatique **.
§ 1363. Les missions diplomatiques prennent fin : 1* par la mort comment sd
terminent les missions diplomatiques ;
♦ Martens, Guide, § 47 ; Martens, Précis, ^211, 212 ; HeflTter, § 207 ; Klûber, Droit, §§ 218, 225 ; Moser, BeUrage.i. 111, p. 187 ; Moser, Versuch, t IV, p. 54; Home. sect. 5, §40.
** Martens, Quide, § 51 ; Klûber, Droit, § 212; Bello, pte.3, cap.n, § 1; Wicqaefort, liv. II, eh. i ; Horne, sect. 6, § 42.
OU la démission de ceux qui les remplissent ; 2"" par la mort du souverain qui a accrédité l^agent, ou par une modification radicale de la forme de son gouvernement ; S^ par l'expiration ou la révocation des* lettres de créance ; à"" par la réalisation même de Tobjet en vue duquel la mission a été donnée ; b'' par le rappel spontané ou formellement demandé du ministre ; 6^ par une déclaration de guerre ou par une simple interruption des relations d*amitié.
Dans chacun de ces cas, la pratique a consacré des règles et des formalités qui sont plutôt affaire d'étiquette et de courtoisie internationale que matière propre du droit des gens. En tout cas, malgré la cessation de sa mission pour Tune ou l'autre des causes que nous venons d'énumérer, le ministre conserve jusqu'au retour dans son pays toutes les immunités et tous les droits inhérents à son caractère public *.
t>trUmort § 136&. Lorsqu'uu ministre étranger meurt dans Texerdce de ses public; fonctions, le secrétaire de l'ambassade, ou, à son défaut, le représentant de quelque puissance alliée ou amie appose les scellés sur les effets et les archives de la légation, prend soin du corps et prépare tout ce qui est nécessaire pour les funérailles. Les restes mortels du défunt ont droit aux honneurs militaires ou funèbres consacrés pour les agents de son rang ; il est même passé en usage de conserver pendant un certain temps à la veuve, à la famille, ainsi qu'aux serviteurs du décédé, les privilèges, les droits et les immunités dont ils jouissaient du vivant du chef de la mission. Les actes de dernière volonté, comme tout ce qui concerne la succession ab intestat d'un agent diplomatique, sont naturellement ré^s par les lois de son propre pays **.
• Martens, Précis, § 238 ; Wheaton, Elém., pie. 3, eh. i, §23 ; Vatiel, Le Dï'oit, liv. IV, eh. ix, §§.125, 126 ; Heffter, § 223 ; Real, t. V, p. 387 ; Phillimore, Corn,, v. II, §240 ; Klûber, Droit, § 228 ; Martens, Guide, § 56 ; Belle, pte. 3, cap. i, §7; Riquelme, lib. II, cap. ad. i; Garden, Traiié, t. II, pp. 203 etseq.; PrSidïeV'Fodéïé, Principes généraux, pp. 541, 542; Eschbach, I/it., p. 100 ; Home, sect. 7, §52; Halleck, ch. ix, § 33; Vergé, Précis de Martens, t. IL p. \eO; Cours, t. II, p.509;Silva Santisteban, Curso de deiecho int., p. 120 ; Albertini, pp. 227 etseq.; Hall, int. law.j p. 256; DudleyFieid, Projet deCode,!^, 50, §§ 126, 127.
•* Martens, Précis, ^ 242-244 ; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. i, § 24 ; Heffter, §225, Phillimore, Corn., vol. II, § 242 ; Martens, Guide, § 50 ; Klûber, Droit, § 230 ; Garden, Traité, t. II, pp. 208-211 ; Riquelme, lib. II, cap. ad. I ; Home, sect. 7, §§ 54-57; HaUeck, ch. ix, § 34; Vergé, Précis de Martens, t. Il, p. 167 ; Real, t. V, p. 337; Moser, Versuch,tAY, pp. 192, 569,571; Mirus, DasEurop., §§180-182; Bacquet, Du drotf (faM6aine,ch.xii, n<>2; Silva Santisteban, Curso de derecho int,, p. 120 ; Albertini, p. 230 ; Diar Covarrubias, Bluntschl%,% 233.
J"WWU?''
La puissance qui avait accrédité le représentant défunt peut a\issî exiger pour son ministre des funérailles décentes.
Si dans le pays du décès, le culte de l'agent diplomatique ne jouit pas d'un exercice public, on procédera à l'inhumation dans le cimetière d^une autre confession. Si la dépouille mortelle est rame* née dans le pays du défunt, il n'y a pas lieu de percevoir les( droits d*étole dans les stations intermédiaires (1).
§ 1365. Le rappel ou le remplacement d'un ministre public par Panonéioiordre de son gouvernement donne lieu à des formalités presque ionexpliision^ identiques à celles qui sont en usage pour son entrée en fonctions.
L'agent diplomatique commence par donner avis au ministre des relations extérieures du pays où il réside, de sa démission, de son rappel ou de la nomination de son successeur ; il sollicite en même temps une audience du chef du pouvoir exécutif pour prendre congé et présenter ses lettres de rappel.
11 arrive parfois que l'agent diplomatique soit rappelé dans son pays sur la demande même du gouvernement auprès duquel il remplit ses fonctions. Ce sont alors les circonstances qui décident s'il y a lieu ou non de solliciter une audience de <'ongé.
Quand le gouvernement auprès duquel réside un agent diplomatique, juge à propos de le renvoyer pour cause de conduite jugée inconvenante, il est d'usage de notifier au gouvernement qui Ta accrédité, que son représentant n'est plus acceptable et de demander son rappel. Si l'offense commise par l'agent est d'un caractère grave, il peut être renvoyé sans attendre le rappel de son propre gouvernement. Le gouvernement qui demande le rappel peut ou non, à son gré, faire connaître les raisons sur lesquelles il base sa demande; mais on ne saurait exiger une pareille explication. Il suffit que le représentant ne soit plus acceptable. Dans ce cas, la courtoisie internationale prescrit son rappel immédiat ; et si cependant l'autre gouvernement ne satisfait pas à la demande, le renvoi de l'agent s'ensuit comme conséquence nécessaire ; il s'effectue par une simple notification et l'envoi de ses passeports. Le renvoi d'un agent diplomatique pour conduite inconvenante, soit de son fait personnel, soit dans laccomplissement de ses fonctions officielles, n'est pas un acte de manque d'égards ou d'hostilité envers le gouvernement qui la accrédité et ne saurait par conséquent être un motif de guerre.
(1) De Neumann, p. 271, §66.
%ià LÎTRE Xn, — DHOIT DE REPRÉSEFÎTATlOW [§ 1367
Le renvoi d'un ministre peut également avoir lieu, lorsque la conduite tenue par TÉiat qu'il représente, amène une rupture subite des relations entre les deux pays. Il est d'usage dans ce cas d'àdresser à l'agent, avec ses passeports, une note dans laquelle sont exposés les faits qui motivent sa sortie du territoire, et est fixé un délai pour son départ.
Le ministre public qui n'est pas admis à présenter ses lettres de créance se trouve dans la môme position que celui qui est privé de son emploi ou expulsé ; seulement il a droit à des égards particuliers et à certaines prérogatives jusqu'à ce qu'il ait quitté le pays OLi il se trouve *< VfLT Vttfi' § 1306. Lorsqu'une ambassade extraordinaire a atteint le but ou rae .1* iimif- le tcrmc fixé pour sa mission, elle expire de piano sans qu'il aoit
iiitct
•ui"« û^Mrlt nécessaire de produire des lettres spéciales de rappel. Dans ce cas, les formalités de congé sont les mêmes qu'à la un dune mission ordinaire.
Toutes les fois, au contraire, que Tagent diplomatique change
de grade, est appelé à un rang plus élevé ou passe d'une situation
temporaire à un poste permanent, il y a lieu à Fenvoi et à la remise
officielle de nouvelles lettres de créance".
p*r fiiiL. § 1367, Dans les États monarcliîqueSt la mort ou Tabdication de
mcmt de pu- Tun des deux souverains^ c'est-à-dire de celui qui a accrédité l'agent diplomatique, et de celui auprès de qui il est accrédité, en d'autres termes le changement de gouvernement, est une des principales causes qui mettent fin aux missions diplomatiques. L'agent accrédité peut bien être autorisé officieusement à continuer l'exercice de ses fonctions ; mais il a absolument besoin de nouvelles lettres de créance pour régulariser définitivement sa position. Le fait de
* Martens, Précis, § 240 ; Wheaton, Elém.r pte. 3, ch. i^ S 24; Heffter, §§ 223, !î20î MartGQs, Guite, ^^ 56, 57; VatteK liv. IV, ch. ix, § 125; Phillimore, Corn,, vol. Il, S 241; Klùber, Droit, §229; Garden, Traité, i. H, pp. i06, 208; Rayaeval, hi^t , t. II, pp, 234-256; Bello, pte. 3, cap. i, §8 ; Riquelmc, lib/[l, cap, ad. r; Réali Science, t. V, p, 3:i7; Horne, sect. 7, §§52-53; Halleck, ch. X, S 38; Vergé, Précis ds Martens, t. JI, pp. 164, 165; PmbeiroFerreira, Supp. au guide dip,, pp. 162, 163;Wildmanjyol. I,p. 114; Sitva SantestibaQ, Curso d& derecko m£., p. 120 ; Albertini, pp. 230, 2SÏ ; Dudley-Field, Projet d^? Code,^, 50, § 128.
'* Martens, Prêm, § 239; Wheaton, Elêm., ptc. 3, cU. i, §§ 23, 24 ; Mar* tena, Gmdfi, g58;Garden, Traité, t. Il, pp. 162, 163; Home, sect. 7, §§53, 53; Haîleck, ch. ix, § 31} ; PhiSliraore, Corn., vol. U, § 240 ; HefTter, g 226; Ve Tgé , t'ré*:is de Mu rtcns , t H , pp. 162, 103 ; P i n h e i ro Fe rro i ra , Pré* is de Martens, note sur le § 239; Pinheiro Ferreira,J*«pp^. aui/utde dtp., pp. 160- 162 ; Silva Santisteban, Curso de dcrecltù itiL^ p- 120; Albertiflit pp. 230» 23 L
ff^-pT^.»;;.- ; .V -
la remise de nouvelles lettres de créance ne lui fait pas perdre son rang d'andennelé dans les cérémonies. C^est même par ce trait de leur caractère représentatif que les ministres publics se distinguent essentiellement des consuls, dont les patentes et les exequatur n'ont pas besoin d'être renouvelés à chaque changement de règne.
Dans les républiques, par contre» la mort ou le changement du président ne nécessite pas Tenvoi de nouvelles lettres de créance. Il en est de même dans le cas de Télection d*un nouveau pape *.
SECTION IIL — CoNSUiATS
§ 1368. On trouve chez les anciens Grecs une institution à peu origine près identique à celle des consulats tels qu'ils fonctionnent dans les temps modernes.
Dans les pays fréquentés par leurs nationaux, divers États chargeaient spécialement un ou plusieurs citoyens de ces pays, npo^evoC, de recevoir et de protéger les marchands et les autres étrangers appartenant à l'État qu'ils représentaient, de gérer leurs biens en cas de décès, etc., comme aussi de veiller, autant que le leur permettaient leurs devoirs envers leur propre pays, aux intérêts politiques que l'autre État pouvait y avoir, de sorte que le mandat de ces délégués ou intermédiaires réunissait à la fois quelque chose des agents diplomatiques et des agents consulaires ; mais leur ingérence n'avait aucun caractère officiel, du moins vis-à-vis des autorités de leur résidence.. On ne saurait donc voir précisément dans cette institution des npo^cvoC l'origine de nos consulats actuels.
L^établissement des consulats proprement dits remonte à l'époque des croisades. On sait que quelques villes maritimes de l'Italie, notamment Gênes et Venise, monopolisèrent le transport des
* Wheaton, Élém., pte. 3, eh. i, § 23 ; Heffter, § 223 ; Martens, Précis, § 239; Martens, Guide, § 56; Garden, Traité, t. II, pp. 204, 205; Phillimore, Com.^ V. II, § 240; Home, sect. 7, §§ 52, 53 ; Kluber, Droi<,§ 228; Halleck, eh. IX, §37; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 160, 161; Pinheiro Ferreira. Précis de Martens, note sur le § 239 ; Lawrence, Elem., by Wheaton, notes 144, 145; Pinheiro Ferreira, Suppl. au guide dip., pp. 160-162; Cushing, Opinions, vol. VII, p. 590;Berrien, Opinioîis, vol. II, p. 290; Hall, int. lavD. p. 256; Dudley-Field, Projet de Code, p. 51, § 129.
ÏIO LIVRE XVi. ^ DROIT DE REPRÉSENTATION [§ 1369
vivres et des autres approvisionnements nécessaires aux croisés ; pour faciliter leurs opérations et leur trafic elles fondèrent dans TAsie Mineure des coraptoii's commerciaux. L'institution de ces vastes enlrcpôls rendit de tels services et fut si favorablement accueillie sur certains points, que l*on déclara exempta de tous droits les articles que Ton y importait ou en exportait; et même, pour en accroître le développement, on assigna des quartiers entiers comme résidence aux employés des comptoirs, qui obtinrent eu même temps le privilège de vider leurs différends d'après leurs propres lois et devant des juges choisis par eux, auxquels on donna te nom de comuls.
Par la suite, l'établissement de ces factoreries dans les mêmes conditions privilégiées s'étendit en Espagne et en France. Projffèî d« § 1369. Toutefois rinstitulioo des consulats ne se généralisa t-lf^ *» ^''' qu*au seizième siècle, à partir duquel la faculté accordée à certaines villes de choisir les agents commerciaux des factoreries et les juges consulaires chargés d y rendre la justice fut revendiquée par les États comme un droit inhérent à la souveraineté; le rôle des consuls s'agrandit, se transforma: cessant d'être les simples délégués d*un groupe plus ou moins considérable de commerçants, ces agents devinrent les représentants directs du pays auquel ils appartenaient ; en d autres termes, leur autorité revêtit un caractère à la fois plus régulier, plus légitime et plus solennel.
Un siècle plus tard, c'est-à-dire à la paix de Westphalie, l'institution consulaire subit une nouvelle transformation non moins radicale.
Les divers États du continent européen s'étaient définitivement constitués; la réorganisation de Tadministration judiciaire sur de nouvelles bases s'était partout affermie; la sphère d activité du commerce et de rindustric s'éUiit considérablement élargie. Dans de pareilles conditions^ les consuls durent nécessairement être dépouillés de leur caractère de juges et même de celui d'agents ou de facteurs de leurs nationaux, et appelés exclusivement à veiller, comme agents officiels dû leur gouvernement, aux intérêts généraux du commerce maritime de leur patrie. Tel est encore aujourd'hui le seul et véritable rôle de ces agents en Europe et en Amérique. Cependant en Orient, en Afrique, dans les contrées musulmanes en Chine et au Japon, le^à consuls, en vertu de stipulations conventionnelles spéciales, ont conservé Texercice d'attributions judidaiies tant au civil qu'au criminel *.
• De Ckrcq et de Yallat, Gwidc, liv. I, eh. i, ii ; Miltitz, Manuel, t. I,
§ 1370. Le mot consul sl eu plusieui-s acceptions. On avait donné ce nom aux deux magistrats annuels de l'ancienne république romaine, parce que, avant de prendre une détermination, ils devaient consulter l'intérêt général.
Le consulat fut conservé par les Empereurs qui, eux-mêmes» B'honorèrent du titre de consuls ; mais Félection en fut retirée au peuple.
Lorsque Constantinople devint la capitale du monde romain, on y créa un nouveau consulat, qui n'eut cependant pas la haute signification attachée à cette dignité dans les premiers temps de la République.
■ Au cinquième et au sixième siècle de notre ère, on donna le titre de consuls aux chefs barbares qui conquirent les provinces occidentales de FEmpire.
Au moyen-âge, le même mot désigna les magistrats des villes lombardes et quelques-uns des rois francs.
En dernier lieu, on appliqua la qualification de juges-consuls à des magistrats qui composaient un tribunal établi dans la plupart des ports du midi de l'Europe et qui connaissaient exclusivement des afiaires commerciales ; enfin, on donna le titre de consuls à Vé^ iranger aux fonctionnsûres investis d'un mandat analogue dans les ports d*un autre pays que le leur.
§ 1371. Les consuls ont pour attributions essentielles, mais non exclusives ;
1*" De protéger le commerce et la navigation des nationaux en pays étranger, de défendre leurs droits et leurs privilèges ; de veiller à l'exécution des traités et des conventions, ainsi qu'à Tac-
Définition.
Objet do rinnUtution eonkulure.
Ihr. r, ch. I, § 6 ; t. III, liv. III, ch. i ; Heffter, §§ 244-246 ; Cauchy, t. F, pp. 310 et seq., Vattei, U droil, liv. II,ch.ii, § 34; Bynkershoek, Deforo, lib. VI, cap. x; Philliraore, Com., vol. II, §§ 243-246; Twiss, Peace, §206; Bluntschli, § 244; Home, sect. 1, § 13; Martens, Précis, §§ 147, 148; Martens, Gîiide, § 68; Garden, Trm'W, t. I, pp. 315 et seq.; Bello, pte. 1, cap. VII, § 1 ;Riquelme, lib. II, cap. ad. m; Mensch, Manuel pte. 1, ch. i; Moreuil, Manuel, int., pte. 1, ch. i; Podio, Juridiction, int.; Steck, Essai surles consuls; Bursotti, Guide des agents consulaires ; Santos et Barretto, Traité du consulat; Halleck, ch. x, |§ 1, 2 ; Kent, Corn., vol. I, § 41 ; Wildman, vol. I, pp. 130 et seq.; Pradier-Fodéré, Piûncipe yen,, pp. 542,^ 543 ; Garcia de la Vega, Guide, pp. 275 et seq. ; Warden, Treatise on consuls; Mirus, Gésandtschaftrecht, §§ 375, 376; Neumann, Eandbuch des Consularwens ; Borel, Fonctions des consuls; Laferrière, Cours, t. I, pp. 317 çt seq.; Cussy, Phases, pp. 37 et seq.; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, § 1 ; Vergé, Précis de Martens, 1. 1, pp. 382-387 ; Pradier-Fodéré, Vattei, t. I, pp. 622 et seq.; Silva Santisteban, Curso de derecho int,, p. 122; Albertini, p. 202; B. Lawrence, Revue de droit int, t. X, p. 285 ; Hall. int. law, p. 268.
complissement des décisions de leur souverain en matière de commerce et de navigation ; de prêter secours et appui à leurs compatriotes ;
2* D'exercer une certaine juridiction sur les sujets de leur propre pays pendant tout le temps de leur résidence en pays étranger ;
3* De faciliter et de fournira leur gouvernement les informations et les renseignements nécessaires pour assurer la prospérité de rindustrie, du commerce et de la navigation.
A côté de ces attributions générales, qui sont en quelque sorte inhérentes à la charge de consul, il en est d'autres qui sont accidentelles et dépendent soit des circonstances, soit d'instructions spéciales ou d'un mandat délégué ad hoc. Ainsi, bien qu'en principe les affaires contendeuses et les questions politiques ne soient pas à proprement dire du ressort des agents commerciaux, à la car tégorie desquels appartiennent les consuls, il est évident que tout gouvernement a le droit absolu de régler, comme bon lui semble, les attributions des agents qu'il charge au dehors de traiter en son nom les questions internationales.
Personne ne conteste non plus qu'un Etat ne soit parfaitement libre de borner sa représentation, dans un pays, à des agents n'ayant aucun caractère diplomatique, de n'entretenir à poste fixe que de simples consuls, enfin de confier à 'dos militaires, à des officiers de marine, à des magistrats, même à des particuliers, négociants ou autres, le soin de remplir à l'étranger une mission temporaire, de débattre toutes les questions réservées d'ordinaire aux seuls diplomates. Comment dès lors ne pas admettre qu'il puisse également, surtout en Tabsence d'un agent diplomatique acci'édité par lui dans le même pays, charger le consul qui y réside, comme chef supérieur d'un établissement consulaire, de traiter avec le gouvernement territorial toutes les questions litigieuses qui peuvent surgir à propos de ses nationaux, d'entamer à ce sujet toute espèce de correspondances, de formuler et de discuter des réclamations, de poursuivre la stricte exécution des traités, etc.? Contester sur ces différents points la compétence du consul, en alléguant le caractère diplomatique ou international de l'affaire à débattre, serdt, suivant nous, porter atteinte à l'indépendance souveraine des Etats, se lancer dans des distinctions dont la subtilité échappe à toute discussion rationnelle, émettre des prétentions contraires aux vrais principes qui régissent la matière. La seule réscr\e à faire à cet égard, c'est que, d'une part, la nation à laquelle le consul appartient ne soit pas représentée dans le pays par un agent
de rang supérieur, investi d'un caractère diplomatique; d'autre part, que le consul soit toujours en mesure de justifier des instructions générales ou spéciales en vertu desquelles il agit, et qui, en droit comme en fût, sont pour lui, à Têgard des tiers, la source directe et véritable de sa compétence.
§ 1372. Cette doctrine est celle que met en pratique ^Angleterre ; ?««<!«• ^» c'est du moins celle que lord John Russell, chef du Foreign office, soutint dans la discussion de Tafiaire Canstatt avec le représentant du gouvernement paraguayen (1860) :
« Quant aux assertions de M. Calvo sur l'incompétence de M. Henderson pour discuter une question diplomatique avec le gouvernement du Paraguay, disait-il, la seule observation qu'il y ait à faire, &est que le gouvernement de Sa : Majesté prétend avoir le droit incontestable de choisir ses organes de communication avec les autres gouvernements^ et que^ à défaut d'un ministre britannique accrédité près la République du Paraguay^ le consul britannique était la seule personne à laquelle il incombât d'intervenir dans C affaire de M. Canstatt^ au nom du gouvernement britannique (1). »
La plupart des publicistes sont loin d'adopter la doctrine de l'Angleterre.
M. Beach Lawrence soutient que les consuls ne sont pas, comme Bet«h les agents diplomatiques, les représentants des Etats ; il limite leur "'****** mission à prpcurer aux droits do leurs nationaux à l'étranger la protection qu'on leur accorde dans leur propre pays.
Selon Riquelme, les consuls ne représentent auprès du gouver- Riqaeiaie. nement du pays où ils résident que les intérêts individuels de leurs nationaux ; ils peuvent s'adresser directement aux autorités locales lorsqu'il s*agit des intérêts d'un de leurs nationaux en particulier ; msds, pour des questions touchant Texécutioi générale des traités, ils ne peuvent s'adresser qu'à la légation ou au gouvernement de leur propre pays. Selon GefTcken, enfin, toutes les questions poli- oeffcken. tiques sont exclues des attributions consulsdres ^.
(1) Contre-mémorandum de lord John Russel du 10 octobre 1860. Arehivts diplomatiques^ 1862, t. II, pp. 423-439.
•Mensch, Manuel, ch. i, p. 7 ; Bello, pte. 1, cap. vu, § 1 ; Garden, Traité, 1. 1, p. 320 ; Martens, Guide, § 69 ; Heffter, § 247 ; Podio, Juridiction, t. I, tit. 1, oh. I, p. 9; De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, p. 1 ; Pradier-Fodéré, Principe g^n^auaî, p. 542 ; Riquelme, t. II, lib. II, cap. ad m, p. 492; Vergé. Précis de Martens, t. I, p. 382; Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, p. 623 ; Silva Santisteban, Curso de derecho m^, p. 123 , Beach Lawrence, Revue de droit internationaly t. X, p. 289 ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 60, § 159; Heffter-GefTcken, § 247.
pr^nï«ti«a § 1373. Tous les consulats d'une nation, institués dans une même contrée étrangère, forment ce qu on appelle un établissement comulaire, placé sous Tautorité supérieure d j lagcnt diploraalîque qui s y trouve accrédité, ou, à défaut de %atîon permanente, sous les ordres immédiats d'un consul général, voire même d'un simple consul chargé de centraliser le service et les affaires d'intérêt gênéjal de son pays.
Cet établissement se subdivise d'ordinaire en arrondissements, à chacun desquels est attribuée une étendue de territoire calculée de manière qu'aucune partie t'u pays ne soit privée de la surveillance et de la protection d*un agent commercial r^Xil* § i37ii. Dans la plupart des Etats, la hiérarchie consulaire comporte les grades suivants :
Consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaims ou commerciaux. Cette classîfiGition n'a, du reste, qu'une valeur hiérarchique absolument relative ; la seule chose qui importe à chaqpjc gouvernement, c'est que le consul ou l'agent consulaire étranger, qui arrive sur son territoire, justifie en due forme de la légitimité de sa nomination et de Tétendue de ses pouvoirs, abstraction faite du titre sous lequel on le désigne.
En Allemagne et dans plusieurs autres Etats, on distingue entre les comules inissi^ fonctionnaires rétribués, envoyés par les paya qu'ils représentent et les consiiks eiecti^ choisis parmi les notables du pays où ils résident, et parfois ressortissants de ce pays.
Le consul général est le chef de l'établissement consulaire.
Qtiand il n'y a pas de consul général placé à la lète des établissements consulaires du pays, la légation accréditée auprès du souverain territorial en remplit les fondions. Les consuls de pi"emière et de seconde classe sont les chefs des départements ou arrondissements. Ils sont subordonnés au consul général, mais dans des hmites assez restreintes, conformément à des instructions ministérielles ; car le consul général n a aucune action directe sur les consuls résidant dans le même pays que lui, lesquels, quel que soit leur grade, sont indépendants dans leurs fonctions administratives, judiciaires et de police, et correspondent, aussi bien que lui^ drrcciement avec le ministre, à moins que la mesure n© requière un recours à l'autorité centrale du pays. Les consuls généraux n ont donc pas à diriger les consuls ou les vice-consuls compris dans leurs départements, mais seulement à les surveiller; euxmêmes sont soumis, comme les autres consul s ^ à la surveillance du chef delà mission politique accréditée auprès du gouvernement ter-
ritoriaU D'ailleurs, dans quelques États, la distinction entre les consuls généraux et les simples consuls, la division en classes n'est plus qu'une marque bonoriri({ue, un grade de leur carrière, se rattachant à la personne de l'agent, indépendamment de la résidence à laquelle il est appelé.
Le vice-consul est préposé à un arrondissement ; il est subor* donné au consul, chef du département duquel dépend son arrondissement, comme le consul lest au consul général; il peut être suspendu de ses fonctions par le consul ; mais sa révocation et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu^avec l'autorisation du mi-* nistre. Les consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le jugent utile au service ; ces délégués ont le titre d'agents consulaires ; celui de vice-consul peut leur être conféré, lorsque leur position sociale, Timportance de la localité ou un autre motif l'exige. Ils n*ont point de caractère public et agissent sous la responsabilité du chef qui les a nommés et aux recommandations duquel ils doivent entièrement se conformer.
Les vice-consuls et les agents consulaires ne correspondent avec le ministre que quand il les y a spécialement autorisés ; ils n'ont point de cbancellerie, n'exercent aucune juridiction, et ne peuvent nommer de sous-agents ni déléguer leurs pouvoirs sous quelque titre que ce soit *.
§ 1375. La cbancellerie est le lieu où sont reçus les actes qui chtnceiierioi sont de la compétence consulaire, et où sont déposés et conservés les minutes de ces actes, îdnsi que la caisse, les registres et les archives du consulat ; c'est, à proprement parler, suivant la remarque de MM. de Clercq et de Vallat, à la fois un secrétariat, un greffe, une étude de notaire et une caisse. Le chancelier est le fonctionnaire chargé de ces divers soins ; il est le chef des bureaux du consul.
§ 1376. En matière politique, administrative et commerciale les Des
chaDcelien.
• De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, liv. II, eh. ii, p. 27; Martens, Précis, § 149; Heflfter, § 246 ; Mensch, Manuel, pte. 1, eh. ui; Martens, Guide, § 70; Cussy, Règlements, pte. 1, sect. 5; Moreuil, Manuel, pte. 1, tit. 1, sect. 1, p. 7 ; Bello, pte. 1, cap. vu, § 1 ; Phillimore, Com., vol. II, § 253 ; Kliiber, Droit, § 173; Podio, Juridiction, t. I, pp. 26, 27 ; Magnone, Manuel, t. I, § 12; Fynn, Britisk consuls, p. 6; Riquelme, lib. II, cap. ad. m ; Garden, Traité, t. I, p. 323 ; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 542; Halleck, eh. x, § 3; Home, sect. 1, §§ 13, 14 ; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 393 ; Dallez, Bépertoire, v. Consuls, § 2 ; Silva Santisteban, Curso de derecho int., p. 124 ; Albertini, pp, 213 et seq. ; Hall, int. Ittw.f p. 269; Dudley-Field, Projet de Code, p. 61, § 160.
coMolatres,
222 LIVRE XTI. — DROIT M ESPRÉSBNTATION [§ 1376
chanceliers remplissent les fonctions de secrétaire ; ils transcrivent les décrets ou les ordres du gouvernement, les déciNions ministérielles, les arrêtés de l'ambassadeur ou du consul ; quand les circonstances le permettent, ils procèdent, sous les ordres du consul^ aux opérations de sauvetage et dressent Tinventaire des objets sauvés ; ils dressent les procës-verbaux d'enquête, de vente, etc.
Quand le consul exerce les fonctions judiciaires, dans les contrées du Levant et de Textrème Orient, par exemple, les chanceliers remplissent celles du greffier, et même d'huissier pour les assignations qu'il y a lieu de donner^ pour les significations et les actes de contrainte.
En leur qualité de notûres, les chanceliers dressent les actes authentiques qui intéressent leurs nationaux, en délivrent des grosses ou expéditions^ reçoivent des dépôts d'espèces, de titres ou de documents de toute sorte, apposent les scellés sur les biens meubles en cas de décès, font les inventaires, etc.
Les chanceliers ont en outre une compétence exclusive pour la réception des contrats maritimes, tels qu'affrètement, polices de chargement et d'assurances, emprunts à la grosse, achats et ventes de pavires ou de marchandises.
Dans les chancelleries régulièrement constitutées, les chanceliers instrumentent seuls lorsqu'ils ont été brevetés ad hoc^ et avec l'assistance du consul lorsqu'ils ont un titre d'institution moins étendu. Dans tous les cas, les actes reçus ou délivrés par eux doivent être visés et légalisés par le consul sous les ordres duquel ils sont placés. A défaut de chancelier, la compétence notariale appartient au consul, qui instrumente en présence des témoins eûgés par les lois sur la matière.
Les chanceliers sont agents comptables des recettes et des âé« penses qu'ils effectuent en leur qualité officielle, comme des dépôts et des consignations qu'ils reçoivent et qu'ils inscrivent sur des registres spéciaux.
Tous les actes originaux émanant du consulat, tous les registres d'ordre et de comptabilité qui en dépendent sont placés sous la garde du chancelier, qui doit tenir à jour les différents registres prescrits par les règlements, afin qu'on puisse en tout temps véri-> fier le texte ou la date des actes passés par lui, ou de ceux rentrant dans la compétence exclusive du consul (passeports, légalisations, certificats, etc.).
Le tarif des droits afférents à chaque nature d'actes est habituellement affiché dans la chancellerie. Les perceptions effectuées en
vertu de ce tarif servent en général à couvrir les dépenses de chancellerie; et les excédants entrent dans les coflres du trésor ou ser^ vent, dans des proportions variables suivant les pays, à constituer des rémunérations personnelles pour les agents qui y ont concouru. En France, où l'institution consulaire a reçu Torganisation la plus complète et la plus rationnelle, les consuls ont un traitement fixe payé directement sur les fonds de TEtat et ne reçoivent aucune allocation sur les perceptions de chancellerie ; l'excédant net des recettes de ce genre, après le prélèvement des frais de bureau et des remises proportionnelles acquises aux chanceliers, est versé au trésor.
§ 1377. La nomination des chanceliers n'est pas sountise à des Nomination règles uniformes ; dans certains pays, comme en France, elle est umt. faite par le gouvernement lui<-mème ; dans d'autres .elle est, sous réserve d'approbation ministérielle, abandonnée au libre arbitre des consuls. ^
Lorsque l'importance du poste le comporte, par exemple dans les missions diplomatiques et dans certains consulats généraux, les chanceliers reçoivent le titre de vice-consuls, de consuls hoooradres ou de directeurs de chancellerie, qualification qui les fait plus ou moins directement rentrer dans le cadre consulaire.
Dans les pays musulmans, les chancelleries consulaires sont le plus souvent confiées à des drogmans ou interprètes officiels.
D'après les règlements de plusieurs Etats, les chanceliers no sont pas admis à concourir à l'avancement consulaire. Telle était notamment leur position en France il y a quelques années encore ; mais aujourd'hui les chanceliers de première classe, après un certain temps de service, peuvent concourir pour les emplois d'agent viceKX)nsul rétribué et de consul de seconde classe»
A défaut de fonctionnaire d'un grade plus élevé et présent sur les lieux, le chancelier supplée le consul absent ou empêché et ag^t auprès des autorités locales comme gérant intérimaire du poste auquel il est attaché *.
§ 1378. Il est d'usage général que les consuls soient nommés Nomination par le souverain ou par le chef du pouvoir exécutif. Toutefois, en " ''°°'" "'
* De Clereq et de Vallat, Guide pratique, t. I, pp. 58 et seq. ; Morenil, Manuel, pp. 19 et seq. ; Tancoigne, Guide des chanceliers ; Mensch^ Me^ nuel, pie. 1, ch. x ; Magnone, Manuel, §§ 525, 526 ; De Podio, Nouvelle juridiction, 1. 1, pp. 35 et seq. ; Martens, Guide, § 77 ; Garden, Traité, 1. 1> pp. 349, 350 ; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, § 5 ; Dudley-Field» Projet de Code, p. 63, § 165.
chanceliers remplissent les fonctions de secrétaire ; ils transcrivent les décrets ou les ordres du gouvernement, les dédNions /aainist^* rielles, les arrêtés de l'ambassadeur ou du consul ; quand les circonstances le permettent, ils procèdent, sous les ordres du consv) aux opérations de sauvetage et dressent Tinventaire des objc sauvés ; ils dressent les procès-verbaux d'enquête, de vente, etc.
Quand le consul exerce les fonctions judiciaires, dans les con tr du Levant et de Textrème Orient, par exemple, les chance^ remplissent celles du greffier, et même d'huissier pour les assî lions qu'il y a lieu de donnerj pour les sigaifications et les an contrainte.
En leur qualité de notaires, les chanceliers dressent l authentiques qui intéressent leurs nationaux, en délivn grosses ou expéditions^ reçoivent des dépôts d'espèces, ou de documents de toute sorte, apposent les scellés sur meubles en cas de décès, font les inventaires, etc<
Les chanceliers ont en outre une compéience excluî: réception des contrats maritimes, tels qu'aiïrètenient, chargement et d'assurances^ emprunts à la grosse, acb; de navires ou de marchandises, **"
Dans les chancelleries régulièrement constitutées, !instrumentent seuls lorsqu'ils ont été brevetés ad Tassistance du consul lorsqu'ils ont un litre d'inn étendu. Dans tous les cas, les actes reçus ou délivrés | être visés et légalisés par le consul sous les ordreî» placés. A défaut de chancelier, la compétence no au consul, qui instrumente en présence des tém< lois sur la matière.
Les chanceliers sont agents comptables des r penses qu'ils effectuent en leur qualité officielle. et des consignations qu'ils reçoivent et qu'ils registres spéciaux.
Tous les actes originaux émanant du consi d*ordre et de comptabilité qui en dépendongarde du chancelier^ qui doit tenir à jom' prescrits par les règlements» aGn qu'on pu^ fier le texte ou la date des actes pass dans la compétence exclusive du certificats, etc.).
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AdmÎMioQ des coQsulff.
Patente et eoceqttatur.
Suède, cette nomination n'émane pas immédiatement ou directement du roi ; elle est subordonnée à un concours à la suite duquel le collège de commerce de Stockholm propose trois candidats au choix du gouvernement ; mais le diplôme de nomination est toujoum revêtu de la signature du roi avec le contre-seing du ministre des affaires étrangères, et les consuls reçoivent les instructions conjointement de ce ministre, du collège de commerce de Stockholm et des départements du gouvernement norvégien.
Dans la plupart des autres pays, les consuls dépendent du minis* tère des affaires étrangères ; dans quelques pays cependant, ils relèvent directement du ministère du commerce ; or, suivant cette différence, ils sont par rapport à leurs instructions et à leurs correspondances sous la direction du chef du département auquel ils se rattachent *.
§ 1379. Aucun gouvernement n'a Tobligation absolue de recevoir des consuls étrangers.
Tandis que quelques Etats admettent chez eux autant de consuls qu'il plaît aux gouvernements étrangers d'en instituer, d'autres consentent à n'en recevoir que dans certaines résidences ; sdnsi TÂUemagne n'admet pas de consuls en Alsace-Lorraine, d'autres refusent d'admettre des consuls généraux dans des localités où ils reçoivent sans difficulté de simples consuls.
En général, les Etats s'assurent le droit de créer des consulats soit par des traités formels, soit par des conventions verbales ; mais en tout état de cause l'exercice de ce droit demeure subordonné à l'agrément du gouvernement local en ce qui regarde la personne de l'agent désigné.
§ 1380. La commission ou la patente d'un consul est le document officiel signé par le chef suprême de l'Etat auquel l'agent appartient, et qui exprime le titre et les attributions qui lui sont conférés. L'original de cette patente doit être communiqué par la voie diplomatique au gouvernement du pays sur le territoire duquel le consul est appelé à résider, pour que ce gouvernement le revête de Vexequalur : on nomme ainsi l'acte qui reconnaît l'agent en sa qualité officielle, l'admet au libre exercice de ses fonctions, lui garantit les prérogatives et les (troits inhérents à sa charge, en prescrivant aux autorités judiciaires et administratives territoriales de lui prêter en tout l'aide et l'assistance dont il pourni avoir besoin. Vexequatur s'accorde tantôt, comme en Belgique, par une ordon-
* De Clercq et de Vallat, Quide pratique, 4« édit., 1. 1, pp. 17, 23 et seq.
nance du souverain ^ communiquée au consul en copie certifiée par le ministre des affaires étrangères ; tantôt, comme en Angleterre, par une ordonnance signée du souverain, contresignée par le ministre et transmise en original ; tantôt par la transcription de l'acte (signée du ministre) au verso des provisions consulaires ; tantôt par un simple avis qu'en donne le gouvernement local à la légation du pays auquel appartient le consul. Les agents consulaires nommés par les consuls, qui leur délivrent une commission en forme anarlogue à celle qu'ils reçoivent eux-mêmes, doivent également être pourvus d'un exequatur du gouvernement du pays où ils résident. En France, cette pièce leur est remise par le ministre des affaires étrangères ; dans d'autres pays, notamment en Espagne, en Allemagne, en Russie, aux Etats-Unis, Vexequatur des simples agents consulaires est, comme celui des consuls, délivré au nom du sou-, verain. Dès qu'il a obtenu son exeqtmtur et qu'il s'est fait reconnaître par les autorités compétentes dé sa résidence, le consul a le droit d'entrer en fonctions et de revendiquer les prérogatives et les immunités correspondantes à son emploi. Sa révocation, son rappel ou son remplacement le dépouille naturellement de tout caractère >
officiel.
Tout gouvernement est maître de désigner les lieux où il lui con» vicnt de recevoir des consuls étrangers, par conséquent d'excepter certaines localités, comme, par exemple, des forteresses ou des arsenaux. Le principe d'égalité absolue entre les États et les convenances internationales veulent seulement que' les règles qu'ils établissent à cet égard soient d'une application générale et ne comportent pas d'exception en quelque sorte personnelle, pouvant à ce titre avoir un caractère blessant.
S 1381. Par cela même que l'admission des consuls est subor* R«fai(i« donnée a une demande ix exequatur, il est évident que le souveram ca» da major territorial est absolument maître de refuser cet exequatur, si la ^•s^^^^yprésence dans le pays ou les antécédents de l'agent pour lequel il est sollicité lui paraissent offrir certains inconvénients. C'est de ce droit qu'a usé le gouvernement anglais, lorsqu'au mois d'août 1869 il refusa Y exequatur au major Haggerty, que le général Grant avait nommé consul des Ëtats-Unis à Glasgow (Ecosse). Le major Haggerty, Irlandais de naissance, s'était fait naturaliser citoyen des États-Unis, où il avait pris parc aux menées des fermns. Devant les légitimes observations du ministère anglais, le président Grant reconnut qu'il n'avait pas le droit d'imposer à l'Angleterre l'admission comme consul sur soa territoire d'une personne qui lui était
notoirement hostile et, partant, désagréable ; et le major Haggerty fut rappelé.
Reirait § 1382. Le droit de retirer Vexequatur n'est pas moins illimité,
' lorsque le consul, manquant aux devoirs de sa chaîne, a compromis
sa position en s'immisçant indûment dans les affaires du pays, en prenant part aux intrigues des partis politiques, en un mot en sortant d\x rôle qui lui est prescrit. Pareille extrémité se produit du reste rarement ; car il est d^usage, avant d'y recourir, de mettre tout d'abord, par un exposé complet des motifs de plainte qu'a fournis le consul, l'État intéressé en demeure de rappeler son agent.
Plusieurs pays ont spécifié dans leurs traités consulaires les cas ob Vexequatur peut être retiré à leurs consuls ; il y est stipulé généralement que pour qu'un consul cesse d'être reconnu comme td dans le pays oh il est accrédité, il faut que sa conduite ait été illégale et criminelle, et que le gouvernement qui se juge offensé fasse agréer les motifs de sa détermination par* celui auquel appartient le consul. • Cas direri. § 1383. L'histolro moderne offre wi certain nombre d'exemples à!exequatur retirés à des consuls qui, par leur conduite imprudente ou leur immixtion indue dans des affaires politiques, se sont écartés ' de la ligne stricte de leurs devoirs.
En 1793, Vexequatur fut retiré au consul de France pour les États de New-Hampsbire, de Massachusets et de Rbodc-Island. Une proclamation du président des États-Unis, en date du 10 octobre, motivait cette mesure sur ce que le vice-consul avait, sous le couvert de ses fonctions, commis diverses infractions aux lois du pays, et notamment retiré par la force des armes un navire de la garde d'un officier de justice, qui l'avait saisi en vertu d'un mandat d'un tribunal.
En 1856, le président des États-Unis, en même temps qu'il envoyait ses passeports à M. Crampton, ministre anglais à Washington, révoquait Vexequatur des trois consuls de la même puissance à New-York, à Philadelphie ël à Cincinnati, parce qu'ils avaient pris part à des arrangements pour enrôler dans Tarmée anglaise, en Crimée, des individus résidant aux États-Unis, en violation des lois de neutralité.
candneoa. § 138A. Nous citorons enfin le cas du consul de Prusse i
"Ba/oJe?" Bayonne (France), qui, en 1834, lorsque la guerre civile ravagestit le nord de l'Espagne, avait ouvcrtemeiit pris parti en faveur des carlistes et favorisait Tintioduction clandestine dans les provmces
basques d'armes et de munitions dont la sortie de la France élait prohibée. Le gouvernement prussien, qui, à cette époque, avait, comme la Russie, rAutriche et plusieurs Etats d'Italie, refusé de reconnaître le gouvernement de la reine Isabelle, ne s*étant pas prêté au rappel de son agent à Bayonne, le cabinet des Tuileries n'hésita pas à dépouiller le consul de son exequatur *.
§ 1385. Une des questions qui ont le plus occupé, dans ces der- ^s» ["nt'^'innîers temps, Tattention des publicistes est celle de savoir si les ;['^'^*f5"^J: consuls sont investis d'un caractère représentatif ou diplomatique, matiqae. S'ils jouissent de ce caractère d'une manière absolue en toute circonstance, même lorsqu'ils résident auprès d'une légation accréditée à titre permanent, ils peuvent revendiquer toute espèce d'immunités et de privilèges personnels : ce qui revient à convertir l'institution consulaire en une véritable ambassade , et à ne pas considérer la mission des consuls comme ayant un caractère exclusivement commercial.
§ 1386. Dans l'origine, le principe de la capacité purement commer- ^"^Jl^;^, ciale des consuls paraissait généralemen t admis ; ainsi, au dix-septième <^«" ^ Q^^^siècle, les Etats-Généraux de Hollande ayant fait des démarches auprès de la république de Gènes dans le but d'obtenir le privilège d'ambassade pour leur consul, le sénat refusa d'accéder à leur demande pour les raisons suivantes : v qu'ils ne le reconnaissaient pas pour ministre public, et que tout ce qu'on pouvait désirer d'eux, c'était la jouissance paisible des droits et des privilèges que la coutume attribue à cette sorte d'emploi. Les consuls ne sont que des marchands, qui, avec leur charge de juge des différends qui peuvent naître entre ceux de leur nation, ne laissent pas de faire leur trafic et d'être sujets à la justice du lieu de leur résidence tant pour le civil que pour le criminel : ce qui est incompatible avec la qualité de ministre public i».
Il est vrai que dans des temps plus récents les attributions des consuls se sont considérablement développées, et qu'il a en même temps fallu modifier la position personnelle de ces agents.
•De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, liv. III, ch. i, §2, pp. 134, 135; Mensch, Manuel, pte. 1, ch. ii; Marions, Précis, § 148; Martens, Guide, §71; Heflfter, §246; Phillimore, Corn., vol. II, §§246, 258; Twiss, Peace, §206; Bluntschli, 246; Fynn, Dritish consuls, pp. 36-55; Bello, pte. 1, cap. vu. § 1 ; Riquelme, lib. Il, cap. ad m; Cussy, Règlements, pte. 1, sect. 1; Garden, Traité, t. I, pp. 317, 318; Halleck, ch. x, §4; Wildman, vol. I, p. 130; Pradier-Fodéré, Vatiel^ t. I, pp. 625, 626; Ch. Calvo, Bccwei/, 1. 1, p. 72; Mémorial dipL, 1863, p. 134; Albertini, pp. 217, 218; B. Lawrence, Revue de droit international, t. X, p. 311 ; Dudley-Field, Projet deCo(ie,p. 64, §166.
Opinions des piibliciiiies :
De Cleroq et de Valut.
Moser et Steck.
Oeffcken.
Fiore.
Schoyier.
Wbeaton.
§ 1387. De Clercq et de Vallat n'admettent pas qu'il puisse y avoir de doute sur le caractère public et politique des consuls ; ils pensent que si Yattcl, Martens et Klûber ont adopté sur ce point une opinion conforme à celle de Wicquefort, c'est parce qu'ils n*ont pas tenu compte des modifications amenées par le temps dans l'institution consulaire. Menscb soutient que les consuls sont des agents à la fois politiques et commerciaux, et qu'ils sont directement ou indirectement considérés comme tels par tous les gouvernements.
Mçser et Steck regardent les consuls comme étant revêtus d'un caractère public, mais en même temps comme formant une classe et occupant un rang distincts de ceux des ministres publics proprement dits.
Geflcken dénie aux consuls le caractère d'agents diplomatiques, tout en concédant que leur tâche n^est pas limitée à la défense des intérêts commerciaux. Il en est de même de Fiore qui, du reste, ne conteste pas non plus le caractère de fonctionnaire public des consuls, caractère qui est établi par leur nomination.
Les publicistes anglais et nord-américains, s'appuyant sur les règles générales de la législation de leur pays, dénient absolument tout caractère représentatif à l'institution consulaire.
Schuylcr établit la distinction suivante entre les agents diplomatiques et les consuls : Les premiers sont les représentants d'un État auprès d'un autre ; les consuls, au contraire, ne représentent que les individus de la nation qui les envoie; ils n'ont pouvoir que pour protéger les intérêts individuels et procurer, si possible, à leurs compatriotes à l'étranger les droits dont ils jouissent chez eux. Ils ne représentent que des intérêts commerciaux (1).
Wbeaton est d'avis que, quelle que soit la protection accordée aux consuls dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent jamais, d'après les principes généraux du droit des gens, jouir d'immunités accordées aux agents diplomatiques, et que, par conséquent, les États sont libres d'admettre ou de refuser l'établissement de consulats étrangers, comme aussi de révoquer Vexequaiur qu'ils leur ont accordé ; et il en déduit que les consuls sont soumis t^it en matière civile qu'en matière criminelle aux lois du pays oii ils résident.
Toutes les républiques de rA.mérique du Sud se sont ralliées à la doctrine de Wbeaton, qui a prévalu dans quelques-uns des différends survenus entre ces républiques et les nations de l'Europe.
(1) Schuyler, American diplomacy, p. 42.
Suivant nous, pour résoudre sainement cette question, il faut s'en tenir à la lettre et à l'esprit des traités, et, à défaut de stipulations conventionnelles nettement définies, renoncer à chercher dans les principes généraux des privilèges que le droit des gens n'a pas consacrés. Ce qui nous confirme d'ailleurs dans cette manière de voir, c'est que plusieurs puissances, notamment TÂngleterre et la France, sont allées au-devant de toute difficulté à cet égard en revêtant leurs consuls dans certaines contrées d*un véritable caractère diplo* matique, c'est-à-dire en les accréditant eu même temps, par lettres spéciales, en qualité d'agents politiques^ comme dans le Levant, ou de chargés d'affaires» comme dans quelques pays de la chrétienté "^^
§ 1388. Un des premiers devoirs des consuls est de respecter le Reuiiondo.
1 ••■! i«t 1 !• eonsiilii avec
gouvernement sur le territoire duquel ils se trouvent, de cultiver ie« autorités les meilleures relations avec les autorités de leur résidence, ot de loir^îé'ide'o^ se concilier l'estime des habitants. '^'
Pour prévenir les occasions de conflit ou de mésintelligence, ils doivent donc éviter de s'immiscer dans les affaires que leurs nationaux peuvent avoir pour leurs intérêts privés avec d'autres particuliers, ou même avec le gouvernement du pays, limiter enfin leur action aux démarches et aux recommandations officieuses qui leur sont demandées ; par contre, la nature et l'objet même de leur mission leur imposent Tobligation de changer d'attitude et d'intervenir directement auprès des autorités locales, toutes les fois qu'on enfreint, au détriment de leurs nationaux, la justice naturelle, les traités ou les formes établies par les lois de la contrée. C'est ce qui arrive, par exemple, dans les cas de déni de justice, de prévarication de la part d'un juge, desquels on n'aurait pas à espérer le redressement par les voies ordinaires de justice, d'un acte arbitraire, de la perception de taxes illégales, etc.
• Wheaton, Élém., pte. 3, ch. i, § 22; Mensch, Manuel, ^io. 1, eh. iv; Heflter, §248; Wicquefort, L'ambassadeur, liv. I, § 5; Martens, Précis, § 148; Martens, Guide, §69; Vattel, Le droit, liv. II, ch. ii, § 34; Bynkershoek, De foro, cap. xix; Real, t. V, ch. i, sect. 6, § 11; Kent, Com., vol. I, §44; Phillimore, Com,, vol. II, § 246; Westlake, § 139; Twiss, Peace, §206; Fœlix, t. I, §§ 215 et seq.; Flassan, Hist,, t. I, ch. ix;.Garden. Traité, t. I, pp. 323, 324; Klùber, Droit, §§ 173, 174; Pradier Fodôré, Principes généraux, pp. 543, 544 ; De Clercq et de Vallat, Guide, liv. I, ch. i, §4; Bello, pte. 1, cap. vu, §4; Riquelme, lib. II, cap. ad m; Horne, sect. 1, § 13; Halleck, ch. x, §5; Wildman, vol. I, p. 130; Cussy, lièglements, sect. 6; Moreuil, Manuel, pp. 346 et seq.: Borel, Fondions des consuls, ch. m; Vergé, Précis de Martens, 1. 1, pp. 289-391 ; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 143; Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, pp. 627-629; Ch. Calvo, Una pagina de derecho intemacional ; Albertini, pp. 202 et seq.
Le but principal de Tinstitutioa des consalats étant d'assurer au commerce et à la navigation de chaque nation la sécurité dont ils ont besoin, et la jouissance des avantages qui en peuvent favoriser l'essor, les consuls doivent également intervenir soit pour écarter les obstacles qui s'opposent au développement des échanges ou entravent les rapports des négociants avec les agents des douanes, soit pour solliciter à titre gracieux toutes les facilités qui, placées en dehors des traités» peuvent être accordées sans porter atteinte ni aux lois ni aux intérêts du pays. A cet effet, ils adressent leurs réclamations, de vive voix ou par écrit, aux autorités locales ; et si elles ne sont pas accueillies, ils en réfèrent à leur gouvernement par l'entremise do leurs supérieurs hiérarchiques.
En général, les consuls n'entretiennent do correspondance régulière et suivie qu'avec les autorités administratives et judidaires de leur arrondissement. Cependant, lorsque ces autorités refusent de faire droit à leurs justes réclamations et que l'absence d'une légation permanente de leur pays rend impossible le recours à la voie diplomatique, les consuls sont pleinement autorisés à s'adresser directement au gouvernement central de la contrée dans laquelle ils résident (1).
Les convenances internationales veulent, que les consuls à certaines époques de l'année rendent aux autorités supérieures des visites officielles et accomplissent auprès d'elles certsdns devoirs de courtoisie ; ces agents ne sauraient non plus se refuser aux actes extérieurs que commandent le respect de la religion du pays, la déférence pour l'opinion publique et les usages nationaux, en tant que ces actes ne dérogent pas au caractère de fonctionnaire public étranger dont ils sont revêtus *.
Les consuls sont en général chargés de rédiger chaque année, à l'adresse de leur gouvernement un rapport sur la situation du commerce et de l'industrie de leurs arrondissements. Ces rapports sont rendus publics.
La rmng § 1389. Les agouts de la carrière consulaire sont à l'étranger Mié^mïal placés en dehors de ce que l'on nomme le cérémonial diplomatique, grâ/e^tVai^ et ue pouvcut dès lors prétendre à aucune autre préséance que celle qui appartient à l'État dont ils font partie. Cette question a du reste perdu toute importance depuis que toutes les nations sont con-
(1) Voir Objet de l'institution consulaire.
* De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, pp. 133 et seq.; Mcnsch, Manuel, pp. 21 et seq.; Martens, Guide, § 74 ; Pinheiro Ferreira, CourSy t. II, p. 169 ; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, § 3, n<* 48 ; Albertini, pp. 2IÔct seq.
sidérées comme souveradueSy indépendantes et absolument égales entre elles.
~ Le droit international n'ayant pas à tenir compte des règles adoptées dans chaque pays pour le classement hiérarchique des fonctionnaires publics, le rang des consuls entre eux se détermine dans la pratique d'après le grade dont ils sont revêtus, et à égalité de grade, d'après Tantériorité de date de leur exequcUur. Dans plu-^* sieurs contrées, pour la place à assigner aux agents étrangers dans les fêtes et les cérémonies officielles, il est d'usage de distinguer les consuls suivant qu'ils sont consuls envoyés ou consuls simples commerçants.
Dans certaines contrées musulmanes, où le corps consulaire a une organisation particulière et exerce notamment une juridiction de police sanitaire, la présidence est occupée à tour de rôle et se délègue par périodes hebdomadaires ou mensuelles ;. alors, s'il y a lieu de faire une démarche quelconque ou d'assister à des cérémonies publiques en corps, c'est le président en exercice qui a la préséance et porte la parole ; ses collègues prennent rang après lui selon l'ordre alphabétique de leur nation*.
§ 1390. Eu ^ègle générale, les consuls ne jouissent pas de Pim- Les conduis munité personnelle ; ils sont soumis à la juridiction civile et crimi- îrUXuoa nelle de l'État où ils résident, et leurs biens peuvent être sai- «Me! ffls et vendus par leurs créanciers en vertu de sentences judiciaires.
Les consuls ont, pendant un certain laps de temps, été exemptés de la juridiction criminelle ; mais, ce privilège personnel a cessé d'exister, et ceux qui, actuellement violent les lois territoriales tombent sous l'application dâs lois pénales; ils peuvent, comme tout autre particulier, être renvoyés dans le pays qui les a nommés.
§ 1391. Nous en avons un exemple dans l'expulsion du consul ises. pontifical de Naples, en 1863. c^uï''pônti-
M. Pierre Mandate exerçait les fonctions de consul général du *" '^^'p^"* Saint-Siège à Naples, lorsque le roi François II occupait encore le trône des Deux-Siciles. Après l'incorporation de ce royaume à celui d'Italie, il les avait continuées, comme l'avaient fait du reste la plupart des autres consuls étrangers, que les autorités italiennes
* Phillimore, Corn., vol. II, § 246; Heflfter, § 248 ; Martens, Frécîs, § 148*; De Clercq et de Vallat. Guide, liv. III, eh. ii, sect. 2, § 1 ; Mensch, Manuel, pte. l,.ch. xviii; Halleck, eh. x, § 7 ; Fynn, British consuls, p. 13; Home, sect. 1, §§ 13, 14 ; Moser, Versuch, t. VIII, pp. 831, 843 ; Moreuil, Manuel, p. 196; Podio, Juridiction, t. I, p. 183.
i32 LIVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION [§ 1391
n'avaient pas assujettis à l'obligation de demander un nouvel exequatur.
Le 7 septembre 1863 plusieurs agents de police se transportèrent à son domicile, où ils procédèrent à une perquisition parmi ses papiei^Sy tout en respectant, s'il faut en croire le rapport de ceux qui en furent chargés, les archives consulaires. M. Mandate fut conduit dans les prisons de la ville, où il passa trois jours ; ensuite ordre lui fut intimé d'avoir à partir sous quelques heures, et il fut escorté jusqu'à la frontière pontificale.
Cette expulsion était motivée sur ce que M. Mandate était désigné par les rapports de la police comme participant aux menées qui entretenaient le brigandage dans le midi du royaume, et sur ce qu'il avait délivré clandestinement des passeports à des individus qui se rendaient à Rome, à l'insu du gouvernement italien, pour des opérations relatives à la réaction bourbonnienne.
Nul ne saunât nier que le gouvernement italien ne fût dans son droit en éloignant de son territoire une personne et surtout un agent étranger dont la résidence, en se prolongeant, offrait à ses yeux des dangers pour la tranquillité du pays, d'autant plus que par une clause d'un traité de commerce et de navigation conclu le 3 juillet 1847 (1) entre les États de l'Église et le royaume de Sardaigne (auquel se substituait le royaume d'Italie) il avait été stipulé que les consuls de chacune des deux puissances ne jouiraient sur le territoire de l'autre d'aucune des immunités que le droit des gens accorde aux agents diplomatiques ; le traité ajoutait que, si un sujet du roi de Sardaigne était nommé consul pontifical dans une ville du royaume, ou un sujet du Pape consul royal dans les États de l'Eglise, il resterait soumis à tous les règlements et à toutes les lois de son pays, sauf Pexercice des fonctions consulaires et les immunités des archives. Or tel était le cas de M. de Mandate, qui était sujet napolitain quand il avait été nommé consul pontifical à Naples, et qui était devenu sujet italien par suite de l'incorporation de son pays natal dans le nouveau royaume.
On objecta alors que le gouvernement italien aurait dû se borner à lui retirer son exequatur^ puis instruire son procès et laisser la justice suivre son cours. Mais il parait établi que la mesure prise par les autorités napolitaines, c'est-à-dire l'expulsion, au lieu d'être un abus de pouvoir, un déni de justice, a été au fond un acte d'indulgence de la part du gouvernement italien, qui n'a
(1) Savoie, t. VII, p. 237 ; Martens-Murhard, t. X, p. 624.
fait que céder aux démarches officieuses des autres consuls en fa* veur de leur collègue, lequel sollicitait lui-même la permission de partir pour Rome. Quoi qu'il en soit, le gouvernement pontifical usa de représailles à l'égard de Tltalie : il retira Yexequaiur au consul sarde résidant à Rome et lui délivra ses passeports, en lui assignant un délai de quatre jours pour son départ.
Lorsque Tautorité territoriale se croit en droit de prendre des mesures de rigueur contre un consul étranger, les convenances •aussi bien que la prudence lui font un devoir de distinguer si le délit qui lui est impiité est (personnel, ou sMl a été commis dans l'exercice et à Toccasion de ses fonctions, c'est-à-dire en vertu d'ordres ou d'instructions de son gouvernement; dans cette seconde hypothèse, le délit échappe à Tfippréciation de la juridiction territoriale et donne lieu à des transactions et à des arrangements diplomatiques.
. § 1392. C'est sans doute à ce point de vue qu'il faut envisager 1843-44. le différend survenu entre l'Angleterre et la France à propos du Pri^va. missionnaire Pritchard, consul anglais à Taîti, et le mode dont il a été réglé..
Lorsque, en 18&3, Tamiral Dupetit-Thouars tenta de substituer à Taïli la souveraineté de la France au protectorat établi par le traité conclu le 9 septembre 18&2 avec la reine Pomaré, M. Pritchard amena son pavillon de consul, annonçant qu'il cessait ses fonctions ; que l'Angleterre ne reconnaîtrait pas le nouveau régime et enverrait bientôt ses navires au secours de la reine. Au moment où il s'embarquait dans un canot, pour se rendre à bord d'un bâtiment anglds en rade, il fut arrêté par ordre du commandant français, enfermé d'abord dans un blockhaus, avec interdiction de toute communication au dehors, puis finalement expulsé de l'ilo. Quoique ces mesures de rigueur fussent suffisamment justifiées en présence do l'effervescence excitée parmi les indigènes par les agissements du consul, qui excédait ainsi ostensiblement la sphère de ses attributions, cet incident causa en Angleterre une si vive émotion qu'on craignit un instant qu'il n'en résultât une guerre avec la France ; mais la prudence des gouvernements réussit à détourner ce danger. Le gouvernement français consentit à accorder une indemnité pécuniaire, fixée d'un commun accord à 25,000 francs, à M. Pritchard, « en raison des dommages et des souffrances qu'avadent pu lui faire éprouver certaines circonstances qui avaient précédé son renvoi de l'île de Taïti d.
Il n'est pas hors de propos de faire observer que cette con-
descendance du ministère Guizot lut sévèrement ciîtiquée en France, où Tamour-propre public ne fut pas moins froissé que la morgue britannique ne s'était montrée blessée du tradte* ment infligé au missionnaire consul. Celui-ci ne l'avait-il pas provoqué par sa conduite personnelle en dehors de ses foncUons officielles, et le péril qui en résultait pour l'occupation française n'imposait-il pas à l'amiral le devoir urgent d'en écarter l'instigateur?
Quoi qu'il en soit, le ministre jugea plus sage de satisfaire,moyennant une somme relativement insignifiante, à la cupidité d'un fonctionnsdre étranger , illogiquement soutenu par son gouvernement, que d'entraîner son pays dans les hasards d'une guerre autrement devenue imminente.
^ Les consuls restent également soumis au paiement de tous les impôts, de toutes les contributions dont ils ne sont pas affranchis par les privilèges inhérents à leur charge ou stipulés convention* nellement*.
pririiègei § 1393. Los cousuls, quoiqu'ils ne jouissent pas des prérogatives <ieii coniiiii. accordées par le droit des gens aux agents diplomatiques, ont droit, en raison de leurs fonctions et de leur caractère d'agents dûment nommés et reconnus d'un Etat étranger, à certains égards de cour» toisie, à certaines exemptions d'obligations locales et politiqueSi auxquels ne peuvent prétendre les particuliers.
En sus des droits et des privilèges dont jouissent les consuls, conformément aux prescriptions générales du droit des gens, l'usage, dans quelques pays, en a ajouté d'autres analogues ; mais, communément, le consul a droit à tous ceux qui étaient accordés à ses prédécesseurs, à moins qu*il n'ait été donné avis formel que ces privilèges n'appartiendront plus àse^ fonctions.
Ces prérogatives et ces immunités varient suivant l'usage et les stipulations conventionnelles, indépendamment des principes du droit public général. Pour n'en citer qu'un exemple, nous mention-
• Vattel, Le droit, liv. Il, ch. ii, § 34; Bynkershoek, De forOy cap. x, xin;Wheaton, Elém,, pte. 3, ch. i, §22; Heflfter, § 248;Phillimore,(7om., vol. II, § 246; Westlake, § 139 ; Kent, Corn., vol. I, §§ 44, 45 ; Wicquefort, V ambassadeur, liv. I, § 5 ; Martens, Précis, § 148; Martens, Guitte, §§ 69, 72 ; Garden, Traité, 1. 1, p. 323 ; Bluntschli, § 267; BeUo, pte. 1, cap. VII, § 4 ; Riquelme, lib. II, cap. ad. m ; Pradier- Fédéré, Principe* généraux, pp. 543, 544 ; Halleck, ch. x, § 6 ; Wildmann, vol. I, p. 130 ; DalIoz, Répertoire, v. Consuls, g I ; Merlin. Répertoire, v. Etranger, § 11 ; Vergé, Précis de Martens,.t, I, pp. 382 et seq.; Pradier-Fodéré, Vattel, Lh pp. 628, 629; Mémorial diplomatique, 1863, p. 293.
§ 1894] CONSCLATI S35
nerons la convention consulaire conclue en 1853 entre la France et les Etats-Unis, laquelle confère aux consuls des parties contractantes certains droits de juridiction et d^exemption que ne leur accorde pas le droit des gens. Mais ces stipulations convention^ nelles ne lient que les Etats qui les contractent. On en peut dire ■autant des lois locales qui accordent des privilèges particuliers aux consuls ; ces privilèges n*onl aucun effet au delà des limites de l'Etat qui les octroie, à moins qu'ils ne soient adoptés ou permis par les autres Etats.
§ 139&. La France, sauf stipulation contraire dans les traites» Ebf™*», attribue à ses consuls et recoonait, par réciprocité, aux agents étrangers, un caractère public, qui tend à élargir le cercle de leurs immunités (1).
De cette attribution ^ elle fait résulter pour eux le droit à Timmuni té personnelle, excepté dans le cas de crime, et lexemption des charges nationales et municipales, quand ils ne possèdent pas de biens-fonds et n'exercent pas le commerce .
On leur reconnaît le droit de mettre sur la porte de leur maison les armes de leur nation et d'y arborer leur pavillon* Ils sont autorisés à communiquer directement avec les autorités judiciaires et .administratives de leurs arrondissements respectifs ; mais pour communiquer avec le ministre des affaires étrangères, ils ont be^ soin de recourir à rentremise des chefs de ta mission ou do rétablissement consulaire de leur pays. Ils ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux pour les actes qu'ils font par ordre de leur
(1) Il y a quelques années, dans une aiï^airo crimindlo qui se jugeait à San Francisco, M. Dilion^ congul de France, fat sommé de se rendre en personne à la Cour pour fiiire une di'^position orale. Cet agent, invoquant la teneur littérale de la convention conclue le 23 février 1S53 entre la France et les Etata-Unls, au sujet des privilèges consulaires, refusa de comparaître en justice; mais il offrit de faire une déposition écrite dans la forme qui serait jugée îa plus solennelle. Le juge améri' Gain repoussa cette proposition, prétendant que la clause convention* nelle invoquée était nulle, comme violant rarticle de la constitution qui ne permet à personne de se soustraire aux sommations de la justice et de refuser son témoignage oraL M. Dillon eut beau persister à se retrancher derrière les immunités de son caractèrti officiel, il fut arrêté et obligé par la force à comparaître devant la Cour. A la suite de la correspondance échangée à cette occasion entre le cabinet de Paris et ce* lui de Washington, la France, sans abandonner le droit strict que donnait à. ses agents le texte du traité de 1853, consentit néanmolnt , pour empêcher àTavenir tout conflit du même genre, à prescrire à ses con* suis aux Etats-Unis de déférer aux comparutions personnelles qui pourraient leur être demandées par les Cours et tribunaux américains en matière criminelle. . '
"^36 LIVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION f§ 1398
gouvernement et avec rautorisalion du gouveraement du pays où ils résident. Ils ont le droit de décliner la compétence des tribunaux dans les questions oii leur qualité d'agents publics de leur gouvernement est mise en cause, à moins qu'ils n appartiennent aux pays qui refusent le même avantage aux consuls de France.
Ils ne peuvent être contraints par corps, si ce n'est pour engagements de commerce. Us sont seuls compétents pour connaître des crimes ou des délits commis à bord des navires de leur nation, dans les ports ou les rades, par un homme de l'équipage envers un autre, et, à plus forte raison, des crimes ou des délits commis en mer dans le cours d'une traversée. De plus, ils sont exempts de toute contribution personnelle et directe, de tout service personnel, du logement des gens de guerre; mais ils demeurent soumis aux taxes de consommation, de douane, d'octroi, de rentes et de péages, à moins qu'ils ne soient exemptés de ces dernières charges par les stipulations expresses d'un traité.
Angleterre. § 1395. L'Angloterro, au contraire, dénie toute espèce d'avantage particulier et personnel aux consuls qu'elle admet dans ses ports ; ce qui ne Ta pas empêchée, dans plus d'une occasion, de réclamer pour les siens le traitement de la nation la plus favorisée. Les règles de droit commun, qui servent de base à la législation anglaise, sont même d'une inflexibilité telle que l'on a vu, il y a un certain nombi-e d'années, saisir et vendre les archives du consulat général de France à Londres, comme gage de Timpôt mis à la charge du propriétaire de la maison louée pour le service de la chancellerie. A une époque plus récente, les agents du fisc britannique se sont un instaot crus autorisés à soumettre à la charge de Yincome tax \e montant des droits que les agents étrangers perçoivent pour les actes notariés ou autres, qu'ils dressent dans l'intérieur de leur chancellerie, en leur qualité officielle.
Amérique. § 1396. Les Etats-Unls du Nord, et, à leur exemple, tous les Etats de l'Amérique du Sud sont d'accord pour ne reconnaître aucun caractère public aux consuls et ne leur accorder que des privilèges très restreints.
Portugal. § 1397. Par contre, la législation portugaise les exempte des droits de douane, et même, dans certaines circonstances, elle leur a permis d'exercer le droit d'asile.
§ 1398. En Autriche, les consuls sont soumis à la juridiction locale, tant en matière civile qu'en matière criminelle ; ils ne jouissent d'aucune espèce de privilège en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Aatriche.
§ 1399. La loi espagnole (règlement royal du 1" février 1765 ; Espagne. ordonnances du 8 mai 1827, du 17 juillet 1847 et du 17 novembre 1852) place les consuls sous la protection de l'autorité militaire^ les exempte du logement des gens de guerre et de toutes charges personnelles et municipales, mais non des droits de douane sur les objets qu'ils reçoivent de l'étranger ; elle les affranchit de toute comparution en justice, même comme témoins : toute déclaration qui leur est demandée doit être reçue à leur domicile.
§ 1400. En Allemagne, les consuls étrangers qui ne sont pas sujets Allemagne. prussiens sont assujettis à la juridiction civile ; mais en matière criminelle ils sont, après instruction de la cause et Temprisonne* ment, s'il y a lieu, remis à leur propre gouvernement pour être jugés conformément aux lois de leur pays. Ils sont exempts de tout service personnel, des contributions directes et des logements militaires; mais ces privilèges ne s'appliquent qu'aux consuls envoyés.
§ 1401. Dans les Pays-Bas, les consuls étrangers sont également ^•y^-B»». exemptés de toutes charges publiques et municipales autres que les impôts indirects ; mais ces immunités n'existent qu'en faveur des consuls qui sont exclusivement fonctionnidres ; la législation hollandaise comme celle de l'Allemagne (ordonnance du 5 juin 1822) n'en accorde aucune à ceux qui sont en même temps négociants.
§ 1402. La même distinction est établie par la loi danoise Dar.emark. (25 avril 1821) : les consuls qui ne sont ni régnicoles ni commerçants sont exempts de toute charge et de toute contribution personnelle, tandis que les autres rentrent, comme tous les étrangers, sous l'empire du droit commun.
§ 1403. En Russie, quoique aucune loi ne détermine leurs droits i^^^^^e. et leurs immunités, les consuls sont exempts de tout impôt et de tout service personnel ; même ceux qui sont sujets russes le sont des fonctions municipales et de celles de membres des tribunaux de commerce et des conseils de tutelle. Ils ne sont pas astreints à l'obligation de se munir de permis de séjour ; et à leur arrivée il leur est accordé une exemption de droits de douane de 2,000 francs pour les consuls généraux, et de 1,200 francs pour les simples consuls.
§ 1404. En tout état de choses, qu'on leur reconnaisse ou non un conduMoti caractère public et diplomatique, il est positif que les consuls ont un droit absolu à certains privilèges, à certaines immunités, sans lesquels il leur serait très difficile de remplir leur mandat. Ces privilèges ne touchent pas seulement à leurs personnes ; ils s'étendent
»nr les pri%'ili^Jîe!» lie» coij-
238 LIVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION [§ i405
encore au local occupé par leur chancellerie et aux effets, aux papiers, aux documents officiels confiés à leur garde.
Leurs archives sont absolument inviolables, insaisissables, et échappent à toute perquisition de la part des autorités territoriales. Us ont le droit de hisser le pavillonr nationale et de placer au-dessos de leur porte un écusson aux armes de leur pays. En Espagne, ce droit subit certaines restrictions : ainsi Pécusson national ne peut être placé qu*à l'intérieur de la maison consulaire, et ce n'est que par une tolérance devenue presque générale aujourd'hui que les consuls peuvent arborer leur pavillon les jours de fêtes nationales. Hais partout où il leur est accordé de les produire il est entendu que ces signes extérieurs n'impliquent aucune idée de droit d'asile.
Ils sont également exempts de la charge des logements militsdres, de toute contribution directe et personnelle.
Tous les consuls étrangers qui résident dans im pays ont droit au même respect, à la même considération et à une égalité parfaite de traitement, à moins que les traités ne renferment à cet égard des dispositions spéciales fondées sur le principe de la réciprocité. Du moment, en effet, que la distinction ou l'immunité particulière est subordonnée à un accord exprès et mutuel ayant pour base un engagement réciproque, dont toutes les nations peuvent acquérir le bénéfice pour leurs agents en remplissant la même condition, la règle d'égalité se trouve sauvegardée, et il ne saurait y avoir là matière à juste récrimination \ 1887. § 1405. Le différend survenu récemment entre la France et
dex'^'arrhtVU ritallc au sujot do la violation des archives du Consulat français FriDce'àVio- dç Floreuco par un préteur de cette ville, a donné lieu à une ""'**' suite de négociations qui ont eu pour base ce principe de l'invio-
labilité des archives consulaires que nous venons d'énoncer.
Le 27 juin 1887, mourut à Florence Si Heusseïn, Tunisien, ancien Ministre de la Régence de Tunis. En vertu de l'article 6 du
*De aercq et de Vallat, Guide, liv. I, eh. i, sect. 1, § 4; HeflTter, § 248; Martens, Guide, § 72; Bello, pte. 1, cap. vu, § 4; Mensch, Manuel, pte. 1, eh. iv; Cussy, Rêgltmenls, pte. 1, sect. 6, 7: Martens, Précis, §148; Phillimore, Com., vol. II, pte. 7, eh. 11, m ; Twiss, Peace, S 206; Kent, C<m.f vol. I, §§ 42 et seq*; Garden, Traité, t. I, pp. 323, 324; KHiber, Droit, § 174 ; Cussy, Phases, llv. I, tit. 1, § 24 ; Riquelme, 11b. II, cap. ad m ; Pradier-Fodéré, Principes généraux, pp. 543, 544; Home. sect. 1, §13; Halleck, ch. x, § 8; Wildman, vol. I, pp. 130-137; Sleck, Essai, p. 18; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 3S3; Lawrence, JÉ/cm. by Wheaton, note 143; Mémorial dipL, 1863, pp. 293-331; Albertlni, pp. 204 et seq.; Hall, Int. laut., p. 266; Dudley-Field, Projet décode, p. 76, § 181.
traité conclu à Casr Saïd le 12 mai 1881, entre la France et Tunis, qui prescrit que les « agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés^ de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence, le consul de France à Florence, M. de Laigue, se trouvait être le seul représentant du gouvernement beylical. En conséquence, il procéda immédiatement aux actes conservatoires d'usage, se fondant pour agir ainsi sur les contrats internationaux antérieurs et notamment deux traités intervenus, l'un entre la Tunisie et l'Italie en 1868 et Taùtre, entre la Tunisie et la Toscane en 1822 (art. 10), conflrmé par Tacte de 1868 ».
Quoique agissant comme représentant de la Régence^ H. de Laigue prévint les autorités compétentes pour qu'elles pussent, le cas édiéant, intervenir à l'apposition des scellés, ainsi que cela se pratique pour les successions françaises (Convention consulaire franco-italienne de 1862), mais les magistrats italiens, par lettres du 30 juin, manifestèrent formellement Tintention de ne point intervenir.
Par suite de débats survenus entre le consul ottoman et celui de France au sujet de la nationalité du défunt, la liquidation matérielle de la succession ne put s'ouvrir que vers le milieu d'octobre.
Alors intervient le juif algérien Elmelik, naturalisé Français (loi Crémieux). Condamné par le tribunal de Livoume à deux ans de prison et trois ans d'exil hors d'Italie, cet ancien administrateur des biens du défunt se prétendait créancier héréditaire, tandis qu'un arrêt de la Cour de Lucques rendu le 21 mars 1887 et passé en force de chose jugée, le déclarait débiteur jusqu'à reddition de ses comptes de gestion.
S'appuyant sur cette décision des juges italiens, confirmée en cassation, le consul de France, sauf recours par l'intéressé à qui de droit, refusa de l'admettre à l'inventaire des papiers qui s'opérait en chancellerie.
• Elmelik, qui déjà avait assigné son consul, l'assigna de nouveau à fin de dessaisissement aux mains des officiers italiens.
Assigné le 16 décembre, le consul français fit défaut, considérant que Elmelik, comme Français, ne pouvait recourir aux tribu* naux du pays contre son consul pour faits de sa charge. Cette incompétence des tribunaux italiens pour connaître des contestations entre un citoyen français et le consul de sa nation en Italie, ressort nettement de la convention consulaire franco-italienne du 26 juillet
4862 (1) ; l'article 6 prescrit aux consuls des deux pays d' « administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu'ils noaimeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestaio sans que rautorité locale ait à intervenir dans lesditos opérations à moins que des sujets du pays ou dune tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans la succession car, en ce cas, s'il survenait des difficultés provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestations, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n'ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devTont en connaître selon qu'il leur appartient d'y pourvoir ou de les juger ».
Le tribunal, par jugement du 19 décembre, n'en condamna pas moins M. de Laigue à se dessaisir des papiers en question ; le 20, la sentence était libellée; le 21, vers une heure du soir, on la signifiait ; elle enjoignait simplement au juge de paix du 1«' arrondissement non d'exécuter, mais d'appeler les parties pour statuer ce que de droit.
Le lendemain, vers midi et demi, en l'absence du consul, le juge de paix Tosini, assisté de son greffier et des avocats d'Elmelik, se présenta en chancellerie, et, sans demander à parler au consul, exhiba le jugement du tribunal en annonçant qu'il venait l'exécuter. Le chancelier répondit que seul le consul aurait pu autoriser l'accès d'un officier public dans les archives pour instrumenter; que, quant à lui, chancelier, gardien attitré de ces archives, il ne pourrait permettre qu'on y pénétrât. Loin de se rendre à ces raisons, de différer tout au moins l'exécution ou de consulter ses supérieurs, le juge menaça d'envoyer quérir la force publique. Deux gendarmes furent en effet, requis et vinrent prêter main-forte. Après leur arrivée, le chancelier fut itérativement sommé d'ouvrir la [>orte du local consacré aux archives et dépôts judiciaires. Co[time c'était son devoir, M. Langlade refusa d'obtempérer aux ilkgales injonctions du magistrat.
Alors celui-ci fit appeler un serrurier qui crocheta la porte des archives, et plus tard, celle du bureau où il était procédé à l'inven*
(l) Casanuova, Liniio iniernazionale, v. I, p. 222 ; Fiore, Diritto interna^ lionale priv, v. II, p. 444, n® 1257 ; Magnone, Manuel des officiers consulaires snnks et étrangers, § 101, p. 60 ; Clercq et Vallat, Guide pratique des consnttiis, liv. I, p. 71 ; Cassation, Paris, 27 septembre 1800. Bordeaux, 20 mai 1826.; Casanuova, op et loccit, Livourne, 25 février 1870, Gazetta dei Vrùmratori.
§ i405] CONSULATS Ul
taire, bureau fermé par Tinterprète du consulat parce que divers documents héréditaires étaient demeurés épars sur une tîJale.
Laissé à lui-même, le juge de paix mit sous scellés ce qu'il crut être les papiers concernant la succession. Ces faits furent constatés par trois procès-verbaux signés de nombreux témoins.
De plus, le 26 décembre, le corps consulaire, réuni sous la présidence de son doyen, a rédigé un procès-verbal qui atteste l'exactitude de ce récit et le complète sur certains points (1).
(1) L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le vingt-sixième jour du mois de décembre, à trois heures de relevée, en la chancellerie du Consulat général britannique à Florence, et sur la convocation de M. Colnaghi, consul général de Sa Majesté, doyen du corps consulaire, furent présents : Ledit M. Colnaghi, en ses mêmes qualités ; M. J.-M. DUler, consul des Etats-Unis d'Amérique ; M. de Laigue, consul de France; M. Dimitri Kympritis, consul de 1" classe, gérant le Consulat général de Grèce; M. de Neilissow, consul de S. M. l'Empereur de Russie; agents envoyés desdites puissances.
M. Colnaghi, président de droit de TAssemblée, comme doyen, a déclaré la séance ouverte, et a exposé ce qui suit :
Le 22 décembre 1887, après midi, ainsi qu'il appert du dossier original, remis en communication sur le bureau, la chancellerie du Consulat de France, sise Via Lamarmora au second étage de la maison cou salaire, a été envahie par le préteur du premier mandement de Florence-
Exhibant un jugement rendu par défaut, à la requête d'un citoyen français, ce qui constitue une nullité absolue (art. 9, 6®, de la convention'franco-italienne du 26 juillet 1862), ce magistrat, appuyé de la force armée [carabiniers) , après avoir fait crocheter, par un serrurier requis, la porte d'une pièce contenant les archives et les dépôts, puis subséquemment, celle du bureau proprement dit où, comme dans toute chancellerie, se trouvent aussi les papiers de service, a procédé au séquestre et à l'application des scellés sur divers caisses et papiers supposés par lui appartenir à la succession de feu le général Heus.^eïu, sujet tunisien, ancien ministre d'Etat, etc., etc. ; laissant épars d'autres papiers, placés sur la table de M. Ganem, interprète chancelier cd hoc et archiviste du gouvernement tunisien ; faits qui violent non seulement l'article 5 de la convention consulaire franco - italienne da 26 juiHet 1862, lequel interdit l'accès des archives à l'autorité locale sous quelque prétexte que ce soit, mais les principes généraux du droit des gens, consacrés par toutes les conventions consulaires existantes.
En outre, après l'invasion du lieu consacré aux archives et aux dépôts, une liasse de documents contenant la correspondance officielle de Tannée 1877 a été trouvée ouverte.
Interrogé par le Président, le consul de France se borne à constater que M. le Doyen a relaté les faits tels qui se sont passés.
Lesdits consuls, après en avoir délibéré, ont, sauf le représentant de la France, qui s'est abstenu, voté à l'unanimité la motion suivante :
Vu la gravité des faits dont les consuls précités ont pris connaissance, il a été décidé que chacun d'eux en référerait à son gouvernement.
Et le présent procès-verbal a été signé par toutes les parties qui ont
le
Î4Î LIVRE XVI. — DROIT DE REPRÉSENTATION [§ i406
RéeUma- § 1406. Lc gouvemement français réclama aussitôt par voie diplo- ▼•raement matîque, 86 fondaot non seulement sur le principe du droit international qui protège les archives consulaires de toute \iolation, mais plus spécialement sur Fardcle 5 de la convention consulaire précitée qui dit formellement : « Les archives consuidres seront inviolablesy et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie. »
Le cabinet de Rome, ne contestant nullement ce point de vue, manifesta dès Tabord l'intention d'accorder satisfaction au gouvernement français en déplaçant le magistrat fautif. Mais divers circonstances prolongèrent ce différend qui ne semblsdt guère pouvoir donner lieu à contestations.
InsufGsamment informé par une enquête unilatérale poursuivie sans contrôle, le contentieux diplomatique réuni à la cansulia, et jugeant sur les arguments qui lui furent fournis, contesta la violation dos archives et reconnut simplement que le juge avait agi avec précipitation.
Le général Ménabréa, ambassadeur d'Italie à Paris, fit savoir quo le préteur serait simplement blâmé, à condition que le consul de France le fût aussi touchant quelque irrégularité de procédure qu^on pouvait, paralt-il, lui reprocher dans l'affaire Betisseîn.
H. Flourens, ministre des Affaires étrangères de France, ne jugea pas cette demi-satisfaction suffisante et se refusa absolument à cette assimilation de faits d'une inégalité d'importance si évidente.
Entre temps, le juge incriminé crut opportun de rendre une ordonnance pour prescrire qu'il serait une seconde fois procédé dans les archives à partir du 20 janvier. Averti par télégraphe, H. Flourens donna ordre au consul de France d'informer l'autorité politique florentine que, si une nouvelle violation se produisait, on sV opposeradt nouvellement, sous toute responsabilité que de droit.
Cette notification amena la suspension de toute exécution et nnddent de Florence, qui prenait une importance inattendue, fut enfin réglé le 22 janvier de la manière suivante :
Le gouvernement italien donnsdt satisfaction au gouvemement français en ce qiû concerne la violation du consulat de Florence ; il changeait en effet d'arrondissement le préteur Tosini, afin d'éviter tout contact de ce fonctionnaire avec M. de Laâgue, dont la conduite n'était l'objet d'aucun blâme.
arrêté que Toriginal en demeurerait déposé dans la chancellerie britannique, sous VvwiolabiUté d*lcelle.
Notredit doyen fournira, d*aiileurs, une copie du présent instrument à chacun des comparants. (Suivent les signalwres)^
Quant à la question de savoir si le consul de France, comme chargé de la représentation des intérêts tunisiens, était compétent pour administrer la succession d*un sujet de la Régence décédé en Toscane, elle devait être résolue par la Cour d'appel de Florence. Ce tribunal est chargé de la révision du jugement de première instance en exécution duquel le préteur italien avait cru devoir opérer dans les archives du consulat la saisie des actes concernant la succession du sieur Heusseîn. C'est donc devant cette Cour que seront présentés par le gouvernement français les arguments tirés de ÛarUcle 10 de la convention du 10 juillet 1822 entre la Toscaneet la Régence de Tunis, confirmée par celle du 8 septembre 1868 entre ce dernier État et l'Italie. Aux termes de ces stipulations :
« l"" En cas de mort d'un sujet toscan en Tunisie, sa succession sera consignée au consulat de Toscane pour être répartie aux héritiers. y>
Xi II en sera de même pour les sujets tunisiens morts en Toscanei leur succession sera consignée au consulat de la Régence. »
c 2*" Tous les droits qui ont été concédés aux représentants, aux navires et aux susdits Italiens dans les traités et les conventions entre le royaume de Tunisie et les États qui forment présentement le royaume d'Italie, sont confirmés et étendus à toute l'Italie. »
« De même, les droits et privilèges concédés aux bâtiments et aux susdits Tunisiens dans les conventions et traités antérieurs sont confirmés en faveur dû royaume de Tunisie. »
§ 1407. Le caractère public des consuls a été fréquemment l'objet Décuionfjgde dédsions judiciaires de la part des cours de prises et des tribu- i» earaetâre
, » pablîedttcai^
naux ordinaires tant en France qu en Angleterre et aux Etats-Unis. ■ois. En France, la jurisprudence est positive et invariable sur ce point. § 1408. Au mois d'août 1842, le tribunal civil do la Seine et, Dôci.ioiii
. .de trtbanaDic
sur appel, la Cour royale de Pans rendirent une sentence qui frtnçaii.. refuse tout caractère diplomatique aux simples consuls. ^^|J^
M. Cariier d'Abaunza, marquis do la Fuente Hcrmosa, Espagnol de naissance, habitant Paris depuis 1833, avait été, en 1840, nommé consul général de la République de l'Uruguay ; il n'avait pas encore obtenu Vexequatur du gouvernement français, lorsque, à la requête d'un de ses créanciers, il fut incarcéré provisoirement en qualité d'étranger, et une ssdsie fut pratiquée sur son mobilier par mesure conservatoire. Il demanda la nullité de l'écrou et de la 3âisie, se fondant principalement sur sa qualité de consul général et sur l'inviolabilité qu'elle devait assurer à sa personne.
Le tribunal civil de la Semé le débouta de sa demande ; le jugement portait : « que si les agents diplomatiques jouissent de cer-
taines immunités, c'est parce qu'ils représentent leur gouvernement vis-à-vis d'un autre gouvernement; mais que les simples consuls ne peuvent sous ce rapport prétendre à aucune assimilation, puisqu'ils ne sont que des fonctionnsûres délégués pour protéger et régler les intérêts privés de leurs nationaux ; qu'ainsi la qualité d'agent consulaire que réclame Cartier d'Abaunza ne saurait Taffrancbir de l'exercice des poursuites dirigées contre lui. »
M. d'Abaunza interjeta appel devant la Cour royale de Paris, qui confirma le jugement de première instance, en ajoutant aux motifs invoqués par le tribunal civil ce considérant : « que si Carlier d'Abaunza a reçu de la République de l'Uruguay une commission de consul général à Paris, il est certain qu'il n'a pas obtenu Vexe^ quatur du gouvernement du roi; que dès lors il n'est pas fondé à prétendre aux prérogatives et aux immunités qui peuvent appartenir aux consuls. »
1841. § 1409. L'année précédente, 28 août 1841, la môme Cour s^était
tioodeueour pronoucée dans un sens analogue, en déclarant que le consul d'une puissance étrangère nommé liquidateur d'une société commerciale peut être soumis à la contrainte par corps, attendu que sa qualité de consul ne lui donne pas le caractère d'agent diplomatique et qu'il ne jouit pas des immunités accordées à ce titre. 1848. § 1410. La même doctrine ressort de l'arrêt suivant, rendu en 1848
par la Cour royale d'Aix dans le cas de M. Soller, qui excipait de sa qualité de consul d'Espagne et du texte des traités en vigueur pour ne pas répondre à une injonction de la Cour devant laquelle il étsdt appelé à déposer comme témoin dans un procès criminel :
t Attendu que, , si les ambassadeurs sont indépendants de l'autorité souveraine du pays dans lequel ils exercent leur ministère, ce privilège n'est pas applicable aux consuls ;
c Que ceux-ci ne sont que des agents commerciaux ; que si les lois de police et de sûreté obligent en général tous ceux qui habitent le territoire français, il en résulte que l'étranger qui se trouve même accidentellement sur ce territoire doit concourir par tous les moyens à faciliter l'exercice de la justice criminelle, etc. »
En ce qui touche la convention diplomatique intervenue entre l'Espagne et la France, considérant : « que si cette convention était sans inconvénient pour le temps où elle avait été fsdte, alors que la procédure criminelle était secrète, elle est inapplicable aujourd'hui, où, d'après le droit public qui nous régit, les débats sont publics et les témoins tenus de déposer oralement devant le jury. 9
Mais subsidiairement, « attendu que le consul était étranger.
qu'il avait pu ignorer l'économie et le mécanisme de la procédure criminelle française, et qu'il y avait de la bonne foi dans son refus », la C!our déclara n'y avoir lieu à condamner M. Soller à Tamende.
§ 1411. La législation anglaise n'a aucune règle fixe sur la matière ; ^J?^^""*'" mais les jurisconsultes s'accordent à déclarer que a le droit des s\M^ gens fait partie des lois de l'Angleterre », et ils invoquent générale^ ment les opinions de Barbeyrac, de Bynkersboek, de Groiius, de Wicquefort et des autres autorités étrangères qui se sont pronon^ cées dans un sens analogue.
Nous allons mentionner différentes décisions rendues à diverses époques concernant le statut ou état personnel des consuls par les cours de droit commun.
§ 1&12. Un sieur Barbuit avait, en 1717, obtenu une commission |7in comme agent de commerce de S. M. le roi de Prusse pour la Grande- Btrbuit, Bretagne : cette commission l'autorisait ce à faire tout ce que le roi jugerait à propos d'ordonner par rapport aux trafiquants prussiens en Angleterre, à présenter des lettres, mémoires et autres pièces aux autorités compétentes; à provoquer toutes décisions à cet égard » ; en conséquence, S. M. Prussienne « requérait toutes per-* sonnes de recevoir des pièces écrites de sa main et de lui prêter aide et assistance ».
Il y avait déjà plusieurs années que Barbuit habitait Londres, où il se livraût au commerce des suifs, lorsqu'un mandat d'amener fut lancé contre lui pour non paiement de dettes contractées à l'occasion de ses affaires personnelles. Néanmoins il réclama le privilège d'ambassadeur ou de ministre public, et, partant, l'exemption de la contrainte par corps.
Le lord chancelier Talbot, devant qui le procès fut porté en dernier lieu (1735), repoussa cette réclamation par les motifs suivants :
a Le privilège d'un ministre public est que sa personne soit
sacrée et exempte d'arrestation, non dans son propre intérêt, mais dans celui des personnes qu'il représente; cela provient de la nécessité que les nations aient des relations les unes avec les autres de la même manière que les particuliers, par l'intermédiaire d'agents quand elles ne peuvent se rencontrer elles-mêmes. Et si la base de ce privilège est dans l'intérêt du prince par lequel un ambassadeur est envoyé et dans l'intérêt des affaires qu'il est chargé de traiter, il est impossible qu'il renonce à un tel privilège et à une telle protection, car les affaires doivent inévitablement souffrir de son incarcération. La question est donc de savoir si le défendeur est une personne dans l'état décrit par l'article 7 (Anne, ch. x), qui contient
seulement une déclaration de Tancien jus gentium universel. Les mots du status sont ambassadeurs ou autres ministres publics^ et l'exception de personnes faisant du commerce n'a trait qu*à leurs serviteurs^ attendu que le Parlement ne s'est jamais imaginé que les ministres eux-mêmes se livrassent au commerce. Je ne pense pas que le mot ambassadeurs et ceux ou autres ministres publics soient synonymes. Je crois que le mot ambassadeurs dans Tacte du Parlement doit s'entendre de ministres envoyés dans des occasùms extraordinaires et appelés généralement ambassadeurs extra-* ordinaires ; que les mots ministres publics dans Tacte comprennent tous les autres ministres qui résident ici, et que les uns et les autres ont droit aux mêmes privilèges. La question est donc de re« chercher si le défendeur rentre dans la catégorie de ces derniers mots. On a objecté qu'il n'est pas ministre public par la raison qu'il ne présente pas de lettres de créance au roi. Or, quoiqu'il soit vrai que c'est là la forme la plus ordinaire, ce serait aller trop loin que de dire que ces lettres de créance sont absolument nécessaires ; car toutes les nations n'ont pas les mêmes formes de nomination» (( On a dit que pour être ministre public il faut qu'il soit chargé d'affaires de l'État. Auquel cas, si l'on emploie l'expression affaires de rÉtat en opposition au mot commerce^ ce n'est pas correct ; mais si l'on entend seulement par là les affaires de nation à nation , la proposition est juste ; car le commerce est affaire d'État et de nature publique et comporte par conséquent l'emploi d'un ambassadeur. Dans les traités de commerce, les foncUonnaires que Ton emploie sont autant des ministres publics que tous autres, et leur protection est fondée sur des raisons aussi fortes ; il n'importo pas que le défendeur ne doive pas s'occuper d'autres affaires d'État, comme s'il était autorisé en qualité de ministre public à trûter d'affaires de commerce.
(c II n*est pas nécessaire que la commission d'un ministre soit générale pour lui donner droit à la protection ; mais il suffit qu'il soit chargé, en cette capacité, comme le sont tous les ambassadeurs extraordinaires, de traiter une affaire particulière, ou d'écarter quelques difficultés particulières qui autrement pourrîdeni occasionner la guerrjB. Mais ce qui cause mon embarras, c'est que je ne pense pas qu'il ait mission de traiter des affaires entre les deux couronnes ; sa mission consiste à assister ici les sujets de S. M. Prussienne dans leur commerce, et là se limitent ses attributions. Or cette mission ne lui donne point la faculté de s'immiscer dans les affaires concernant le roi ; son emploi est donc de la nature de celui
141SJ
Affaire
Heathfield contre Glifton,
d*uD consul. Et, quoiqu'il ne soit désigné que sous la dénomination d'agent de commerce, je ne pense pas que le nom altère la situation. En effet, il y a quelques circonstances qui le placent au-dessous d'un consul; car il n'est pas revAtu du pouvoir judiciaire qui est ordinairement conféré aux consuls. De plus, la commission des consuls est habituellement adressée au souvenûn du pays : ce qui n'est pas le cas ici ; mus tout au plus n'est-il qu'un consul.
A C'est Tavis de Barbeyrac, de Wicquefort et d'autres qu'un consul n'a pas droit aux immunités du jus geniium qui appartiennent aux consuls. Et comme rien n'autorise à considérer le défendeur à un autre point de vue qu'un consul, à moins qu'on ne puisse me convaincre que ceux qui agissent en cotte capacité ont droit aux immunités du jus geniium^ je ne puis le relâcher. »
§ 1&13. Ce cas a été rappelé comme un précédent décisif en 1767 par la Cour du banc du roi dans l'affaire de Heathfield contre Clifton en ces termes :
ff Le droit des gens ne comprend pas les consuls ou les agents de commerce, quoiqu*ils aient été reçus en cette qualité par les cours qui les emploient. Ceci a été décidé dans laffaire Barbuit, qui a été discutée solennellement et jugée par lord Talbot, après avoir consulté et pesé mûrement les opinions de Barbeyrac, de Bynkershoek, de Grotius, de Wicquefort et de toutes les autorités étrangères (car les écrivains anglais ont dit peu de chose & ce sujet). »
§ I&IA. En 1808, la Cour de droit commun {common pleas)^ dans l'affaire de Clarke contre Cretico, qui prétendait ne pouvoir être cia^'eoBtre arrêté à cause de sa qualité de consul général de la Porte, a dé- ^'*^^' claré également « que l'emploi de consul est bien différent de celui d'ambassadeur ; que cependant les devoirs de consul ne peuvent
être remplis par une personne en prison ; que les termes du
statut sont a ambassadeur ou autre ministre public » ; mais un consul n'est certainement pas un ministre public d.
§ 1&15. Le jugement rendu en 1814 par lord Ellenborough, présidant la Cour du banc du roi, et en vertu duquel l'immunité d'arrestation fut refusée à un négociant de Londres qui exerçât les fonctions de consul du duc d'Oldenbourg, est plus explicite encore :
« Personne, dit lord EUenborough, n'est disposé à nier qu'un consul n'ait droit à des privilèges dans une certaine mesure, par exemple à un sauf-conduit, et que dans le cas oti cette règle est
Aihira
Affaire Viyeafh
eootra Baeker.
violée le souverain n*ait drort de se plaindre de cette violation. Cette considération fait justice de Tautorité qu'on a cherché à faire découler de cette afTsdre. Il est donc positivement établi que le défendeur n'est pas ministre public, et, bien plus, qu'il n'a pas droit aux immunités du jus gentium. Et je ne puis m'empècher de penser que l'acte du Parlement, qui ne mentionne que les « ambassadeurs et les ministres publics », et qui a été passé à une époque où l'on avait en vue de classer avec soin toutes les espèces de ministres publics ayant droit à ces privilèges, doit être considéré comme indiquant non seulement ce qu'est le droit des gens, mais encore l'étendue qu'il faut donner à ce droit. Il me semble qu'une interprétation différente entraînerait à d'énormes inconvénients ; car il existe une faculté de créer des vice-consuls, et ceux-ci doivent aussi avoir des privilèges analogues. Ainsi un consul pourrait nommer dans tous les ports un vice-consul qui devrait être pourvu des mêmes immunités ; ce serait là un moyen de créer indirectement une exemption d'arrestation que la couronne ne pourrait accorder directement. Le mal qui en résulterait serait considérable...
« Si nous voyions clairement que le droit des gens est en faveur du privilège, nous en accorderions le bénéfice au défendeur; et il serait de notre devoir de l'étendre plutôt que de le restreindre. Mais nous sommes d'avis qu'aucun privilège de ce genre n'existe, et que le défendeur est, comme tout autre commerçant, « passible
d'arrestation »
Affair* § 1416. Enfin nous citerons l'opinion d'un des jurisconsultes mo-
opioiln de dernes les plus éminents de la Grande-Bretagne, dont les ouvrages pLiiiiinora. g^J. j^ ^^.^jj international font autorité en Europe et en Amérique.
Consulté à propos de l'affaire Canstatt, dans laquelle le consul anglais au Paraguay avait outrepassé ses pouvoirs (1), Sir Robert Phillimore, avocat de la reine et conseiller de l'Amirauté, émit le 3 mai 1860 l'avis suivant :
«J'ai toujours cru, dit-il, et jusqu'à preuve contraire, je continuerai de croire, que le consul n'a pas de droits, de pouvoirs et de privilèges diplomatiques ; que ses devoirs, ses attributions se bornent à certains intérêts de commerce et de navigation ; qu'il est sujet temporaire, subdiius temporaneiis, de l'État où il réside. Je sais que, dans certains cas, des pouvoirs diplomatiques ont été con-
(1) Voir le livre XV, Devoirs mutuels des États, aflfaire Canstatt.
imonnel du fonetioonaire.
férés aux consuls par les termes précis d*un trailé. J ai parcouru le traité passé entre l'Angleterre et le Paraguay ; je n'y ai trouvé aucune stipulation de ce genre. Le consul étranger y est placé sur le pied ordinaire connu et admis par le droit international...
a L'affaire en question ne rentrait nullement dans les attributions du consul, ni en vertu de la foi générale, ni aux termes du tndté par voie d'exception...* »
§ 1A17. Les publicistes ne se sont pas fait faute de discuter les ondoiidin. questions de privilèges et d'immunités consulaires ; peut-être ios^fonct?oC eussent-ils épargné bien des débats et évité de soulever bien des Urn^ doutes, s'ils s'étaient attachés avec plus de soin à établir une dis- ^ tioction rationnelle entre les droits qui appartiennent au statut per^ sonnel des consuls et ceux qui correspondent à leur emploi^ à leurs fonctions.
En tenant compte du caractère particulier de ces deux espèces absolument distinctes de droits, on peut classer les consuls en quatre groupes :
l"* Les agents qui, revêtus du caractère de fonctionnaires publics, sont envoyés à l'étranger pour y exercer leur emploi, qui ne sont liés par aucun serment de fidélité envers le souverain sur le territoire duquel ils résident, qui ne possèdent dans le pays ni biens-fonds, ni intérêt matériel d'aucune sorte, et dont le séjour n'est motivé que par la position officielle qu'ils occupent ;
2"* Les consuls qui, malgré leur qualité d'étmngers et les devoirs auxquels ils demeurent assujettis comme citoyens à l'égard de leur propre gouvernement, ont pris, pour ainsi dire, racine, acquis Un domicile dans le pays où ils résident ;
3« Les agents qui, n'ayant pas le caractère de consuls envoyés^ de fonctionnaires publics appartenant à une carrière hiérarchiquement organisée, font le commerce ;
h"" Les consuls qui sont citoyens du pays où ils exercent leurs fonctions consulaires comme délégués d'un gouvernement étranger.
Les privilèges et les immunités de chacun de ces groupes ne sauraient évidemment être les mêmes, bien que les agents qui y appartiennent respectivement, doivent tous, indistinctement, jouir des droits inhérents à l'emploi, abstraction faite de la personne qui l'occupe.
* PhiUimore, Corn., vol. II, pie. 7 , ch. iv ; app., pp. 663-66Ô ; Wildman, vol. I, pp. 130 et seq.; Halleck, ch. x, § 19 ; Heffter, § 248, note ; Martens, Guide, 1. 1, p. 224, note ; Lawrence, Elém, by Wheaton, note 143; Dalioz, Répertoire, v. Consuls, § 2.
Tous les publidsted ne s'expliquent pas de la même manière sur la distinction que nous venons d'établir; il est facile néanmoins de déduire des arguments qu'ils ont développés à cet égard certains principes généraux, propres à servir de guide pour résoudre les questions contentieuses que cette matière peut soulever.
Nulle difficulté en ce qui concerne les consuls composante pre* mier groupe : ce sont des fonctionnaires publics étrangers qu'aucun lien politique, économique ou fiscal n'unit au pays où ils exercent leurs fonctions ; ils ont donc droit, sans réserve d'aucune sorte, à toutes les immunités personnelles acquises aux étrangers de pas^ sage.
Les consuls du second groupe sont assujettis, pour les immeubles qu'ils possèdent et pour les intérêts matériels dans lesquels ils sont engagés, aux règles de droit commun du pays de leur résidence. Traités personnellement comme étrangers domiciliés, ils n'ont droit qu'aux immunités inhérentes à leur charge.
Les agents du troisième groupe, c'est-à-dire ceux de nationalité étrangère qui exercent le commerce ou une industrie, sont à ce titre soumis à toutes les lois fiscales du pays et ne jouissent d'aucun privilège personnel ; placés sur la même ligne que tous les étrangers qui ont acquis domicile, ils ne peuvent revendiquer que les avantages attachés à l'emploi dont ils sont momentanément investis.
Aucun des agents qui composent ces trois groupes n'étant lié par un lien de sujétion envers le souverain qui leur a reconnu un caractère officiel, les occasions de conflit entre les devoirs politiques du citoyen et les obligations dérivant de l'exercice de l'emploi conféré par un gouvernement étranger, ne sont pas à appréhender; mus il en est tout autrement par rapport au quatrième groupe, qui comprend les personnes appelées à exercer les fonctions de consuls étrangers dans le pays même auquel elles n'ont pas cessé d'appartenir comme citoyens. Il n*est pas sans intérêt d'examiner jusqu'à quel pomt elles peuvent se trouver dégagées des obligations politiques et municipales qui incombent à tous leurs compatriotes.
Il est d'abord évident, et tous les auteurs sont d'accord sur ce point, que les consuls, en pareil cas, ne peuvent revendiquer les immunités dont jouissent les autres consuls en vertu de leur statut personnel^ et qu'ils n^ont droit qu'aux immunités attachées à leur emploi ou jugées indispensables pour le remplir^.
* Phillimore, Çoï?i„ vol. II, |§ 246, 248,250 ; De Clercq et de V^U^t,
§ 1418. Lorsqu'un citoyen est nommé dans son pays même consul cai où d'une puissance étrancère, son gouvernement est libre de lui rc- e«t «ccordé 4 fuser l'autorisation d'exercer ses fonctions ou d en subordonner w». l'exerdce à certaines obligations spéciales. Ainsi nous voyons, au mois de juin 1878, les autorités costa-riciennes retirer Yexequatur à M. Louis D. Saenz, consul de la République du Chili à San José, isrs. par la raison qu il était Costa-Ricicn de naissance. Les lettres pa- ni do chiu à tentes dont il était muni étaient rédigées comme s'il était Chilien. cosu-Riet. Appréhendant que cette situation équivoque ne pût en certain cas faire nattre un conflit entre ses devoirs de citoyen costa-ricien et ses obligations de consul chilien, et dans le but d'éviter toute compli- . cation éventuelle à cet égard, le gouvernement de Costa-Rica lui a retiré Yexequatur^ en signifiant au gouvernement du Chili de fûre, dans les lettres patentes, des changements nécessaires pour rectifier la position de son consul, ou de fdre une nouvelle nomination.
Mais une fois que le consul, nommé dans de pareilles circonstances, a reçu son exequaiur et a été reconnu sans condition en sa qualité offidelle, il est placé sur la même ligne que tous les autres consuls. Sous ce rapport, la situation est exactement la même que celle du citoyen qui serait accepté comme agent diplomatique d'une autre nation, sans réserves ni conditions, par le souverain envers lequel il est lié par un serment de fidélité. Cette doctrine nous semble conforme à la saine raison et à la justice.
Autant il est facile de résoudre les questions relatives aux droits et aux immunités qui tiennent au statut personnel, autant on éprouve de peine à apprécier et à définir les immunités qui se rattachent à l'emploi et sont considérées comme indispensables pour l'exercice des fonctions consulaires^.
§ 1/Iil9. L'institution des consulats, dans sa forme actuelle, est opinion det de date trop récente pour qu'on puisse se flatter de trouver, dans '*" *"****' les anciens ouvrages de droit international, la moindre lumière sur les devoirs et les privilèges des agents qui y appartiennent.
Guide, liv. IV, ch. i, § 4 ; Heflfter, §§ 246, 248 ; Wicquefort, L'ambassadeur, liv. I, § 5 ; Halleck, ch. x, § 9 ; Mensch, Manuel^ pte, 1, ch. iv ; Garden, Traité, t. I, p. 323 ; Martens, Guide, § 72 ; Home, sect. 1, S 13 ; Riquelme, lib. II, cap. ad. m ; Lawrence, Elem, by Wheaton, note 143.
• Phillimore, Corn., vol. II, § 250 ; Vattel, Le droit, liv. II, ch. 11, § 34 ; Martens, Guide, t. I, p. 72; Mensch, Manuel, pte. 1, ch. iv ; Heffter, §248; Halleck, ch. x, § 10; Garden, Traité, t. I, p. 323; Kluber, Droit, § 174; Riquelme, lib. II, cap. ad. m; Bello, pte. 1, cap. vu, § 2 ; Horne, sect. li §13.
Nous nous bornerons donc à consulter les auteurs modernes^ en rectifiant ou en complétant, sur plus d'un point, les opinions qu'ils ont soutenues.
Gardeo. Gardeu pose en principe que les consuls sont sous la protccUon delà loi générale des nations; que, bien qu'ils ne puissent réclamer Tensemble des droits accordés aux agents diplomatiques et lors même qu'ils sont en raison de leur nationalité soumis à la juridiction, à la police et aux impôts du pays oix ils se trouvent, ils n'en doivent pas moins jouir de tous les privilèges nécessaires pour remplir les devoirs de leur emploi et être exemptés de toutes . les charges civiles qui pourraient gêner ou restreindre la liberté de leur action officielle.
Horna. Home soutieut que les consuls, qu'ils soient étrangers ou sujets
du pays de leur résidence, sont exempts des contributions comme des services personnels, et que leurs habitations sont affranchies de la charge des logements militaires. Il prétend aussi que les nationaux ne peuvent accepter un consulat étranger sans lautorisation de leur gouvernement, mais que l'agrément de celui-ci, une fois obtenu, l'agent cesse temporairement d'être sujet de l'Etat sur le territoire duquel il exerce ses fonctions. Ce publiciste se trompe, quand il ajoute que cette dernière classe de fonctionnaires est exempte du paiement des impôts territoriaux.
CMhiog. Cushing est d'avis que les citoyens d'un pays qui accoptentremploi de consul étranger ne sont pas, par ce seul fait, dispensés de l'obligation de remplir leurs devoirs politiques, militaires et judiciaires; en cette matière, l'exemption, la dérogation au droit commun n'existe qu'autant que les lois territoriales l'ont formellement amsacrée à titre de privilège.
Comme on le voit, l'opinion de Garden est la plus complète, la plus rationnellement fondée ; elle ne tranche pourtant pas la question en ce qui concerne les devoirs juridiques et militsdres; elle se borne à indiquer le principe qui peut aider à la résoudre. Sur ce point, le baron Charles de Martens établit une distinction entre les consuls qui ont une nationalité étrangère et ne possèdent pas d'immeubles, et ceux qui sont à la fois sujets du pays et propriétaires de biens-fonds : aux première, il accorde la double exemption de l'impôt du service de la garde civique ou municipale, tandis que pour les seconds, il admet seulement qu'ils doivent, sur leur demande, être dispensés du service dans les milices, sauf en cas de nécessité, à les obliger de fournir un remplaçant, •we vdîS?î. De Clercq et de Vallat soutiennent que les consuls sont affranchis
de toute charge et de tout service militaire lorscpi^ils sont sujets de TEtat qu'ils représentent; ils affirment que la jurisprudence établie tend à appliquer le même privilège aux citoyens du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Hensch n'exempte les consuls de cette dernière catégorie que des Meoub. services purement personnels de la localité, et veut qu'ils restent soumis à tous les autres, de quelque nature qu'ils soient.
Suivant nous, le principe soutenu par Garden est le meilleur guide pour résoudre toutes les difficultés qui peuvent se présenter à cet égard. Nous pensons que, même pour le consul qui est citoyen du pays ob il réside, on doit tenir compte du caractère de ses fonctions pour déterminer les privilèges inhérents à son emploi.
Ainsi, par exemple, la charge de juré, qui peut obliger une personne à s'absenter pendant un certain temps et à se transporter à de grandes distances de l'endroit qu'elle habite, est évidemment incompatible avec les obligations générales d'un consul. On peut en dire autant du service militaire, spécialement dans les pays où le caractère et la nature de ce service peuvent occasionner des déplacements plus fréquents et plus prolongés. Il faut d'ailleurs ne point perdre de vue que si, pour les nationaux revêtus du caractère de consuls étrangers, on n'admettait pas l'exemption des services dont nous parlons, une pente toute naturelle conduirait à faire peser sur eux certaines charges municipales tout aussi incompatibles avec le libre et complet exercice des fonctions consulaires.
Nous croyons également que, dans les pays où il existe des tribunaux de commerce, les consuls négociants^ qu'ils soient étrangers ou nationaux, sont incompétents raiione personœ pour administrer la justice commerciale, et qu'ils doivent être mis en demeure d'opter entre leurs fonctions de consuls et leur mandat de juge. Par contre, nous ne pensons pas que les agents de cette même classe soient absolument fondés à repousser la charge de membre d'une chambre consultative de commerce. Il est du reste assez difficile de tracer à cet égard des règles bien nettes, les questions de compétence ou d'incompatibilité rentrant dans le domaine propre de la législation intérieure ou des usages particuliers de chaque pays.
Nous ferons encore remarquer en terminant que l'État qui par la remise de Vexequaiur autorise un de ses sujets à accepter les fonctions de consul étranger renonce tacitement par rapport à lui.
pour le temps qull remplira cet emploi, à quelques-uns des droits qu'il a sur ses autres sujets *.
lm eoniaïf § 1A20. La législation des États-Unis sur les privilèges et les Euto^unb!'" immunités des consuls est conforme aux principes généraux du droit des gens.
L'article 9 du chapitre P' de la constitution interdit à toute personne de cumuler, sans le consentement préalable du congrès, un emploi dépendant du gouvernement fédéral avec un autre emploi conféré par un gouvernement étranger.
L'article 2 du chapitre III accorde aux agents de nationalité étrangère le privilège de n'être assignés que devant les tribunaux fédéraux. Enfin la section 9 de VActefudiciaire confère à ces mêmes tribunaux, sauf certaines exceptions, la juridiction exclusive pour les demandes formées contre les consuls et les vice-consuls étrangers, même lorsqu'ils sont citoyens des États-Unis, ûnsi que contre toutes les personnes placées sous leur dépendance. Ce principe de haute sagesse s'explique par le désir du gouvernement de l'Union de se réserver la connaissance directe de toutes les affaires qui touchent à des questions internationales : les tribunaux des divers États, lui ont fréquemment rendu hommage.
La convention consulaire signée le 23 février 1853 (1) entre la France et les États-Unis reconnaît aux consuls respectifs toutes les garanties exigées aujourd'hui par le droit des gens, en disposant que les uns et les autres jouiront de l'exemption des logements militaires, du service de l'armée ou de la garde civique, et des^ autres charges de même nature, ainsi que de toute contribution directe ou personnelle, fédérale, de l'État ou munidpale. Lorsque les consuls sont citoyens du pays dans lequel ils résident ou y acquièrent des biens-fonds ou d'autres établissements, la même convention décide qu'ils seront soumis aux mêmes contributions, aux mêmes impôts, et justiciables des mêmes tribunaux que les autres citoyens, à la seule exception des affaires du ressort de leurs fonctions officielles **.
* HaUeok, ob. x, §11 ; Garden, Traité, 1. 1, p 323 ; Home, sect. U §13; Cushing, Opinions, v. VIII, p. 169 ; De Clercq et de Vallat, Guide, liv. I, ch. I, § 4 ; Mensch, Manuel, pte. 1, ch. iv ; Martens, Guide, § 72; RU quelme, lib. II, cap. ad. m.
(1) De Clercq, t. VI, p. 295 ; Bulletin des lois, 1853, n«» 88.
•• Cushing, Opinions, vol. VI, p. 409 ; vol. VII, p. 22 ; vol. VIII, p. 169 ; Kent, Com., vol. I, §§ 42 et seq. ; HaUeck, ch. x, § 12 ; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 143 ; Constitution of the United States, art. 1, 3; Unî- Ud States statutes at large, v. I, pp. 77, 88, 272 ; vol. II, p. 82 ; voL Vi
§ 1&21. Certains auteurs se sont appuyés sur le principe dVo:- ^lmcmiiiu territoriatùé, dont ils dénient le bénéfice aux consuls, pour leur faridktCTdcontester Texercice de toute espèce de juridiction. Procéder ainsi, BeûeraMMn c'est donner aux mots une valeur qu'ils n'ont pas ; car dans le "* *"*"' langage international VexterritorialUé constitue un droit passif et non un droit actif; elle ne signifie pas autre chose que le privilège personnel acquis à l'agent diplomatique de n'être en aucun cas justiciable des tribunaux du pays où il représente son souverain.
Cette question, suivant nous, demande à être résolue d'après un tout autre ordre de considération.
L'application des lois aux espèces particulières, en d'autres termes le droit de juridiction, est un des attributs essentiels de la souveraineté et de l'indépendance nationales, qui n'admettent ni délégation en dehors des pouvoirs établis par la constitution politique de chaque État, ni exerdce au delà des frontières de chaque pays (4). D'un autre côté, la juridiction n'existe qu'à la condition d'une sanction matérielle qui implique à la fois respect, obéissancOi soumission de la part des justiciables et recours éventuel à une action répressive, c'est-à-dire aux agents de la force publique, pour surmonter les résistances individuelles et assurer l'exécution pra-^ tique des sentences judiciaires.
Enfin, s'il est vrai que les étrangers de passage ou fixés à l'étranger sont soumis aux lois politiques de leur pays et conservent le bénéfice de leur statut personnel, les principes généraux les moins contestés du droit des gens, les assujettissent directement, sans restriction aucune, à l'empire absolu des lois et des tribunaux territoriaux.
A ce point de vue, chez les nations dvilisécs, les consuls ne sont donc pas plus que les agents diplomatiques en position de prétendre en matière civile comme en matière criminelle au rôle de juge à l'égard de leurs nationaux.
Ajoutons qu'en fait ces attributions judiciaires ne sont de nos jours revendiquées ni reconnues nulle part, sauf dans les régions où le christianisme n'a pas encore pénétré et où l'institution consuladre a reçu conventionnellement des prérogatives spéciales d'un ordre tout à fait exceptionnel *•
p. 394 ; vol. VIII, pp. 44, 125, 230, 524 ; vol. X, pp. 397, 900, 944, 961, 992, 1150, 1154 ; vol. XI, p. 650 ; Peters, heporU, vol. VII, p. 276 ; Selden, BjeparUy vol. III, p. 576.
(1) Voir t. II, Dr(nt de législation et de juridiction.
* De Clercq et de Vallat, Guide, llv. VIII, ch. i, sect. 1 ; Wicquefort,
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de leors na-
•rwïïeeïdê ^ 1422. Si Ics consuls n'ont et ne peuvent avoir dans le pays de roii^îl'i^iîd ^^^^ résidence aucun des caractères du juge proprement dit, par contre les principes généraux du droit des gens, même en dehors de toute stipulation conventionnelle expresse, leur reconnaissent à regard de leurs nationaux quelques-uns des attributs du véritable magistrat. C'est ainsi qu'ils ont compétence pour régler à l'amiable, administratîvement ou par la voie d'arbitrage volontaire, les différends qui surviennent entre négociants, navigateurs ou autres particuliers appartenant à leur pays ; les démêlés entre capitaine et subrécargue ou entre capitaine et matelots pour raison de salaires, de nourriture ou autres ; ils ont encore un droit de police intérieure sur les navires et les gens de mer de leur nation. En vue du libre exercice de ce dernier droit, un usage, devenu assez général pour pouvoir être considéré comme une règle internationale, les autorise même & faire arrêter, par les agents territoriaux compétents, les capitaines ou les matelots délinquants, à réclamer les marins déserteurs et à faire séquestrer les navires, à moins que quelque sujet du pays de leur résidence ne s*y trouve intéressé *.
Dans plusieurs traités, notamment dans ceux des États-Unis avec la France, l'Autriche, TAlIemagnc, ritalic, la Belgique, la Colombie, le San Salvador, le Pérou, les lies Hawaï, il est stipulé que les consuls dirigeront exclusivement les opérations relatives au sauvetage des navires de leurs nationaux naufragés dans le ressort de leurs consulats respectifs, et que les autorités locales n'interviendront que pour maintenir l'ordre, sauvegarder les droits des sauveteurs et faire observer les règlements concernant l'entrée et l'exportation de marchandises sauvées. Dans les traités que nous avons cités, il est prescrit qu'à moins
Vambassadeuvy iiv. I, § 5 ; Bynkershoek, De foro, cap. x ; Kent, Corn., vol. I, §§ 42 et seq, ; Martens, Guide, § 74 ; Santos et Barrette, Traité, t. I, p. 21 ; t. II, p. 52 ; Halleck,ch. x, § 14 ; Belle, pte. 1. cap. vu, § 2 ; Riquelme, lib. II, cap. ad m ; Cushing, Opinions, vol. VII, p. 18 ; vol. VIII, p. 98 ; Dudley-Field, projet de Code, p. 67, § 172.
• De Clercq et de Vallat, Guide, Iiv. VIII, eh. i ; Mensch, Manuel, pte. 1» eh. IX. sect. 1 ; Phillimore, Corn , vol. II, § 249 ; Vattel, Le Droit, Iiv. II, eh. II, § 34 ; Martens, PrécU, § 148 ; Martens, Guide, § 74 ; Heffter, § 247 ; Klûber, Droit, § 174 ; Garden, Traité, 1. 1, pp. 317 et seq. ; Wicquefort, L* Ambassadeur, t. I, p. 133 ; Moreuii, Manuel, pte. 3, tit. 2 ; Kent, Com,, vol. I, §42 ; Belle, pte. 1, cap vu. § 2 ; Riquelme, lib. II, cap. ad. m ; Pradier-Fodéré, Principes généraux, pp. 542, 543 ; Home, sect. 1 , § 13 ; Halleck, ch. x, § 13 ; Willman, vol. I, p. 138; Steck, Essai, p. 58 ; Vatin, Corn., Iiv. I, tit. 9, § 12 ; Dalloz, Répertoire, v. Consuls ; Vergé, Précis de Martens, 1. 1, pp. 390, 391 ; Pradier-Fodéré, t. I, pp. 623, 624.
§ 1423] CONSULATS i5l
de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries éprouvées en nier par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit en relâche forcée, seront réglées par les consuls des pays respectifs. Cependant le recours à Tautorilé locale compétente serait de droit dans le cas où des habitants du pays ou des citoyens d'une tierce nation seraient intéressés dans les avaries et ne pourraient s'entendre à Tamiable.
§ 1/|23. Les attributions spéciales inhérentes à la charge de PouToinet
11» 1 Ht -1 -1 • allribnlionii
consul, en d autres termes la nature et 1 étendue des pouvoirs et deveoiisuinen des attributions que chaque État confère à ses agents au point de ciTii, d'admi-
- , , ,- -, , , nistration et
vue purement admmistratif, ne rentrent pas directement dans le de notariat. domaine du droit international. Ces pouvoirs et ces devoirs sont régis en principe par les lois ou les règlements particuliers du pays auquel le consul appartient ou dont il est le délégué, et ils sont sanctionnés dans la pratique soit par des clauses de traités, soit par des usages traditionnels, qui varient peu d'un pays à l'autre.
Pour nous en tenir aux attributions les plus essentielles, à celles qui caractérisent véritablement le mandat consulaire, nous dirons que les consuls sont généralement chargés :
1* De recevoir les contrats d'affrètement et d'assurances, les déclarations et les rapports de mer des capitaines ; de délivrer ou de viser les papiers de bord des navires marchands ; d'autoriser les emprunts à la grosse aventure ; de dresser les procédures d'avaries et les règlements de comptes qui s'y rattachent ; de recevoir les délaissements de navires pour cause d'innavigabilité ; d'administrer les naufrages et de diriger les sauvetages des navires de leur na-^ tion ; de rapatrier les marins naufragés ou délaissés à l'étranger ; d'assister et de ramener dans leur pays les indigents de l'ordre civil, etc.
2" De procéder aux inventaires des biens et des effets délaissés par les nationaux qui décèdent dans la résidence consulaire; d'administrer et de liquider les successions conformément aux stipulations conventionnelles ou dans la mesure plus restreinte déterminée par les lois territoriales ; d'aider de leurs conseils et de leurs bons offices leur compatriotes engagés dans des procès ou dont les intérêts peuvent être lésés ;
3° De recevoir les actes notariés et de l'état civil de leurs nationaux ; de délivrer ou de viser les passeports, les patentes de santé, les certificats de vie et d'origine; de recevoir les dépôts; de légaliser les actes émanant des autorités territoriales qui doivent être
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produits dans le pays auquel ils appartioDueût ; de dresser les actes de noloriété et d*immatriculatioUy les procès-verbaux d'enquête ou autres, les certificats et les déclarations authentiques dont les lois ou les usages locaux imposent la production aux étrangers ;
En ce qui regarde les passeports, Tusage veut que les consuls n'en délivrent qu'aux sujets de leur propre pays résidant dans les limites de leur consulat, mais non aux étrangers. Cependant ils sont ordinairement requis de mettre leur visa sur les passeports des étrangers qui s'embarquent dans le lieu de leur résidence consulaire à destination des pays du consul ; c'est affaire de tolérance de la part des Ëtats. Un passeport, pour être valable, doit être délivré par le ministre compétent du pays de la personne qui s'en sert, ou du moins par l'agent diplomatique de ce pays dans l'État où Ton doit s'en servir; toutefois l'usage a étendu le même effet aux passeports délivrés par les consuls dans leur juridiction consulaire. Quant aux actes de transfert d'immeubles, aux dépositions de témoins dans les affaires civiles, etc., qu'il est du devoir des consuls de recevoir ou de certifier, il est bien entendu que l'effet légal de ces actes doit être en général déterminé par les lois territoriales ;
&** De donner au gouvernement dont ils sont les délégués des informations détaillées sur la situation commerciale, politique, financière et économique du pays de leur résidence ;
5^ Comme une conséquence directe et essentielle de leur institution, ils sont encore chargés de répandre à l'étranger la connaissance des faits d'intérêt général ou particulier qui sont du ressort des lois financières, commerciales ou de police du pays auquel ils appartiennent ;
6» Enfin, ils peuvent, dans les ports secondaires de leur drconscription ou arrondissement, déléguer une partie de leurs attributions à de simples agents ou vice-consuls, qui ont besoin, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, d'être formellement reconnus et autorisés par les autorités territoriales compétentes^. Leaconioii § 1A2Î. Quclques États, lorsque leurs tribunaux ont besoin, eneiSirdeBté- pouj* se pronoucer dans certaines affaires, des témoignages de
moignage9,oa *^ *^ **
Tortu de commissions rogs-
toiras. » De Clercq, Quide, liv. VI, eh. iv, sect. 3 ; Mensch, Manuel, pte. 1,
ch. IX, sect. 10 ; Martens, Guide, § 74 ; Moreuil, Manuel, p. 122 ; Podlo, Juridiction, t. 1, p. 102 ; Halleck, ch. x, § 16 ; Philllmore, Com., vol. II, p. 258 ; Bello, pte. 1, cap. vu, § 2 ; Garden, Traité, t. I, p. 320, Dudleyfleld, projet de Code, p. 69, § 173.
§ 1425] CONSULATS !f59
personnes qui se trouvent à Tétranger, ont adopté Tusage de charger leur consul résidant dans la localité respective de ces personnes de recueillir ces témoignages. Toutefois, on ne saurait voir là une extension des attributions consulaires ; car dans de pareils cas, les consuls n'agissent pas comme agents de leur gouvernement, mais simplement comme individus privés choisis pour remplir une mission dont toute autre personne pourrait être chargée aussi bien qu'eux, et qu'on semble leur confier parce que leur position spéciale les désigne de préférence au gouvernement, et les met plus à même que tous autres de s'en acquitter avec diligence et ponctualité,
La correspondance suivante, échangée dans l'automne de 187& entre M. Hamilton Fish, alors secrétaire au département d'État & Washington, et le cabinet de Berlin, établit nettement la situation à cet égard.
§ 1&25. Le gouvernement américain poursuivait devant la Cour Affaire woiir. de cUstrict des États-Unis pour le district méridional de New- York en réclamation d'amendes s'élevant à la somme de 75,000 dollars, la maison S. 0. Wolff et C*, accusée d'avoir, pour se soustraire au paiement de droits de douane, déclaré une valeur au-dessous de la valeur réelle pour des marchandises importées dans le port de New-York. Les deux parties étaient convenues d'en appeler au témoignage de personnes habitant divers endroits de l'Europe, et le juge de la Cour de district avait en conséquence fait adresser une commission rogatoiro à cet eflet aux consuls des États-Unis à Aix-la-Chapelle, à Francfort-sur-Ie-Mein, à Berlin, à Leipzig et autres*
Le ministre allemand des aflaires étrangères s'opposa à ce que les consuls américains procédassent, en vertu de cette commission^ à l'audition des témoins qui y étaient dénommés, par la raison qu'en agissant ainsi des agents consulaires exerceraient dans l'Empire allemand des fonctions que ne leur attribue pas l'article IX delà convention conclue le 11 décembre 1871 entre les États-Unis et l'Allemagne.
C'est pour répondre à cette objection que M. Hamilton Fish fit parvenir, le 18 août 1874, au représentant des États-Unis à Berlin une lettre dans laquelle il explique la jurisprudence des États-Unis dans l'espèce et la portée de la commission rogatoire adressée par le juge aux consuls américains en Allemagne (1).
(1) Pordgn relatUm of ihe United States, 1874, n" 272 et 277, pp. 456 et seq.
« D'après le système de jurisprudence en vigueur aux États- Unis, lorsque le témoignage de personnes se trouvant hors des limites des États-Unis est invoqué par Tune ou l'autre des parties dans un procès pendant devant les tribunaux, ce témoignage est recueilli sur commission. Dans ce but, une pétition est adressée au tribunal appelé à connaître du procès ; et, après que l'objet de la pétition est accordé, une personne est choisie d'un commun accord par les parties ou désignée par le tribunal pour recevoir le témoignage, et le tribunal délivre à cette personne un mandat à cet effet.
(( Chaque partie rédige les questions à poser aux témoins par la personne ainsi désignée; ou bien quelquefois il est procédé à un interrogatoire oral, auquel les deux parties sont représentées par un conseil. Les réponses aux questions sont prises par écrit, et les témoignages ainsi recueillis sont certifiés par la commis^ sion nommée, puis renvoyés au tribunal pour être lus lors du procès.
a On ne prétend pas qu'un consul des États-Unis en sadite qualité ait, en vertu d'aucun traité ou d'aucune convention, le droit de recueillir un témoignage dans ces conditions. Cela n'entre point dans ses devoirs officiels, et il n'agit pas comme consul en le faisant. Il agit dans l'espèce comme individu privé, à la requête des parties ou par suite de délégation du tribunal. Le gouvernement ne prend en aucun cas part à cesxiélégations ; elles sont faites par les tribunaux dans Texercice indépendant de leurs fonctions comme procédure d'usage et dans le but unique d'administrer la justice et de constater les faits de la cause pendante entre les parties contendantes. La personne nommée peut être un sujet de TEmpire allemand ou un citoyen américain, ou appartenir à une autre nationalité. Elle est choisie dans chaque cas particulier comme étant par son caractère, sa résidence ou à d'autres titres, compétente et en position pour poser les questions et certifier les réponses. Ses services sont purement officieux et tout à fait volontaires. Elle n'a pas le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître devant elle ou de les punir pour mépris. Aucune autorité ne lui est accordée, si ce n'est pour poser des questions et certifier les réponses, et l'on n'en réclame pas d'autre pour elle.
a Les mêmes procédures et les mêmes règles sont appliquées dans tous les cas quelles que soit les parties en cause. Le fait que le gouvernement soit partie ou ait un intérêt au procès n'altère en rien la règle. C'est une procédure dans l'intérêt de la justice, afin
§ 14â5] CONSCLATS 261
de découvrir la vérité entre des faits contestés dans un procès pendant devant le tribunal.
« Le témoignage, dans un cas particulier, peut être nécessairo pour soustraire une personne privée, allemande ou américaine, aux peines dont elle serait passible autrement. D'autre part, on peut avoir besoin, dans un intérêt de bonne administration, ici ou ailleurs, de punir des tentatives de fraude au préjudice du revenu public,
ti Ce sont là des sujets d'intérêt commun à toutes les puissances commerçantes, et que le gouvernement allemand, d'après son caractère bien connu , sera le premier à apprécier et à soutenir.
« En examinant le mandat particulier dont il s'agît, on voit qu'il a pour objet la prise de témoignages au bénéfice de Tune ou Fautre des parties, et de ce fait^ ainsi que de la lettre de Tavocat de district, il ressort que ce mandat est au bénéfice des deux parties à la fois, et qu'il a été obtenu avec leur commun assentiment et sur leur demande collective,
* Quant à la possibilité que la succursale en Allemagne des défendeurs soulève quelque objection à Icxécution de cette commission particulière, il paraît que le mandat a été délivré sur la demande ou du consentement de la maison de New-York, Tout obstacle que le gouvernement allemand opposerait à cette prise de témoignage équivaudrait à un refus de permettre à deux parties de constater la vérité dont elles ont besoin pour leur bénéfice mutuel dans un procès légal. On a toute confiance qu'une explication de TalTaire satisfera entièrement le gouvernement allemand.
« Les Étals-Unis ne prétendent pas obtenir pour leurs consuls en Allemagne d*autre autorité, d autres fonctions que celles qui leur appartiennent de droit; par contre, il répugne extrêmement au gouvernement américain d'admettre qu'aune personne, en devenant consul des États-Unis, soit par cela même exclue des privilèges qui sont accordés aux personnes non revêtues d'un caractère officiel, ou perde la capacité de s'acquitter à Tégard doses concitoyens de devoirs pouvant être remplis par toute autre personne honorable, quelle que soit sa nationalité, mais de nature h lur'être demandés à raison de sa position officielle, qui le met en évidence plus que tout autre auprès de ceux qui ont besoin de tels services.», »
Dans sa réponse, en date du l^oclobrc suivant, M. de Bulow, alors ministre des affaires étrangères d'Allemagne, développe les
raisons sur lesquelles se fondent les objections soulevées à Texé* cution directe par les consuls américains de la commission à eux adressée par la Cour de district de TËtat de New-» York ; il fait ensuite ressortir les différences qui existent entre les jurisprudences des deux pays ; il termine par indiquer la manière de procéder à laquelle les commissaires, nommés par la Cour amériodne, doivent se conformer sur le territoire allemand.
a Le gouvernement impérial sait bien que le droit commun d'Angleterre est en vigueur aux États-Unis, et que les procédures légales basées sur ce droit permettent la constatation des faits qui peuvent être essentiels pour des décisions judiciaires, par l'entremise de commissaires que nomment les tribunaux respectifs, à la requête des parties contondantes, et qui sont revêtus de certains pouvoirs nettement définis, allant jusqu'à recevoir des témoignages sous serment.
« Il s'ensuit, comme conséquence naturelle, que tous les tribunaux, situés dans la juridiction des États-Unis, sont compétents pour nommer des commissaires chargés de recevoir des témoignages, dans ces conditions, dans tous les autres districts judicisdres du pays, ou même pour les nommer dans ces autres districts, et que des procédures analogues peuvent aussi avoir lieu dans les différents États, afin de recueillir des témoignages jugés dequelque importance pour les décisions de tribunaux étrangei*s, c'est-à-dire de tribunaux situés hors des États-Unis.
(1 Si cependant, comme dans le cas présent, la pratique de recueillir des témoignages doit être mise en vigueur dans un pays étranger, dans un pays ne faisant point partie des États-Unis, alors, d'après le droit des gens, elle ne peut, siia chose n^a pas été autrement fixée et arrangée par des stipulations de traité, avoir licU que dans les limites et avec les restrictions que prescrit la jurisprudence existante des différentes contrées étrangères.
<t Le gouvernement impérial a la conviction d'être d'accord avec les États-Unis, relativement au fond du sujet, et d avoir des vues identiques, de sorte qu'aucune résolution prise à propos de la question, ne saurait être en rien influencée par les intentions de l'une ou l'autre des parties du procès ou par les déclarations qu'elle pourrait faire, de sorte aussi qu'il n'en pourrait résulter aucun tort pour l'une ou l'autre de ces parties.
« Or, en ce qui regarde la mise en pratique de ce procédé légal, pour obtenir des témoignages sous serment sur les territoires de l'Empire allemand^ elle est admissible d'après les lois en vigueur
en Allemagne, et le gouvernement impérial ne s'oppose pas à ce que des commissaires, nommés par des tribunaux des États-Unis se procurent des informations et fassent des enquêtes, pourvu que les personnes, qui ne sont pas des citoyens américains et qui fournissent ces informations, le fassent volontairement et soient protégées en le fsdsant.
« Tandis que la jurisprudence des États-Unis, que nous avons déjà exposée, permet à des commisssdres d'agir indépendamment en recueillant des témoignages sous serment, cela, d'après le droit allemand et d'après les lois des différents États qui composent l'Empire allemand, appartient exclusivement à la juridiction des tribunaux de ces États.
« Tel est la limite que ce fait légal met à l'action des commissaires américains en Allemagne ; il était du devoir du gouvernement impérial d'appeler là-dessus l'attention de la légation des États-Unis, après qu'il eut été informé de la nomination, par la Cour du district méridional de New-York, de commissaires chargés do constater certains faits en Allemagne, en recueillant des témoignages sous serment.
« En présence de la circonstance que, dans ce cas spécial, des consuls ont été nommés pour remplir ces fonctions de commissaires, le gouvernement impérial a cru de son devoir d'insister plus particulièrement sur ce point : que même le privilège exceptionnel accordé aux consuls des Etats-Unis, par le traité consulaire entre l'Allemagne et l'Amérique relativement à la prise de témoignages sous serment, est expressément limité aux individus appartenant à leur nationalité.
« Il ne saurait non plus y avoir ici de différence [d'opinion sur la question de savoir si les pouvoirs et le^ devoirs conférés par les tribunaux américains à de tels commissaires, peuvent élargir la sphère d'action des consuls américains, telle que l'ont établie les traités, ou porter atteinte aux lois de notre pays.
(c Par conséquent, notre objection ne porte pas autant sur la prise, par les consuls américains en leur capacité officielle, de témoignages sous serment, que sur la prise de témoignages par des commissaires américains dans les limites de l'Empire allemand ; ce qui est incompatible avec la jurisprudence allemande.
tt Rien n'est plus éloigné des intentions du gouvernement impérial que d'entraver la marche des honorables personnes nommées consuls par le pouvoir exécutif des Etats-Unis, et qui paraissent particulièrement aptes à exercer les fonctions de comoûssaires, ni
de leur rendre leur tâche plus difficile. Seulement, le gouvernement impérial a tenu à témoigner aux Etats-Unis la considération qu'il a pour eux, en empêchant les consuls américains d'exécuter, sur le territoire de TEmpirc, les ordres qui leur sont donnés par des tribunaux américains. Nous avons appelé l'attention de la légation américaine sur le fait que les privilèges particuliers et exceptionnels accordés par les traités aux consuls américains^ ne vont pas jusqu'à recueillir des témoignages sous serment, dans la latitude et de la manière que le comprend évidemment la commission nommée par la Cour de New- York.
c J'ai la satisfaction de dire que, par suite de nos déclarations à la légation des États-Unis, autant que j'en ai été informé, aucune époque n'a jamais été fixée dans Taflaire dont il s'agit par les commissaires nommés pour recueillir des témoignages sous serment sur les territoires de l'Empire.
« L'application à la tâche des commissaires américains, dans l'Empire allemand, de la restriction indiquée plus haut, n'empêche nullement de procéder aux interrogatoires sous serment nécessités par les intérêts d'une cause pendante devant les tribunaux américains.
(( Les tribunaux allemands, non moins que les tribunaux américdns, reconnaissent, sous la sanction du droit allemand, le principe que les cours de justice de tous les pays sont tenues, les unes envers les autres, d'aider à l'exécution de la loi et à l'administration de la justice. Ils ont donc coutume de satisfaire avec, empressement, sans obligation de traité à cet égard, aux requêtes présentées par des cours de justice étrangères, à l'effet de faire interroger sous serment certaines personnes désignées sur certains faits et certaines circonstances. Ces demandes, que nous nommons « réquisitions », ont beaucoup d'analogie avec les « lettres rogatoires » en usage, en vertu du\ droit commun, en Angleterre et sanctionnées par les actes législatifs des Etats-Unis. Elles fournissent le moyen de mettre en harmonie, avec nos institutions et nos lois, le besoin que peuvent avoir de faire prendre des témoignages en Allemagne des tribunaux d'Amérique et des particuliers, parties à des procès judiciaires pendants devant ces tribunaux.
<r De plus, la législation allemande permet que, dans les interrogatoires de témoins auxquels il est procédé de cette manière, les parties y soient représentées et leurs avocats libres d'exercer une juste influence en faisant poser les questions par les juges. C'est pourquoi, dans le cas présent, pendant devant la Cour du
f 1427J copfsULÂTS Î65
district méridional Je New- York, les tribiinaiix allemands respectifs Jans la juridiction desquels habitent les personnes qui doivent être interrogées sous serment, satisferont sans aucun retard à toutes lc3 réquisitions qui pourront leur être adressées par ladite cour américîune; et les commîssairea américains ou les autres parties dûment autorisées seront libres de se présenter à toutes tes époques fixées par les tribunaux compétents et de poser aux témoins, par Tentrcmise de juges respectifs 4 toutes les questions auxquelles il importe ou convient à la Cour de New-York, en vue de sa décision judiciaire, qull soit fait des réponses sous serment. »
Il résulte de cet échange de notes que le droit est reconnu par l'Empire allemand comme par les Étals-Unis de faire recueillir, en vertu d'ordres de leurs tribunaux respectifs, des témoignages sur le territoire de chacun d'eux, mais que, si les États-Unis ont pour usage de choisir de préférence leurs consuls pour leur confier de semblables missions, il ne s'ensuit pas que ces missions, d ailleurs purement accidentelles et momentanées, ne constituent pas une partie des fonctions officielles de ces agents; enfin les personnes, consuls ou non, chargées de recueillir en Allemagne des témoignages dans les circonstances spécifiées ne peuvent procéder à Texécuiion du mandat du tribunal étranger que sous la direction des tribunaux allemands^ à la jurisprudence desquels ils doivent se soumettre à cet égard.
§ li26,lJ'aprè3laIoifrançaisetlcsconsulsJorsquc des commissions Exi^i^nHon rogatoiœs leur sont adressées roï^ulièrement par des juges ou nai ri#* .^nnd autres autorités compétentes de leur pays, doivent procéder s^tm^. d*office et sans frais à leur exécution. A cet effet, ils assignent leurs nationaux qui doivent éire entendus ; et s'il est nécessaire de faire comparaître des étrangers, ils doivent employer auprès de lautorlté locale les moyens qu'ils croient les plus propres à décider ces étrangers à paraîu^e devant eux. Dans les cas où les personnes ainsi assignées n ont pas comparu, où des obstacles de force majeure ont empêché rexéculîon d*une commission rogatoîre, les consuls en rédigent un procès- verbal qu'ils adressent au ministère des afTaircs étrangères.
§1427. Les pays dont la législation attribue aux mariages le Rû-trkiknd double caractère de lien et de contrat civil ou religieux peuvent ^-^^^ ^^ r^rbien confércr^à leurs consuls le pouvoir de célébrer les mariages uu^ti», civils quand aucun des deux conjoints n'appartient à l'État sur le territoire duquel ils résident^ et ces alliances ont la même validité légale que si elles avaient été conclues dans le pays d'origine des
186 UTBE XVI. — DBonr m repbéseiitatiok [§ 1427
parties; mais la niptare du lien ainsi formé constituant on acte essentiellement jadiciairc, ces mêmes agents sont absolument incompétents pour la prononcer par voie de divorce ou de séparation de corps et de biens.
Des instructions personnelles émanant du département de l'État aux Etats-Unis et révisées en décembre 1874 relent ce que les consuls ont à faire en matière de mariages :
a Le statut n'autorise pas les consuls à célébrer des mariages ; le mariage étant un contrat que chaque Etat règle pour lui-même par ses propres lois, il ne leur est permis aucun acte qui serait ou même semblerait être une violation des lois du pays ob ils résident. De pluSi comme les droits d'hérédité peuvent dépendre de la validité des mariages, il est recommandé aux consuls de s'assu* rer, quand leur présence est requise à un mariage projeté, que les parties peuvent légalement s'unir en mariage d'après les lois du pays où Tunion doit se célébrer et que toutes les conditions prescrites par les lois pour la validité du mariage ont été remplies. Dans aucun cas, les consuls ne doivent procéder à la célébration sans y être autorisés par les lois du pays. La cérémonie peut avoir lieu en la présence du consul ; mais elle doit être accomplie conformément aux lois locales. »
Cette distinction du caractère juridique de Pacte à accomplir doit également servir de règle pour délimiter dans la pratique les attributions que les consuls peuvent ou non exercer au dehors en ce qui concerne le statut personnel et les intérêts civils de leurs nationaux. D'un autre côté^ si les consuls ont pour mission de surveiller et de protéger avec le plus grand soin les droits comme les intérêts de leurs compatriotes, le mandat spécial dont ils sont investis à cet égard no donne cependant à ces agents aucun pouvoir pour s'immiscer dans les instances régulièrement soumises aux tribunaux territoriaux. Le consul qui commettrait un semblable écart manquerait à tous ses devoirs et encourrait une juste punition. Tout ce qui lui est éventuellement permis de faire, c'est de s'assurer que les lois sont impartialement appliquées, et dans le cas contraire d'en donner avis à son gouvernement, qui peut seul apprécier s'il y a lieu d'en faire le sujet de représentations ou d'explications amiables. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que, par une conduite ferme, mais modérée, soigneusement renfermée dans les limites de leur sphère d'action, en usant de l'influence personnelle qu'ils auront su conquérir auprès des autorités locales, les consuls parviendront toujours, sans faire d'éclat, à couvrir do leur égide le?
justes droits de leurs nationaux ou au moins à faire adoucir en leur faveur la sévérité des lois*.
S 1&28. Les consuls ontle droit d'élever des réclamalioDS et même AuribuUani d'intenter une action dans les cas ou il est porté attcjDie aui eamiD. ^^ intérêts do leurs nationaux, et sans qu'ils aient besoin d*y être i^rr"ii%tîAautorisés spécialement par les personnes pour le bénéfice desquelles °"^^ ils agissent; mais ils ne peuvent recevoir aucune restitution sans une autorisation expresse des parties intéressées.
§ 1&29. En 1800, le consul général du Danemark à Paris présenta c» dd <;on. au Conseil dos prises un mémoire à Teffet d'obtenir une garantie D.Q^/^vk l pour le produit de la vente d'un navire danois qui avait été pria "1m par des corsaires français. Ceux-ci s'opposèrent à Tintcrvention du Conseil des prises, en alléguant qu'un consul éti^ngcr reconnu par le gouvernement françûs ne pouvait pas intenenir dans les contestations particulières entre des Françûs et des négociants de sa nation.
Portails, qui étdt alors commissaire du tribunal des prises, admit en principe que le consul du gouvernement danois était un agent poliûque ; cependant, à ses yeux, la mission générale qui lui était accordée par son souverain de veiller aux intérêts des négociants de sa nation, et surtout à ceux qui se rattachent aux aiïalres de prises, ne suffisait pas pour constituer ce consul le Tonde do pouvoir de chacun de ces négociants; cette mission était limitée aux bons offices d'un protecteur qui recommande. Msds on pourrait demander qui, si ce n'est le consul, défendra les négociants intéressés, quand, pour cause d'absence ou par suite d*autres circonstances il leur est impossible de se défendre eux-mêmes. Or n'y a-t-il pas en France près de toutes les administrations et de tous les tribunaui un ministère public, défenseur naturel de tous ceux qui n'en ont aucun ? Le consul danois n'avait donc pas à s alarmer. Il pouvait faire des recommandations, donner des instructions, proléger, en vertu de ses fonctions, les négociants de sa nation sans distinction ; mais pour agir plus spécialement dans des contestations entre des négociants de sa nation et des Français, il devait avoir un pouvoir spécial des parties au nom desquelles il intervenait. Sa demande d'intervenir dans des contestations particulières ne devait donc pas lui être accordée; mais il pouvait fournir au commissaire du gou-
• Menscb, Manuel^ pie. 1, eh. vi ; Bello, pte. 1, cap. vir, §2 ; PhUUmore, Com., vol. II, § 258 ; Marions, Guide, § 74 ; Moreuil, Mmiaei, pte. 3, Ut 2; Riquelme, lib. Il, cap. ad. m ; Pradler-Fodéré, Principts généraux, p, 543 ; HaHeck, ch. x, § 17 ; Home, sect. 1, § 13,
vernement près le Conseil des actes qu'il jugerait utiles aux intérêts de ses nationaux.
Le Conseil, adoptant ces conclusions, décida qu*en principe général un consul reconnu par le gouvernement français ne pouvait, en vertu de son seul mandat comme agent politique, intervenir dans des contestations particulières entre des négociants franç^dset étrangers, former des demandes et agir purement en leur nom *. consnif ^ 1&30. Tous les Etats ne permettent pas à leurs consuls défaire du commerce, et en droit rigoureux on ne devrait jamais leur accorder cette faveur, contre laquelle tous les publicistes s'élèvent avec juste raison. En effet, le consul commerçant entre forcément en lutte plus ou moins ouverte avec les négociants de sa résidence comme avec ceux de son propre pays, qui peuvent ainsi fttre conduits à suspecter la loyauté, la justice et Timpartialité do Tagent chargé de les protéger : quelque honorable que le consul puisse être, il est bien difficile que son influence personnelle et son prestige moral n'en souffrent pas de sérieuses atteintes et qu'il parvienne invariablement à concilier dans une juste mesure ses devoirs officiels avec le soin de ses intérêts privés **. dâMierÊutl § 1431. Les prérogatives et les immunités des consuls étrangers ronfaimanf. eu Orient sout bcaucoup plus importantes et plus étendues que celles des agents établis dans les pays chrétiens ; elles constituent un régime tout à fût exceptionnel, reposant à la fois sur des stipulations conventionnelles et sur des usages ayant acquis force de lois : ce qui s'explique par le système politique et religieux des contrées musulmanes, par la position particulière qu'y font aux chrétiens, rayas (sujets ottomans) ou autres, les lois du Coran et la différence des mœurs.
Pour caractériser la situation, il suffit de dire que les capitulations conclues à diverses époques avec la Porte ottomane conservent aux consuls un droit absolu de juridiction sur leurs nationaux, qui, au civil comme au criminel, restent soumis aux lois de leur pays.
Lorsqu'une personne appartenant à la nationalité du consul a un différend avec un sujet du pays, l'autorité locale appelée pour en connaître ne peut néanmoins procéder ni prononcer un juge-
* Warden, On consular establishments, pp. 116-122.
•*Martens, Guide, % 70; Garden, Traité, t. I, pp. 317 et scq.; Kent, Com., vol. I, § 44 ; Santos et Barretto, Traité, pp. 171, 196 ; Belle, pte. 1, cap. VII, § 1 ; PhUlimore, Com., vol. II, § 251 ; Twiss, Peace, §206; Cussy, Règlements, pte. 1, sect. 3; Halleck, eh. x, § 18.
§ i435] CONSULATS 260
mcût sans la participation du consul et la coopération de son interprète, qui doit assister à la procédure pour défendre les întértïls de rayant droit étranger. Il en est do même en cas de crime commis par un des nationaux du consul sur un sujet du souverain territorial; mais si le crime a été commis par une personne de la nation du consul sur un autre de ses nationaux ou sur un étranger, le consul est seul appelé à en connaître sans Finlervention des autorités locales. Dans tous les cas dVrestation d'un élrangerj le consul peut réclamer le détenu en sVn rendant caution.
L'hôtel du consul est regardé par tes Turcs comme un asile inviolable, où peuvent se réfugier, en cas de poursuite, non seulement les nationaux de3 consuls, mais encore tout autre étranger.
Quant à l'étendue intrinsèque de cette juridiction consulaire, elle n'est pas la même pour tous les agents, certains gotivernements ayantf par des lois spéciales, réservé à leurs propres tribunaux l'appel des sentences civiles rendues en Orient et le jugement définitif dés affaires criminelles, dont rinslructlon seule appartient à leurs consuls.
§ 1432. Voici, en résumé, les différentes juridictions auxquelles M^nn^i reasortit, suivant les circonstances, le jugement des étrangers dans va oricni: le Levant.
Les tribunaux musulmans connaissent exclusivement en toute matière des actions entre les sujets ottomans et les étrangers. Cependant il a été institué sur divers points du territoire turc (Cens tan tinople, Smy rue, Beyrouth, Alexandrie, etc.) des tribunaux mixtes, c'est-à-dire composés d'employés ottomans et d'un certain nombre de négociants européens nommés d*un commun accord par toutes les légations ou tous les consulats étrangers, cl chargés de statuer sur tes débats commerciaux entre les sujets ottomans et les négociants étrangers.
Viennent ensuite les tribunaux de légation ouclecofisulat, seuls compétents en matière civile, commerciale, criminelle et de police correctionnelle, dans les contestations entre étrangers de la même nation, ou entre les étrangers que cette nation a pris sous sa protection.
Enfin des commissions judiciaires wi/^to (composées de consuls et de résidents de nationalité différente) jugent tous tes procès en matière civile et commerciale entre étrangers appartenant à des nations différentes et résidant' sur le territoire ottoman. Ces cora* missions, dont l'institution remonte à l'année 1820, ont pris pour
base de leur procédure la maxime de TaDcien droit romain : aeiar sequitur forum rei.
La légation du pays auquel appardent le défendeur a seule le droit do réunir la commission, qui so compose de trois juges commissaires, dont deux sont choisis par la légation du défendeur et le troisième par la légation du demandeur.
Les juges commissidres prononcent en premier ressort en ma« tière civile et commerciale, et rendent leur sentence à la pluralité des voix.
Cette sentence est ensuite homologuée par le tribunal de la légation du défendeur, et c'est ce tribunal qui est chargé d*eii surveiller l'exécution.
En cas d*appel de la part du demandeur ou du défendeur, cet appel est porté devant le tribunal compétent pour connaître en dernier ressort des sentences rendues par les juges consulaires de l'appelant.
Pour l'administration des successions et des naufrages ou des sauvetages, ainsi que pour tout ce qui tient au notariat et aux dépôts, les consuls du Levant ont absolument les mêmes attributions que leurs collègues des pays de chrétienté, le tout dans la forme et la mesure déterminées par les règlements spéciaux sous Tempire desquels ils se trouvent placés. Seulement, par une conséquence forcée du caractère des juges dont ils sont revêtus dans toutes les contrées musulmanes, ils ont en outre pleine et entière compétence pour exécuter les commissions rogatoires et pour connaître des faillites toutes les fois que rétablissement principal du fùUi est situé dans leur circonscription.
En ce qui concerne leurs nationaux, ces mêmes consuls sont investis d*un droit de police et de juridiction beaucoup plus étendu, puisqu'ils ont le pouvoir de leur infliger la peine de Temprisonncment et même de les expulser du pays en cas d*inconduite ou de vagabondage, immooitéi § 1&33. La situation exceptionnelle que les traités ou les usages àm iV ''u- ont créée aux consuls du Levant et de l'extrême Orient ne concerne pas seulement leurs pouvoirs administratifs et judiciaires; elle embrasse encore un ensemble d'immunités personnelles analogue à celui dont le principe de l'exterritorialité couvre ailleurs, c'est-àdire en pays de chrétienté, les agents diplomatiques. Ainsi leur personne est aussi inviolable que leur domicile ; ils ont pour les protéger des hommes armés (cawas ou janissdres) ; ils sont absolument à Tabri de l'action de la justice territoriale, et exempts de
toute espèce de taxe, d'impôt ou de contribution. Les mêmes immunités sont acquises à tous les agents, & tous lès scrviteurâ placés sous leur dépendance immédiate *.
§ 1&3&. Les drogmans ou interprètes des ambassades et des consulats dans le Levant forment un corps spécial d'employés diplomatiques et consulaires, choisis par leur gouvernement parmi les personnes familiarisées avec les langues orientales. Leur situation essentiellement subordonnée et le caractère tout spécial de leurs fonctions les obligent à rendre exactement compte à leurs éupérieurs hiérarchiques de toutes les affaires qu'ils ont traitées, ainsi que des propositions et des réponses qui leur ont été faites, à rapporter fidèlement les paroles qu'ils ont prononcées ou entendues, à mettre la plus grande exactitude dans les traductions qu'ils font. Il leur est interdit de faire aucun commerce, de visiter les autorités du pays sans la permission de leurs chefs, de prêter leur ministère dans les aiTîdres des particuliers avant d'en avoir été requis et sans y avoir été spécialement autorisés**.
§ 1435. Les consuls étrangers établis en Chine ont reçu, par Lst^onMt traité, pour 1 exercice de la juridiction des pouvou-s généraux analogues à ceux que possèdent leurs collègues en Turquie, en Barbarie et dans les autres contrées mahométanes.
Par suite, tous les étrangers fixés ou de passage dans le Céleste Empire jouissent d'une sorte d'exterritorialité qui les soustrait à la juridiction civile et criminelle des magistrats locaux ***.
§ 1436. Voici les règles qu'a sanctionnées à cet égard l'article 1 3 du , j"ii* *«*" traité de commerce conclu en 1843 (1) entre 1 Angleterre et la Chme : et i»^c(»i«a.
* Wheaton, Êlém., pte. 2, eh. ii, § 11; Martens, Précis^ § 140; Mariena, Guide, § 75 ; Garden, Traité, t. I, pp. 324, 327 et seq. ; Heffter, ^§ 245p 247, 248; Phillimore, Com,, vol. II, pte. 7, ch. v; Twiss, Peace, ^ 206; Kent, Corn., vol. I, § 45 ; Cussy, Règlements, pte. 1, sect. 2, § 9 ; De Clcrcq et de Vallat,Gatde,liv.VIII,ch.ii; MoreuW, Manuel, pte. l,tit. 2; Mensch, Manuel,^^. 3-5 ; Fynn, British consuls, pp. 174-178; HaUeck, ch. x, g 21 ; Belle, pte. 1, cap. vu, § 4; Riquelme, lib. II, cap. ad. m ; Klùber, Dmii, § 174; Cushing, Opinions, vol. VII, pp. 346-348; Home, sect. 1, S 13 ; Wildman, vol. I. p. 130 ; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 391 ; Lawrence, Elem., by V/heaton, note 74 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, p. 625; Albertini, p. 211.
*• De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, pp. 152 et seq.; Moreuil, Manuel, pp. 59 et seq.; Magnone, Manuel, t. II, § 529; Martens, Guide, g 76 ; Garden, Traité, t. I, pp. 351,252 ; Dalloz. Répertoire, v. Consuls, § 2, n» 21,
*•• De Clercq et de Vallat, Guide, liv. VIII, ch.iii; Moreuil, Mûnud, p.23Û; app., tit. 1 ; Phillimore, Corn., vol. II, § 277 ; Halleck, ch. x, § 22 ; Gardner, Insl., p. 503; Lawrence, Elem,,hy Wheaton, note 74; Albertini^p. 211 .
(l) Herstlet, vol. VI, p. 262 ; Chinese treaties, 1844, pp. 99 et seq.; Martens-Murhard, t. V, pp. 418, 593 ; Archives dipL, 1861, 1. 1, p< E89.
« Lorsqu'un citoyen anglais aura quelque sujet de plainte contre un sujet chinois, il devra d abord se présenter et exposer sa plainte au consul, lequel s'informera de Taffaire et fera son possible pour l'arranger à Tamiable. Il en sera de même dans le cas contraire. Si quelque négociant anglais désire s'adresser aux autorités chinoises, il devra envoyer sa pétition par la voie du consul, qui examinera si le langage en est convenable ; et s'il ne Test pas, le consul essaiera de le faire modifier, ou refusera de donner suite à la démarche. En cas d'impossibilité d'arrangement amiable, le consul réclamera l'assistance d'un fonctionnaire chinois, pour qu'ils puissent tous deux ensemble examiner l'affaire et la juger selon l'équité.
a Pour ce qui est du châtiment des criminels anglais, le gouver^ nement britannique décrétera les lois nécessaires à cet effet, en autorisant le consul à les mettre en pratique ; et quant aux criminels chinois, ils devront être jugés et punis par leurs propres lois, conformément au mode prévu dans la correspondance qui a eu lieu à Nankin, après la conclusion de la pdx. d Acte du § 1437. Pour assurer l'exécution de cet article et régler légale- ViSr ' ment les pouvoirs judiciaires des consuls et des agents britanniques tant en Orient qu'en Chine, le Parlement anglais a volé en 1843 (Victoria, 6 et 7, chap. xciv) une loi {statute at large) libellée en ces termes :
a Sa Majesté exerce et 'exercera, jouit et jouira légalement de tout pouvoir et juridiction présents et futurs dans tout pays en dehors de ses domaines, de la même manière et avec une étendue égale à celle d'un pouvoir ou d'une juridiction semblables qu'elle aurait acquis par la succession ou la conquête du territoire. Tout acte qui pourra être fait, à quelque époque que ce soit, en vertu de ce pouvoir ou de cette juridiction, sera tenu et jugé devant tous les tribunaux ecclésiastiques et civils, dans quelque partie que ce soit des domaines de Sa Majesté, dans tous les cas et dans tous les sens, comme aussi valable et aussi efficace que s'il avait été fait d'accord avec la loi locale actuellement en vigueur dans tel pays ou dans tel lieu. »
Onionniin. § 1438. La base légale de la juridiction consulsdre ainsi posée, il ti^U brUanT TCStait à préciscr les détails d'application et à en déduire les conséquences pratiques. Le gouvernement anglais y a pourvu par une série d'ordre en conseil et par un mémorandum du Foreign office, qui résume avec une grande clarté les vrais principes sur la matière. Ce document dit entre autres choses que le droit conféré
ne* et iantitii*
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§ 1439] CONSULATS 2iÉ
aux consuls en Orient, constituant une dérogaiioil au système consacré parmi les nations chrétiennes et dérivant uniquement de concessions faites par la souveraineté territoriale^ doit se limiter strictement aux termes dans lesquels cette dérogation a été consentie ; que l'étendue des droits juridictionnels conférés aux consuls anglais sur leurs nationaux dépend de la volonté du gouvernement britannique, qui, d'après les pouvoirs généraux dont l'acte du Parlement l'a investi, reste maître de dévelop}>er ou de restreindre selon les circonstances l'autorité déléguée à ses représentants dans les régions de l'extrême Orient *.
§ 1439. Par le traité d'amitié et de commerce qu'elle a conclu avec TraUèentro la Chine le 24 octobre 1844 (1), la France a réglé sur les mêmes la chine. bases que l'AngleteiTe les immunités et les privilèges juridictionnels de ses consuls dans le Céleste-Empire. Voici, en effet, la teneur littérale des clauses relatives à cet objet :
a Art. 25. — Lorsqu'un citoyen français aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger amiablement. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais si, dans l'un ou l'autre cas, la chose est impossible, le èonsul requerra l'assistance d'un fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.
« Art. 26. — Si dorénavant des citoyens français, dans un des cinq ports, éprouvent quelque dommage ou s'ils sont l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seront poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français. A bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la même autorité, soit à la réquisition du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer à
• PhilUmore, Corn., vol. II, §§275-377 ; Halleck, eh. x, §§ 24-26 ; Fynn, ^BriiUh consuls, pp. 20, 174-178; Annual register, vol. LXXXV, pp. 370, 371 ; Martens, l^ouv. recueil, t. XXX, pte. 2, p. 484.
(1) De Clercq,t. V, p. 230; Martens-Murhard, t. VII, p. 431 ; Archives dipL, 1861, t. I, p. 307; Bulletin des lois, 1845, no 1256.
toute la sévérité des lois, le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.
.ff Art. 27. — Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où durant le cours d*une semblable querelle un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chi-« noise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du consul, qui prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à Faction régulière des lois françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le gouvernement frauçsds. 11 en sera de même en toute drconstance analogue et non prévue dans la présente convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et des délits commis par eux dans les cinq ports, les Français seront constamment régis par la loi française, a Art. 28. — Les Français qui se trouveront dans les cinq ports dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contesta^ tiens qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que Tautorité chinoise n'aura à s'en mêler d'aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires marchands français; ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine. > tôii ttjrA. § 1&&0. Ce n'est que sept ans après la conclusion de ce traité qu'une loi spéciale promulguée le 8 juillet 1852 a réglementé l'exercice de la juridiction des consuls fi'ançais en Chine. Cette loi, pour la partie criminelle, repose en général sur les mêmes bases que celle qui fut rendue le 28 mai 1836 concernant les consulats du Levant et de la Barbarie ; pour la juridiction civile, elle reproduit les principes qu'a consacrés le célèbre édit du mois de juin 1778. Suivant une disposition fort sage, évidemment inspirée par l'intérêt même des justiciables français, la loi de 1852 a réservé l'appel des sentences consulaires rendues en Chme et le jugement des crimes commis dans le même pays non plus à la Cour d'Aix en Provence, mais bien à la Cour coloniale de Pondichéry, dont les attributions en cette matière ont de* puis lors été transférées à la Cour d'appel de Saigon (Cochinchine) *.
* De Clercq et de Vallat, Guide, liv. VIII, eh. m; Moreuil, Manuel^ pp. 239-244, 379 et seq.; Halleck, ch. z, §§> 27, 28; Ordonnance d'août 1681,
gUminUinufe»
'-^IkpwlJ.
§ 1441. Les Etats-Unis ont réglé, sur la même base que l'Angle- itf** •»*•:• terre et la France, la juridiction de leurs consuls en Chine. Le traité et'u chiBe"! qu'ils ont conclu avec ce pays, le 3 juillet 1844 (1), par l'entremise de M*. Cusbing, porte ce qui suit :
« Art. 21. — Les sujets chinois qui commettront des actes criminels envers les citoyens des Etats-Unis seront punis seulement par le consul des Etats-Unis, autorisé à cet effet par les lois de son pay5, et, afin de prévenir toute controverse et inimitié, il sera fait bonne et équitable justice envers Tune et l'autre des parties.
ce Art. 24. — Si des citoyens des Etats-Unis veulent adresser quelque communication aux autorités chinoises locales, ils devront d'abord les soumettre à leur consul, qui jugera de la convenance des termes employés dans cette communication, et qui décidera s'il doit lui donner cours ou non. Pareillement, si des sujets chinois veulent adresser des communications au consul des Etats-Unis, ils les soumettront aux autorités locales de leur gouvernement, qui agira de même à leur égard. S'il surgit, entre des citoyens des Etats-Unis et des sujets chinois, des différends qui ne pourront se régler amiablement, ces différends seront soumis à l'arbitrage des fonctionnaires des deux nations, qui agiront ensemble et jugeront suivant l'équité.
a Art. 25. — Toutes les questions relatives au droit de propriété ou de personnes qui surviendraient entre citoyens des Etats-Unis en Chine seront soumises à la juridiction et jugées par les autorités de leur propre gouvernement. Et tous les différends qui survien-* draient en Chine entre des citoyens des Etats-Unis et des sujets de tout autre Etat seront réglés par les traités existants entre les Etats^ Unis et les gouvernements en quesUon, sans l'entremise de la Chine à cet égard. »
Depuis, les Etats-Unis ont conclu deux autres traités avec la Chine en 1858 et en 1859 ; l'un et l'autre n'ont rien changé aux stipulations de celui de 1844, relatives à la juridiction consulaire.
§ 1442. Les dispositions de ce traité, dont d'autres nations euro- oh^nm^tm péennes, notamment la Russie, l'Allemagne (2) et l'Italie, se sont t™i"-
liv. I, tit. 9, art. 13, 15 ; Dalloz, Répertoire, T. Consuls ; De Clercq, JRecw«/, t. V, p.230; Martens-Murhard, Recueil, t. VII, p. 431; Archives cUpL, 186I,t. I, p.307.
(1) Martens-Murhard, t. VII, p. 134 ; Archiv dipL, 1861, t. I, p. 296; State papers, v. XXXII, p. 791 ; Chinese treaties, 1844, pp. 45, 48.
(2) Le traité d'amitié conclu le 2 septembre 1861 entre le Zollverein et la Chine, porte (art. 4)que les consuls allemands jouiront, dans les ports chinois, des privilèges de ceux des nations les plus favorisées.
^ depuis approprié l'esprit, consacrent, comme on le voit, les mêmes
principes que les clauses correspondantes des traités conclus avec le Céleste-Empire par l'Angleterre et la France, Ainsi, en matière criminelle, les citoyens américains jouissent d'une exterritorialité absolue, illimitée, et échappent à toute action répressive de la part des autorités et des lois chinoises. Pour les affaires civiles et commerciales, la juridiction varie suivant la nationalité des parties en cause. S'agit-il de débats entré citoyens des Etats-Unis, elle revient exclusivement au consul américain ; le |deraandeur ou le défendeur est-il Chinois, le différend se vide par voie d'arbitrage et de concert entre l'agent des Etats-Unis et un délégué des autorités chinoises. Enfin^ lorque le démêlé est suscité entre un Américain et un chrétien d une autre nationalité, il est régi par les lois internationales existantes.
Quant aux formes de procédure à suivre par les tribunaux consulaires américains en Chine, elles ont été réglées par un acte spécial du congrès, daté du H août 1848, et par un arrêté interprétatif en date du 2 octobre 1854, qui, au point de vue de Texercice de leur juridiction, ont placé les consuls des Etats-Unis dans l'extrême Orient sur la même ligne que leurs collègues des autres nations chrétiennes*.
jiirûiiciion § 1443. Les excellents résultats qu'a donnés Torganisation des Pel-'e' dans tribunaux cousulaircs en Turquie, en Barbarie et en Chine, ont Ma" cale et au coudult la plupart dos puissances européennes à faire accorder les *^''"' mêmes privilèges juridictionnels à leurs représentants en Perse,
dans rimanat de Mascate et au Japon. Les traités spéciaux qu'elles ont conclus dans ce but avec ces trois Etats sont calqués sur les conventions passées avec la Turquie et avec la Chine ; ils posent le droit conféré aux consuls en termes généraux, et des lois intérieures ou des règlements particuliers pour chaque pays ont ensuite fixé les mesutes de détail et d'application pratique, c'est-à-diro tout ce qui touche à la procédure **.
Consnii § 1444. Autrefois, le Japon ne faisait du commerce qu'avec la japoQ. Chine et la Hollande ; mais, en 1854, il conclut un traité de com-
merce avec l'Angleterre.
• Lawrence, Elem. by Wheaton, note 74; Halleck, ch.x, §§ 2^30 ; Cushing, Opinions, voL II, pp. 498, 501 ; Martens-Murhard, Recueil, t. VII, p. 134; State papers, vol. XXXII, p. 791 ; ïî. S. statutesat large, vol. VIII, pp. 592 et seqr, Archives diplomatiques, 1861, t. I, p. 296; Chinese treaiies, 1844, tp. 45, 48.
**De Clercq et de Vallat, Guide, t. II, pp. 429 et seq.; Moreuil, p. 386; Dalloz, Répertoirey v. Consuls, § 3, n* fe9.
en .
Dans le cours de la même année, un traité intervint entre le Japon et les Etats-Unis, par lequel il était stipulé que les Etats- Unis nommeraient des consuls ou des agents avec résidence à Simoda, dix-huit mois après la date de la signature du traité, si Tun ou l'autre des deux gouvernements le jugeait nécessaire.
Par un autre traité, conclu en 1857 entre les deux pays, il fut convenu que les Américains qui commettraient des crimes au Japon seraient jugés par le consul général ou le consul américain et punis conformément aux lois américaines ; les Japonais qui commettraient des crimes contre des Américains seraient jugés par les autorités japonaises et punis selon les lois japonaises. En 1858, un troisième traité confirma les précédents, en y ajoutant la stipulation que les Japonais auraient la faculté de s'adresser aux tribunaux consu**laîres pour demander le paiement de dettes contractées envers eux par des citoyens américains, de même que ceux-ci auraient accès aux tribunaux japonais pour faire valoir leurs réclamations contre des Japonais.
La même année, le traité d*Yeddo ouvrit le Japon au commerce anglais et, en 1868, le droit de faire du commerce dans les ports d'Ycddo, d'Osaka et d'Hiogo fut étendu à toutes les nations européennes.
Dans l'intervalle, des traités particuliers étaient intervenus avec la Grande-Bretagne, puis avec la France, lesquels avaient été ratifiés en 1865.
Le 9 mars de cette année-là, un ordre de la reine d'Angleterre établit au Japon des tribunaux provinciaux sous la direction des consuls généraux, des consuls ou des vice-consuls, suivant les localités, pour juger les litiges des sujets anglais entre eux ou avec les étrangers, y compris les Japonais; il pouvait être appelé de ces jugements à une Cour suprême de justice, créée à Shanghaï, en Chine.
Les Etats-Unis ont, en 1856, conclu, avec la Perse, un traité aux termes duquel tous les procès, surgissant entre Persans et Américains, doivent être jugés par un tribunal persan, en présence d'un employé du consul ou de l'agent des Etats-Unis ; les procès entre Américains doivent être jugés par leur consul ou leur agent, en se conformant aux lois des Etats-Unis ; les procès entre les Américains et les étrangers doivent se régler par l'intermédiaire de leurs consuls ou leurs agents respectifs.
Aux Etats-Unis, les sujets persans, dans toutes les contestations entre eux, ou avec des Américains ou des étrangers, doivent être
jugés selon les règlements adoptés dans le pays à Tégard des sujets de la nation la plus favorisée.
Un trdté, conclu le h mars 1857 entre la Grande-Bretagne et la Perse, fût certaines réserves en faveur des sujets anglais, auxquels sont, d'ailleurs, accordés les privilèges de la nadon la plus favorisée.
Deroindes § 1&4Ô. Lorsqu'uno iusurrectiou ou la guerre civile éclate dans
troabiti le pays où ils résident, les consuls sont souvent dans la nécessité r"^ dTUe! de faire, et dans la plupart des cas de concert avec leurs collègues, certames démonstrations politiques, comme, par exemple, d'arborer le pavillon de leur nation, sJîn d'indiquer leur demeure et d'en écarter la violence et l'outrage, ou de transmettre aux autorités supérieures de leur résidence les protestations de leurs nationaux contre les pertes ou les dommages que leur fait éprouver la pro* longation des troubles, etc.
Mus l'intervention consulaire doit se borner à ces mesures préventives: elle ne saurait aller jusqu'à une intimation, à une menace adressée aux autorités locales de les rendre responsables des suites que pourraient avoir les événements. En a^ssant ainsi, les consuls empiéteraient sur les attributions de l'agent diplomatique sous les ordres duquel ils sont placés ; en tout cas, une telle intervention constituerait une véritable ingérence dans les affaires intérieures du pays, et, partant, une atteinte au principe de Tindépendancedes nations. Le consul qui, hors le cas de force majeure, comme, par exemple, lorsque son gouvernement n'entretient pas de légation permanente dans le pays, se rendrait coupable d'un semblable écart, encourrait la responsabilité de sa conduite et s'exposerait à se voir dépouiller de son exequatur. R«Toeaiion § 1446. La demièrc guerre civile, qui a si cruellement éprouvé \tr 'dT^c^ les Etats-Unis d'Amérique, offre, sous ce rapport, un incident assez RidSSnd. caractéristique. Au mois de juin 1863, M. Georges Moorc, consul anglais à Richmond (Virginie), intervint en faveur de deux individus qui refusdent de se soumettre à la loi du recrutement, sous prétexte qu'ils étaient sujets anglais, tandis que, de fait et depuis plusieurs années, ils étaient devenus citoyens des Etats-Unis et exerçaient les droits inhérents à leur naturalisation. Le président de la Confédération du Sud, jugeant que, par cette ingérence, M. Moore avait outrepassé ses pouvoirs consulaires, lui retira son exequatur. Cette conduite serait assez difficile à expliquer, si elle ne s'était produite au milieu des circonstances toutes particulières, qu'il est bon de rappeler. Le gouvernement confédéré du Sud ne
fut jamsdSy on le sait, recoDDu par aucune puissance européenne comme gouvernement indépendant, mais simplement comme une partie ou groupe rebelle des États-Unis de l'Amérique du Nord ; aussi n*eut-il jamais lui-même d'agent diplomatique officiellement accrédité au dehors, et aucun État souverain n'en accrédita-t-il auprès de lui à Richmond.
Lorsque les États du Sud s'insurgèrent contre le Nord et formèrent une confédération séparée, leur gouvernement avait tout d'abord jugé utile de laisser les consuls étrangers continuer l'exercice de leurs fonctions sous l'empire de Vexequatur qu'ils avaient précédcmmentobtenu du cabinet de Washington. Mais cette tolérance finit par les gêner, et l'on peut admettre que, pour exercer une sorte de pression morale sur les cabinets de Paris et de Londres, qui n'avaient encore consenti à leur reconnaître que le caractère de belligérants, le président Davis saisit avec empressement l'occasion de s'attaquer au consul anglds ; seulement, ne voulant pas paraître faire une exception blessante pour un pays qui lui fournissait ses principaux moyens de défense, il décida par mesure générale qu'il n'entretiendrait aucune communication directe avec les consuls auxquels il n'aurait pas lui-même accordé Vexequatur. Du reste, legou* vernement anglais, par ménagement pour le cabinet de Washington, se garda bien de faire discuter la question de droit soulevée à Ricbmond, et, passant condamnation sur le fait, il suivit l'exemple des autres États européens, qui, pendant toute la durée de la guerre de sécession, laissèrent leurs consuls résider dans les ports du Sud, en leur défendant toute démarche, toute réclamation officielle auprès des autorités insurgées *.
§ 1&&7. En cas de changement du gouvernement d'un pays, en sitattiond» cas même de sa conquête, les consuls en place continuent d'exercer dTchlnKl* leurs fonctions sans avoir besoin d'une nouvelle nomination ni d*un rerneV/aî